Confirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 19/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00221 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 10 septembre 2015, N° R14-309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
B X
C/
Société TAXIS AMBULANCES VSL A
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00221 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FG2S
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 10 Septembre 2015, enregistrée sous le n°
R14-309
APPELANT :
B X
126 rue Saint-Martin des Vignes
71850 CHARNAY-LES-MACON
représenté par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
Société TAXIS AMBULANCES VSL A
[…]
[…]
représentée par Me Pascale BORGEOT de la SELAFA CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représenté par M. D E (Chargé d’audience) en vertu d’un pouvoir général qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 18 janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I-J, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I-J, Présidente,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, Greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I-J, Conseiller, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 janvier 2013, M. B X, employé au sein de la société Taxis ambulances VSL A en qualité de chauffeur ambulancier, a subi un accident du travail alors qu’il était en train de soulever une patiente pour l’allonger sur un brancard en vue de la transporter vers le centre hospitalier de Mâcon.
Le 19 mai 2014, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de réparation de ses préjudices comme suit :
— 33 328 euros au titre de pertes de salaires,
— 30 000 euros pour souffrances physiques et morales, séquelles, diminution des possibilités,
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société Taxis ambulances VSL A a demandé de débouter M. X de son recours en reconnaissance de faute inexcusable et de ses plus amples prétentions au motif qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel il avait été exposé. Elle a sollicité également la condamnation de M. X à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Saône-et-Loire s’en est remis à la sagesse du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, tout en rappelant que :
— l’indemnisation de la perte des droits à la retraite n’était pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale,
— la rente couvrait la perte de salaire,
— l’indemnisation de la perte des compléments de salaires n’était pas indemnisable devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Elle a par ailleurs refusé de prendre en charge les frais d’expertise pour le cas où une telle mesure serait ordonnée par le tribunal.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— débouté la société Taxis ambulances VSL A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie du régime général.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 16 septembre 2015, M. X a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le TASS de Saône-et-Loire en date du 10 septembre 2015,
Et statuant à nouveau :
— juger que la société Taxis ambulances VSL A a commis une faute inexcusable.
En conséquence :
— fixer au maximum la majoration de la rente.
Avant-dire-droit au fond :
— ordonner une expertise médicale,
— désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer M. X ainsi que son avocat et après avoir recueilli leurs dires et doléances,
* se faire communiquer les pièces médicales nécessaires à l’expertise par les parties,
* examiner M. X et décrire les constatations ainsi faites y compris avant et après l’accident du travail,
* décrire les lésions imputables à l’accident du travail de M. X,
* indiquer les examens, soins et interventions dont M. X a été l’objet, son évolution et les
traitements appliqués,
* fixer la date de consolidation des blessures,
* noter les doléances de M. X,
* déterminer, compte-tenu de son état ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes où il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
* en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
* décrire les gestes ou mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident du travail,
* donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel imputable à l’accident du travail, tout élément confondu et si un barème est utilisé, préciser lequel,
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité temporaire ou définitive pour l’intéressé de poursuivre l’exercice de sa profession et d’opérer une reconversion,
* donner un avis sur la difficulté pour l’intéressé de continuer à s’adonner au sport, activité de loisirs, qu’il déclare avoir pratiqués,
* donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et/ou moral,
* donner un avis sur les atteintes esthétiques avant ou après la consolidation,
* donner un avis sur les frais nécessaires, le cas échéant, l’adaptation du logement ou du véhicule de l’intéressé à son handicap,
* donner un avis sur la nécessité d’un assistant d’une tierce personne, sa durée, sa périodicité,
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
* dire que l’expert mettra, en temps utile, au terme de ses opérations, les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui resteront annexées au rapport avec les réponses de l’expert.
