Infirmation partielle 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 3 mars 2021, n° 16/26011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/26011 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 novembre 2016, N° 14/02882 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCOTEC FRANCE c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS GTM BATIMENT, SA TOIT ET JOIE, SAS STM INGENIERIE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 03 MARS 2021
(n° /2021, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/26011
N° Portalis 35L7-V-B7A-B2JNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2016 – Tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 14/02882
APPELANTE
SA A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A FRANCE, anciennement dénommée A, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 542 016 654
représentée par Me Jean-Jacques Z, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
assistée par Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE TOIT ET JOIE
[…]
[…]
N° SIRET : 572 150 175 00022
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée par Me Nicole ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS
SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société STM INGENIERIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me H I de la SCP H I, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Françoise LUC-JOHNS, avocat au barreau de PARIS
SAS STM INGENIERIE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne F-G de la SCP F G, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée par Me Elisabeth NEIDHART, avocat au barreau de PARIS
SAS GTM BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée par Me Stéphanie TECHER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
ayant pour avocat plaidant Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de vente du 27 juin 2007, la SA d’habitations à loyer modéré TOIT ET JOIE a acquis de la société IMMOSTOC, filiale de la POSTE, un immeuble sis 1 impasse des Vergers et Rue du Dix-huit Juin à […], aux fins de réhabilitation. Cet immeuble, édifié en 1967, comprenait un sous-sol, un rez-de-chaussée, un entresol et 11 niveaux d’habitation.
Dans le cadre de la réhabilitation de l’intégralité de l’immeuble, la SA TOIT ET JOIE a obtenu un permis de construire par arrêté du 17 octobre 2006 de la mairie de GAGNY portant sur :
— la création de 27 logements au rez-de-chaussée, entresol et de R+1 à R+4,
— la création d’un ascenseur desservant le rez-de-chaussée jusqu’aux 4 èmes étages,
— la mise en surpression de l’escalier central « B » du rez-de-chaussée aux 4 èmes étages,
— la création de locaux au 1er sous-sol,
— l’aspect des façades.
Les travaux de réhabilitation ont été exécutés en deux phases distinctes, une première tranche allant du sous-sol au 4 ème étage et une seconde tranche allant du 5e au 11e étage.
Sont intervenus à l’opération de réhabilitation de l’immeuble :
— M. B Y, en qualité de maître d''uvre de conception et d’exécution,
— la SA A, en qualité de diagnostiqueur et contrôleur technique, chargée d’une mission de repérage d’amiante,
— la SARL STM INGENIERIE ET ENVIRONNEMENT, en qualité de maître d''uvre des travaux spécifiques de désamiantage,
— la SAS GTM BATIMENT, en qualité d’entreprise générale, chargée entre autres du lot n°2 désamiantage, suivant acte d’engagement en date du 2 avril 2007,
— la société DUCHATEAU, coordonnateur SPS.
La société TOIT ET JOIE a délivré un ordre de service n°1 valant démarrage des travaux suivant marché conclu avec la société GTM le 4 décembre 2007.
Au cours de l’exécution des travaux, il a été constaté sur le site la présence d’amiante non diagnostiquée, ce qui a conduit la société A à établir deux rapports les 30 mai 2008 et 13 juin 2008.
Considérant que les travaux supplémentaires de désamiantage avaient eu pour conséquence d’augmenter le coût global des travaux et de retarder la poursuite du chantier, la société TOIT ET JOIE a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, par acte du 22 juillet 2008, les sociétés A et STM INGENIERIE en référé d’heure à heure aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 4 août 2008, M. C X a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été étendues :
— par ordonnance du 27 mai 2009, à la société GTM BATIMENT,
— par ordonnance du 10 août 2009, à la S.A.R.L DUCHATEAU et à M. B Y,
— par ordonnance du 5 février 2010, à la société IMMOSTOC, vendeur de l’immeuble à la société TOIT ET JOIE,
— par ordonnance du 21 octobre 2011, à la SA AXA IARD en qualité d’assureur de la société STM INGENIERIE.
M. X a fait intervenir M. K-L en qualité de sapiteur amiante, et M. D E en qualité d’économiste de la construction.
M. X a déposé son rapport le 4 juillet 2013.
Par actes des 14 et 18 juin 2013, la société A FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny la SAS GTM BATIMENT, M. Y et la SARL STM INGENIERIE, aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation éventuelle à intervenir à son encontre.
Par actes des 13 et 16 janvier 2014, la société TOIT ET JOIE a fait assigner devant le même tribunal les sociétés STM INGENIERIE, A et GTM BATIMENT aux fins d’obtenir la réparation des préjudices subis du fait de la découverte d’amiante en cours de chantier.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité de l’assignation de la société TOIT ET JOIE à l’encontre de la société GTM BATIMENT,
— déclaré la société A, STM INGENIERIE et GTM BATIMENT responsables in solidum des découvertes successives d’amiante en cours de chantier,
— condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société STM INGENIERIE, en application l’article L. 124-3 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’un plafond et d’une franchise par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
— condamné in solidum la société A, la société STM INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la société GTM BATIMENT à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société TOIT ET JOIE les sommes suivantes :
— 1.230.539, 70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires de désamiantage,
— 77.144,13 euros TTC au titre des frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre en charge du lot « amiante » et de coordinateur de sécurité,
— 85.345,07 euros au titre des pertes locatives,
— débouté la société TOIT ET JOIE de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes financières,
— dit que les intérêts sur les sommes dues commenceront à courir à compter du présent jugement,
— débouté la société TOIT ET JOIE de sa demande d’actualisation,
— débouté M. Y sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré l’action récursoire de la société GTM BATIMENT à l’encontre de la société A recevable comme non prescrite,
— débouté la société A et la société GTM BATIMENT de leurs appels en garantie contre M. Y,
— dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilités s’effectue de la manière suivante :
— 60% pour la société A
— 30% pour la société STM INGENIERIE, assurée par la société AXA FRANCE IARD
— 10 % pour la société GTM BATIMENT,
— condamné la société A à garantir la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE, et la société GTM BATIMENT à hauteur de 60% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société TOIT ET JOIE,
— condamné la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE, à garantir la société A et la société GTM BATIMENT à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société TOIT ET JOIE,
— condamné la société GTM BATIMENT à garantir la société A et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société TOIT ET JOIE,
— condamné in solidum les sociétés A, GTM BATIMENT, STM INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE aux dépens,
— condamné in solidum les sociétés A, STM INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE et GTM BATIMENT à payer à la société TOIT ET JOIE la somme 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
— dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— ordonné l’exécution provisoire.
***
Par déclaration d’appel du 22 décembre 2016, la SA A a interjeté appel dudit jugement, intimant la SA TOIT ET JOIE, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU STM INGENIERIE, la SAS GTM BATIMENT devant la cour.
