Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 10 mars 2017, n° 14/09437

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 10 mars 2017, n° 14/09437
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/09437
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°122

R.G : 14/09437 et 14/09887 joints

Mme G-H X

C/

XXX

Jonction et infirmation partielle.

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 MARS 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole FAUGERE, Président,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

Madame G-Hélène DELTORT, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 1er Décembre 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2017, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 27 janvier et 24 février précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et INTIMEE : Madame G-H X

Haras de l’Idylle-Chemin de la Roche

XXX

comparante en personne, assistée de Me Olivier VILLEVIEILLE, Avocat au Barreau de PARIS

INTIMEE et APPELANTE :

XXX – Association prise en la personne de son Président en exercie

Hôtel de la Région des Pays de la Loire

XXX

XXX

représentée par Me Bertrand SALMON, Avocat au Barreau de NANTES

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée en date du 02 avril 2003, Mme G-H X a été engagée par l’Association 303, en qualité de secrétaire générale, statut cadre, et le 08 décembre 2005 elle a été nommée directrice de cette association qui a pour objet de réaliser et diffuser la revue 303 qui traite du patrimoine culturel de la région des pays de la Loire. Son salaire était en dernier lieu de 5.564 euros bruts.

Par courrier recommandé en date du 10 avril 2013, Mme X a été mise à pied, et a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 avril 2013.

Le 24 avril 2013, Mme X a été licenciée pour faute grave motivée notamment par des carences graves et répétées dans le cadre de sa gestion de l’Association 303.

Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Nantes le 24 novembre 2014, pour voir dire que son ancienneté remonte au 1er avril 1996, pour voir dire que son licenciement est dénué de faute grave et de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités en conséquence, subsidiairement obtenir des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu’ une indemnité au titre de la mise à pied et les congés payés afférents, au titre du compte épargne temps, et de fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 5.564,36 euros.

Par jugement en date du 24 novembre 2014, le conseil des prud’hommes de Nantes a dit que l’ancienneté de Mme X remontait au 1er avril 1996, que son licenciement de est fondé sur une faute grave, et l’a déboutée de toutes ses demandes, en la condamnant à verser à l’association 303 la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en la condamnant aux dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a retenu les carences graves et répétées dans le cadre de la gestion ont porté préjudice à l’association, et le défaut d’information envers sa hiérarchie, constituent la faute grave fondant le licenciement de Mme X.

Mme X a interjeté appel de ce jugement et l’Association a formé appel partiel portant sur les dispositions relatives à l’ancienneté de la salariée. Jonction entre les deux instances ouvertes sera ordonnée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions soutenues en cause d’appel, Mme X conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle lui a reconnu une ancienneté au 1er avril 1996, et demande à la cour de condamner l’Association 303 à lui verser les sommes suivantes :

-3.571,72 euros au titre de la mise à pied conservatoire, et 357,17 au titre des congés payés afférents,

-16.693,08 euros a titre de l’indemnité compensatrice de préavis,1.669,30 euros au titre des congés payés afférents,

-74.503,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-136.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

-4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il doit être constaté qu’elle ne réitère pas ses demandes formulées en première instance, en dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement d’une part, et au titre de son compte épargne -temps d’autre part.

Au soutien de son appel, Mme X indique qu’à compter de 2007 elle a assuré l’équivalent des deux postes stratégiques de l’association, à savoir la direction administrative et la rédaction en chef de la revue, objet de l’association, ce qui entraînait une surcharge évidente de travail et qu’ainsi la disposition l’ article 13 des statuts-a été violée depuis 2007, et invoque l’absence de toute sanction ou reproche antérieur au licenciement en plus de dix années d’exercice professionnel au service de l’association.

Elle fait valoir

— la prescription des faits et leur ancienneté : son licenciement lui a été notifié le 24 avril 2013 pour des faits datant de décembre 2010 à octobre 2011, qui sont donc prescrits, son employeur connaissant nécessairement ces faits, alors que les comptes étaient effectués sous contrôle d’un expert comptable et contrôlés par un Commissaire aux comptes,

— que les déclarations étaient établies par le cabinet d’expertise comptable,

— que l’association était systématiquement à court de trésorerie, ne lui permettant pas de régler les divers fournisseurs en temps voulu.

