Irrecevabilité 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 mars 2021, n° 20/04018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/04018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 3 décembre 2020, N° 2020F403 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 20/04018 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KU35
PG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP ALPAZUR AVOCATS
la SELARL EUROPA AVOCATS,
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 2020F403)
rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 03 décembre 2020
suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2020 et assignation à jour fixe du 21 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. UGARIT SANTE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 490 668 324, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre AOUDIANI de la SCP ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me DURAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMES :
Monsieur Z X
pris en sa qualité de représentant des salariés de la SARL UGARIT SANTE, domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[…]
[…]
défaillant,
S.E.L.A.R.L. Y & ASSOCIES
agissant par Me B Y es qualité d’administrateur judiciaire de la société UGARIT SANTE
[…]
[…]
S.A.S. LES MANDATAIRES
agissant par Me B C es qualité de liquidateur judiciaire de la société UGARIT SANTE
[…]
[…]
Représentées et plaidant par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LES AIRELLES
Société par action simplifiée au capital de 80 000€, immatriculée an RCS de Grasse sous 1e numéro 386 550 289 ; représentée par son président en exercice de la société SAS Medifar, domiciliée es qualité audit siège, elle-même représentée par son représentant en exercice domicilié es qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LE MERIDIEN
société par action simplifiée immatriculée an RCS de Cannes sous le n°434 197 182, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE GAP
Tribunal de Grande Instance
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée au Procureur Général, qui a fait connaître son avis par écrit et à l’oral.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2021 fixée par ordonnance en date du 21 décembre 2020 de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de céans
Madame GONZALEZ, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ugarit santé (et ci-après société Ugarit) immatriculée en 2006 exploite un établissement de soins de suite et de réadaptation de 49 lits sur le site 'les Jeunes Pousses’ à Briançon (05).
Elle a été autorisée par décision du 18 octobre 2010 par le directeur de l’ARS Paca à exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation pour enfants de plus de 6 ans et adolescents pour hospitalisation complète puis par décision du 18 octobre 2014, elle a obtenu l’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de réadaptation spécialisés avec mention de prise en charge des affections respiratoires pour les enfants de plus de 6 ans et adolescents en hospitalisation de jour.
La Sas Le Méridien est un établissement de soins de suite et de réadaptation situé à Cannes La Bocca sur le site de la clinique Le Méridien. Elle est une filiale du groupe Sagesse-retraite-santé.
La société Ugarit a connu des difficultés économiques en raison d’un faible niveau d’activité.
L’ARS a, sur le fondement de l’article L 6122-13 du code de la santé publique prononcé une suspension de l’autorisation par décision du 27 août 2020, ce qui a entraîné la fermeture administrative de l’établissement. Cette autorisation sera caduque le 18 juillet 2021.
Par jugement du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Gap a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 15 septembre 2017 et ouvert une procédure de liquidation. Il a ordonné le maintien de l’activité pour une durée de trois mois en désignant la société Les Mandataires en la personne de Maître B C en qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl Y et Associés en la personne de Maître B Y en qualité d’administrateur judiciaire.
Dans le cadre des reprises d’offres, le tribunal a fixé la date limite de dépôt des offres au 20 novembre 2020 en vue de la présentation d’un plan de cession pourtant sur l’autorisation d’exploiter une activité de soins réglementés et le transfert de l’enveloppe de financement associée (le financement accordé à la société Ugarit s’élevait à environ 1.894.300 euros les trois dernières années).
La société Le Méridien a présenté une offre le 19 novembre 2020 portant sur deux projets alternatifs :
— une offre portant sur un prix de 1.400.000 euros en contrepartie de la reprise de l’enveloppe de financement de la société Ugarit sous conditions suspensives, d’une part de l’octroi par l’ARS du renouvellement de l’autorisation de soins de suite et de réadaptation de la clinique Le Méridien et de modification des conditions d’exécution de cette autorisation, d’autre part, de l’octroi d’un avenant tarifaire par l’ARS à la société Le Méridien pour ajout de la DMT 737 avec fixation d’un prix de journée de 131,55 euros pour la clinique Le Méridien et enfin, du renoncement formel de la société Ugarit et de ses gestionnaires à tout contentieux contre la décision de l’ARS à intervenir ; à terme, ce projet consistait à transférer son activité vers un nouvel établissement de Nice,
— une offre portant sur un prix de 800.000 euros sous conditions suspensives de l’octroi par l’ARS à la société Le Méridien de l’autorisation de création d’une USDL de 90 lits à Nice.