***
Par conclusions signifiées le 28 mai 2020, la SAS A CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA A FRANCE, anciennement dénommée A, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société A FRANCE, anciennement dénommée A,
— la déclarer recevable et fondée en son appel du jugement du 17 novembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY,
Y faisant droit,
— constater que les travaux relatifs à la deuxième tranche portant sur les logements des niveaux R+ 1 à R+ 11 n’étaient pas prévus initialement et que leur réalisation et leur désamiantage sont sans relation avec les repérages d’amiante de A,
— infirmer dans ces conditions le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la somme de 585.170,80 euros au titre de travaux supplémentaires de désamiantage alloués à la société TOIT ET JOIE,
— débouter la société TOIT ET JOIE de sa demande de ce chef,
— lui dire inopposable les surfacturations injustifiées de la société GTM BÂTIMENT à hauteur de 633.367,62 euros TTC,
— ramener le montant maximal des travaux supplémentaires de désamiantage à la somme de 597.162,74 euros TTC, pour les phases de travaux n°1 et 2 si tant est que les travaux de la tranche n° 2 de 585.170,80 euros ne soient pas jugés hors marché,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu au bénéfice de la société TOIT ET JOIE une somme de 85.345,07 euros en compensation de pertes de loyer liées à des retards dans l’achèvement des deux phases de travaux, déjà indemnisés, et qui ne sont en rien justifiés,
— confirmer en revanche le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société TOIT ET JOIE de sa demande du chef de prétendus frais financiers injustifiés en leur principe comme en leur montant, et en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes,
— débouter dès lors Monsieur Y de son appel incident, tendant à se voir allouer, à sa charge notamment, une somme de 26.168,18 euros, injustifiée tant en son principe qu’en son montant,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à ses appels en garantie à l’encontre de la société GTM BÂTIMENT, de la société STM INGÉNIERIE et de son assureur AXA FRANCE IARD, à hauteur de 40 %,
— condamner la société TOIT ET JOIE et tous succombants à lui restituer les sommes qu’elle a été amenée à régler au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— condamner la société TOIT ET JOIE et tous succombants à lui payer une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TOIT ET JOIE et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers par Maître Z dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 04 novembre 2020, la SAS GTM BATIMENT demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 17
novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny,
Sur l’intangibilité du décompte général et définitif de son marché et l’erreur de droit commise par les premiers juges :
— dire et juger qu’en s’acquittant du paiement de son décompte général et définitif par virement du 4 mai 2012, la société TOIT ET JOIE a accepté son mémoire définitif,
— dire et juger que le décompte général et définitif de son marché est intangible et irrévocable de sorte qu’aucune contestation ne peut plus naître de l’exécution des travaux,
— dire et juger que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’un accord écrit préalable de la société TOIT ET JOIE compte tenu des OS et avenants intervenus,
— dire et juger que le paiement par la société TOIT ET JOIE des travaux supplémentaires vaut acceptation sans équivoque desdits travaux supplémentaires,
— dire et juger qu’en condamnant la société GTM BATIMENT avec la société A, la société STM INGENIERIE, la société AXA France IARD, son assureur, à payer à titre de dommages-intérêts à la société TOIT ET JOIE 1.230.539,70 euros au titre des travaux supplémentaires de désamiantage, 77.144,13 euros TTC au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre en charge du lot « amiante » et de coordinateur de sécurité, 85.345,07 euros au titre des pertes locatives, le tribunal de grande instance de Bobigny a entaché son jugement du 17 novembre 2016 d’une erreur de droit,
En conséquence,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 novembre 2016 en ce qu’il l’a condamnée avec la société A, la société STM INGENIERIE, la société AXA France IARD, son assureur, à payer à titre de dommages-intérêts à la société TOIT ET JOIE 1.230.539,70 euros au titre des travaux supplémentaires de désamiantage, 77.144,13 euros TTC au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre en charge du lot « amiante » et de coordinateur de sécurité, 85.345,07 euros au titre des pertes locatives,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 novembre 2016 en ce qu’il l’a, en conséquence de sa condamnation in solidum avec les autres parties, condamnée à garantir la société A et la société AXA France IARD, assureur de la société STM INGENIERIE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société TOIT ET JOIE,
Statuant à nouveau,
— condamner la société TOIT ET JOIE au remboursement des sommes qu’elle a payées en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 novembre 2016, au titre des t r a v a u x s u p p l é m e n t a i r e s p o u r u n m o n t a n t d e 1 2 3 . 0 5 3 , 9 7 e u r o s ( s o i t 1 0 % d e 1.230.539,70 euros TTC),
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui rembourser la somme de 7.714,41 euros TTC,
correspondant à 10% de sa quote-part de responsabilité telle que retenue par les premiers juges,
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui rembourser la somme de 8.534,50 euros TTC, correspondant à 10% de sa quote-part de responsabilité telle que retenue par les premiers juges,
— rejeter les conclusions de la société A et de la société AXA France IARD, assureur de la société STM INGENIERIE tendant à obtenir sa condamnation à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la société TOIT ET JOIT, compte tenu de l’absence de sommes mises à sa charge au bénéfice de la société TOIT ET JOIE,
Sur l’existence de deux tranches de travaux et l’erreur d’appréciation des premiers juges :
— juger que le projet de réhabilitation a fait l’objet de deux phases distinctes portant respectivement sur l’ensemble des parties communes du RDC au dernier étage et les parties privatives du RDC au R+4 puis par une seconde tranche sur les logements du R+5 au R+11,
— juger que le devis en date du 2 avril 2007 qu’elle a remis pour un montant de 3.242.690,34 euros H.T. portait exclusivement sur la 1re tranche de travaux,
— juger que la seconde phase de travaux a fait l’objet d’un ordre de service n°10 en date du 19 février 2010 validant son devis pour montant de 1.402.345,53 euros H.T.,
— juger que cet ordre de service n°10 n’est pas constitutif de travaux supplémentaires mais d’un avenant au contrat initial du 4 décembre 2007,
— dire et juger qu’en incluant dans le cadre de l’expertise les travaux de désamiantage prévu par cet ordre de service n°10 pour un montant de 520.153,91 euros H.T. l’expert judiciaire a commis une erreur d’analyse,
— dire et juger que les travaux supplémentaires se limitent aux ordres de service n°2, 4, 5 et 7 pour un montant cumulé de 646.234,00 euros H.T., soit 681.776,87 euros T.T.C. et non de 1.166.387,79 euros H.T. comme retenu à tort par l’expert judiciaire,
— dire et juger que la société TOIT ET JOIE n’a pas contesté son décompte général et définitif,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence de deux phases distinctes de travaux,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que le projet de la société TOIT ET JOIE a fait l’objet de deux phases distinctes de travaux tel que précédemment détaillé,
— dire et juger qu’à l’estimer fondée la réclamation de la société TOIT ET JOIE ne peut excéder la somme de 646.234,00 euros H.T., soit 681.776,87 euros T.T.C.,
En tout état de cause,
— écarter la répartition proposée par l’expert judiciaire qui impute à la tranche n°1 des travaux 80% des préjudices revendiqués par la société TOIT ET JOIE et à la tranche n°2 des travaux 20% dès lors qu’elle ne correspond à aucune réalité,
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui rembourser la somme de 54.876,23 euros TTC,
Sur l’absence de surcoûts qui auraient été facturés par la société GTM BATIMENT et le débouté des demandes présentées par A CONSTRUCTION en appel :
— juger que les parties n’ont pas été en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire sur les notes techniques des 3 avril 2013 et 2 juillet 2013 remises par M. D E, en qualité de sapiteur,
— juger que la note du 2 juillet 2013 de M. D E a été édité deux jours avant le dépôt du rapport définitif de M. X, le 4 juillet 2013,
— dire et juger que ces notes d’analyse des 3 avril 2013 et 2 juillet 2013 rendues par le sapiteur, M. D E, sont entachées de nullité par non-respect du principe du contradictoire,
En conséquence,
— débouter la société A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A FRANCE (anciennement dénommée A) de sa demande présentée au titre des surcoûts,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 novembre 2016 en ce qu’il n’a pas estimé que ses devis avaient été surévalués,
Sur l’erreur des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit aux demandes présentées par la société TOIT ET JOIE au titre du prétendu préjudice matériel constitué par les travaux supplémentaires :
— juger que les travaux supplémentaires ont fait l’objet d’avenants n'2, 4, 5, 7 et 10 tous validés par les sociétés TOIT ET JOIE, STM INGENIERIE et elle-même, outre l’expert judiciaire,
— dire et juger que ces ordres de service sont en réalité constitutifs d’avenants qui s’ajoutent au contrat initial,
— dire et juger qu’en s’acquittant du paiement de son décompte général et définitif par virement du 4 mai 2012, la société TOIT ET JOIE a donné quitus de sorte qu’aucune contestation ne peut plus naître de l’exécution des travaux,
