Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 29 janvier 2020, n° 17/07840
CPH Bobigny 21 avril 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 29 janvier 2020
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CASS
Cassation partielle 12 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère pérenne de l'emploi

    La cour a estimé que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de requalification puisque son contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée au terme du contrat de travail à durée déterminée.

  • Rejeté
    Non-versement de la prime d'ancienneté

    La cour a confirmé que Monsieur [Z] avait été intégralement rempli de ses droits en matière de prime d'ancienneté, et que les demandes de rappel étaient infondées.

  • Accepté
    Absence de temps de pause

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que Monsieur [Z] avait pu bénéficier de ses pauses, et a donc accordé des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Atteinte au droit de grève

    La cour a constaté que la société a pris une mesure discriminatoire en créant une prime pour certains salariés, ce qui constitue une entrave au droit de grève.

  • Accepté
    Retard dans le paiement des sommes dues

    La cour a jugé que le préjudice lié au retard sera réparé par des intérêts moratoires.

  • Accepté
    Non-versement des jours de congés payés

    La cour a accordé la réintégration de jours de congés payés pour les années 2009 et 2010.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 29 janvier 2020, statue sur l'appel de M. [Z] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 21 avril 2017 concernant diverses réclamations salariales et indemnités suite à ses contrats chez SARL AEROPISTE. La première instance avait partiellement accueilli ses demandes. En appel, M. [Z] demande confirmation de certaines sommes allouées et infirmation pour le reste, faisant valoir notamment la requalification de contrats, des rappels de salaires, de primes diverses, des dommages-intérêts, et une violation du droit de grève. La société, en réponse, sollicite la confirmation du jugement sur les débouts et l'infirmation sur les condamnations, contestant notamment les bases des calculs salariaux et l'applicabilité de certains accords à la situation de M. [Z].

La Cour confirme en partie et infirme en partie la décision en première instance. Elle rejette la demande de requalification des contrats d'intérim et de reprise d'ancienneté, valide le calcul de certaines primes par la société, et reconnait l'inégalité de traitement pour une prime trimestrielle "prime de remplacement" jugée discriminatoire, accordant des dommages-intérêts pour cela ainsi que pour la violation du droit de grève. Le jugement initial est réformé sur les montants alloués pour les heures de nuit et est infirmé pour la réintégration de 10 jours de congés exceptionnels pour les années 2009 et 2010. Enfin, la société AEROPISTE est condamnée à payer une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du CPC pour les frais d'appel et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 janv. 2020, n° 17/07840
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07840
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 avril 2017, N° F12/03573
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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