Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 mai 2022, n° 18/05445
CPH Lyon 12 mai 2014
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CA Lyon
Infirmation partielle 5 mai 2022
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CASS
Cassation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude à la convention collective

    La cour a jugé que l'avenant était intervenu en fraude des droits du repreneur, et que l'employeur n'était pas redevable de la majoration de salaire.

  • Rejeté
    Non-justification des heures de délégation

    La cour a constaté que le salarié ne prouvait pas avoir effectué ces heures pendant ses arrêts de travail et n'avait pas transmis les bons de délégation.

  • Accepté
    Absence de visites médicales

    La cour a retenu que l'absence de visite de reprise a causé un préjudice au salarié, justifiant l'allocation de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Modification unilatérale des conditions de travail

    La cour a constaté que l'employeur avait imposé une modification des conditions de travail sans respecter la procédure applicable aux salariés protégés.

  • Accepté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a jugé que l'employeur avait failli à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail.

  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'activité syndicale

    La cour a constaté que les éléments de discrimination n'étaient pas établis, le préjudice étant déjà réparé par d'autres indemnités.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits invoqués ne démontraient pas un impact sur la santé du salarié, et que des dommages-intérêts avaient déjà été alloués pour d'autres préjudices.

  • Accepté
    Qualification de la faute

    La cour a estimé que la faute grave n'était pas établie, permettant au salarié de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a jugé que la faute grave n'était pas justifiée, ouvrant droit à l'indemnité de licenciement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon, dans l'affaire prud'homale opposant M. [T] [R] à la société Carrefour Proximité France (anciennement ERTECO France, DIA France, et Edima distribution), a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 12 mai 2014. M. [R], employé commercial, avait saisi la justice pour obtenir des rappels de salaire, des indemnités et des dommages-intérêts pour divers griefs, notamment une requalification de son contrat, des heures de délégation non payées, et des accusations de discrimination syndicale et de harcèlement moral. La juridiction de première instance avait rejeté toutes ses demandes et validé l'avenant au contrat de travail signé avec l'employeur, estimant qu'il n'y avait eu aucun manquement de la part de l'employeur.

La Cour d'Appel a confirmé le rejet de la demande de rappel de salaire, considérant que l'avenant signé avec l'ancien locataire-gérant était frauduleux et non opposable à l'employeur. Elle a également rejeté les demandes de rappel d'heures de délégation, de dommages-intérêts pour décompte abusif des heures de délégation, pour retard dans la déclaration d'accident du travail, pour retenues sur salaire injustifiées, pour retard de transmission de l'attestation de salaire, et pour discrimination syndicale. Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise, la modification des conditions de travail du salarié protégé, et le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, accordant des dommages-intérêts pour ces motifs. De plus, la Cour a jugé que le licenciement pour faute grave n'était pas caractérisé, accordant ainsi au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement. La société Carrefour Proximité France a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et les deux parties ont été déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. c, 5 mai 2022, n° 18/05445
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/05445
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2014, N° F12/00509
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 5 mai 2022, n° 18/05445