— dire et juger qu’en jugeant que la demande de la société TOIT ET JOIE serait fondée sur une demande d’indemnisation de son préjudice financier causé par les fautes des intervenants au chantier
et correspondant au coût des travaux supplémentaires et non sur une demande de remboursement, le tribunal de grande instance de Bobigny a entaché son jugement du 17 novembre 2016 d’une erreur de qualification,
— dire et juger qu’elle n’a aucunement manqué à une quelconque obligation de conseil dans le diagnostic de présence d’amiante alors que la société TOIT ET JOIE avait missionné spécialement tant les sociétés A que STM INGENIERIE,
— dire et juger qu’elle a parfaitement établi son devis au regard de la cartographie établie par la société A et présentée comme pièce contractuelle par la société TOIT ET JOIE,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune erreur dans l’établissement des devis des travaux supplémentaires qui ont été validés par l’ensemble des parties présentes mais également par l’expert judiciaire et le sapiteur désigné en cours d’expertise,
— dire et juger que l’article 1.10 du C.C.T.P. exclut toute incidence financière à la charge des entreprises et donc de la société GTM BATIMENT qui serait entrainée par la découverte inopinée d’amiante,
En conséquence,
— 'juger l’absence de responsabilité opposable à son encontre' (sic),
— la mettre hors de cause,
— débouter de tout appel en garantie en tant que dirigé à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de prise en charge du coût des travaux supplémentaires présentée par la société TOIT ET JOIE,
Statuant de nouveau,
— condamner la société TOIT ET JOIE au remboursement des sommes qu’elle a payées en exécution du jugement, au titre des travaux supplémentaires pour un montant de 123.053,97 euros (soit 10% de 1.230.539,70 euros TTC),
Sur l’erreur des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit partiellement aux demandes présentées par la société TOIT ET JOIE au titre de ses prétendus préjudices immatériels :
Sur les honoraires :
— juger que la société TOIT ET JOIE n’a versé aucune preuve d’un paiement effectif des honoraires de maitrise d''uvre de désamiantage de la société STM INGENIERIE ni du coordinateur de sécurité,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les parties défenderesses, dont la société GTM BATIMENT, à payer la somme de 77.144,13 euros TTC à la société TOIT ET JOIE au titre des frais d’honoraires de maitrise d''uvre en charge du lot « amiante » et de coordinateur de sécurité,
Statuant de nouveau,
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui rembourser la somme de 7.714,41 euros TTC, correspondant à 10% de sa quote-part de responsabilité telle que retenue par les premiers juges,
Sur les pertes financières :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute condamnation à ce titre, au bénéfice de la société TOIT ET JOIE,
Sur les pertes de loyers conséquence des retards :
— juger que sur la tranche n°1 de travaux, l’ordre de service n°10 valant avenant au contrat de base et signé par l’ensemble des parties a acté le délai de livraison au 3 mai 2010,
— dire et juger que cet ordre de service est revêtu de la force contractuelle et donc opposable entre les parties,
— dire et juger qu’aucun retard ne peut donc être valablement retenu sur cette 1re tranche,
— constater qu’elle a déjà participé à l’indemnisation d’un prétendu retard sur cette 1re tranche en ayant consenti une réfection de prix à hauteur de 50.000 euros (avenant n°10),
— dire et juger qu’aucun retard causé par des lacunes dans des diagnostics d’amiante n’a affecté la tranche n°2 de travaux,
— juger que l’expert ne saurait donc en être valablement saisi,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée avec les parties défenderesses à payer la somme de 85.345,07 euros TTC à la société TOIT ET JOIE au titre des pertes de loyers,
Statuant de nouveau,
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui rembourser la somme de 8.534,50 euros TTC, correspondant à 10% de sa quote-part de responsabilité telle que retenue par les premiers juges,
Sur l’erreur de droit commise par les premiers juges en ce qu’ils ont soumis les condamnations à la TVA :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé à son encontre des condamnations soumis à la TVA ;
En conséquence,
— condamner la société TOIT ET JOIE à lui rembourser la TVA de 5,5 % appliquée sur les sommes qu’elle a payées, à savoir :
o 402,17 euros de TVA sur la somme de 7.714,41 euros TTC versée à la société TOIT ET JOIE ;
o 6.415,13 euros de TVA sur la somme de 123.053,97 euros TTC versée à la société TOIT ET JOIE.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue,
Sur les appels en garantie à l’encontre des sociétés A, STM INGENIERIE, AXA France IARD et de M. Y :
— juger que les sociétés STM INGENIERIE et A connaissaient tant l’historique de l’immeuble et la présence avérée d’amiante que le projet de la société TOIT ET JOIE,
— juger que M. B Y est intervenu en qualité de maitre d''uvre de conception et d’exécution,
— juger qu’à aucun moment ce dernier n’a conseillé la société TOIT ET JOIE sur la nécessité d’un examen approfondi de la présence d’amiante,
— juger qu’à aucun moment ces professionnels du désamiantage n’ont jugé utile de conseiller un véritable diagnostic sur l’ensemble de l’immeuble se contentant de procéder par analyses ponctuelles et lacunaires,
— dire et juger que par leur absence de mise en garde, manquement au devoir de conseil et non-respect de la norme NF X 46-020, les sociétés A et STM INGENIERIE ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa responsabilité à 10%,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie qu’elle forme à l’encontre, in solidum, des sociétés A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A FRANCE (anciennement dénommée A), STM INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, en
qualité d’assureur de cette dernière, et M. Y,
Sur la demande reconventionnelle présentée par M. Y :
À titre principal,
— juger que la demande de paiement d’honoraires complémentaires prétendument causés par les retards pour une somme de 26.168,18 euros T.T.C., à titre principal, et 25.906,49 euros TTC à titre subsidiaire, est excessive et n’est appuyée sur aucune justification d’un travail réel,
— juger que la société TOIT ET JOIE avait d’ailleurs missionné la société STM INGENIERIE en qualité de maître d''uvre désamiantage pour suivre le déroulement du chantier du lot désamiantage,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 17 novembre 2016 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter M. Y de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25.906,49 euros TTC à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement et faire droit à cette demande,
Sur l’appel en garantie à l’encontre des sociétés TOIT ET JOIE, A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A FRANCE (anciennement dénommée A), STM INGENIERIE ET AXA FRANCE IARD,
— dire et juger que sa responsabilité ne saurait dépasser 10% comme retenu par l’expert judiciaire dans son rapport,
— condamner in solidum les sociétés TOIT ET JOIE, A venant aux droits de la société A (anciennement dénommée A), STM INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter de tout appel en garantie en tant que dirigé à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés TOIT ET JOIE, A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A (anciennement dénommée A), STM INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de cette dernière, et M. Y à lui payer la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia HARDOUIN – SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 24 mai 2017, la SARL STM INGENIERIE demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel incident et de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant le montant des travaux supplémentaires de désamiantage alloués à la société TOIT ET JOIE au titre de la phase 1,
— Dire et juger que le montant des travaux supplémentaires de désamiantage de la phase 1 s’élève à 585.170,80 euros,
— Débouter la société TOIT ET JOIE du surplus de ses demandes,
— Débouter la société TOIT ET JOIE de son appel incident,
— Débouter la société GTM de son appel incident en ce qu’il concerne sa mise hors de
cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA ASSURANCES IARD à garantir la société STM , son assuré, dans la limite de la police souscrite,
— Condamner la société TOIT ET JOIE aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de la SCP F G dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2020, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL STM INGENIERIE, demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions d’incident et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— fixer à la somme de 681.776,75 euros TTC les travaux supplémentaires de désamiantage indemnisables de la phase 1,
— débouter pour le surplus la société TOIT ET JOIE de ses plus amples prétentions,
— débouter la société TOIT ET JOIE de son appel incident,
— débouter partiellement la société GTM BATIMENT de son appel incident en ce qu’il poursuit sa mise hors de cause,
Pour le surplus,
— confirmer le jugement du chef des responsabilités entre les sociétés A CONSTRUCTION,
GTM BATIMENT et STM INGENIERIE,
— condamner la société GTM BATIMENT à la relever et garantir,
— dire qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat « Multigaranties technicien de la construction n°160119894 » et de l’avenant spécifique à l’activité de traitement d’amiante délivré à la société STM INGENIERIE, lequel est assorti de franchise et plafond,
— condamner la société TOIT ET JOIE aux dépens que Maître H I pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2020, la SA TOIT ET JOIE demande à la cour de :
— déclarer la société A CONSTRUCTION venant aux droits de la SOCIETE A FRANCE mal fondée en son appel et l’en débouter ainsi que de ses demandes, fins et conclusions.
