Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 nov. 2020, n° 16/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/04874 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 24 octobre 2016, N° 15/00049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 16/04874 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GOPI
SL / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
24 octobre 2016 RG :15/00049
X
C/
Z
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
APPELANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MATMUT, inscrite au RCS de ROUEN sous le n° 423 499 391, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE
CPAM DES HAUTES ALPES :
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 19 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 septembre 2013, M. E X a eu un accident de la circulation alors qu’il circulait à bord de sa motocyclette pour avoir percuté le véhicule conduit par Mme G Z.
Par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2016, le tribunal de grande instance d’Avignon a retenu que M. X avait commis une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec l’accident dont il a été victime excluant tout droit à indemnisation.
Par arrêt du 21 mars 2019, la cour d’appel de Nîmes a :
— infirmé la décision déférée dans l’intégralité de ses dispositions et statuant à nouveau,
— dit que la faute commise par M. E X limitait son droit à indemnisation du préjudice consécutif à l’accident de la circulation du 23 septembre 2013 à hauteur de 30%,
— condamné in solidum Mme G Z et la compagnie d’assurances Matmut à verser à M. X la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— avant dire droit sur l’évaluation dudit préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Y en en précisant les modalités
— déclaré l’arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes,
— réservé les dépens.
Le docteur Y a déposé son rapport le 5 juin 2019.
Par conclusions après rapport d’expertise notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelant demande à la cour de :
— homologuer le rapport du docteur Y du 5 juin 2019,
— fixer les préjudices corporels qu’il a supportés aux sommes suivantes :
— assistance par tierce personne : 9 280 euros
— préjudice vestimentaire : 1 045,30 euros
— préjudice professionnel : 102 334 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 14 475 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 81 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 7 000 euros
— préjudice d’agrément : 30 000 euros
— de condamner in solidum Mme G Z et la Matmut à verser 30% de ces sommes à M. X,
— de condamner in solidum Mme Z et la Matmut à verser à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions après rapport d’expertise notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020 auxquelles il sera également renvoyé, Mme Z et la Matmut demandent à la cour de:
— allouer à M. X la somme de 12 913 euros dont il conviendra de déduire la provision de 5000 euros d’ores et déjà allouée, détaillée comme suit :
— 3 615 euros (30% de 12 050 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros (30% de 20 000 €) au titre des souffrances endurées,
— 300 euros (30% de 1 000 €) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 050 euros (30% de 3 500 €) au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 948,80 euros (30% de 6 496 €) au titre des frais divers et notamment de l’assistance par tierce personne,
— réserver l’allocation de l’indemnisation au titre du préjudice permanent,
à titre principal
— débouter M. X de toutes ses demandes plus amples,
à titre subsidiaire
— allouer à M. X la somme de
— 1 500 euros (30% de 5 000 €) au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 500 euros (30% de 5 000 €) au titre du préjudice d’agrément,
— dire n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier du 14 mai 2020, le conseiller chargé de la mise en état a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’elle communique l’état de ses débours définitifs afin que la cour puisse statuer en toute connaissance de cause de l’état de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2020, l’organisme social a communiqué l’état définitif de ses débours, s’élevant à la somme de 76 623,23 euros au 19 février 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2020 à effet différé au 12 mars 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2020 renvoyée au 1er octobre 2020 en raison de la crise sanitaire et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question de la responsabilité a été définitivement tranchée par arrêt de cette cour du 21 mars 2019 de sorte que seule demeure la question de l’évaluation des préjudices subis par M. X à l’aune du rapport Y.
Sur l’évaluation des préjudices
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1. Les dépenses de santé actuelles :
M. X ne réclame pas de frais de santé restés à charge mais il convient toutefois de fixer la créance de l’organisme social à la somme de 43 191,83 euros, correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport engagés par la Caisse primaire d’assurance maladie selon débours définitifs au 19 février 2020.
2. L’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Il convient d’admettre une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Le docteur Y indique dans son rapport qu’au retour de son hospitalisation et pendant toute la période d’hospitalisation de jour pour sa rééducation, c’est-à-dire du 11 octobre 2013 au 30 mai 2014, M. X a bénéficié d’une aide humaine fixée à 2h par jour.
M. X réclame que le taux horaire soit fixé à 20 euros l’heure tandis que les intimées proposent une indemnisation à hauteur de 14 euros l’heure.
L’état de la victime n’ayant pas nécessité de vigilance accrue ou spécialisée, l’assistance par tierce personne sera déterminée sur la base de 16 euros l’heure.
Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 7 424 euros (2h x 16€ x 232 jours).
2. Les frais divers restés à charge de la victime :
M. X indique qu’il a dû racheter l’ensemble de ses vêtements pour un montant total de 1045,30 euros et produit à l’appui de sa demande indemnitaire un devis établi par la société Dafy Moto.