Par conclusions soutenues en cause d’appel, l’Association 303 conclut à la

confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a reconnu l’ancienneté de Mme X au 1er avril 1996, et demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes de Mme X, et de la condamner à la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE Sur l’ancienneté

Le contrat de travail signé par les parties le 14 mars 2003, l’association étant représentée par son président monsieur Y ne comporte aucune disposition particulière relativement à une reprise d’ancienneté, et il en est de même de l’avenant signé en 2005 comme des échanges de courrier sur la fiche de poste de la salariée pour tenir compte de l’ évolution de son poste.

L’association fait valoir que rien ne figure au contrat de travail et qu’aucun avenant n’a été signé sur ce point, que si les bulletins de salaire produits aux débats font mention de cette ancienneté c’est qu’avant 2007 Mme X avait la charge de leur établissement, qu’elle a pris seule cette initiative, que l’erreur qu’elle a commise de viser l’ancienneté de Mme X au 1er avril 1996 n’est pas créatrice de droit, et elle précise qu’elle n’a pas rectifié l’attestation Pôle emploi car la procédure contentieuse devant le conseil des prud’hommes était engagée.

G-H X fait état d’un accord particulier lors de son embauche en expliquant qu’aurait alors été décidé de cette ancienneté en compensation avec la perte de l’avantage d’un logement dont elle bénéficiait dans son précédent emploi, cependant elle ne produit aucun autre élément que son premier bulletin de salaire de mars 2003 qui mentionne une ancienneté de 6 ans et 9 mois de même que l’attestation pour Pôle Emploi signée du président, qui mentionne que la durée de son emploi a été du 1er avril 1996 au 25 avril 2013.

Son courrier adressé à M. Y signataire de son contrat de travail, par lequel elle lui demandait en 2013 d’attester des conditions de son embauche relativement à cette ancienneté est resté de toute évidence sans réponse alors qu’elle ne produit pas les courriels de l’ancienne secrétaire général de mars 2003 relativement à son contrat de travail qu’elle avait joint à ce courrier.

L’expert comptable en charge du traitement de la paie des salariés de l’association indique dans une attestation que c’est sur les indications et directives de la directrice qu’il établit les salaires et notamment a mentionné la date d’ancienneté de madame X.

Dès lors, madame X ne rapportant pas la preuve d’un accord particulier, ne peut prétendre à une ancienneté au delà de la date de son engagement par l’association telle que résultant de son contrat de travail, la seule mention d’une date autre n’étant pas créatrice de droits.

Sur le licenciement

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.

Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était libellée comme suit :

'Depuis le 8 décembre vous êtes en charge de la Direction de l’association

303.Votre mission consistait notamment à assurer et coordonner la direction générale de l’association »Or de graves dysfonctionnements relatifs à la gestion de l’association 303 sont aujourd’hui’établis.

J’ai été alerté à la lecture du rapport réalisé par la Région des Pays de la Loire dans le cadre du contrôle régulier des structures bénéficiant de soutiens régionaux. J’ai pris pleinement connaissance le 5 avril dernier de ce rapport, ce qui m’a conduit depuis à un examen plus complet de votre gestion, sans être assuré que la liste qui suit puisse être exhaustive.

1)Des carences graves et répétées dans le cadre de la gestion de l’association qui lui ont porté préjudice : non paiement des cotisations URSSAF, Z, A en temps et en heure, non prise en compte des relances, contraintes, mises en demeure et commandement de payer de l’URSSAF, déclarations tardives.

Ces carences ont entraîné le paiement récurrent de pénalités et majorations de retard liées aux déclarations et versements tardifs de cotisations et contributions à l’URSSAF, à Pôle Emploi et à l’organisme de Retraite et Prévoyance Z, sans compter les frais d’acte d’huissier et de contentieux en conséquence.

A aucun moment vous n’avez pris soin d’informer le Conseil d’administration ou moi-même de ces incidents répétés.

Compte tenu de vos fonctions de directeur administratif, financier et comptable, vous êtes responsable de ces graves dysfonctionnements. Leur répétition aggrave encore ces fautes.

Ces différents dysfonctionnements graves, répétés, attestent malheureusement de votre total détachement à l’égard de la mission qui vous avez été confiée.

Ces différents faits, s’agissant d’une association de cinq personnes dont vous assuriez la direction générale, rendent impossible le maintien du lien de confiance qui doit exister entre le Conseil d’Administration, le Président et sa directrice.