— déclarer la société GTM BATIMENT, la société STM INGENIERIE et la compagnie AXA France IARD mal fondées en leur appel incident et les en débouter ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions.
— constater que la société A, diagnostiqueur, n’a pas respecté la norme NF X 46-020 et n’a fait aucune mise en garde ou préconisation sur la nécessité de compléter impérativement les diagnostics avant marché et en tout état de cause sur la nécessité de faire une synthèse des rapports et diagnostics avant marché.
— constater que la société A a mentionné faussement dans ses rapports que « tous les locaux de l’immeuble avaient été visités. »
— constater que la société A est présumée responsable sur le fondement de ses rapports amiante avant travaux en date des 18 octobre 2004 et 29 mars 2006,
— constater que sa demande est une demande d’indemnisation du préjudice correspondant au coût des travaux supplémentaires de désamiantage qu’elle a subi en raison des fautes commises par les sociétés STM INGENIERIE, A et GTM BATIMENT à l’origine de la découverte de produits amiantés en cours de chantier,
— dire et juger que vu les circonstances visées dans les motifs, et notamment l’absence de bonne foi de GTM BATIMENT et l’expertise judiciaire en cours, le décompte général définitif est inopposable à son encontre,
— constater les fautes des sociétés STM Ingéniérie, A et GTM BATIMENT et dire et juger que leurs fautes sont en lien direct avec son préjudice,
— confirmer le jugement prononcé en ce qu’il a :
• déclaré les sociétés A, STM INGENIERIE et GTM BATIMENT responsables in solidum des découvertes successives d’amiante en cours de chantier,
• condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société STM INGENIERIE, en application l’article L. 124-3 du Code des assurances,
• condamné in solidum la société A, la société STM INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la société GTM BATIMENT à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
-1 230 539, 70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires de désamiantage,
— 77 144,13 euros TTC au titre des frais d’honoraires de maîtrise d''uvre en charge du lot 'amiante’ et de coordinateur de sécurité,
— 85 345,07 euros au titre des pertes locatives,
• dit que les intérêts sur les sommes dues commenceront à courir à compter du présent jugement,
• condamné in solidum les sociétés A, STM INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE, et GTM BATIMENT à payer à la société TOIT ET JOIE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A CONSTRUCTION à supporter les condamnations prononcées par le tribunal à l’égard de la société A,
— la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des pertes financières,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum la société A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A, la société STM INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la société GTM BATIMENT à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 19 553 euros au titre des pertes financières.
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A, la société STM INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, son assureur et la société GTM BATIMENT à lui payer la somme supplémentaire de 8 000 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés A CONSTRUCTION venant aux droits de la société A, GTM BATIMENT, STM INGENIERIE, AXA FRANCE IARD, assureur de la société STM INGENIERIE, aux dépens de première instance, incluant les frais et honoraires de l’expert judiciaire et de ses sapiteurs, et d’appel.
Par conclusions du 10 juin 2020, M. B Y, appelé en intervention forcée par la SAS GTM BATIMENT, conclut à voir :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société A et la société GTM BATIMENT de leur appel en garantie à son encontre, et débouter tout concluant devant la cour de sa
demande en garantie à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 1382 du code civil, de dommages et intérêts consécutifs à la prorogation de délai de chantier, de la mission contractuelle de 4 mois et demi, l’ayant contraint à maintenir la gestion de ce chantier et les conséquences financières relatives à la prorogation.
— juger que la majoration des délais est en lien direct avec les fautes commises par GTM BATIMENT, STM INGENIERIE et A, telles qu’elles ont été énoncées par le jugement rendu.
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum les sociétés GTM BATIMENT, STM INGENIERIE et A à lui payer une somme de 26 168,18 euros TTC à titre principal, et 25.906,49 euros TTC à titre subsidiaire,
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum les sociétés GTM BATIMENT, STM INGENIERIE et A à le garantir et le relever indemne de toute condamnation.
— condamner in solidum les sociétés GTM BATIMENT, STM INGENIERIE et A à lui payer une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2020.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SAS A CONSTRUCTION
La SAS A CONSTRUCTION justifie par la production d’un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que la SA A FRANCE lui a apporté sa branche complète et autonome d’activité de construction selon procès-verbal d’assemblée générale de la SA A FRANCE du 1er juin 2018. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à la présente procédure de la SAS A CONSTRUCTION, comme venant aux droits de la SA A FRANCE, anciennement dénommée A.
Sur le fond
L’appel de la SAS A CONSTRUCTION, auquel se joignent la SARL STM INGENIERIE et son assureur AXA FRANCE IARD pour l’essentiel de leurs motifs, porte sur les deux points suivants :
— les travaux de la phase n°2 de l’opération de réhabilitation de l’immeuble n’étaient pas inclus dans le périmètre du marché initial et, par suite, dans le diagnostic avant travaux qui lui incombait ;
— les surfacturations opérées par la SAS GTM BATIMENT ne lui sont pas imputables, doivent être supportées par la seule société TOIT ET JOIE et, par conséquent, être défalquées du montant des travaux supplémentaires.
La SAS GTM BATIMENT, pour sa part, ajoute aux contestations élevées par l’appelante principale, les suivantes :
— elle conteste toute faute contractuelle de sa part et, par suite, sa part de responsabilité dans le préjudice subi par la SA TOIT ET JOIE ;
— elle estime que le caractère irrévocable du décompte général définitif fait obstacle à ce qu’elle soit condamnée à prendre en charge, même pour partie, le coût des travaux supplémentaires de désamiantage, dont elle conteste en outre l’évaluation toutes taxes comprises ;
— elle forme un appel en garantie dirigé non seulement contre la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, mais encore contre M. B Y, maître d’oeuvre chargé d’une mission complète générale.
La SA TOIT ET JOIE forme appel incident du chef du rejet de sa demande en indemnisation de ses pertes financières, chiffrée par l’expert à 19.553 euros.