L’audience portant sur le plan de cession s’est tenue le 27 novembre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de commerce de Gap, après avoir examiné l’offre des sociétés Le Méridien et la sas IGH, a principalement :
— déclaré l’offre de la société Les Airelles irrecevable aux motifs qu’elle avait été déposée hors délais auprès de l’administrateur judiciaire et qu’elle ne justifiait pas de la qualité de tiers du débiteur, qu’elle ne justifiait pas au surplus d’une garantie financière sur le paiement du prix, et la capacité financière du candidat ni de la consultation préalable et l’avis de l’autorité de tutelle requises par l’article L 642-4-1 du code de commerce,
— dit que l’offre concurrente de la société IGH était la moins disante,
— rejeté l’offre ramenée à 800.000 euros de la société Le Méridien,
— dit que l’offre de la société Le Méridien pour 1.400.000 euros est satisfaisante,
— arrêté le plan de cession pour un prix de 1.400.000 euros au profit de la société Le Méridien dans reprise des contrats ni contrats de travail sous conditions suspensives suivantes :
1) attribution par l’ARS des éléments constitutifs de l’autorisation d’activité de soins et des financements associés pour son site de Cannes par le biais
— d’un avis favorable de l’ARS à la société Le Méridien sur le renouvellement de l’autorisation de SSR et de modification des conditions d’exécution d’autorisation,
— de l’octroi d’un avenant tarifaire par l’ARS pour l’ajout de la DTM 737 avec un prix de journée de 131,55 euros sur la clinique de Cannes la Bocca,
2) renoncement formel de la société Ugarit et de ses gestionnaires à tout contentieux contre l’ARS Paca.
— fixé la date limite de réalisation de l’acte de cession au 18 juillet 2021, date de l’échéance de l’autorisation de soins donnée à la société Ugarit,
— dit que si la société Le Méridien n’exécute pas ses engagements le tribunal pourra prononcer la résolution du plan de cession,
— mis fin au maintien d’activité d’Ugarit prononcé pour une durée de trois mois par jugement du 6 novembre 2020,
— autorisé le licenciement des 27 salariés permanents.
La société Ugarit a formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 14 décembre 2020 en intimant la société Le Méridien, la société Les Airelles, repreneur évincé, le ministère public, l’administrateur judiciaire, le liquidateur et M. X, représentant des salariés.
L’affaire a dans un premier temps été fixée à l’audience du 3 mars 2021 selon la procédure prévue par l’article 905 du code de procédure civile.
La société Ugarit a saisi le premier président d’une demande d’assignation à jour fixe et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2021.
Une ordonnance juridictionnelle a été rendue le 25 février 2021, constatant que la cour avait été saisie par assignation à jour fixe, précisant que le président de la chambre n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité du jour fixe (pouvoir relevant de la cour), et disant que les demandes fondées sur les articles 905 et suivants du code de procédure civile étaient devenues sans objet
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2021, la société Ugarit demande à la cour de :
— dire que son appel est régulier et qu’elle dispose d’un intérêt à agir en appel,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a arrêté le plan de cession au bénéfice de la Sas Le Méridien avec une date de réalisation de la cession jusqu’au 18 juillet 2021, date d’expiration des autorisations d’exploitation de la concluante et avec comme conditions suspensives l’obtention de l’autorisation de l’ARS sur le plan de cession proposé par la société Le Méridien, autorisation dont le tribunal était déjà informé du refus par le courrier du 24 novembre 2020 de l’ARS à l’administrateur judiciaire, annexé à son rapport au tribunal en date du 25 novembre 2020 et dire n’y avoir lieu à plan de cession possible sur l’offre de la société Le Méridien,
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné à la date du 3 décembre le maintien en activité de la concluante et autoriser le licenciement des 27 salariés,
— ordonner la fin de la mission de Maître Y ès-qualités d’administrateur judiciaire et dire que les opérations de liquidation judiciaire dont y compris la cession des autorisations de la société Ugarit se feront sous l’égide de Maître C, liquidateur des opérations de liquidation judiciaire de la société Ugarit sous couvert du juge commissaire desdites opérations et du tribunal de commerce de Gap,
— déclarer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Elle fait valoir que :
— le plan de cession avait déjà fait l’objet avant le jugement du tribunal d’une discussion avec l’ARS Paca avec notification par lettre du 24 novembre 2020 à l’administrateur judiciaire Maître Y, par lequel il était expressément mentionné que cette offre ne correspondait pas :