Par ailleurs, l’exécution de votre mission imposait une présence minium et un engagement à la hauteur des tâches confiées. Ces dysfonctionnements graves et répétés attestent de votre défaillance et ainsi de l’impossibilité de maintenir toute relation de travail.

Ces dysfonctionnements graves sont les suivants :

1.1-Participation au financement d’une convention de reclassement personnalisée Impayée -

Pôle Emploi :

Je dois constater qu’aucune disposition n’avait été prise pour assurer le règlement de la participation due par l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé de Mme B licenciée le 3 mars 2010.

En effet vous avez reçu un avis de versement daté du 29 juin 2010 avec une date limite fixée au 25 juillet 2010. Aucun règlement n’a été effectué à cette date,

Une mise en demeure datée du 15 septembre 2010 vous a été être adressée le comportant une majoration de retard de 482,20 €. Aucun paiement ne sera effectué!!!

Une contrainte datée du 28 octobre 2010 a été notifiée par huissier le 17 novembre 2010.

Aucun paiement n’est effectué. !!!

Un commandement est signifié le 16 décembre 2010, par huissier outre paiement de frais supplémentaires. Finalement vous vous déciderez à payer après 5 mois de retard et trois relances. Votre laxisme et vos négligences répétées ont entraîné un surcoût de pénalités, majorations de retard et frais d’huissiers de 718, 68 euros.

1.2-Le règlement tardif des cotisations URSSAF

Entre novembre 2010 et décembre 2012, l’association 303 a été destinataire de multiples mise en demeure, signification de contrainte, commandements aux fins de saisie vente pour des cotisations impayées au titre du 2 ème trimestre 2010, 1er et 3e trimestre 2012. Ces procédures ont notamment conduit à une saisie sur compte pour le solde des pénalités et frais de procédure liés au retard de paiement. des cotisations dues au titre du 2 ème trimestre 2010.

Cette saisie avait été précédée d’une contrainte signifiée le 4 octobre 2011, soit 7 mois auparavant, sans qu’aucune mesure adaptée n’ait été prise par vos soins.

Il ne s’agit là malheureusement que d’un exemple.

Ces carences répétées ont encore coûté 3 747,57€ € en pénalités, majorations de retard et frais d’huissier à l’association, qui n’avait nullement besoin de telles charges supplémentaires.

1.3- Un versement incomplet des cotisations auprès de l’organisme Z

Le versement des cotisations retraites des salariés pour le second trimestre 2010 n’a pas été effectué à temps, ce qui a déclenché l’application de majorations de cotisations (264,62€).

Ici encore votre carence est patente. Vous avez la charge de la direction administrative et financière. Vous avez totalement délaissé vos fonctions.

l-4 Le défaut de transmissions des bordereaux déclaratifs et le défaut de versement des cotisations à l’A

S’agissant du 1 er trimestre 2011, la transmission du bordereau déclaratif de droits d’auteurs ainsi que le versement des cotisations d’assurances sociales CSG, CROS et contribution «diffuseur» n’ont pas été effectués.

L’association s’est ainsi vue appliquer une évaluation d’office, à titre provisionnel et forfaitaire d’un montant de 8.242 €.Par ailleurs il apparaît de l’examen du rapport page 12 que les versements effectués ne le sont pas de façon régulière et qu’au surplus ils ne correspondent aux sommes précomptées sur la rémunération brute contractualisée avec les auteurs.

Ainsi à cause de vos négligences répétées, en tout point contraire à l’exercice normal de votre mission, l’association a dû assurer le paiement de frais indus à hauteur de 4.729,23€.

2°) Un défaut total d’information de ces difficultés à votre hiérarchie

Plus grave encore, la découverte tardive de ces faits met en évidence une carence grave dans la remontée d’information.

Ni moi, ni le Conseil d’Administration de l’association n’avons été informés de ces difficultés en temps réel alors que nous avons, l’un et l’autre, la charge d’assurer la responsabilité de la gestion de l’association notamment ce qui a trait au contrôle de son budget. l’ensemble de ces faits met en évidence une gestion approximative et dépourvue de toute rigueur, un abandon caractérisé de l"exercice normal’ de la mission de contrôle et d’organisation qui vous a été confiée.