Mme Z et la Matmut s’opposent à l’indemnisation d’un préjudice vestimentaire en soutenant essentiellement d’une part que M. X produit un devis et non une facture acquittée et d’autre part que le devis est daté de 2019 alors que l’accident est survenu en
2013.
La cour ne peut que se rallier à l’argumentation des intimées et faute pour M. X de produire une facture d’achat initial de l’équipement de moto ainsi qu’une facture de rachat dûment acquittée, il sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice vestimentaire.
3. La perte de gains professionnels actuels :
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui commence à la date du dommage et se termine au plus tard à la date de la consolidation. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime.
M. X affirme ne pas avoir subi de perte de salaire durant l’arrêt de son activité.
En revanche, il convient de fixer la créance de l’organisme social à la somme de 33 507,40 euros correspondant aux indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation):
1. L’incidence professionnelle
La perte de gains professionnels futurs vise à l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
M. X relate qu’il travaillait dans le groupe St Gobin où il était très apprécié pour sa compétence professionnelle et son sérieux. Il soutient que peu de temps avant l’accident, il avait été muté dans le service 'contrôle – qualité de l’usine’ et devait normalement accéder à un poste de responsabilité. Il affirme que l’accident lui a interdit cette évolution professionnelle et quantifie la différence de salaire à 300 euros mensuels soit 3 600 euros par an.
Capitalisée, M. X réclame ainsi la somme de 102 334 euros au titre de son préjudice professionnel.
La demande de la victime s’apparente non pas à une perte de gains professionnels futurs mais davantage à la seule incidence professionnelle dès lors qu’elle réclame l’indemnisation d’une perte de chance de gains professionnels.
Si aucun élément, et notamment une attestation de son employeur, n’est produit aux débats permettant à la cour de vérifier la véracité de cette promotion, il n’en demeure pas moins que l’expert Y a relevé que les difficultés de déplacement et de port de charge limitaient les orientations professionnelles de la victime.
L’expert ajoute que son évolution professionnelle est diminuée du fait de son handicap qui limite ses capacités de formation.
L’incidence professionnelle, définie comme les séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, est donc caractérisée en l’espèce, bien que M. X ne soit pas inapte à tout emploi.
Cette incidence professionnelle sera intégralement réparée par la somme de 30 000 euros.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne ou de la diminution dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique
L’expert Y décompose ce poste de préjudice en trois périodes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 septembre au 10 octobre 2013 soit pendant 18 jours,
— un déficit fonctionnel permanent partiel à 75% du 11 octobre 2013 au 30 mai 2014 soit pendant 232 jours,
— un déficit fonctionnel permanent partiel à 50% du 31 mai 2014 au 31 décembre 2015 soit pendant 580 jours.
L’indemnisation sollicitée par M. X sur la base de 30 euros par jour apparaît excessive au regard des taux habituellement pratiqués pour ce type de préjudice, compte tenu de la durée et de l’importance de la gêne occasionnée en l’espèce.
L’indemnisation proposée par Mme Z et la Matmut à hauteur de 25 euros par jour apparaît plus opportune et ce taux sera retenu par la cour.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. X sera ainsi fixé à la somme de 12 050 euros, décomposée comme suit :
— 450 euros pour le DFTT (25 € x 18 jours)
— 4 350 euros pour le DFTP à 75% (25 € x 232 jours x 75%)
— 7 250 euros pour le DFTP à 50% (25 € x 232 jours x 50%)
[…]
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Après consolidation, les souffrances endurées sont permanentes et relèvent donc du déficit fonctionnel permanent.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4,5/7 en raison du traumatisme et des douleurs ressenties, de la mise en décharge du membre supérieur droit et de la prise d’antalgiques.
Compte tenu de la cotation médico-légale retenue par l’expert, faisant état d’un préjudice assez important, la somme sollicitée par M. X à hauteur de 20 000 euros ne présente aucun caractère excessif et correspond effectivement aux souffrances endurées avant la
consolidation.
Elle n’est d’ailleurs pas contestée par les intimées.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert a évalué à 3/7 le préjudice esthétique temporaire subi par M. X du fait de la boiterie, du port d’orthèse et de la cicatrice de l’épaule droite pendant toute la période allant de l’accident à la fin de la rééducation en hôpital de jour soit du 23 septembre 2013 au 30 mai 2014.
La somme de 7 000 euros réclamée par l’intimée ne tient nullement compte de l’aspect temporaire de ce préjudice.
Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1. Le déficit fonctionnel permanent :
L’indemnisation de ce poste de préjudice correspond à l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle dont le taux a été fixé à 37 % par l’expert. Il tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’joutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’appelant sollicite que ce poste soit évalué à la somme de 81 400 euros sur la base d’un point à 2200 €.
