Infirmation partielle 10 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 10 avr. 2014, n° 14/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01353 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tarbes, 27 mars 2012, N° F11/00228 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS L' HIPPOCAMPE |
Texte intégral
RC/CD
Numéro 14/01353
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/04/2014
Dossier : 12/01353
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
SAS L’HIPPOCAMPE
C/
C X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Février 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Monsieur SCOTET, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS L’HIPPOCAMPE
prise en la personne de son gérant, Monsieur A B
XXX
XXX
Représentée par Maître MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉ :
Monsieur C X
XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/02452 du 25/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 27 MARS 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F11/00228
FAITS ET PROCÉDURE
M. C X a été engagé par la société l’Hippocampe, société par actions simplifiée qui gère un restaurant-bar à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), en qualité de serveur, par contrat à durée indéterminée en date du 12 mai 2010. La convention collective applicable est la convention nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le contrat prévoyait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et un salaire mensuel brut de 1 343,80 € (pièces n° 1 et 2 du salarié et n° 1 de l’employeur).
Une rupture conventionnelle de ce contrat de travail est intervenue le 22 novembre 2010, avec un terme prévu pour le 31 décembre 2010 (pièce n° 2 de l’employeur).
Par requête reçue en date du 3 juin 2011, M. X a néanmoins saisi le Conseil des Prud’hommes de Tarbes aux fins de contester la rupture du contrat de travail, et obtenir la condamnation de la société l’Hippocampe à lui payer diverses sommes.
Par jugement en date du 27 mars 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de Tarbes, section commerce, a ainsi statué :
· dit que la rupture conventionnelle a été régulièrement conclue,
· condamne la SAS l’Hippocampe prise en la personne de son représentant légal à payer à M. C X les sommes suivantes : 3 421,25 € au titre des heures supplémentaires, 342,12 € au titre des congés payés sur les heures supplémentaires, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
· déboute les parties du surplus de leurs demandes.
· condamne la SAS l’Hippocampe prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil mentionnant la date d’expédition du 12 avril 2012 et reçue au greffe de la Cour le 13 avril suivant, la société l’Hippocampe a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 février 2014 pour laquelle les parties ont été convoquées avec proposition d’un calendrier de procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites déposées le 2 octobre 2013 par la voie électronique, et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, la société l’Hippocampe demande à la Cour de :
· déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
· réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la SAS l’Hippocampe à verser à M. X diverses sommes au titre d’heures supplémentaires,
· débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions,
· condamner M. X à verser à la SAS l’Hippocampe la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
· condamner M. X aux entiers dépens.
La société appelante soutient :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires, que M. X soutient avoir réalisé 308 heures 55 supplémentaires, soit deux mois de travail en plus, en l’espace de ses six mois d’activité ; qu’il produit un relevé rédigé d’un seul trait pour les besoins de la cause ; qu’il n’a en réalité jamais effectué d’heures supplémentaires ; que son relevé comporte de nombreuses incohérences, notamment en le comparant à la production des relevés de caisse démontrant l’heure réelle de fermeture de l’établissement ; que le calcul du jugement dont appel omet la distinction introduite par l’avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, à la convention collective, qui prévoit une distinction entre les heures effectuées ;
Sur les autres demandes, qu’aucun fondement juridique n’est présenté au soutien de la prétention de 6 mois de salaire au motif qu’il aurait été privé de travail ; qu’en réalité M. X a unilatéralement décidé de ne plus venir à son travail après l’entretien du 22 novembre 2010, ce que fait apparaître son propre relevé d’heures ; qu’il n’a pas reçu de traitement pendant la période de fermeture de l’établissement, faute d’une ancienneté suffisante pour pouvoir utiliser ses congés payés ; qu’il a été rempli de ses droits ; qu’aucun préavis n’est prévu par la rupture conventionnelle, et que le salarié n’avance aucun fondement juridique à sa demande.
Par conclusions écrites déposées le 28 juin 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation, M. X demande à la Cour de :
· débouter la SAS l’Hippocampe de son appel.
· réformant le jugement pour partie, après avoir confirmé la condamnation de la SAS l’Hippocampe à payer au concluant : 3 421,25 € d’heures supplémentaires, 342,12 € de congés payés sur les heures supplémentaires,
· condamner ladite société à payer en outre au concluant : 9 011,10 € de dommages intérêts, 1.501,85 € d’indemnité de préavis, 1.500 € d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. X fait valoir qu’il était largement dans les temps pour contester la convention de rupture ; qu’aucune heures supplémentaires n’est jamais déclarée sur les feuilles de paie et que le nombre d’avantages en nature fluctue d’un mois à l’autre ; qu’il détaille par mois le nombre d’heures supplémentaires effectuées, soit au total 308 heures 55 qui devront être payées par la société l’Hippocampe à raison de 125 % ; que la non déclaration et le non-paiement des heures supplémentaires constituent un manquement aux obligations essentielles de l’employeur justifiant une rupture du contrat à ses torts ; que l’employeur l’a mis en congé du 25 au 31 octobre, puis du 1er au 14 novembre et pendant tout le mois de décembre, sans fournir le travail correspondant.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
Sur les heures supplémentaires :
M. X demande le paiement de 308 heures 55 minutes au titre d’heures supplémentaires non payées, en faisant valoir qu’aucune heure supplémentaire n’a jamais été déclarée.
