Désistement 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 janv. 2020, n° 18/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/04935 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 6 novembre 2018, N° 13/02698 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | H. PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI IBB c/ Compagnie d'assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société IMPACT AGENCEMENT, SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS, SARL LMARCHIS, SARL BATI PIERRE, SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Syndicat 24 RUE SAINT JACQUES, SAS DASA, SARL CEBEA, Entreprise GENERALI IARD, Société civile EMOTION DU DIAMANT, SA AVIVA ASSURANCES, SAS OKAIDI FRANCE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 18/04935 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JY7S
N° Minute :
VL
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me David HUARD
SELARL BSV
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
SELARL ROBICHON & ASSOCIES
SCP CONSOM’ACTES
SELARL DENIAU
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
Me FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE X
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JANVIER 2020
Appel d’une ordonnance juridictionnelle (N° R.G. 13/02698)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de X
en date du 06 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 03 Décembre 2018
APPELANTE :
SCI IBB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38000 X
Représentée par Me David HUARD, avocat au barreau de X, postulant, plaidant par Me KUBAT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. B A
de nationalité Française
[…]
38000 X
représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de X substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de X
SARL LMARCHIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de X
Société d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP SE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de X, et Me MAUDY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocat au barreau de X
SARL CEBEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38000 X
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de X substituée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de X
Société D E, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de X substituée par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de X
Société d’assurances MUTUELLES DU MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de X substituée par Me Simon CHAUVET, avocat au barreau de X
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Régine PAYET de la SCP CONSOM’ACTES, avocat au barreau de X
Société GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de X, et Me RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS
Syndicat […] représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS
ET DELAUNOIS, SASU, dont le siège social est 2 rue Montorge 38000 X,
[…]
38000 X
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS X, avocat au barreau de X substituée par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de X
Société civile EMOTION DU DIAMANT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
38000 X
représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de X substitué par Me Chrystèle DEWULF-MAGNAT, avocat au barreau de X
SAS OKAIDI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE X, avocat au barreau de X et Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS
SAS DASA exerçant sous l’enseigne KORUS KONFORM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne-christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de X substituée par Me Céline GRANGEON, avocat au barreau de X
SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de X
SARL BATI PIERRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de X
SA AXA FRANCE IARD , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de X
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de X substituée par Me Mohamed DJERBI, avocat au barreau de X
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène Pirat, Présidente,
Mme Véronique Lamoine, Conseillère,
M. Laurent Grava, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2019, Mme Véronique Lamoine conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
L’immeuble ancien du 24 rue Saint-Jacques à X, soumis au statut de la copropriété, comprend quatre étages sur rez-de-chaussée.
Dans le courant de l’année 2008, les deux locaux du rez-de-chaussée ont été donnés à bail commercial à la société Okaïdi assurée auprès de la compagnie Chubb, les propriétaires respectifs de ces locaux (M. et Mme B A d’une part et la SCI Emotion du Diamant d’autre part, sollicitant et obtenant du syndicat des copropriétaires l’autorisation de procéder à des travaux dans le but de réunir les deux locaux commerciaux en un seul magasin.
La société Okaïdi, maître d’ouvrage, a notamment confié la maîtrise d''uvre des travaux à la SA Dasa Korus, assurée auprès de la compagnie Générali Iard, l’étude de structure à la SARL Cebea et le lot gros 'uvre à la SARL Bati Pierre, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
Le syndicat des copropriétaires a pour sa part confié à la SARL d’architecture LM Archis une mission de surveillance des travaux.
À la fin de l’année 2008, des fissurations évolutives sont apparues dans les appartements situés au-dessus du magasin, qui se sont aggravées malgré diverses tentatives de réparation.
Sur la base d’une expertise ordonnée par le tribunal administratif en avril 2011, la commune de X a pris un arrêté de péril imminent ordonnant l’évacuation du logement du premier étage appartenant à la SCI IBB ainsi que la fermeture du magasin exploité par la société Okaïdi.
Cet arrêté a été reconduit les 17 mai et 14 juin 2011.
À la demande du syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire confiée à M. Y a été ordonnée en référé.
Après dépôt le 2 mai 2013 d’un pré-rapport d’expertise, la société Okaïdi a fait assigner le 17 mai 2013 devant le tribunal de grande instance de X le syndicat des copropriétaires, ses bailleurs (M. B A et la SCI Emotion du diamant), ainsi que les constructeurs et leurs assureurs respectifs, en réparation de ses préjudices.