Enfin M. B Y forme appel incident contre le jugement entrepris qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la prorogation durant quatre mois et demi de la durée du chantier et, par suite, de sa mission.
Sur l’étendue du marché de travaux initial
1.
Au soutien de leur appel, la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, se prévalent en premier lieu de l’annexe n°1 au CCAP.
Cependant cette annexe en date du 4 décembre 2007 vise, au titre de l’objet du marché : la restructuration totale des niveaux rez-de-chaussée, entresol, R+1 à R+4 compris en logements, mais aussi la création d’un ascenseur au niveau R+5 nécessitant des adaptations jusqu’au dernier niveau desservi.
En deuxième lieu, ils invoquent les termes du permis de construire en ce que celui-ci ne viserait pas les étages R+5 à R+11.
Cependant, le fait que le permis de construire du 17 octobre 2006 n’ait été sollicité que pour :
— la création de 27 logements au rez-de-chaussée, entresol et R+1 à R+4,
— la création d’un ascenseur desservant le rez-de-chaussée jusqu’au 4e étage,
— la mise en surpression de l’escalier central B du rez-de-chaussée jusqu’au 4e étage,
— la création de locaux au premier sous-sol,
— l’aspect des façades,
n’est pas significatif, l’amélioration des logements des niveaux R+5 à R+11 ne nécessitant pas, par
nature, de permis de construire.
Ensuite, les appelants se prévalent des termes du marché de la SAS GTM BATIMENT, entreprise générale, en date du 2 avril 2007. Or, selon l’article premier du marché de travaux signé par la SAS GTM BATIMENT, celle-ci s’est engagée 'à exécuter les travaux de rénovation d’un immeuble R+11 situé 1bis, impasse des Vergers à GAGNY (93) pour le compte de la SA d’HLM TOIT ET JOIE ' (en caractères gras dans l’acte).
L’article 2 de cet acte contractuel, relatif au prix, prévoit que les travaux seront rémunérés par application d’un prix global, forfaitaire, non révisable et non actualisable égal à 3.421.038, 31 euros.
Ce marché ne contient aucune mention limitant les prestations de la SAS GTM BATIMENT aux niveaux rez-de-chaussée à R+4.
Il en est de même du devis quantitatif estimatif, également du 2 avril 2007, qui vise la décomposition du prix global forfaitaire pour chaque lot et ne distingue pas entre les étages qu’il concerne.
Enfin et surtout, par contrat de maîtrise d’oeuvre amiante signé par la SARL STM INGENIERIE le 12 février 2007, le maître de l’ouvrage a confié au 'maître d’oeuvre amiante’ la conception et la réalisation des travaux de retrait, avant réhabilitation de l’immeuble collectif, des matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA) sur la base des rapports de repérage des MPCA avant travaux en date du 18 octobre 2004 et 29 mars 2006, établis par le cabinet A.
Ce contrat ne distingue pas davantage entre les niveaux de l’immeuble concerné ni entre les phases de travaux.
De même, il ressort du marché de la SAS GTM BATIMENT que celui-ci a été établi sur la base des deux rapports avant travaux établis par la SA A les 18 octobre 2004 et 29 mars 2006.
Or, si le rapport A du 18 octobre 2004 ne se rapportait qu’aux niveaux -1 à R+4, faute par les logements occupés des niveaux R+5 à R+11 d’avoir pu être visités, le rapport de A avant travaux du 29 mars 2006 (pièce n°18 de la SAS A CONSTRUCTION) portait au contraire expressément sur le diagnostic des étages R+5 à R+11.
C’est également ce que confirment les termes du rapport d’expertise en page 14, comme suit :
' La première tranche des travaux intérieurs prévoyait la réalisation de 27 logements avec la création d’un ascenseur, faisant l’objet d’un permis de construire accordé le 17 octobre 2006 ;
la deuxième tranche intéressait les appartements des niveaux supérieurs pour leur rénovation et leur mise aux normes.'
et en page 53 du même rapport comme suit :
' Le rapport A avant travaux du 29 mars 2006 constitue l’élément clé, puisqu’il sert de référence à l’établissement du devis de GTM sur les travaux de désamiantage. Il concerne les niveaux R+5 à R+11.'
Enfin le CCTP du lot n°1 relatif au désamiantage, qui porte en titre 'Rénovation d’un immeuble R+11, […]', comporte en page 27 un planning prévisionnel des travaux de désamiantage, dont les phases C (6 semaines) et D (3 semaines) visent respectivement les niveaux R+5 au R+11 inclus et les niveaux R+0 au R+11 inclus.
En conséquence, et même si les premières phases de travaux concernaient les seuls niveaux -1 à
R+4, il n’en demeure pas moins que le marché de travaux conclu avec GTM et le contrat de maîtrise d’oeuvre amiante visant le CCTP du lot n°1, enfin l’ensemble des rapports avant travaux de A des 18 octobre 2004 et 29 mars 2006 se rapportaient bien à l’ensemble des niveaux de l’immeuble comportant onze étages.
Les pièces invoquées par la SAS A CONSTRUCTION en sens inverse ne contredisent pas utilement les pièces contractuelles ci-dessus énoncées.
En effet l’avenant n°1 au contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 7 janvier 2009 par la SA TOIT ET JOIE et la SARL STM INGENIERIE, s’il vise le désamiantage des seuls niveaux du rez-de-chaussée au R+4 inclus, ne concerne que l’ordre de service n°2 chiffrant une première commande de travaux supplémentaires à hauteur de 391.000 euros HT, alors que des ordres de service postérieurs, n°4, 5, 7 … s’y sont ajoutés par la suite.
Quant à la fiche de correspondance de A en date du 17 juillet 2007, invoquée par l’appelante, outre qu’elle est antérieure de cinq mois à la signature du marché de travaux litigieux, elle ne constitue nullement un document contractuel liant les parties.
Il résulte de ce qui précède, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que le marché de travaux initial signé par la SAS GTM BATIMENT et établi sur la base des rapports A des 18 octobre 2004 et 29 mars 2006 portait bien sur la réhabilitation de l’intégralité des étages de l’immeuble sis […].
Le désamiantage d’un immeuble construit en 1967 répondant à une obligation de sécurité des personnes, les travaux nécessaires à cette opération devaient être prévus au marché initial de travaux à forfait, rédigé conformément aux dispositions de l’article 1793 du code civil et prévoyant un prix global, forfaitaire, non révisable ni actualisable. Or ils ont été fort sous-estimés, évalués à un montant de 218.398 euros HT. Aucun enrichissement sans cause n’est caractérisé, dès lors que le coût des travaux supplémentaires nécessités par la découverte successive, en cours de chantier et d’expertise, d’amiante non diagnostiquée avant travaux est la conséquence directe et certaine des fautes conjuguées, imputables au diagnostiqueur, au maître d’oeuvre chargé d’une mission spécifique amiante, et à l’entreprise générale, sous réserve de la preuve de ces fautes contractuelles.
Même si la SAS GTM BATIMENT seule conteste toute part de responsabilité, il convient donc d’examiner ces fautes à la lumière des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, applicables aux relations contractuelles entre les parties, selon lesquelles le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les fautes
1.
Selon l’expert judiciaire J X, 'les comptes-rendus de chantier montrent que depuis le début des travaux, des découvertes incessantes de produits amiantés sont apparues, rendant obsolètes tous les diagnostics qui ont précédé les travaux'. Il conclut que 'les découvertes successives de produits amiantés à tous les niveaux montrent l’insuffisance des études préalables à la signature du marché'. Plus précisément, il estime que la nécessité de procéder à des travaux supplémentaires de désamiantage était due à des diagnostics incomplets, des documents de marché mal rédigés et à un contrôle insuffisant des devis de l’entreprise GTM BATIMENT.
