Confirmation 16 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 janv. 2017, n° 16/02776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02776 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 septembre 2016, N° 16/01271 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 17/00110 DU 16 JANVIER 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02776
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 19 Octobre 2016 et requête aux fins d’assignation à jour fixe du 27 octobre 2016 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 16/01271, en date du 08 septembre 2016,
APPELANT :
Monsieur A Z E X
né le XXX à XXX
Représenté par la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
SA FILIA-MAIF, RCS XXX, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Représentée par la SELARL KNITTEL – FOURAY – GIURANNA, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Maître KNITTEL, avocat au barreau D’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Patricia RICHET, Présidente de Chambre, entendue en son rapport,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur Claude CRETON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2017 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2017 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Patricia RICHET, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE : M. A X est propriétaire depuis le 17 novembre 2011 d’un ensemble immobilier comprenant une maison particulière à usage d’habitation située 34 rue Irène Joliot-Curie à Epinal et dont le chemin d’accès est situé en surplomb d’un mur de soutènement d’environ 7 mètres de haut sur une longueur de 25 mètres et qui est inséré dans une construction entre des parcelles voisines de type 'escaliers'. Le 5 mars 2016, une partie du mur de soutènement composé de pierres maçonnées s’est effondrée et ses terres ont envahi une cour intérieure utilisée pour le passage des riverains et le stationnement de quelques véhicules. Par arrêté du même jour, le maire d’Epinal a interdit l’accès à l’immeuble de M. X ainsi qu’à la cour sinistrée et, par ordonnance du 7 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné M. Y Z en qualité d’expert aux fins de donner son avis sur l’état du mur et la gravité du péril qu’il représente et, le cas échéant, proposer les mesures nécessaires à faire cesser le péril. L’expert a déposé son rapport le 10 mars 2016. Le 11 mars 2016, le maire d’Epinal a pris un arrêté mettant en demeure M. X de prendre diverses mesures destinées à mettre fin à l’imminence du péril décrit par l’expert et à purger le risque existant comme l’émergence de tout risque nouveau. Le 14 mars 2016, le cabinet Polyexpert mandaté par la société Filia-Maif, assureur de M. X, a également déposé un rapport d’expertise. M. X a sollicité deux devis auprès de la société Eiffage Construction pour des travaux relatifs, d’une part, au confortement provisoire et à l’étaiement suite à l’éboulement et, d’autre part, à la remise en état complète du mur de soutènement intégrant divers travaux d’ancrage sur paroi et de terrassement. Les deux devis quantitatifs estimatifs établis par cette société s’élèvent respectivement à 80 634,64 € TTC et 118 920 € TTC. Par courrier du 14 mars 2016, l’assureur de M. X lui a opposé un refus de prise en charge du sinistre et de ses conséquences au titre de la garantie dommages aux biens mais a accepté la prise en charge des préjudices justifiés des voisins au titre de la garantie responsabilité civile ainsi que des mesures conservatoires préalables aux travaux de déblaiement et, à titre commercial, ses frais de relogement durant 12 mois. Après y avoir été autorisé par ordonnance présidentielle du 6 mai 2016, M. X a fait assigner à jour fixe devant le tribunal de grande instance d’Epinal, pour l’audience du 7 juillet 2016, la société Filia-Maif aux fins de voir dire et juger – quelle lui doit sa pleine et entière garantie tant au titre de la garantie souscrite pour les dommages aux biens que pour la garantie responsabilité civile, – qu’elle doit l’indemniser tant au titre des frais exposés pour le confortement provisoire et l’étaiement du mur de soutènement suite à son éboulement qu’au titre des frais corrélatifs incontournables d’investigations géotechniques, du pilotage de la première phase du chantier, des frais administratifs et de suivi de chantier, – qu’elle lui doit sa garantie au titre de la remise en état complète du mur de soutènement et de sa partie supérieure. Il a en outre sollicité la condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité provisionnelle de 190 000 € et une somme de 4 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le sursis à statuer pour le surplus, et le renvoi du dossier à une date ultérieure de mise en état. Par jugement contradictoire du 8 septembre 2016, la juridiction saisie a débouté M. X de toutes ses demandes, rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. X aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Knittel-Fouray-Giuranna. Pour se déterminer