— aux orientations du projet régional de santé (PSR) puisque visant à étendre la capacité en hospitalisation complète du SSR Polyvalent de la société Le Méridien à Cannes alors que le PSR préconise un virage vers l’ambulatoire et le renforcement des prises en charge spécialisées et sur le SSR Polyvalent, le PSR ne fixe pas de besoins nouveaux,
— à la décision de l’ARS en date du 6 novembre 2020, renouvelant l’autorisation du SSR Le Méridien, mais refusant la modification substantielle de cette autorisation se traduisant par une augmentation de capacité non conforme aux orientations du PSR,
— aux possibilités de financement de l’activité ; le tarif demandé ne pourrait être octroyé car il s’agit d’un tarif dérogatoire ne pouvant concerner que des anciennes autorisations,
— c’est par une erreur de droit et de fait manifeste que le tribunal a arrêté un plan de cession dont il ne pouvait ignorer qu’il ne retiendrait pas l’accord de l’ARS,
— compte tenu de la date de levée des conditions suspensives, fixée à la date de l’échéance de l’autorisation de soins, la concluante se trouverait contrainte, sauf mise à néant de la décision, d’attendre le 18 juillet 2021 afin de pouvoir envisager tout autre candidat pouvant être agréé, et ce à une date correspondant à l’expiration de ses propres autorisations de soins,
— elle est tenue par un jugement entérinant une offre impossible à aboutir, mais bloquant toute autre possibilité de cession,
— l’administrateur a lui-même notifié à la société Le Méridien le 16 décembre 2020 un courrier confirmant qu’en l’état des contacts avec l’ARS, il lui avait été confirmé qu’aucune autorisation ne lui serait donnée pour un transfert de budget de la société Ugarit en SSR de sorte qu’il lui était demandé si elle renonçait à la conditions suspensive liée à une autorisation strictement liée à une activité de SSR avec obtention d’un avenant tarifaire pour la mise en oeuvre du plan de cession, observation étant de surcroît faite que la garantie bancaire
consentie pour les besoins du plan arrivait à terme le 24 décembre 2020 et qu’un renouvellement de cette garantie était demandé pour le 23 décembre 2020,
— aucune réponse n’a été donnée par la société Le Méridien à cette demande, de sorte que le constat est déjà fait de ce que le plan de cession ne peut être mis en oeuvre,
— les intérêts de la concluante sont gravement mis en jeu par le jugement déféré.
Elle ajoute, en réponse aux conclusions adverses, que :
— elle dispose d’un intérêt à agir puisque si elle n’a pas déposé de demande de plan de cession, elle a pris soin de le faire déposer par une société avec laquelle elle est en relation, ce, avant l’audience du tribunal de commerce ; en outre, l’ARS a émis un avis défavorable sur l’offre du Méridien et l’administrateur a saisi le tribunal de commerce d’une demande de résolution du plan en l’absence de renonciation par Le Méridien aux conditions suspensives,
— le tribunal a ordonné une cession contraire à ses intérêts, il aurait dû être immédiatement mis fin à la procédure d’offres et de cession, par cession des actifs au mieux offrant, le prix de cession permettant l’apurement du passif,
— son but n’est pas de privilégier l’offre de la société Les Airelles, elle a précisément accepté l’offre de la société Le Méridien le 9 novembre 2020, et est ensuite intervenue auprès de l’ARS, mais la société Le Méridien a dégradé son offre ; elle n’a pas pour but de voir retenir l’offre de la société les Airelles ; la décision du tribunal de commerce du 26 février 2021 confirme son intérêt à agir.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2021, la société Méridien demande à la cour de :
Vu les articles L 6122-1 et suivants du Code de la santé,
Vu l’article L 242-1 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
— à titre principal, déclarer irrecevable l’appel de la société Ugarit et l’appel incident de la société Les Airelles,
— à titre subsidiaire, déclarer l’appel caduc,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Ugarit de ses prétentions,
— débouter la société les Airelles de ses prétentions,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— si l’article L 661-6 du code de commerce donne qualité au débiteur pour relever appel, la Cour de cassation suite à un revirement de jurisprudence exige que le débiteur justifie d’un intérêt personnel,
— le jugement arrêtant la cession emporte expropriation de l’entreprise du débiteur, la société Ugarit doit démontrer un intérêt personnel pour s’y opposer; or, elle n’a pas contesté la liquidation judiciaire, elle n’a présenté aucun plan de redressement, il ne lui appartient pas de choisi le cessionnaire, et elle agit pour le compte de la société Les Airelles en violation du principe, nul ne plaide par procureur,