Cette gestion fautive a causé un préjudice financier certain et conséquent pour l’association.

Ces manquements graves et répétés à vos obligations contractuelles ont également terni l’image de l’association et nui à sa crédibilité auprès des organismes de sécurité sociale

Un contrôle URSSAF en janvier 2011 sur la période du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2009 a par ailleurs conduit à un redressement suite à des irrégularités constatées dans l’application de la législation FlllON sur la réduction des cotisations patronales. Ici encore

aucune information n’a été communiquée au Conseil d’administration ou à moi-même.

Cette gestion approximative et sans rigueur s’est également manifestée dans le cadre de la gestion du personnel. Il en a été ainsi, notamment, du cas de Mme C employé en CCD, dont le contrat n’a pas été renouvelé et a contraint l’association à la mise en place, à mon initiative d’une procédure de licenciement économique.

Votre carence est encore établie.

Il s’agit là de fautes graves répétées, ayant de surcroît porté préjudice à l’association, qui nous conduisent à devoir procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.'

Sur la prescription des faits

Madame X invoque la prescription des griefs invoqués à son encontre -participation due par l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé de Mme B licenciée le 3 mars 2010, aux cotisations impayées au titre du 2 ème trimestre 2010, 1er et 3e trimestre 2012, au retard des versements des cotisations retraites des salariés pour le second trimestre 2010, au défaut de transmissions des bordereaux déclaratifs et le défaut de versement des cotisations à l’A du 1 er trimestre 2011, en faisant valoir qu’ils sont antérieurs à deux mois et que l’association en avait nécessairement eu connaissance ce que conteste l’association qui oppose que ce n’est qu’à la lecture du rapport établi par la région, qu’elle n’a eu la connaissance exacte de l’ampleur des faits.

Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Les fonctions de madame X telles que prévues par l’avenant signé le 8 décembre 2005 sont d’assurer la direction générale de l’association, d’en assurer la direction administrative comptable et financière en lien avec l’expert comptable et le commissaire aux comptes, d’assurer la gestion administrative du personnel.

L’association 303 produit outre le rapport de contrôle de la région, une mise en demeure avant poursuite ainsi qu’une contrainte émise et signifiée le 17 novembre 2010, puis le commandement de saisie du 16 décembre 2010, enfin le virement réalisé le 22 décembre suivant au bénéfice de Pole Emploi relativement à la participation de l’association au financement à hauteur de 4273,11 euros de la convention de reclassement d’un salarié, son DIF, ainsi que les majorations de retard en raison du non paiement de ces sommes, soit 482,20 euros. Sont également produits une mise en demeure concernant une insuffisance de versement à l’Urssaf pour les cotisations du 2e trimestre 2010, une signification de contrainte le 14 juin 2012 concernant les majorations de retard afférentes aux cotisations du 3e trimestre qui sera suivie d’un chéque du 18 juillet suivant, un P-V de saisie attribution du 3 mai 2012 sur le compte BNP de l’association pour trimestre 2011 ; une notification d’ajustement des cotisations annuelles à Z pour l’exercice 2010, majoration déclenchée en raison d’un paiement étalé de la dette, alors que madame X avait sollicité des délais de paiement, pour 263 euros qui ont été réglés ; une lettre d’observation en date du 24 mars 2011, à la suite d’un contrôle de l’Urssaf qui a donné lieu à redressement à hauteur de 1608 € relativement à la mauvaise application des réductions de cotisations patronales qui donnera lieu à une mise en demeure du 10 août 2011.

Enfin est produit une notification le 13 octobre 2011, d’une évaluation à titre forfaitaire des cotisations dues à A pour le 1er trimestre à défaut de déclaration.

Si madame madame X produit pour sa part deux rapports de 2010 et 2011 adressé à son président l’alertant sur les difficultés de trésorerie, conséquence notamment des problèmes récurrents de paiement de factures de Pollen, société de diffusion des ouvrages, ce qui justifiait selon elle d’un plan de redressement et diverses actions à mettre en place, il n’est pas fait état parmi les conséquences de ces difficultés de problèmes de règlement aux divers organismes sociaux tandis que les courriels échangés avec le président de l’association produits ne mentionnent pas d’avantage ces difficultés spécifiques, les organismes sociaux ne pouvant être assimilés à des fournisseurs non payés, que la directrice mettait en avant.