ainsi, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise, a considéré que le sinistre ne répondait pas aux conditions de l’événement accidentel visé au contrat d’assurance, l’action de la cause de ce fait générateur n’ayant pas été soudaine mais au contraire, lente et progressive, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments échangés par les parties. M. X a interjeté appel de ce jugement et, après y avoir été autorisé par ordonnance du 28 octobre 2016, a fait assigner à jour fixe la société Filia Maif devant la présente chambre de la cour d’appel. Dans ses conclusions récapitulatives du 17 novembre 2016, M. X sollicite l’infirmation dans son intégralité du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de – dire et juger que la société Filia-Maif lui doit sa pleine et entière garantie, tant au titre de la garantie souscrite pour les dommages aux biens que pour la garantie responsabilité civile, – dire que l’assureur doit l’indemniser tant au titre des frais exposés pour le confortement provisoire et l’étaiement du mur de soutènement suite à son éboulement qu’au titre des frais corrélatifs incontournables d’investigations géotechniques du pilotage de la première phase du chantier, des frais administratifs et de suivi de chantier, – dire que l’assureur lui doit sa garantie au titre de la remise en état complète du mur de soutènement et de sa partie supérieure, – condamner la société Filia-Maif à lui verser une indemnité provisionnelle de 190 000 €, – surseoir à statuer pour le surplus et, à titre principal, renvoyer le dossier devant la 1re section civile du tribunal de grande instance d’Epinal aux fins de liquidation définitive de son indemnisation au titre des frais de travaux engagés et préjudices subis, subsidiairement, ordonner l’évocation du dossier et le fixer à une date de mise en état ultérieure pour justification des coûts des frais de travaux réellement engagés et analyse des préjudices subis. En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la société Filia-Maif à lui verser une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le débouter de celle-ci de toutes conclusions plus amples ou contraires et de la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Joffroy-Litaize, avocats aux offres de droit. A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la demande de prise en charge de son sinistre n’entre dans le champ d’aucune exclusion des garanties prévue par la Maif, qu’il s’agisse d’une exclusion commune aux garanties propres aux dommages aux biens ou intégrées dans les exclusions générales du contrat. Il rappelle que les deux experts ont rapporté les mêmes causes multiples du sinistre, en l’espèce: la technique particulière et ancienne de construction par blocs sommairement hourdés sur des hauteurs importantes en flanc de colline avec des barbacanes visibles pour l’évacuation des eaux telluriques, des pousses sous-jacentes de végétaux, des effets de gel et dégel, des pressions hydrostatiques en provenance de terres sableuses non drainées par un mode constructif ancien; que personne n’a pu détecter un délabrement invisible qui aurait requis en amont des travaux d’entretien; que bien au contraire, dès l’acquisition du bien, il en a entrepris une réhabilitation et une rénovation complète avec l’appui d’un cabinet d’architectes et le concours de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy et qu’à cette occasion, nul n’a envisagé de travaux particuliers sur la voie d’accès surélevée qui s’est finalement effondrée. Il indique que les origines du sinistre sont pour une large part extérieures au mur de soutènement puisqu’elles se rapportent à des phénomènes successifs d’intempéries, à une saturation en eau, comme celle recensée dans la région au début de l’année 2016, au gel et dégel et considère donc que le sinistre se rattache à deux des six principaux événements accidentels garantis au contrat, à savoir le dégât des eaux et ensemble, l’événement climatique et la catastrophe naturelle que constitue le glissement de terrain. Il soutient également que la définition contractuelle du fait accidentel renvoie au défaut d’entretien normal, mais que la Maif ne peut démontrer qu’il a été négligent. Par conclusions récapitulatives d’intimée du 2 décembre 2016, la société Filia-Maif demande à la cour de déclarer M. X mal fondé en son appel et de l’en débouter, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Knittel-Fouray-Giuranna, avocats aux offres de droit. Elle fait remarquer que M. X confond cause et conséquence, car si la soudaineté de la survenance de l’événement n’est pas discutable, elle résulte toutefois d’un processus lent et évolutif de fragilisation du mur; que de par sa structure et en raison de son état au moment du sinistre, ce mur renfermait en lui-même les causes de son effondrement et, qu’en conséquence, le sinistre ne présente pas un caractère accidentel tel que défini au contrat; que le critère de l’imprévisibilité du fait dommageable auquel s’attache l’appelant est insuffisant pour