En tout état de cause :
— condamner la société Taxis ambulances VSL A à lui verser une somme provisionnelle de 4 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnité de son préjudice,
— condamner la société Taxis ambulances VSL A à lui verser une somme provisionnelle de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la CPAM,
— condamner la société Taxis ambulances VSL A aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 6 mars 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société Taxis ambulances VSL A demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que M. X ne caractérise nullement l’existence d’une faute inexcusable imputable à la concluante,
— débouter M. X de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable :
— juger que la CPAM devra faire l’avance de toutes les sommes accordées au titre de cette reconnaissance,
— limiter l’expertise aux préjudices visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de provision,
En tout état de cause :
— condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 18 mars 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône-et-Loire demande à la cour de :
— noter qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
— dire que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale s’appliquent au litige.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
Attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail ;
qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; qu’il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage ;
que le manquement à l’obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires
pour l’en préserver, la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque ;
Attendu, en l’espèce, que M. X soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires pour faire transporter Mme Y, personne présentant une surcharge pondérale importante et dont la mobilité était réduite (fauteuil roulant) ; qu’il ajoute que la société intimée avait connaissance de la particularité de la situation concernant le transport de Mme Y, clientèle habituelle, mais également de ses propres fragilités physiques ; qu’elle ne pouvait donc ignorer le risque qu’elle lui faisait encourir en le laissant transporter Mme Y sans l’aide d’une personne de corpulence plus forte que celle de Mme Z, ajoutant qu’il était assez récurrent pour l’intimée de ne pas prendre en compte les difficultés ou particularités annoncées dans l’organisation des transports ; que M. X termine en indiquant que le manquement de l’employeur est en lien de causalité direct avec l’accident (dont il est résulté une cervicalgie), la faute de M. A y ayant contribué ;
qu’en réponse, la SARL Taxis ambulances VSL A fait valoir que M. X ne fournit aucun élément de nature à prouver un danger connu par son employeur que celui-ci n’aurait rien fait pour éviter ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que M. X a été victime d’un accident du travail le 10 janvier 2013 alors qu’il travaillait en équipe avec Mme Z et qu’il a été amené à transporter, à l’aide de cette dernière, Mme Y, personne de 130 kgs ; que le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la CPAM, l’employeur n’ayant pas contesté cette décision, même s’il indique aujourd’hui que les circonstances de l’accident sont imprécises ; qu’il conteste, en revanche, fermement toute faute inexcusable de sa part ;
Attendu qu’aucun élément du dossier ne vient établir une demande de renfort de M. X auprès de son employeur le jour des faits allégués, ni les jours précédents l’accident, ni la nécessité pour la SARL Taxis ambulances VSL A de prendre des mesures particulières ; que le fait que des personnes attestent, pour le compte de l’appelant, de ce que l’employeur ne prenait jamais en compte les indications relatives au poids de certains malades et à leur mobilité réduite ne permet pas d’affirmer que M. X a, le 10 janvier 2013, sollicité une aide supplémentaire ; que la société intimée verse, pour sa part, aux débats des attestations qui viennent témoigner de ce qu’elle prend les mesures qui s’imposent pour éviter tout risque d’accident lorsque des contraintes particulières lui sont signalées ; qu’en outre, le fait que Mme Y ait été une cliente habituelle de la société ne suffit pas à démontrer que, le 10 janvier 2013, l’employeur ne pouvait ignorer le risque encouru par M. X à transporter cette patiente alors même qu’il n’est pas établi que de telles mesures avaient été prises précédemment lors de transports passés de cette dernière ; que les deux nouvelles attestations de Mme Z des 17 février 2015 et 14 septembre 2015 sont à considérer avec prudence dès lors que l’intéressée apporte des précisions sur le déroulement de l’accident des années plus tard, éléments qu’elle n’a nullement signalés directement après les faits, à savoir la violente douleur au niveau des cervicales de M. X tout de suite après avoir soulevé Mme Y, la demande de son collègue pour qu’elle conduise l’ambulance à sa place et le chantage exercé par l’employeur qui l’aurait convoquée 18 jours après l’accident ; qu’il sera, en outre, observé, que les autres témoignages produits par l’appelant émanent de personnes qui n’ont pas été témoins directs de l’accident ou qui sont extérieures à l’entreprise et qui rapportent des faits antérieurs ou postérieurs au 10 janvier 2013, sans lien avec l’existence d’un risque particulier ce jour-là ;
Attendu, par ailleurs, que si quatre accidents ont eu lieu au cours de l’année 2012, déclarés par l’entreprise, il n’est pas possible d’établir un lien entre ceux-ci et l’accident de M. X en 2013, dont les circonstances sont, au surplus, relativement imprécises ; qu’ils ne permettent donc pas d’établir l’existence d’un risque et sa connaissance par l’employeur le 10 janvier 2013 ;
qu’enfin, M. X a manifesté pour la première fois l’existence d’une faute inexcusable de son
employeur près de six mois après son accident, par courrier du 1er juillet 2013, dans le cadre d’un contentieux prud’homal avec ce dernier ;
Attendu qu’il résulte de ces énonciations et de la motivation exacte du premier juge que la cour adopte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL Taxis ambulances VSL A est infondée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande à ce titre ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, l’appel ayant été introduit le 6 septembre 2015, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
que M. X, qui est à l’origine d’un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d’appel et payer en équité à la SARL Taxis ambulances VSL A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. X de ses demandes,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X à payer en cause d’appel à la SARL Taxis ambulances VSL A la somme de 1 200 euros ; le déboute de sa demande à ce titre,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
F G H I-J
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