Divers copropriétaires sont intervenus à la procédure.
L’expert judiciaire Y a déposé le 17 décembre 2013 son rapport définitif sur les causes du sinistre, sur les remèdes nécessaires et sur leur coût.
Par une première ordonnance juridictionnelle en date du 12 novembre 2014, le juge de la mise en état a condamné par provision la société Okaïdi et son assureur, la compagnie Chubb, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 100 000 euros à valoir sur le coût des travaux de réfection de l’immeuble.
Les travaux de confortement, qui ont nécessité pendant une période déterminée une évacuation totale de l’immeuble, ont été réceptionnés les 25 juillet et 10 octobre 2016, et l’arrêté de péril a été levé le 27 septembre 2016.
À la demande du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires le juge de la mise en état, par une nouvelle ordonnance du 16 mai 2017, complétée le 6 juin 2017, a ordonné, au contradictoire de l’ensemble des parties intéressées (syndicat des copropriétaires, copropriétaires, constructeurs et leurs assureurs), une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. Z d’Allais avec mission de déterminer les dommages matériels affectant les parties communes et les parties privatives à l’exception des désordres ayant porté atteinte à la solidité de l’immeuble, de rechercher l’existence de dommages immatériels directement consécutifs aux travaux de réunion des locaux du rez-de-chaussée et de les évaluer, de déterminer et de chiffrer les travaux propres à remédier à ces désordres et de fournir tous éléments permettant d’évaluer les troubles de jouissance éventuellement subis.
Par conclusions d’incident déposées pour l’audience de mise en état du 15 mai 2018, la société Okaïdi a demandé au juge de la mise en état de préciser l’étendue de la mission confiée à l’expert Z d’Allais et de dire et juger que cette mission comprend également l’examen des préjudices matériels et immatériels qu’elle a subis ensuite de la fermeture des locaux commerciaux.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette demande en faisant valoir que l’expertise des préjudices allégués par la société Okaïdi justifiait la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction spécifique.
La SCI IBB a déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles elle a sollicité la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de l’ensemble des locateurs d’ouvrage, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à lui payer une indemnité provisionnelle totale de 437 000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et ses pertes locatives (237 000 euros), ainsi que sur le coût des travaux de remise en état de ses locaux (200 000 euros).
Les parties défenderesses ayant conclu sur l’incident se sont opposées à la demande de provision formée par la SCI IBB et pour certaines d’entre elles ont formé à titre subsidiaire des recours en garantie.
Par une ordonnance juridictionnelle du 14 août 2018, le juge de la mise en état a notamment déclaré sans objet les demandes formées par la société Okaïdi et les a au besoin rejetées, a rejeté les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires et les 21 copropriétaires intervenants et a renvoyé la procédure à l’audience d’incident du 18 septembre 2018 sur la demande de condamnation provisionnelle formée par la SCI.
Par une nouvelle ordonnance juridictionnelle en date du 6 novembre 2018 le juge de la mise en état a débouté la SCI IBB de ses demandes de condamnations provisionnelles, a déclaré en conséquence sans objet les appels en garantie et a condamné la SCI IBB à payer à diverses parties défenderesses à l’incident une indemnité de 800 euros pour frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état a considéré que la demande de condamnation provisionnelle se heurtait à des contestations sérieuses, alors qu’il n’était pas en l’état établi avec certitude que le syndicat des copropriétaires et les locateurs d’ouvrage avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la SCI IBB et que la mesure d’expertise sur les préjudices était toujours en cours.