— le candidat évincé ne peut former appel principal ou incident à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession, la société Les Airelles ne peut rééditer son offre, d’ailleurs tardive,
— l’appel est caduc en application de l’article 905-1 du code de procédure civile,
— l’appelante se fonde sur l’avis du 24 novembre 2020 de l’ARS sur les projets de reprise et sur la décision du 6 novembre 2020 publiée le 20 novembre 2020 au
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paca par laquelle le directeur de l’ARS a refusé la demande de modification des conditions d’exécution de l’autorisation de SSR de la concluante aux fins de porter la capacité exploitée de 30 lit à 69 lits ; ce qui explique que la concluante a déposé une seconde offre avec de nouvelles conditions suspensives,
— elle a introduit un recours gracieux contre la décision du 6 novembre 2020 en démontant que le directeur général de l’ARS avait entaché sa décision d’illégalité dès lors que l’objectif du projet régional de santé tendant à développer le recours à l’ambulatoire n’était opposable qu’aux établissements autorisés à exercer une activité de SSR spécialisés, tandis qu’elle détient une autorisation de SSR polyvalents, que le taux d’équipement des Alpes Maritimes révélait une offre insuffisante au regard des besoins de la population (part des personnes âgées) de sorte que sa demande était compatible avec le schéma régional de l’offre de soins,
— l’ARS disposait d’un délai jusqu’au 17 février 2021 pour répondre, que la réalisation des conditions suspensives à ce stade dépend uniquement de l’ARS,
— l’administrateur a déposé le premier février 2021 une requête en résolution du plan de cession devant le tribunal de commerce de Gap, demande justifiée par le présent appel constituant une cause de caducité de l’offre et de résolution du plan de cession (absence de recours initié par Ugarit) ; cependant, l’appel ne fait pas échec à la condition suspensive, et la concluante dispose d’un délai jusqu’au 31 mars 2021 pour obtenir les autorisations requises et que la demande de l’administrateur est trop précoce et irrecevable,
— sur la condition suspensive de l’octroi du prix de journée, une réforme sur le financement des établissements SSR devait entrer en vigueur le 1er février 2021 mais a été reportée d’une année, compte tenu de la crise sanitaire, et cette condition suspensive n’est pas irréalisable,
— dans les motifs de la décision, le tribunal de commerce a fixé la limite d’octroi de l’autorisation de l’ARS au 31 mars 2021, distinguant deux échéances, soit la réalisation des conditions suspensives le 31 mars 2021 et la réalisation de l’actif de cession le 18 juillet 2021, et à défaut de réalisation des conditions suspensives le 31 mars 2021, le plan peut être résolu,
— la société Les Airelles ne justifiait pas de la qualité de tiers du débiteur en application de l’article L 642-3 du code de commerce ni de la garantie financière sur le paiement du prix, ni de la consultation préalable et de l’avis de l’autorité de tutelle (L 642-4-1) ; la condition suspensive de renouvellement et de transfert de l’autorisation de SSR spécialisés de la société Ugarit sur le site de la clinique des Airelles ne peut être réalisée dès lors que le directeur général de l’ARS Paca a de manière ferme et définitive refusé le renouvellement de cette autorisation,
— l’offre de la société Les Airelles n’a pas été déposée dans les délais, elle ne justifie pas d’une garantie financière sur le paiement du prix ni de l’avis de l’autorité de tutelle requise,
— l’intervention d’une personne morale qui masque la participation des personnes visées par l’article L 642-3 du code de commerce caractérise une interposition de personnes, les associés des sociétés Ugarit et les Airelles ont des liens familiaux, la société Les Airelles n’a pas justifié de sa qualité de tiers débiteur, des liens familiaux ne sont pas précisés ; les conditions suspensives sont par ailleurs irréalisables.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2021, la société les Airelles demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L 642-2 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R 631-39 du code de commerce,
— dire recevable son offre,
— dire que le jugement entrepris doit être annulé dans toutes ses dispositions,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dire que son offre est la mieux-disante,
— dire qu’il convient d’arrêter le plan de cession à son bénéfice au regard de son offre,
— débouter la société Le Méridien de toutes ses prétentions.