Si des amendes -pénalités apparaissent bien sur les comptes de résultat des années 2010 -715€- et 2011 -209€- outre des charges exceptionnelles, il doit être constaté l’absence de commentaire particulier sur ces postes.

Aucun élément ne permet ainsi d’établir que madame X a porté à la connaissance du président de l’association ou du conseil d’administration ou encore du trésorier l’existence de ces retards donnant lieu à des procédures d’exécution, ni des difficultés de trésorerie qu’elle avance pour s’acquitter des cotisations sociales diverses,

L’existence de pénalités mentionnées sur les comptes annuels ne reflète pas les mises en oeuvre de procédures d’exécution répétées par des organismes sociaux qui justifiait d’une alerte spécifique et de mesures particulières, s’agissant de créanciers particuliers et des droits des salariés

La prescription de ces faits n’est donc pas acquise, la preuve n’étant pas rapportée de la connaissance exacte des problèmes de règlement des cotisations sociales visés ci dessus alors que l’association n’a pris connaissance de l’ampleur de la situation qu’à la lecture du rapport établi par la direction des finances de la région qui concluait à des dysfonctionnements dans la gestion de la masse salariale, rapport qui a été adressé le 26 mars 2013, tandis que la convocation à l’entretien préalable est en date du 10 avril suivant.

***

Sur les griefs reprochés

Le contrat de travail de madame X mentionne qu’elle est en charge de l’élaboration et de la mise en place de publication de la revue 303, de la coordination et du contrôle du processus de fabrication de cette revue, mais également de la direction générale de l’association et notamment de la direction administrative, comptable et financière en lien avec le commissaire aux comptes et l’expert comptable, et de la gestion courante de l’association.

Le défaut de transmissions des bordereaux déclaratifs et le défaut de versement des cotisations à l’A

Si madame X indique que désormais tout est régularisé, il n’en reste pas moins qu’elle adressait un courrier en date du 15 février 2013 à l’A lui indiquant que l’association venait de se rendre compte qu’elle 'avait omis de procéder aux déclarations et règlement des droits des deux derniers exercices ', en lui adressant en conséquence les deux déclarations pour 2011 et 2012 ainsi que les règlements de régularisation. Ces faits sont donc reconnus.

La Participation au financement d’une convention de reclassement personnalisée Impayée -

Pôle Emploi

Les pièces produites établissent que le président, signataire de l’attestation de l’employeur destinée aux ASSEDIC, était au courant de la procédure en cause, elles n’établissent pas qu’il l’a été concernant le défaut de règlement de la participation financière à la convention de reclassement, au vu de l’avis de versement daté du 29 juin 2010 qui incombait incontestablement à la directrice ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, étant rappelé que ce versement n’ayant pas été fait à la date fixée du 25 juillet 2010, une mise en demeure datée du 15 septembre 2010 est restée sans effet, suivie d’une contrainte notifiée par huissier le 17 novembre 2010 et d’un commandement signifié le 16 décembre 2010, par huissier.

Le règlement tardif des cotisations URSSAF

En faisant valoir qu’elle n’est pas restée inactive, puisqu’elle a présenté des demandes de délais ou remises gracieuses à l’URSSAF, madame madame X ne conteste pas le caractère tardif de ces réglements qui lui incombait d’efefctuer.

Un versement incomplet des cotisations auprès de l’organisme Z

Il s’agit en réalité, selon les explications du cabinet D, d’un retard dans les paiements des cotisations de 2010 pour le paiement desquelles madame X avait sollicité des délais en juillet, non accordés, le règlement n’étant néanmoins intervenu qu’en 2011, en sorte que des pénalités ont été mises en oeuvre pour 264,62 euros, réclamées en août 2011. Il n’est pas justifié de la demande de remise gracieuse conseillée par le cabinet d’expertise comptable.

Outre les griefs relatifs aux carences en matière de déclarations aux organismes divers et aux retards de paiement entraînant des pénalités de retard, il est reproché à madame madame X la mauvaise gestion d’un contrat à durée déterminée qui n’a pas été renouvelé, contraignant l’association à mettre en place une procédure de licenciement économique, à l’initiative de son président. Ces faits n’étant pas daté et aucune pièce du dossier ne le permettant au demeurant, il convient de les écarter.