La SCI IBB a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration reçue le 3 décembre 2018 en critiquant l’ensemble des chefs de décision.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Après avoir conclu au fond le 8 février 2019, la SCI IBB, par conclusions notifiées le 20 juin 2019, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater en conséquence le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Elle fait valoir qu’elle a été entraînée à son insu par son ancien avocat dans une procédure d’appel qu’elle ne souhaitait pas engager, après que celui-ci a fait en son nom une demande provisionnelle devant le juge de la mise en état qu’elle ne lui avait pas demandé de faire,
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 26 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Saint-Jacques à X qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de la SCI IBB et de ce qu’il se désiste de son appel incident, de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner la SCI IBB, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 4 septembre 2019 par la SCI Emotion du diamant et M. et Mme B A qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement de la SCI IBB, de rejeter toutes demandes formées à leur encontre et de
condamner la SCI IBB à leur payer à chacun une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2019 par la SAS Okaïdi qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SCI IBB, de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner la SCI IBB à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2019 par la SAS Dasa exerçant sous l’enseigne Korus qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI IBB et de condamner la SCI IBB à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 septembre 2019 par la SA Aviva Assurances qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de la SCI IBB, qui emporte acquiescement à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2018 l’ayant notamment condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 800 euros, et de condamner la SCI IBB à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 septembre 2019 par la SARL Bati Pierre et la compagnie Axa France Iard qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’appel de la SCI IBB, de constater le désistement de son appel incident par le syndicat des copropriétaires et de condamner la SCI IBB à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er août 2019 par la SARL Lmarchis qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI IBB, de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner la SCI IBB à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2019 par la SA Chubb European Group SE qui demande à la cour de dire et juger parfait le désistement de la SCI IBB compte tenu de son acceptation, de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner la SCI IBB à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse déposées et notifiées le 1er juillet 2019 par la SA Swiss Life Assurances de biens qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI IBB,de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner la SCI IBB, ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 août 2019 par la SARL Cebea et l’association Ssouscripteurs des Lloyd’s de Londres qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement de la SCI IBB, sous la condition que cette dernière soit condamnée à leur rembourser les frais judiciaires exposés dans le cadre de la procédure d’appel, et de condamner la SCI IBB à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 24 juillet 2019 par la SARL D Ingenierie et la compagnie les Mutuelles du Mans qui demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement de la SCI IBB et de condamner la SCI IBB à leur payer à chacune une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 juillet 2019 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI IBB à condition que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 27 septembre 2019 par la SA Generali Iard qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de la SCI IBB,de rejeter toutes demandes formées à son encontre et de condamner la SCI IBB à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de désistement n° 2 notifiées le 26 septembre 2019, la SCI IBB réitère son désistement et conclut au rejet de toutes les demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que son ancien avocat n’avait été mandaté que pour contester des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires, mais pas pour agir en son nom au titre des désordres affectant l’immeuble. Elle ajoute qu’il serait inéquitable de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle est victime des conséquences des désordres, que depuis l’année 2011 elle ne peut procéder à la location de ses trois appartements et qu’elle se trouve ainsi dans une situation financière particulièrement difficile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 1er octobre 2019.
Motifs de la décision
L’association Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, qui assure la SARL Cebea, n’a pas été intimée par la SCI IBB, mais a conclu aux côtés de son assuré. Il lui sera par conséquent donné acte de son intervention volontaire en cause d’appel.
Il sera donné acte à la société appelante de son désistement d’appel, qui a été expressément accepté par l’ensemble des parties intimées.
De la même façon il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Saint-Jacques à X de ce qu’il se désiste de son appel incident du chef du rejet des appels en garantie qu’il avait formés à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
L’acceptation du désistement n’interdit pas toutefois aux défendeurs de solliciter une indemnisation au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel, alors que cette demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
Toutes les parties intimées ont déposé des conclusions au fond antérieurement au désistement d’appel notifié le 20 juin 2019 par la SCI IBB et ont ainsi exposé des frais non compris dans les dépens.
L’appelante est toutefois l’une des premières victimes des désordres, puisque les logements à visée locative dont elle est propriétaire sont situés au premier étage de l’immeuble, immédiatement au-dessus des locaux commerciaux du rez-de-chaussée siège des travaux défectueux, et que leur évacuation a été ordonnée dès le mois d’avril 2011.
L’équité ne commande pas dès lors à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des locateurs d’ouvrage professionnels.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, de la SCI
Emotion du Diamant et des époux A, qui sont également victimes des désordres, les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 405, la SCI IBB supportera la charge de l’ensemble des frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à l’Association Souscripteurs des Lloyd’s de Londres de son intervention volontaire en cause d’appel aux côtés de la SARL Cebea,
Constate le désistement par la SCI IBB de son appel, et le désistement corrélatif par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Saint-Jacques à X de de son appel incident.
Constate que ce désistement est expressément accepté sans réserves par l’ensemble des parties intimées,
Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement à l’ordonnance déférée rendue le 6 novembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de X,
Condamne la SCI IBB à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
* au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 24 rue Saint-Jacques à X une indemnité de 1 500 euros,
* à la SCI Emotion du Diamant d’une part, et à M. et Mme B A d’autre part, chacun une indemnité de 800 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’ensemble des autres parties,
Condamne la SCI IBB aux entiers dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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