Elle fait valoir que :
— son offre a été déposée auprès de l’administrateur judiciaire le 27 novembre 2020 comme le rappelle le jugement entrepris, mais également au regard de l’urgence, elle a également adressé directement son offre pour consultation à l’ARS le 1er décembre 2020,
— l’article L 642-4-1 du code de commerce a pour seul objectif de s’assurer que l’ARS a été saisie pour avis mais il n’est pas obligatoire que l’avis soit émis pour que le jugement puisse être rendu et le liquidateur doit seulement s’assurer que l’organisme a bien été saisi à cet effet mais il n’est pas obligatoire que la saisine se fasse par son entremise, et les diligences visées n’affectent pas la recevabilité de l’offre, mais conditionnent la mise en oeuvre de la reprise,
— le jugement vise la date du 20 novembre 2020 pour une audience du 27 décembre 2020 alors que l’article R 631-39 du code de commerce prévoit un délai de 15 jours entre la réception et l’offre et il n’existe aucun accord réduisant ce délai et le calendrier et les dates fixées par le tribunal ne respectant pas ces délais sont illégaux ; le délai de 7 jours lui est préjudiciable puisque située dans un autre département et elle n’avait pas le temps nécessaire pour étudier et présenter une offre réfléchie et sérieuse dans le cadre d’un plan de cession d’une autorisation administrative de santé, le respect du délai aurait permis la réception par l’administrateur de l’offre avant l’audience,
— le jugement ne peut donc qu’être annulé, et son offre doit être considérée comme reçue par l’administrateur et déposée plus de 15 jours avant toute audience régulière,
— il est peu compréhensible qu’aucune prorogation de délai de remise des offres n’ai été accordée,
— son offre est la mieux disante, d’un montant de 1.500.000 euros et ses conditions suspensives sont réalisables, elle consiste au transfert et à la transformation de l’autorisation administrative des jeunes Pousses cédée en autorisation d’exploiter de 23 places d’hospitalisation de jour et 2 lits d’hospitalisation complète, en SSR pédiatrique, spécialisé dans la prise en charge pluridisciplinaire des enfants souffrant de troubles spécifiques et sévères des apprentissages sur la commune de Grasse (06) ; elle répond à une demande forte et peut rapidement être mise en oeuvre,
— elle est titulaire de l’autorisation de l’activité SSR polyvalents pour enfants et adolescents dédiés aux traitement des troubles spécifiques et sévères des apprentissages sous la forme d’hospitalisation complète et à temps partiel de jour sur le site de Grasse et le transfert et la transformation de l’autorisation administrative d’Ugarit en autorisation d’exploiter des places d’hospitalisation à temps partiel et de jour en soins de suite et de réadaptation polyvalents pour enfants et adolescents se fera dans le cadre d’une extension d’activité existante sur le suite de Grasse, et il ne s’agit pas d’une
nouvelle autorisation, de sorte que son offre justifie d’un avantage de sérieux indéniable en matière de réussite sur l’offre concurrente et a une chance d’aboutir, et elle n’est pas entachée d’un avis négatif formel de l’ARS.
En réponse à l’argumentation adverse, elle fait valoir que :
— l’article L 642-3 du code de commerce ne vise qu’un lien de parenté au deuxième degré inclusif, tel n’est pas le cas entre un oncle ou un neveu,
— son projet ne nécessite pas une instruction de six mois, il n’y a ni création, ni conversion ; elle est titulaire d’une autorisation SSR polyvalents enfants et adolescents, le directeur de l’ARS peut donner son accord sans que cela ne nécessite le dépôt d’une nouvelle demande,
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2021, la Selarl Y et associés et la société Les mandataires concluent à un appel sans objet et sans intérêt, s’en remettant sur les dépens.
Ils font valoir que l’administrateur a également sollicité l’ARS Paca quant à la condition suspensive, laquelle agence a indiqué que son avis restait inchangé et défavorable sur les conditions suspensives mentionnées dans l’offre de reprise, à savoir la modification des conditions de l’autorisation et l’octroi d’un avenant tarifaire pour une augmentation du prix de journée, que Maître Y a en conséquence déposé le 3 février 2021 une requête aux fins de résolution du plan de cession devant le tribunal de commerce de Gap, que le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de cession au profit de la société Le Méridien, que la société Ugarit est en liquidation judiciaire et que son appel est sans intérêt ni objet.