Mme Z et la Matmut ne s’opposent pas à cette demande mais réclament que ce poste soit réservé dans l’attente du montant de la Caisse primaire d’assurance maladie puisque la pension d’invalidité qui pourrait lui être versée s’imputera sur ce poste de préjudice.
Eu égard aux barèmes habituellement pratiqués pour ce poste de préjudice ainsi qu’à l’âge de la victime au jour de la consolidation (51 ans), et conformément aux conclusions concordantes des parties, le déficit fonctionnel permanent de M. X sera évalué à la somme de 81 400 euros et il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice en l’état de la notification des débours définitifs de l’organisme social en date du 19 février 2020.
2. Le préjudice esthétique permanent :
La victime peut subir, du fait la maladie traumatique une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
L’expert Y chiffre le préjudice esthétique permanent à 2/7 en raison des éléments cicatriciels mais également de la boiterie.
M. X réclame la somme de 7 000 euros, mettant en évidence son vieillissement prématuré en raison de sa démarche claudicante.
Mme Z et la Matmut proposent une indemnisation à hauteur de 3 500 euros.
Compte tenu notamment de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime, ce poste de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
3. Le préjudice d’agrément :
Il s’agit d’indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité (licence sportive, attestations etc.)
La nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prend en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, lesquelles n’ont donc plus lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
L’expert Y rapporte que M. X ne peut plus effectuer les activités de marche, de footing, de vélo, de chasse et de sport incluant des déplacements en terrain accidenté ou des stations debout prolongées.
Il conclut que le préjudice d’agrément est évident et définitif.
M. X précise avoir toujours été très actif et s’être toujours réalisé par ses activités physiques. Il indique que l’impossibilité de les pratiquer lui créée un immense préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 30 000 euros.
Il justifie la pratique de ces activités par différentes attestations de ses proches :
— M. A atteste avoir effectué de la randonnée pédestre à maintes reprises avec M. X,
— M. B rapporte que M. X se plaignait souvent de sa cheville lorsqu’ils marchaient ensemble,
— M. C indique qu’il pratiquait du vélo avec M. X et que depuis son accident, ce dernier ne pratique plus cette activité car il a mal à la cheville droite,
— M. D révèle que M. X était rabatteur à la chasse au gros gibier mais que depuis son accident il ne peut plus pratiquer cette passion saisonnière de plein air car il ne peut plus marcher sur des terrains accidentés.
Les intimées s’opposent principalement à toute indemnisation de ce chef, jugeant insuffisantes les preuves versées aux débats.
Subsidiairement, elles proposent l’allocation à la victime de la somme de 5 000 euros.
Au regard des activités pratiquées, de l’absence de licence sportive et de l’âge de M. X au jour de la consolidation, l’offre indemnitaire proposée par Mme Z et la Matmut sera déclarée satisfactoire et il sera alloué à M. X la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément.
***
En définitive, le préjudice subi par M. X peut être évalué comme suit:
POSTES DE PRÉJUDICE
EVALUATION
Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles
43 191,83 €
(CPAM)
Assistance par tierce personne temporaire
7 424 €
Frais divers (préjudice vestimentaire)
Rejet
Perte de gains professionnels actuels
33 507,40 €
(CPAM)
Préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
Sans objet
Incidence professionnelle
30 000 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
12 050 €
Souffrances endurées
20 000 €
Préjudice esthétique temporaire
2 500 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
81 400 €
Préjudice esthétique permanent
4 000 €
Préjudice d’agrément
5 000 €
TOTAL
162 374 €
Mme Z et la Matmut seront donc condamnées in solidum à verser à M. X la somme de 48712,20 euros (30% de 162 374 euros), de laquelle il convient de déduire la somme de 5 000 euros déjà versée, soit in fine la somme de 43 712,20 euros.
Sur les autres demandes :
Mme Z et la Matmut, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, aucune considération d’équité ne permet d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X de sorte que Mme Z et la Matmut seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Fixe comme suit le préjudice corporel subi par M. E X à la suite de l’accident survenu le 23 septembre 2013 :
- dépenses de santé actuelles : 43 191,83 euros (CPAM)
— assistance par tierce personne : 7 424 euros
— préjudice vestimentaire : rejet
- perte de gains professionnels actuels : 33 507,40 euros (CPAM)
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 12 050 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 81 400 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
Fixe la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes à la somme de 76 623,23 euros,
Condamne in solidum Mme G Z et la Matmut à payer à M. E X la somme de 43712,20 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée,
Condamne in solidum Mme G Z et la Matmut à payer à M. E X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum Mme G Z et la Matmut aux entiers dépens,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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