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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 29 sept. 2016, n° 16/00099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/00099 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COURD’APPELDEDOUAI RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2016 N° de Minute : 140/16
N° 16/00099
DEMANDEURS :
SARL B Z
ayant son siège social sis XXX
XXX
XXX
SARL B Y
ayant son siège XXX
XXX
Monsieur H X
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me William WATEL, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
XXX
dont le siège social est situé XXX
XXX
ayant pour avocat Me Aude-Marie OUNNAS, avocat au barreau de Seine Saint Denis
PRÉSIDENT : Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Présidente de Chambre désignée par ordonnance du 13 juillet 2016 pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2016 Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf septembre deux mille seize, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène TAPSOBA-CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
99/16 – 2e page
Suivant acte intitulé procès-verbal de tentative de conciliation en date du 11 décembre 2014, signé par Messieurs F G, H X et D E ce dernier en sa qualité de membre de la commission 'conciliation et arbitrage’ du conseil de l’ordre des experts comptables du Nord Pas de Calais, B A, B Y et Monsieur H X se sont engagés à verser à SAFIR EUROPE la somme de 150 000 € pour indemniser la clientèle reprise à SAFIR EUROPE et la somme de 130 000 € sur présentation d’une facture de SAFIR EUROPOLE en remplacement de la facturation émise pour les clients repris par B A. Monsieur X s’engageait à verser la somme de 40 000 € avant le 20 décembre 2014, le solde étant payé avant le 14 février 2015.
Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lille a notamment dit que cet acte devait s’analyser comme une transaction, dit en conséquence n’y avoir lieu de condamner Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y à payer les sommes visées par la transaction ; a ordonné à Monsieur H X et aux S.A.R.L. Z et B Y d’exécuter la transaction du 11 décembre 2014 dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai chacune pour sa part sous astreinte provisoire de 50 jours par jour de retard pendant trois mois.
Cette décision a par ailleurs condamné Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y à payer chacun une indemnité de 1500 € d’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE.
Le tribunal a assorti de l’exécution provisoire toutes les dispositions du jugement.
Le 3 juin 2016, Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y ont formé appel à l’encontre de cette décision.
Par acte du 10 juin 2016, Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y ont fait assigner la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE pour demander au premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 mai 2016, au regard des conséquences manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire, tant pour M. X, que pour les sociétés B Y et B Z, précisant que la société B Y était totalement étrangère au litige avec la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE.
Ils ajoutaient que la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE serait dans l’incapacité de rembourser les fonds s’ils lui étaient réglés, compte tenu de sa situation financière obérée.
A l’audience du 15 septembre 2016 à laquelle l’affaire a été retenue,
Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y représentés par Maître WATEL avocat ont maintenu leurs demandes énoncées dans l’assignation du 10 juin 2016.
La S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE représentée par Maître OUNNAS avocate a demandé à la présente juridiction de constater que :
— l’exécution provisoire du jugement du 19 mai 2016 n’entraînera aucune conséquence manifestement excessive tant à l’égard de Monsieur X qu’à l’égard des S.A.R.L. B Z et B Y,
— Monsieur X par ailleurs expert-comptable a falsifié la réalité de sa situation financière par la présentation de chiffres volontairement erronés, en s’abstenant de communiquer spontanément les déclarations et avis d’imposition officiels et en cachant la réalité de son patrimoine notamment avec les parts détenues dans la SCI FONCIERE ENVERGURE,
— Les S.A.R.L. Z et B Y ont volontairement et manifestement menti sur leur bonne situation financière et se s’ont abstenus de communiquer les bilans antérieurs nécessaires à une bonne analyse de leur situation.
99/16 – 3e page
Elle a sollicité la condamnation respective de Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
L’affaire a alors été mise en délibéré au 29 septembre 2016 par mise à disposition par le greffe.
SUR CE,
L’article 524 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 3 :
'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : …
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522';
La seule condition de l’arrêt de l’exécution provisoire réside dans le fait que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, et non au regard de la régularité ou du bien fondé de la décision frappée d’appel ;
La présente juridiction note que dans l’acte du 11 décembre 2014 versé aux débats, Monsieur X s’était engagé tant pour lui-même que pour les sociétés B Y et B Z à payer à la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE la somme totale de 280 000 €, s’engageant même à régler 40 000 € avant le 20 décembre 2014 et le solde avant le 14 février 2015.
Ce sont ses engagements que le tribunal de grande instance de Lille dans sa décision du 19 mai 2016 lui demande d’honorer.
Les nombreuses pièces que Monsieur X verse aux débats tant pour justifier de sa situation financière et patrimoniale personnelle que de la situation financière de ses deux sociétés B Y et B Z, ne permettent pas à la présente juridiction de conclure que l’exécution du jugement du 19 mai 2016 du tribunal de grande instance de Lille risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation, dès lors que ses revenus personnels et les résultats de ses deux sociétés devraient lui permettre d’obtenir à tout le moins les prêts nécessaires pour honorer ses engagements. Les pièces financières versées aux débats par la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE justifient quant à elle d’une amélioration de la situation financière de cette société depuis l’année 2015, de sorte que les appelants ne justifient pas des risques de non restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision dont appel et partant des conséquences manifestement excessives alléguées.
Les appelants seront seront en conséquence déboutés de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’équité commande de faire droit à la demande de la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000€.
Il sera également fait droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce à hauteur de 1000 €, la présente juridiction notant que la décision du 19 mai 2016 demande seulement à Monsieur X d’honorer un engagement qu’il avait pris 18 mois auparavant ; compte tenu de l’activité professionnelle de Monsieur X d’expert comptable et dès lors qu’il était au surplus assisté de son avocat au moment de la signature de cet engagement, celui-ci n’a pu être pris qu’eu égard à ses capacités financières et à celles des deux sociétés qu’il représentait.
99/16 – 4e page
Les appelants qui se voient déboutés de leur demande seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit mal fondée la demande formée par Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y d’arrêt de l’exécution provisoire prévue au jugement du tribunal de grande instance de Lille du 19 mai 2016,
Condamne Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y au paiement d’une somme totale de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y au paiement d’une somme totale de 1000 € au titre de l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile à la S.A.R.L. SAFIR EUROPOLE,
Condamne Monsieur H X et les S.A.R.L. Z et B Y aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. TAPSOBA-CHATEAU
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