- Sur la faute de la SA A
Dans le cadre de la présente opération de réhabilitation, la SA A était chargée de procéder à un diagnostic complet du bâtiment avant travaux en ce qui concerne l’amiante.
Le maître de l’ouvrage lui avait confié, en 2004 et 2006, l’établissement de deux rapports qui, dans les deux cas, se sont avérés incomplets comme les mentions y figurant le mettent en évidence, en particulier le rapport du 29 mars 2006, concernant les niveaux 5 à 11, qui précise que tous les logements n’ont pas pu être visités comme étant occupés.
En page 56 de son rapport, l’expert judiciaire met en exergue les manquements de la SA A à plusieurs de ses obligations. Non seulement il souligne le caractère très superficiel de l’accomplissement de ses obligations par le diagnostiqueur, qui s’est retranché derrière l’impossibilité de visiter certains logements, alors que ceux-ci auraient pu l’être par la suite et avant la signature du marché et que des produits amiantés avaient été découverts en dehors des logements dès 2004, mais encore il lui fait grief de s’être abstenu d’informer le maître de l’ouvrage de la nécessité impérative de compléter ses diagnostics avant la signature des marchés. Enfin il dénonce les lacunes des rapports fournis par la SA A et le défaut de respect des normes, en particulier de la norme NFX46-020 à laquelle elle était soumise, et qui lui imposait de dresser une cartographie complète.
— Sur la faute de la STM INGENIERIE
Tout comme la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE connaissait le bâtiment de longue date, puisqu’elle-même avait rendu des rapports relevant la présence d’amiante les 25 février 2002 (dalles de sol amiantées dans les circulations des niveaux 1 à 4 et de colle amiantée dans les couloirs des niveaux 5 à 11) et 14 mai 2003 (dalles de vinyle amiantées apparentes dans les circulations et les logements des niveaux 1 à 3). L’expert indique en page 41 de son rapport qu’elle avait également repéré la présence d’amiante dans tous les conduits et le flocage sur les poteaux de la cuisine.
La SARL STM INGENIERIE avait également cité dans ses propres rapports non seulement ceux établis par la A, mais aussi d’autres tels que le rapport de TM ENVIRONNEMENT du 23 avril 2001. Ainsi la SARL STM INGENIERIE aurait dû, de par sa connaissance des lieux et ses compétences, alerter le maître de l’ouvrage sur les lacunes et insuffisances des rapports A, sur la base desquels a été établi le marché de travaux de la SAS GTM BATIMENT.
Il ressort également du rapport d’expertise que le devis descriptif et quantitatif joint au marché de la SAS GTM BATIMENT n’a pas été analysé et vérifié avec soin, tâche qui incombe par nature au maître d’oeuvre, alors que celui-ci avait préconisé de chiffrer 100% des surfaces citées dans les rapports. L’expert relève notamment que les postes 1 à 4b et 6a à 8a ne sont pas chiffrés ; qu’enfin le maître d’oeuvre 'amiante’ n’a pas vérifié correctement les surfaces et prix unitaires des travaux supplémentaires avérés nécessaires.
Les fautes de la SARL STM INGENIERIE, qui n’a rempli de manière satisfaisante ni son obligation de résultat de vérification des devis ni son obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage, sont ainsi suffisamment caractérisées.
- Sur la faute de la SAS GTM BATIMENT
Pour réclamer sa mise hors de cause, la SAS GTM BATIMENT se prévaut des dispositions suivantes de l’article 1.10 du CCTP, comme étant constitutives d’une clause exonératoire de responsabilité :
'1.10. Découvertes :
Dans le cas où les travaux feraient apparaître une présence d’amiante ignorée par le maître de l’ouvrage, le maître d’oeuvre devra en être informé. Les travaux dans la zone considérée devront être stoppés en attente d’instruction du maître d’oeuvre.
Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas à la charge de l’entreprise.'
Or cette clause doit s’interpréter comme excluant uniquement la mise à la charge de l’entreprise générale du coût de l’arrêt des travaux dû à la découverte d’amiante non diagnostiquée avant travaux. Il en résulte qu’une demande en remboursement des frais supplémentaires liés à l’interruption des travaux serait mal fondée, mais non pas que la responsabilité contractuelle de la SAS GTM BATIMENT ne pourrait être recherchée pour faute dans l’exécution de ses obligations d’entreprise générale, notamment de son obligation de conseil.
A cet égard, en tant que professionnel ayant acquis une expérience certaine en matière de réhabilitation d’immeubles anciens et au vu de la date de construction de l’immeuble litigieux, soit 1967, la SAS GTM BATIMENT ne peut prétendre avoir ignoré l’usage généralisé de l’amiante comme isolant protecteur du feu et dans la composition de nombreux produits comme les conduits divers, les sols plastiques et les colles. Or l’expert judiciaire souligne qu’elle aurait dû attirer l’attention du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage sur les insuffisances des diagnostics, alors qu’elle s’est bornée à 'chiffrer a minima les travaux de son marché sur une cartographie incomplète' et sans veiller au respect de la préconisation contenue au CCTP prévoyant la vérification et, le cas échéant, le traitement de 100% des sols.
S’en étant abstenue, elle a commis une faute dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles envers le maître de l’ouvrage.
***
Néanmoins, la SAS GTM BATIMENT rappelle à juste titre que l’obligation de conseil pèse en premier lieu sur le maître d’oeuvre, ici la SARL STM INGENIERIE, mais aussi et plus largement encore sur le diagnostiqueur, ici la SA A. C’est pourquoi la répartition des responsabilités telle que fixée par le tribunal apparaît pertinente et proportionnée aux fautes de chacun des intervenants, en ce que celui-ci n’a imputé à l’entreprise générale qu’une part de responsabilité limitée à 10%, au maître d’oeuvre chargé des travaux de désamiantage une part de responsabilité de 30%, enfin au bureau d’études techniques chargé d’une mission de repérage d’amiante une part de responsabilité de 60%.
Sur la surévaluation des travaux supplémentaires facturés par la SAS GTM BATIMENT
1.
Le coût total des travaux de désamiantage non prévus au marché d’origine du 4 décembre 2007 s’élève à la somme de 1.166.387, 79 euros HT, 1.230.539, 70 euros TTC.
Cependant la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE et la SA TOIT ET JOIE se prévalent des notes du sapiteur E, que s’est adjoint l’expert judiciaire, notes dont il ressort que la SAS GTM BATIMENT aurait surfacturé les travaux supplémentaires tant en ce qui concerne les surfaces que les prix unitaires, et ce à hauteur de 600.356, 99 euros HT, soit 633.376, 62 euros TTC, de sorte que les deux premières demandent à ce que cette somme soit soustraite du montant des travaux supplémentaires de désamiantage, sur lequel est calculé le préjudice indemnisable de la SA TOIT ET JOIE.
En ce qui concerne la SA TOIT ET JOIE, la cour relève que celle-ci se borne à demander, non pas la condamnation de la SAS GTM BATIMENT à lui restituer cette somme, mais que le décompte général définitif lui soit déclaré inopposable.
Enfin, en ce qui concerne la surévaluation des surfaces et prix unitaires figurant dans les devis de la SAS GTM BATIMENT, celle-ci soulève le caractère non contradictoire des notes fournies à l’expert
par le sapiteur E, en particulier de la dernière, adressée à l’expert X deux jours seulement avant le dépôt du rapport d’expertise.