Ils soulignent que compte tenu de l’appel, la condition suspensive de non recours et de non renonciation à cette condition suspensive constitue une cause de caducité de l’offre et de résolution du plan de cession.
* * *
Aux termes de ses conclusions du 26 février 2021, le procureur général demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable faute d’intérêt à agir du débiteur, faisant valoir que l’intérêt personnel du débiteur à interjeter appel doit être démontré, (L 661-6 III), qu’il faut être particulièrement vigilant dans le présent dossier puisque le débiteur peut faire appel dans l’intérêt de la société Les Airelles qui ne dispose pas du droit d’appel mais avait le même avocat en première instance d’où un risque de détournement de la procédure d’appel au profit du candidat évincé, qu’il n’y a pas de violation manifeste des intérêts de la société débitrice quant aux conditions financières de la reprise et que l’intérêt direct du débiteur n’est pas constitué.
* * *
M. X qui a été intimé a reçu l’assignation à sa personne et a reçu notification des conclusions d’appelant.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société Ugarit
Depuis la loi de sauvegarde des entreprises, et selon l’article L 661-6 III du code de commerce applicable à la cause, 'ne sont susceptibles que d’un appel de la part, soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire, ou du cocontractant mentionné à l’article L 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise'. Cette disposition donne donc qualité au débiteur de former appel sur une décision ordonnant un plan de cession.
Selon la dernière jurisprudence de la Cour de cassation telle qu’issue de l’arrêt du 23 octobre 2019 et opérant revirement, si le débiteur a ainsi qualité pour agir aux vu des dispositions qui précèdent, son intérêt à agir doit cependant être établi.
Il apparaît en l’espèce que la société Ugarit, qui n’a pas contesté la procédure de liquidation judiciaire, n’a pas non plus proposé de plan de cession.
Il n’est pas contesté qu’elle a cependant présenté en première instance une défense commune avec un candidat évincé, la société Les Airelles, dont l’offre a été déclarée irrecevable comme tardive.
Il existe des liens familiaux proches entre les divers associés de chacune des sociétés, ce que ne réfute pas l’appelante.
Or, celui qui fait une offre doit être un tiers, soit une personne qui n’est pas dirigeant de droit ou de fait de la société en liquidation judiciaire, ni parent ni allié jusqu’au 2e degré et cette relation ne doit pas être masquée par une personne morale.
Si les deux dirigeants ont effectivement des relations familiales de troisième degré, rien n’est précisé concernant les autres associés, les deux parties en cause étant particulièrement taisantes sur ce point.
De même, la société Ugarit dans sa déclaration d’appel a intimé la société Les Airelles qui ne peut être considérée comme une partie mais il est relevé qu’elle n’a pas fait de même avec la société IGH dont l’offre était recevable mais moins disante.
La société Ugarit se contredit d’ailleurs dans son argumentation en prétendant tout à la fois avoir fait une offre via celle de la société Les Airelles tout en affirmant ne pas vouloir privilégier l’offre de cette dernière.
Il apparaît donc évident que l’appel de la société Ugarit n’a pour seule finalité que de contourner l’irrecevabilité de l’offre de la société Les Airelles et de permettre à cette dernière de faire valoir ses arguments en appel, tandis qu’elle ne justifie concrètement d’aucun intérêt à agir à titre personnel.
En conséquence, son appel doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur la recevabilité de l’appel provoqué de la société Les Airelles
En droit, le candidat repreneur évincé dans le cadre d’un plan de cession n’est pas une partie et n’a pas qualité pour faire appel. Il n’a donc pas qualité pour exercer une quelconque voie de recours et n’a pas à être convoqué et il ne peut non plus intervenir volontairement à la procédure. Il n’a pas plus qualité pour un appel nullité.
En l’espèce, la société Les Airelles se retrouve partie en cause d’appel en raison du fait qu’elle a été intimée à tort par la société Ugarit comme vu infra.
L’appel provoqué de cette société par le débiteur ne peut cependant détourner son absence de droit d’appel et lui permettre de défendre son offre la cour, offre d’ailleurs irrecevable en première instance.
Son appel provoqué doit être également déclaré irrecevable et il n’y a pas lieu d’examiner ses prétentions et notamment sa demande de nullité du jugement.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que l’appel de la société Ugarit Santé est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Dit que l’appel provoqué de la société Les Airelles est également irrecevable.
Met les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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