Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05323 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juin 2015, N° 12/10216 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 12/05/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/05323
Jugement (N° 12/10216)
rendu le 02 Juin 2015
par le Tribunal de Grande Instance de X
XXX
APPELANT
Monsieur B, N, O A
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de X
INTIMÉE
CRÉDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE prise en la personne de Monsieur Jean-François KRUMMENACKER, Chef du Service contentieux
ayant son siège social : 10 avenue Foch – BP 369 – 59020 X CEDEX
Représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de X
DÉBATS à l’audience publique du 15 Mars 2016 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Benoît PETY, Conseiller
Hélène BILLIERES, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 après prorogation du délibéré du 28 avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties
Suivant acte sous seing privé du 21 août 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a accordé à la S.A.S. CFC CLIMATISATION un prêt d’un montant 600.000 euros à taux variable et remboursable en 60 mensualités successives. Monsieur B Y s’est à cette occasion porté caution de ce prêt à raison de 65.000 euros incluant le principal, les frais et intérêts, et ce pour une durée de 7 années renonçant ainsi aux bénéfices de discussion et de division.
Monsieur J K L s’est engagé dans les mêmes termes et Monsieur F G à concurrence d’un cautionnement limité à 325.000 euros.
La personne morale emprunteuse ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque prêteuse a mis les trois cautions en demeure de lui régler les sommes dues par le débiteur principal, soit 365.554,18 euros, somme déclarée auprès du mandataire judiciaire.
A défaut de règlement amiable de la part des cautions, le Crédit Agricole a fait assigner en paiement ces dernières devant le tribunal de grande instance de X.
Par jugement du 2 juin 2015, ce tribunal a condamné solidairement Messieurs J K L, B Y et F G à payer à la banque poursuivante la somme de 365.554,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et dans la limite de l’engagement de chaque caution, soit 65.000 euros pour Monsieur Y. Le tribunal de grande instance de X ordonnait en outre la capitalisation annuelle des intérêts et fixait au profit du Crédit Agricole une indemnité de procédure de 1.000 euros, les plus amples prétentions des parties étant rejetées.
Monsieur B Y a interjeté appel de cette décision. Il demande par voie d’infirmation à la cour de débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes et de lui accorder des délais de paiement sous forme de report de dette pendant 24 mois, sinon sous forme d’échelonnement de sa dette pendant 24 mois. Il forme également une demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles à concurrence de 2.000 euros.
La partie appelante expose que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de faire face à ses obligations envers la banque. Monsieur Y tirait en effet ses ressources de la rémunération qu’il percevait de la personne morale aujourd’hui en liquidation judiciaire. Ses facultés contributives n’ont donc plus rien à voir avec celles dont il disposait lors de la signature du cautionnement. Il précise qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il élève avec son épouse deux enfants de moins de dix ans et qu’il a recréé une entreprise qui lui procure une rémunération qui ne lui permet aucunement de rembourser le Crédit Agricole. Il perçoit en cela une rémunération annuelle de 14.474 euros. Il a de surcroît été condamné à trois reprises en faveur du CIC NORD OUEST et aussi du Crédit Agricole au titre de cautionnements donnés dans le cadre d’autres procédures.
* * *
Le Crédit Agricole conclut pour sa part au débouté de Monsieur B Y de son appel. La banque sollicite aussi la condamnation de Monsieur Y à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros.
La banque fait valoir que l’appelant n’explicite pas quelle serait sa capacité à l’issue d’un délai de deux ans pour régler sa dette. Il a de fait déjà pu bénéficier de quatre années sans pour autant verser le moindre acompte. Il ne fait pas non plus toute la lumière sur ses revenus, l’une des décisions qu’il produit ne le concernant absolument pas. Les seuls revenus dont il justifie sont de 2013, ce qui n’est pas récent, et il apparaît que l’intéressé dirige quatre sociétés. Il lui appartient dans ces conditions de produire tous les procès-verbaux d’approbation des comptes depuis la défaillance de CFC INTERNATIONAL pour établir sa rémunération ainsi que les dividendes non encore distribués.
La banque poursuit en précisant que si Monsieur Y maintient qu’il est sous le régime de la séparation de biens, l’extrait de son livret de famille démontre le contraire. Il importe de relever que le foyer dispose de 48.072 euros de revenus en 2013, ce qui doit être pris en compte pour évaluer la capacité de remboursement du débiteur. Enfin, Monsieur Y ne justifie pas de son patrimoine notamment immobilier. Il doit produire le précompte immobilier du bien qu’il occupe, équivalent en Belgique de l’avis de taxe foncière.
* * *
Motifs de la décision
Sur la créance principale du Crédit Agricole
Attendu que si Monsieur B Y sollicite devant la cour le débouté de la banque poursuivante de toutes ses demandes, l’intéressé ne développe en ses conclusions aucun moyen relatif au principe ou au montant de la créance principale de la banque, la partie appelante concentrant ses moyens sur la question des délais de paiement;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions inhérentes au principe de créance du Crédit Agricole ainsi qu’à la capitalisation annuelle des intérêts;
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur Y
Attendu que Monsieur B Y justifie dans un premier temps de ce qu’il a obtenu en mars 2009 l’homologation judiciaire de la modification de son régime matrimonial, lequel est désormais la séparation de biens de sorte qu’il est indifférent que les revenus de l’épouse, Madame H I, ne soit pas communiqués au présent dossier;
Attendu toutefois que le Crédit Agricole verse au dossier de la cour une recherche du 24 décembre 2015 sur le site WWW.infogreffe établissant que Monsieur B Y est le président de trois sociétés ayant siège social à 62490 VITRY-EN-ARTOIS, soit les S.A.S ELIZEO, C Z et D E, et qu’il est aussi le gérant d’une EURL FB ayant siège social à XXX
Que s’il est acquis que les société ELIZEO et C Z sont à ce jour en liquidation judiciaire, Monsieur A se contente de produire en pièce n°13 une déclaration de revenus 2015 de 7.500 euros, le débiteur de ces revenus étant la société JFB2 ayant siège social à TOURNAI;
Que, manifestement, Monsieur B Y ne justifie pas utilement de ses revenus actuels, étant ajouté que l’intéressé, qui ne déclare pas de paiement d’un loyer au titre de son logement d’habitation, ne produit aucune pièce relative à son patrimoine, à commencer par celui immobilier;
Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la situation pécuniaire de Monsieur Y n’était pas connue de manière exhaustive et qu’il s’avérait impossible de connaître sa capacité exacte et actuelle de remboursement, la demande de report n’étant pas justifiée par la perspective de la réalisation d’un quelconque actif immobilier;
Que le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de délais de paiement, que ce soit sous forme d’un report de dette ou d’un échelonnement de celle -ci;
Sur les frais irrépétibles
Attendu que si l’équité justifie l’indemnité de procédure arrêtée par les premiers juges au profit du Crédit Agricole de sorte que la jugement déféré sera confirmé de ce chef, cette considération commande en cause d’appel de fixer en faveur de la banque poursuivante une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;
* * *
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B Y à verser en cause d’appel à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France une indemnité de procédure de 1.000 euros, le débiteur de cette somme étant lui-même débouté de sa propre prétention indemnitaire à cette fin;
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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