***
Cependant il ressort de l’examen du rapport d’expertise que, d’ores et déjà dans une note n°1 du 13 avril 2013, le sapiteur soulignait une surévaluation des prix unitaires de l’ordre de 50%, tout en signalant d’ailleurs sa justification partielle, que la note n°2 du 2 juillet suivant n’a fait que confirmer. Le rapport d’expertise ne mérite nullement d’être annulé pour non respect du principe de la contradiction à cet égard, alors que la SAS GTM BATIMENT avait tout loisir de présenter en temps utile ses observations sur la note n°1, ce dont elle s’est abstenue durant les trois mois qui ont précédé l’établissement de la note n°2.
Quoi qu’il en soit, faute d’avoir été contesté conformément à la procédure prévue aux dispositions de l’article 19.5 et suivants de la norme AFNOR P03-001 visée expressément aux articles 2.2.7 et 3.9 du CCAP du marché de travaux de la SAS GTM BATIMENT, le décompte général définitif est devenu irrévocable à l’égard du maître de l’ouvrage. Néanmoins, l’abstention du maître de l’ouvrage n’est pas fautive, dès lors qu’il n’avait pas connaissance des notes du sapiteur E, dont la première date d’avril 2013, lorsqu’il s’est acquitté du montant des travaux supplémentaires selon décompte général définitif le 4 mai 2012, alors que l’expertise judiciaire était toujours en cours. Il s’ensuit qu’aucune faute du maître de l’ouvrage n’est caractérisée à cet égard, qui serait de nature à diminuer son droit à l’indemnisation de son préjudice.
En ce qui concerne la SARL STM INGENIERIE, il doit à l’inverse lui être reproché un défaut de vérification des prix et quantitatifs engendrant un surcoût. Elle ne saurait donc contester la prise en compte de l’intégralité du prix des travaux supplémentaires acquitté par le maître de l’ouvrage dans le calcul des indemnités réparatoires, auxquelles elle doit contribuer à hauteur de 30%.
Enfin en ce qui concerne la SAS A CONSTRUCTION, le rapport de l’expert judiciaire met en évidence le caractère incomplet de la cartographie établie par le diagnostiqueur dans ses rapports des 18 octobre 2004 et 29 mars 2006, mais également dans ses constats et rapports des 30 mai 2008, 13 juin 2008, 24 novembre 2008 et 11 février 2009, enfin le non-respect de la norme NFX46-020 qui lui imposait de vérifier aux fins de diagnostic l’intégralité des surfaces. L’expert indique en pages 27 et 28 de son rapport que 'malgré l’épaisseur du dossier le manque de précision est nuisible pour une bonne compréhension des travaux d’enlèvement de l’amiante à réaliser, de nombreux composants portant sur des colles sous carrelage mural et des dalles plastiques sont inventoriés comme ne contenant pas d’amiante, ce qui s’avèrera inexact au cours des travaux qui suivront' (souligné par l’expert)… 'Dans l’ordre de service n°5, STM et GTM notent que A ne s’est pas présenté pour procéder aux prélèvements d’échantillons' … 'L’ensemble de ces rapports est incomplet, GTM découvrira de nombreux composants au cours de l’avancement de ses travaux'.
Par de telles erreurs de prise en compte dans les surfaces, la SAS A CONSTRUCTION a contribué, par sa faute, aux éventuelles surévaluations litigieuses, pour autant que celles-ci soient suffisamment établies par les seules notes du sapiteur E, annexées au rapport d’expertise judiciaire, étant observé, en outre, que de prétendues surévaluations de prix unitaires, alors que le maître de l’ouvrage s’est acquitté intégralement des factures, ne peuvent être censurées par la cour.
***
Ainsi, tant la SAS A CONSTRUCTION que la SARL STM INGENIERIE sont mal fondées à contester l’assiette du préjudice de la SA TOIT ET JOIE telle que retenue par les premiers juges à hauteur de la somme de 1.166.387, 79 euros HT.
Ce moyen tiré de la surévaluation des travaux supplémentaires de désamiantage doit donc être écarté.
***
En outre, au vu des justifications produites auprès de l’expert judiciaire (page 46 IV.2.2 du rapport d’expertise), contrairement à ce que soutient la SAS GTM BATIMENT, la condamnation au paiement des frais supplémentaires d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, de contrôleur technique et de coordinateur de sécurité doit être confirmée.
Sur les appels incidents relatifs au préjudice de la SA TOIT ET JOIE
1.
Ces découvertes d’amiante en cours de chantier ont incontestablement augmenté dans des proportions considérables le montant initial du marché de 3.421.038, 31 euros TTC, puisque le montant total des travaux supplémentaires s’élève à 1.166.387, 79 euros HT, soit un accroissement du coût de l’opération dans une proportion de plus du tiers (36% en l’occurrence).
— Sur les pertes locatives
Elles ont en outre entraîné un retard de chantier de quatre mois et demi en ce qui concerne les niveaux -1 à R+4 et de onze mois en ce qui concerne les niveaux R+5 à R+11, lequel a nécessairement entraîné un retard consécutif dans la livraison des logements et, par suite, des pertes locatives.
Celles-ci sont contestées dans leur principe même par la SAS A CONSTRUCTION, qui se prévaut des mentions relatives à ces prolongations sur les ordres de service n°5 et 10 et de la réduction accordée par la SAS GTM BATIMENT à titre commercial à hauteur de 50.000 euros comme consacrant l’acceptation des reports de la date d’achèvement du chantier par le maître de l’ouvrage.
***
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé, en application des dispositions de l’article 1234 ancien du code civil, que l’acceptation des reports successifs des dates d’achèvement des travaux par le maître de l’ouvrage ne valait pas, en l’absence d’acte manifestant sans équivoque sa volonté en ce sens, renonciation à obtenir indemnisation des pertes locatives en résultant, et que la réduction d’un montant de 50.000 euros par la SAS GTM BATIMENT, mentionnée à l’ordre de service n°10, ne valait pas davantage transaction au sens de l’article 2044 du code civil, en l’absence de concessions réciproques ; enfin qu’ils ont justement évalué à 85.345,07 euros le montant total des pertes locatives en fonction du retard apporté à la livraison des locaux, déduction faite du 'geste commercial’ de la SAS GTM BATIMENT à hauteur de 50.000 euros.
— Sur les pertes financières
Dans le principe, un tel accroissement du coût de l’opération de réhabilitation et le retard consécutif à la nécessité d’exécuter des travaux supplémentaires de désamiantage ont pu causer un préjudice financier au maître de l’ouvrage, contraint de débloquer des fonds, qu’il aurait pu continuer à faire fructifier en l’absence de ces découvertes incessantes d’amiante.
A cet égard, la SA TOIT ET JOIE forme appel incident en ce que le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation du poste de préjudice relatif aux pertes financières qu’elle soutient avoir subies, tandis que les autres parties concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
Cependant, à cet effet, la SA TOIT ET JOIE se borne à se prévaloir des seuls termes de l’expert en page 49 de son rapport comme suit :
' Sous réserve de l’avis du Tribunal, nous retenons ce dernier chiffre', lequel s’élève à 19.553 euros et correspond à un calcul opéré par la SA TOIT ET JOIE sur la base du taux légal appliqué à une somme 'de plus de 1.400.000 euros HT', alors qu’il a été déterminé ci-dessus que le montant des travaux supplémentaires s’élevait à 1.166.387, 79 euros HT.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a rejeté ce poste de préjudice en l’absence de toute justification du mode de financement de ces travaux supplémentaires comme de production de document permettant d’établir de manière certaine le rendement escompté du placement des fonds utilisés.