retenir l’existence d’un événement accidentel, lequel doit être extérieur au bien endommagé; que la circonstance que ni M. X ni les intervenants sur le chantier en 2011 n’aient détecté un quelconque risque sur le mur en cause est totalement inopérante sur la réalité des causes du sinistre qui ont été clairement identifiées. Elle indique également que ce n’est pas parce qu’elle n’a pas fondé son refus de garantie sur un défaut d’entretien que celui-ci n’est pas inexistant et ne pourrait lui être reproché alors que certains éléments à l’origine de la fragilisation du mur (végétation, absence de drain, caniveau bouché) étaient parfaitement visibles, ces signes visibles nécessitant à tout le moins une vigilance du propriétaire. Enfin, elle fait remarquer que même à supposer que le sinistre puisse être défini comme accidentel, il ne rentrerait pas dans la catégorie de ceux garantis par le contrat, dont la liste est limitative et dont l’effondrement de mur ne fait pas partie; qu’il est tout à fait vain de prétendre que la saturation du mur en eau par suite de précipitaions pluvieuses ou de périodes hivernales peut être assimilée à un dégât des eaux ou à un phénomène climatique; que, de même, c’est de manière totalement inopérante que M. X prétend que le sinistre est indemnisable car constituant un risque non prévu aux exclusions de garantie, ce qui est exclu n’étant pas forcément prévu; que la jurisprudence à laquelle il se réfère ( CA Angers, 16 juin 2009) n’est pas transposable au cas d’espèce. Quant aux conséquences de l’indemnisation, elle rappelle ne pas s’être affranchie de ses obligations, ayant pris en charge les dommages aux tiers et les mesures conservatoires préalables sur la base du devis de la société Eiffage Construction, soit 80 634,64 € et, pour tenir compte de la situation, être allée au-delà de ses obligations en lui versant, à titre exceptionnel et dérogatoire au contrat, une indemnité de relogement. SUR CE : Les conditions générales du contrat Raqvam Arbitrage Maif signé par les parties stipulent au paragraphe 3 relatif à la protection des biens de l’assuré, que ce dernier est couvert lorsque ses biens sont endommagés à la suite des événements accidentels suivants: – incendie ou explosion, -dégât des eaux limitativement énumérés et au titre desquels figurent les infiltrations à travers les murs, façades, toitures, ciels vitrés, balcons et terrasses, joints d’étanchéité, – événements climatiques limitativement énumérés ( vent, neige, grêle, foudre, et même en l’absence de parution d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, inondations, ruissellement de boue, glissements ou effondrements de terrain, avalanches, effet du vent soufflant à plus de 145km/h ou 215 km/h) et catastrophes naturelles limitativement énumérées en cas de publication d’un arrêté interministériel ( dessication et/ou réhydratation des sols, tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz-de-marée, choc mécanique des vagues, autres cataclysmes), – catastrophe technologique, – attentat, – vol ou tentative de vol. Les conditions générales du contrat définissent également l’accident comme ' tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'. Il s’ensuit qu’il convient de distinguer le caractère accidentel du dommage et celui de son fait générateur c’est-à-dire de sa cause. En l’espèce, il est incontestable que l’effondrement du mur de soutènement a été soudain. Toutefois, au regard des indications du rapport du cabinet Polyexpert, non contestées par M. X, cet effondrement ne résulte pas d’une cause exclusive et extérieure, mais d’un processus destructif qui s’est établi lentement au fur et à mesure du temps et notamment des intempéries hivernales, effet du gel et du dégel, effet des pressions hydrostatiques en provenance des terres soutenues composées de terres sableuses non drainées, de végétaux en tête et sur la paroi du mur dont les racines ont pénétré et fragilisé l’ouvrage, de la pénétration d’eau ayant fragilisé l’ouvrage, le caniveau de la terrasse récoltant les eaux de pluie étant totalement obstrué par de la terre et des déchets végétaux. Il s’ensuit que le fait générateur du sinistre est bien la fragilité du mur de soutènement qui s’est constituée progressivement au fil du temps, par l’effet des intempéries climatiques successives, de la présence de végétaux, de l’obstruction du caniveau de la terrasse, alors de surcroît que ce mur, dont la date d’édification demeure inconnue, présente des caractéristiques techniques de construction anciennes et particulières. Cette fragilité du mur ne peut être considérée comme une cause extérieure à son effondrement et, en tout état de cause, dès lors que ce dernier a plusieurs causes, la circonstance que l’une (voire même plusieurs) serait extérieure et n’expliquerait pas à elle seule la survenance du sinitre, ne permettrait pas de le qualifier d’accident. A cet égard, il y a lieu de rappeler à M. X qu’aucun élément objectif du dossier, au titre duquel ne peut figurer un article de la presse locale, n’évoque