La mission de l’expert comptable D, outre celle de présentation des comptes depuis 2004 est également depuis 2006 une mission sociale consistant à établir les déclarations sociales auprès des organismes sociaux chaque trimestre et répondre aux demandes d’informations de ces derniers dès lors qu’elles sont transmises par l’association.

Son dirigeant a attesté que madame X ne l’avait jamais alerté sur l’impossibilité de régler les organismes sociaux, ce qui n’était pas dans sa mission laquelle se limitait à lui adresser les déclarations dûment remplies. Néanmoins, si il est exact que le règlement des cotisations diverses était de la compétence de la directrice de l’association,les différents courriers échangés entre madame X et D démontre que l’expert comptable était au courant des problèmes de paiement aux organismes sociaux, qu’il ne semble pas avoir mis en exergue auprès de l’association, notamment lors des assemblées générales auxquelles il participait ainsi que madame X, ce qui ne saurait néanmoins exonérer cette dernière de son obligation, en sa qualité de directrice de l’association d’informer le président et les organes de l’association, alors que par ailleurs elle les alertait sur les conséquences des difficultés d’obtenir paiement des factures à échéance de la part de Pollen, en soulignant que cette situation entraînait des frais de recouvrement importants pour l’association.

L’expert comptable a précisé avoir été mandaté après le licenciement de la directrice pour procéder à un contrôle de l’association et avoir constaté que celle ci ne bénéficiait plus depuis 2009 de l’agrément fiscal de la commission paritaire des publications et agences de presse permettant de bénéficier d’un régime de faveur.

Un constat d’huissier a été en outre été établi à la demande de l’association, après le départ de sa directrice qui a permis de constater l’existence de plusieurs courriers de 2010, 2011 et 2012 non ouverts, dont deux avis avant poursuite judiciaire de 2010 émanant d’Z et un décompte de cotisation du même en date du 3 mars 2012.

L’association rapporte ainsi la preuve du caractère répété des carences de sa directrice au regard des obligations de paiement auprès des organismes sociaux divers, ayant donné lieu à des pénalités, mais surtout à la mise en oeuvre de plusieurs procédures d’exécution, qui pouvaient rester sans effet, mais encore de l’absence de remontée de l’information à cet égard s’agissant d’une dette concernant des organismes sociaux, correspondant à des sommes précomptées sur la rémunération.

Elle se devait en outre, en sa qualité de directrice de l’association, alerter les organes de l’association de cette situation, quand bien même l’existence de problèmes de trésorerie, afin de lui permettre de prendre les dispositions financières qui s’imposaient, sauf à vouloir masquer ses propres carences.

Il doit être rappelé qu’à la demande de madame X, son horaire de travail a été réduit à compter du 1er janvier 2010 à 33h50 par semaine avec maintien de son salaire et elle n’a jamais fait état d’une surcharge de travail qui aurait été en contradiction avec cette réduction de son temps de travail.

Elle ne peut donc faire valoir une surcharge de travail, alors qu’elle ne conteste pas par ailleurs avoir souhaité elle même exercer également les fonctions de rédacteur en chef qui pouvaient être exercées par la même personne contrairement à ce qu’elle soutient, le seul fait que les fonctions aient été distinguées dans les statuts sans autre précision relativement à l’interdiction d’ un cumul n’y faisant pas obstacle, étant relevé qu’elle n’a jamais fait état elle même d’ une telle difficulté.

Quand bien même madame X n’a jamais fait l’objet d’un quelconque reproche sur son activité exercée au sein de l’association 303 depuis mars 2003 soit depuis plus de dix ans à la date de son licenciement, la perte de confiance qu’a entraîné la découverte des carences répétées de la directrice,au regard de l’importance de sa place dans la structure associative, portant préjudice à l’image de l’association auprès des organismes, entraînant des conséquences financières, mais encore ses manquements à son obligation d’informer le président et les organes de l’association justifie d’un licenciement de madame X pour faute grave.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur le licenciement. L’équité impose de mettre à la charge de madame X les frais irrépétibles engagés par l’association dans la présente instance d’appel

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu’il a retenu au bénéfice de madame X une ancienneté au 1er avril 1996 et non en date du début de son activité au sein de l’association 303.

Confirme le jugement pour le surplus.

Y Ajoutant,

Condamne madame X à verser à l’association 303 la somme de 500 euros.

Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par elle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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