La société l’Hippocampe soutient au contraire qu’il n’a jamais effectué d’heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail que, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que, si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, M. X produit un récapitulatif d’heures pour les mois de mai à novembre 2010 (sa pièce n° 12), et un calendrier cartonné publicitaire grand format de l’année 2010 comportant des annotations manuscrites pour ces mêmes mois (sa pièce n° 13).
Pour autant, c’est à juste titre que la société l’Hippocampe y relève diverses anomalies de nature à affecter la cohérence, et donc la crédibilité, de ces pièces ;
C’est ainsi qu’il apparaît, et tout particulièrement pour les tableaux de la pièce n° 12, que le document a été probablement élaboré pour les besoins de la cause, car rédigé d’un seul trait, d’une écriture linéaire et avec le même stylo ;
C’est ainsi également que la société l’Hippocampe relève que M. X prétend avoir travaillé tous les lundis de juillet à la mi-septembre, alors qu’en réalité l’établissement était fermé tous les lundis, ce dont la société justifie par témoignages (ses pièces n° 6 à 12) ;
L’employeur fait également remarquer à juste titre, que le nombre d’heures supplémentaires réclamées correspond à plus de deux mois de travail supplémentaire alors que le salarié n’a travaillé que moins de six mois dans l’entreprise ;
L’examen du relevé permet également d’observer d’autres incohérences, telles que :
— le fait que le salarié n’aurait jamais eu de jour de repos durant toute la période d’été 2010 ;
— le fait que le salarié retient comme heures travaillées les heures des repas, alors qu’il n’était pas à la disposition de son employeur pendant ces deux fois 45 minutes journalières ;
— le fait que la comparaison du relevé du salarié avec les relevés journaliers produits par la caisse enregistreuse de l’établissement (pièces n° 14 à 19 de l’employeur) permet de constater de nombreuses distorsions sur les horaires. C’est ainsi, par exemple, que M. X prétend être sorti le 21 mai 2010 à 23 heures 15 alors que la fermeture a eu lieu à 22 heures 12, le 10 juin 2010 à 22 heures 45 alors que la fermeture a eu lieu à 22 heures, le 2 juillet 2010 à 23 heures alors que la fermeture a eu lieu à 19 heures 23, et ainsi de suite.
Les affirmations de l’employeur sont en outre corroborées par plusieurs témoignages de salariés, anciens salariés, ou clients de l’établissement (ses pièces n° 4 à 12). Un ancien salarié, M. Z (pièce 4) affirmant même sans que son attestation soit arguée de faux qu’ils n’avaient jamais effectué d’heures supplémentaires dans cette entreprise.
Il apparaît ainsi qu’il n’est pas établi que M. X aurait effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement. Le jugement du Conseil de Prud’hommes qui lui en avait accordé le montant doit être infirmé sur ce point, et le salarié débouté de sa demande.
Sur les conditions de la rupture :
M. X apparaît contester la rupture conventionnelle.
Toutefois, son seul moyen est tiré du fait de l’existence d’un litige entre lui et son employeur au moment de la signature de la rupture conventionnelle, en l’occurrence le litige sur les heures supplémentaires examiné ci-dessus.
Or, l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
En l’espèce, il n’apparaît pas qu’aucune pression ou contrainte aurait été exercée sur le salarié pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, ni qu’aucun élément de la cause ne permettrait de relever un vice au consentement donné par le salarié, vice du consentement qui n’est d’ailleurs pas invoqué.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle signée le 22 novembre 2010 produite (pièce n° 2 de l’employeur) apparaît régulière en la forme.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a rejeté les demandes de M. X relatives à sa contestation de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
M. X demande l’allocation de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire, soit 9 011,10 €, au motif que l’employeur ne lui a pas fourni du travail jusqu’à la fin de son contrat. Il demande également une indemnité de préavis de 1 501,85 €.
La convention de rupture conventionnelle du 22 novembre 2010 prévoyait un terme du contrat au 31 décembre 2010.
La société l’Hippocampe objecte que M. X a unilatéralement décidé de ne plus venir à son travail après l’entretien du 22 novembre 2010 sur la rupture conventionnelle, et fait observer qu’elle lui a tout de même réglé son salaire jusqu’au 30 novembre 2010.
L’employeur établit par les attestations de M. Z, ancien salarié (pièce n° 4) et Mme Y, salariée (pièce n°5), que M. X est parti en refusant d’effectuer son préavis.
Ainsi, M. X, qui ne précise pas davantage en quoi et sur quelle période précise l’employeur aurait manqué à son obligation de lui fournir du travail, et dont il est établi qu’il n’a pas effectué son préavis, a été à juste titre débouté de ses demandes par le Conseil de Prud’hommes, et le jugement sera confirmé sur ces points.
Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, M. X, qui succombe en toutes ses prétentions et qui n’a donc pas vocation à se voir allouer d’indemnités pour frais irrépétibles, paiera à la société l’Hippocampe la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme le jugement rendu entre les parties par le Conseil de Prud’hommes de Tarbes en date du 27 mars 2012, en ce qu’il a :
Débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
Débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de préavis,
L’infirmant pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute M. X du surplus de ses demandes, et particulièrement de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X à payer à la société l’Hippocampe la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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