- Sur la soumission à la TVA des sommes réparatoires allouées à la SA TOIT ET JOIE
La SAS GTM BATIMENT fait grief au jugement entrepris d’avoir prononcé au profit de la SA TOIT ET JOIE des condamnations en paiement toutes taxes comprises, alors que cette dernière est, tout comme les autres parties à la procédure, une société commerciale et peut, à ce titre, récupérer la TVA.
La SA d’HLM TOIT ET JOIE ne répond pas à ce moyen avancé par la SAS GTM BATIMENT et ne produit aucune pièce, qui justifierait de ce qu’elle n’est pas assujettie à la TVA.
***
Or aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, devenu 1353 nouveau du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au maître de l’ouvrage victime, qui demande le paiement des travaux de réparation, taxe sur la valeur ajoutée incluse, de démontrer qu’il n’est pas assujetti à celle-ci et ne peut la récupérer.
En l’absence d’une telle justification par la SA TOIT ET JOIE, il convient de réformer dans les termes figurant au dispositif du présent arrêt les dispositions du jugement entrepris prononçant les condamnations réparatoires relatives aux travaux supplémentaires de désamiantage et d’honoraires supplémentaires de maîtrise d’oeuvre, diagnostic et coordonnateur sécurité, à l’exclusion toutefois des pertes locatives, les loyers que perçoit une société d’HLM n’étant pas, par nature, assujettis à la TVA.
Sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de M. B Y
1.
A hauteur d’appel, seule la SAS GTM BATIMENT maintient, dans le dispositif de ses conclusions, son appel en garantie formé à l’encontre de M. B Y. Cependant ces mêmes conclusions ne contiennent aucune motivation sur ce point, sauf en ce que la responsabilité du maître d’oeuvre serait engagée pour n’avoir pas averti la SA TOIT ET JOIE des risques de présence d’amiante présentés par l’immeuble.
Or comme l’a justement jugé le tribunal, M. B Y était en charge, selon contrat du 7 juin 2006, d’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, dont était exclue l’opération de désamiantage. Par conséquent il ne peut être reproché à M. B Y de n’avoir pas rempli son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage en n’attirant pas l’attention de celui-ci sur le risque lié à la présence d’amiante alors que, précisément, une mission de maîtrise d’oeuvre spécifique au désamiantage a été confiée à cet effet à la SARL STM INGENIERIE par acte du 12 février 2007, soit postérieurement à la conclusion de son propre contrat.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris de ce chef.
***
Les motifs qui précèdent justifient ainsi la confirmation du jugement critiqué sur l’ensemble des appels en garantie formés par les parties à titre subsidiaire, y compris celui de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL STM INGENIERIE.
Par suite, les dispositions relatives aux prétentions de la SA AXA FRANCE IARD, relatives à la limitation de sa garantie au regard des plafond et franchise contractuels, sont confirmées également.
Sur l’appel incident formé par M. B Y
1.
M. B Y est intervenu sur le chantier litigieux en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission de conception et d’exécution, rémunérée au 'temps passé’ ainsi qu’il résulte de son contrat, alors que, comme dit ci-dessus, la SARL STM INGENIERIE a été recrutée en qualité de maître d’oeuvre chargé d’une mission spécifique relative au désamiantage du bâtiment.
Considérant que, de ce fait, M. B Y n’était pas concerné par la découverte d’amiante non répertoriée en cours de chantier, le jugement entrepris n’a pas retenu la demande en dommages et intérêts formée par celui-ci et chiffrée au prorata du temps supplémentaire passé, au motif que la prolongation de sa mission de maîtrise d’oeuvre au-delà du délai contractuel initialement fixé à 18 mois ne lui avait donné aucun travail supplémentaire propre et qu’il ne démontrait pas que cette prolongation l’avait empêché de conclure d’autres contrats de maîtrise d’oeuvre.
M. Y forme appel incident de ce chef, soutenant avoir subi un préjudice résultant de la prorogation du chantier pendant quatre mois et demi, causée exclusivement par les découvertes successives de produits amiantés. Il reproche au tribunal de n’avoir examiné que la possibilité d’indemniser intégralement un préjudice direct et certain alors qu’il aurait dû évaluer celui résultant en l’occurrence d’une perte de chance raisonnable.
***
Cependant l’indemnisation d’une perte de chance est subordonnée à la constatation de la disparition contemporaine et certaine d’une éventualité favorable.
Or si le retard apporté à l’achèvement du chantier par les découvertes successives d’amiante non diagnostiquée est en effet certain et non contesté en sa durée de quatre mois et demi, la prolongation déplorée n’a occasionné à M. Y, maître d’oeuvre chargé de la mission de suivi du chantier hors désamiantage, aucune tâche supplémentaire, ayant pour seul effet d’étaler l’exécution de sa mission en reportant le terme dudit chantier. Du moins celui-ci n’en justifie pas. Dans ces conditions, sa rémunération mensuelle 'au temps passé’ n’a pas lieu d’être augmentée dans le temps d’une durée de quatre mois et demi.
En outre et surtout, M. B Y, qui ne produit aucune proposition de mission qu’il aurait refusée durant cette période, ne justifie pas avoir perdu l’occasion ni la possibilité, durant ces quatre mois et demi de retard, de conclure d’autres contrats, alors qu’il est usuel que les architectes cumulent l’exécution de plusieurs contrats de maîtrise d’oeuvre de concert. Il ne démontre donc pas la réalité de la perte de chance alléguée.
En définitive, il convient de rejeter l’appel incident formé par M. B Y à ce titre.
Sur les demandes accessoires
- Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En première instance, le tribunal a condamné la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD son assureur, et la SAS GTM BATIMENT au paiement in solidum à la SA TOIT ET JOIE d’une indemnité d’un montant de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par suite de la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de la soumission à la TVA des condamnations à paiement pour partie, l’équité justifie la condamnation des mêmes parties in solidum à payer à la SA TOIT ET JOIE, sur ce fondement, d’une indemnité supplémentaire limitée à 5.000 euros, compte tenu de ce qu’elle-même succombe en son appel incident.
Les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées eu égard à l’issue du litige.
- Sur les dépens
Les mêmes motifs justifient de confirmer la décision entreprise sur les dépens de première instance et de condamner les mêmes parties que précitées in solidum à supporter les dépens d’appel, étant observé que le conseil de la SA TOIT ET JOIE n’a pas sollicité l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues par le jugement confirmé.
- Sur les demandes en restitution des sommes versées en exécution du jugement
Plusieurs des parties sollicitent condamnation de la SA TOIT ET JOIE à leur restituer les sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Ces demandes sont en tout état de cause mal fondées, un arrêt infirmatif constituant un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes versées en exécution des dispositions infirmées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS A CONSTRUCTION comme venant aux droits de la SA A FRANCE, anciennement dénommée SA A,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé toutes taxes comprises les condamnations en paiement au profit de la SA TOIT ET JOIE au titre des travaux supplémentaires de désamiantage et au titre des frais d’honoraires de maîtrise d’oeuvre en charge du lot 'amiante’ et de coordinateur de sécurité,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE in solidum la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GTM BATIMENT à payer à la SA TOIT ET JOIE les sommes suivantes :
— 1.166.387, 79 euros HT, au titre des travaux supplémentaires de désamiantage,
— 73.122, 40 euros HT, au titre des frais d’honoraires supplémentaires de maîtrise d’oeuvre en charge du lot 'amiante’ et de coordinateur de sécurité,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE, la SAS GTM BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD in solidum à payer à la SA TOIT ET JOIE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS A CONSTRUCTION, la SARL STM INGENIERIE, la SAS GTM BATIMENT et la SA AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens,
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues par le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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