un effondrement de terrain qui aurait provoqué le sinistre, alors qu’en revanche les rapports d’expertise établissent que c’est l’effondrement du mur qui a provoqué un effondrement des terres qu’il soutenait. Il y a également lieu de rappeler qu’un dégât des eaux provenant d’un événement climatique ou d’une catastrophe naturelle s’entend d’un événement unique et isolé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le rapport du cabinet Polyexpert précisant bien, sans être contesté, que le mur a été saturé d’eau au fur et à mesure du temps qui s’est écoulé, par suite de précipitaions pluvieuses ou de périodes hivernales, lesquelles constituent en réalité un phénomène naturel. En outre, la jurisprudence invoquée par M. X n’est pas transposable au cas d’espèce, s’agissant d’un cas dans lequel le contrat d’assurance alors mis en oeuvre n’exigeait pas, contrairement au présent litige, la preuve du caractère accidentel du sinistre. Le sinistre n’ayant pas une cause accidentelle, c’est-à-dire soudaine ou fortuite et extérieure, mais résultant au contraire d’un processus de fragilisation lent et progressif, intrinsèque au mur en cause, c’est à tort que M. X prétend que la clause d’exclusion de garantie que lui oppose son assureur ne peut jouer. Il importe peu que cette fragilité n’ait pas été décelable par les architectes lors des travaux de réhabilitation de l’habitation de M. X en 2011, quelque soit leur degré de compétence. De même sont sans emport les arguments invoqués par l’appelant au sujet d’un éventuel défaut d’entretien l’assureur n’ayant pas refusé sa garantie pour ce motif. Enfin, c’est tout à fait vainement qu’interprétant le contrat de manière inadéquate, M. X prétend que le sinistre dont il est victime n’étant pas prévu aux exclusions de garantie serait indemnisable, alors qu’il ne démontre pas que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies. Le jugement attaqué sera confirmé. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer, ni de renvoyer le dossier devant le tribunal, ni d’en ordonner l’évocation à hauteur de cour. Succombant en son appel, M. X sera tenu aux dépens de l’instance. En revanche, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laiser à chaque partie la charge des frais par elle engagés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. A X du surplus de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. A X aux dépens de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Knittel-Fouray-Giuranna. Le présent arrêt a été signé par Madame RICHET, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. DEANA.- Signé : P. RICHET.- Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Prime d'ancienneté ·
- Paye ·
- Droit de grève ·
- Titre ·
- Durée
- Partie civile ·
- Relaxe ·
- Procédure pénale ·
- Aide ménagère ·
- Faute ·
- Abus ·
- Appel ·
- Réparation ·
- Action publique ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Fonds de commerce ·
- Production ·
- Opposition ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Vente ·
- Cession ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Contrefaçon de modèle concurrence déloyale ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Destruction demande en garantie ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Banalisation ¿ dévalorisation ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Imitation de la dénomination ·
- Partage des responsabilités ·
- Modèle de mobilier urbain ·
- Garantie responsabilité ·
- Caractère fonctionnel ·
- Connaissance de cause ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Marge du demandeur ·
- Choix arbitraire ·
- Donneur d¿ordre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Appel d'offres ·
- Offre en vente ·
- Copie servile ·
- Sous-traitant ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Fabrication ·
- Marge brute ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Détention ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Acier inoxydable ·
- Contrefaçon ·
- Liquidateur ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Mandataire ·
- Entreprise
- Versement ·
- Rémunération ·
- Contrat d'assurance ·
- Intérêt ·
- Appel ·
- Titre ·
- Participation ·
- Assureur ·
- Adhésion ·
- Demande
- Procédure civile ·
- Sursis à exécution ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Délai ·
- Fonds de commerce ·
- Surseoir ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Carence ·
- Urssaf ·
- Gestion ·
- Comptable ·
- Pénalité ·
- Versement
- Airelle ·
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Condition suspensive ·
- Administrateur ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Débiteur
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Amiante ·
- Travaux supplémentaires ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Zone humide ·
- Accès ·
- Salubrité
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Origine ·
- Homme ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Séparation des pouvoirs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.