Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 17 juin 2021, n° 20/07515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07515 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 24 février 2020, N° 11-19-000938 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SEMISO, SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION E T DE RENOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07515 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4HD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2020 – Tribunal de proximité de SAINT-OUEN
- RG n° 11-19-000938
APPELANTE
LA SEMISO, SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION DE LA VILLE DE SAINT OUEN, société anonyme d’économie mixte
N° SIRET : 662 044 155 00031
[…]
93400 SAINT-OUEN
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
substitué à l’audience par Me Gaëlle DUCHESNE de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
substitué à l’audience par Me Marie BENAMOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le véhicule Renault Clio de M. X a été endommagé en décembre 2017 par une borne escamotable défectueuse située à l’entrée du parking d’un immeuble appartenant à la société SEMISO.
Le 14 décembre 2017, M. X a fait une déclaration de sinistre à son assureur, Protect BTP.
Un rapport d’expertise du 22 décembre 2017 effectué par le cabinet Plateforme CEAV 95 a conclu que le véhicule Renault Clio, dont la première immatriculation remonte au 22 juillet 2008 avec 169 890 km inscrits au compteur était « économiquement irréparable ». Les travaux ont été évalués à 7 744,11 euros pour une valeur avant sinistre de 3 500 euros et après sinistre de 400 euros, somme réglée à M. X par l’assurance.
En absence de réponse de la société SEMISO, son assureur Protect BTP a pris le relais.
Saisi le 19 février 2019 d’une tentative préalable de conciliation, le conciliateur a convoqué les parties pour le 18 avril 2019 et a établi un constat d’échec de la conciliation, faute d’accord des parties.
Saisi le 19 août 2019 par M. X d’une demande principale tendant à la réparation du véhicule et au paiement de dommages et intérêts, le tribunal de proximité de Saint-Ouen, par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2020, a notamment :
— condamné la société SEMISO à verser à M. X la somme de 3 100 euros au titre de la perte de son véhicule rendu inutilisable par le mauvais et dangereux fonctionnement de la borne d’accès au parking de l’immeuble,
— condamné la société SEMISO à verser 200 euros de dommages et intérêts à M. X au titre du préjudice subi pour son attitude de négligence face à un dommage relevant de sa responsabilité,
— condamné la société SEMISO aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu la responsabilité de la société SEMISO qui n’a répondu à aucune demande amiable pendant un an alors qu’elle est redevable du bon fonctionnement de la borne.
Le 17 juin 2020, la société SEMISO a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 14 septembre 2020, la société SEMISO demande à la cour :
— d’annuler purement et simplement la décision déférée comme n’émanant d’aucune entité juridictionnelle,
— de renvoyer M. X à mieux se pourvoir,
— subsidiairement, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Bobigny en sa chambre de proximité siégeant à Saint-Ouen ([…] au lieu-dit « Tribunal de Proximité » de ladite ville,
— de débouter purement et simplement M. X de toutes ses demandes,
— en tout état de cause, de condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. X aux entiers dépens.
L’appelante soutient que le tribunal de proximité étant une entité géographique et non une entité juridictionnelle ayant pouvoir de rendre la justice, il ne peut prononcer une quelconque condamnation dont l’exécution serait garantie par la puissance publique. Aussi, la cour d’appel qui a été saisie conformément aux articles 542 et 562 du code de procédure civile ne peut que prononcer l’annulation de la décision déférée et renvoyer l’intimé à mieux se pourvoir.
Elle soutient qu’à tout le moins l’affaire pourra possiblement être renvoyée devant le tribunal judiciaire de Bobigny en sa Chambre de Proximité siégeant à Saint-Ouen.
En cas d’évocation sur le fond, elle fait valoir que M. X ne justifie aucunement de la défectuosité du système d’ouverture de l’entrée du parking, ni d’une faute en lien avec le préjudice invoqué et qu’aucune autre réclamation n’est rapportée.
Aux termes de ses dernières conclusions remise le 29 septembre 2020, M. X demande à la cour :
— de débouter la société SEMISO de son appel-nullité et de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si la cour fait usage de sa faculté d’évocation, au visa de l’article 1242 du code civil, de condamner la société SEMISO à lui régler la somme de 3 100 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral,
— en tout état de cause, de condamner la société SEMISO à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SEMISO aux dépens.
Sous le visa de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, l’intimé soutient que le jugement dont est interjeté appel a été valablement rendu. L’intimé expose que le tribunal de proximité constitue une juridiction, émanation du tribunal judiciaire habilitée à trancher des litiges.
L’intimé soutient que la responsabilité de plein droit de la société SEMISO doit être engagée, que celle-ci qui doit effectuer un contrôle bi-annuel de la borne litigieuse n’a connu qu’un contrôle en
2017, et que cet unique contrôle ne peut être que superficiel et hâtif au regard du grand nombre d’équipements à contrôler.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version issue de la loi du 23 mars 2019, le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité » dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
En application de l’article 41-10 de l’ordonnance statutaire, depuis le 1er janvier 2020, les magistrats à titre temporaires (MTT) sont compétents « pour exercer des fonctions de juge des contentieux de la protection, d’assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales ». De plus, ils ont compétence pour « exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité ».
En leur qualité de juge des contentieux de la protection et en application des articles L. 213-4-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire, les MTT peuvent exercer les compétences matérielles dévolues aux chambres de proximité par le décret n° 2019-914 du 30 août 2019. Il s’agit de celles listées au tableau IV-II prévu par l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, annexé audit code. Les MTT sont ainsi toujours compétents pour traiter des « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ». Ces compétences peuvent être exercées aussi bien dans une chambre de proximité qu’au siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le litige a débuté avant l’entrée en vigueur des nouveaux textes puisque la saisine du tribunal date du 19 août 2019, l’audience a eu lieu le 7 janvier 2020 et que le tribunal a rendu son jugement le 24 février 2020.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, Mme A B, magistrat à titre temporaire, a donc nécessairement statué en qualité de juge du contentieux de la protection conformément aux textes précités, l’omission de cette mention ne suffisant pas à démontrer son absence de pouvoir juridictionnel issu des textes précités et de sa nomination au sein de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
Ainsi la dénomination de tribunal de proximité est prévue par la loi et ne laisse aucun doute sur son caractère juridictionnel.
Il convient de souligner que la société SEMISO a comparu assistée de son conseil lors de la tentative de conciliation et qu’elle a été avisée de la date d’audience fixée au 7 janvier 2020 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné signé.
L’appelante ne justifie de surcroît d’aucun préjudice.
Le jugement n’encourt par conséquent aucune nullité. Étant rendu en dernier ressort, il conserve toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Rejette la demande d’annulation du jugement ;
— Condamne la société SEMISO à payer à M. Y X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société SEMISO aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-914 du 30 août 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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