Infirmation partielle 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 sept. 2012, n° 11/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 11/00853 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 3 mars 2011 |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 septembre 2012
R.G : 11/00853
SARL LES ECURIES DE COOLUS
c/
SARL CENTRE EQUESTRE D’ARCACHON
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 03 mars 2011 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SARL LES ECURIES DE COOLUS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SELAS SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
SARL CENTRE EQUESTRE D’ARCACHON
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP BREAUD SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Madame HUSSENET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2012,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2012 et signé par monsieur HASCHER, président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant exploit délivré le 23 décembre 2009, la société Les Ecuries de Coolus a fait assigner la société Coolus Equitation en paiement de diverses factures pour un montant de 13.265,81 euros réclamant par ailleurs la résiliation judiciaire du contrat la liant à cette société.
Par jugement rendu le 3 mars 2011, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a :
— déclaré la société Les Ecuries de Coolus mal fondée en sa demande en paiement,
— dit que la convention liant la société Les Ecuries de Coolus et la société Coolus Equitation est pour partie un bail commercial et pour autre partie un bail de chevaux et de poneys,
— prononcé la résiliation du bail commercial et de toutes conventions entre les parties à torts partagés, à effet du 8 août 2010, matérialisant ainsi le souhait des parties de mettre fin à leurs relations commerciales,
— condamné la société Coolus Equitation à payer à la société Les Ecuries de Coolus la somme de 6.887,20 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société Les Ecuries de Coolus du surplus de sa demande,
— ordonné une expertise judiciaire confiée à M. X afin de déterminer et de chiffrer l’entier préjudice subi par la société Coolus Equitation du fait de la cessation de son activité provoquée par les agissements de son bailleur comprenant la perte de son fonds de commerce, à charge pour cette société de consigner les honoraires de l’expert,
— condamné la société Les Ecuries de Coolus à verser à la société Coolus Equitation la somme de 6.887,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamné la société Les Ecuries de Coolus à payer à la société Coolus Equitation la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la capitalisation des intérêts dûs sur l’ensemble des condamnations,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Les Ecuries de Coolus aux dépens.
La société Les Ecuries de Coolus a relevé appel de ce jugement le 1er avril 2011.
Dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2011, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Centre Equestre d’Arcachon anciennement dénommée Coolus Equitation à lui payer la somme de 31.476,38 euros selon compte arrêté au mois de juillet 2010 avec intérêts de droit à compter de l’assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— constater la rupture de la convention liant les parties, de façon unilatérale et sans délai de prévenance par la société Centre Equestre d’Arcachon à compter du 8 août 2010,
— juger que cette rupture est imputable à la faute de la société Coolus Equitation aux droits de laquelle vient le Centre Equestre d’Arcachon,
— à défaut,
— prononcer la résolution ou encore à défaut la résiliation du contrat la liant à la société Coolus Equitation aux torts et griefs de cette dernière,
— condamner dans tous les cas la société Centre Equestre d’Arcachon à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— déclarer mal fondée la société Centre Equestre d’Arcachon en toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2011, la société Centre Equestre d’Arcachon anciennement dénommé Coolus Equitation demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ses seules dispositions lui faisant grief,
— la décharger de la condamnation prononcée à son encontre,
— juger que la convention liant les parties est un bail commercial,
— prononcer la résiliation de ce bail commercial aux torts exclusifs de la société Les Ecuries de Coolus,
— condamner la société Les Ecuries de Coolus à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la société Les Ecuries de Coolus à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts dus sur l’ensemble des condamnations conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Les Ecuries de Coolus aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la demande en paiement
Attendu que la société Les Ecuries de Coolus réclame le paiement de diverses factures dont elle dit qu’elles correspondent aux prestations réalisées au bénéfice de la société Centre Equestre d’Arcachon ;
Attendu qu’il est constant que malgré l’inexistence d’une convention écrite, les relations contractuelles entre les deux sociétés ont débuté en septembre 2005 ;
Qu’en l’absence de convention écrite il convient comme l’indiquent les premiers juges de rechercher la commune intention des parties sur les termes de leurs relations commerciales;
Attendu que les factures émises par la société Les Ecuries de Coolus depuis septembre 2005 jusqu’au mois de janvier 2006 mentionnaient initialement au titre de la prestation réalisée 'pensions chevaux et poneys’ pour chaque mois un montant forfaitaire toujours identique de 4.833,33 euros HT et ont toutes été réglées par la société Centre Equestre d’Arcachon ;
Qu’il ressort des pièces produites que la société appelante a établi postérieurement une nouvelle série de factures afférentes aux prestations réalisées du mois de septembre 2005 au mois de janvier 2006, portant les mêmes numéros que les premières factures émises pour cette même période dont le libellé était désormais 'location chevaux et poneys dressés et travaillés… pour 192 heures’ au prix HT de 5.510,40 euros lesquelles ont toutes été réglées par la société intimée ;
Que la société Centre Equestre d’Arcachon a encore payé les factures émises par son cocontractant pour la période de février 2006 à août 2007, celles-ci mentionnant toutes le même libellé 'location chevaux et poneys dressés et travaillés pour 192 heures’ ;
Qu’il peut être déduit de ces éléments que les parties ont convenu d’un paiement forfaitaire des prestations fournies par la société Les Ecuries de Coolus à la société Centre Equestre d’Arcachon puisque cette dernière a durant cette période toujours payé les factures qui lui étaient présentées sur cette base ;
Que par la suite la société Les Ecuries de Coolus a décidé d’une augmentation du prix des prestations sans justifier que ce changement dans les relations contractuelles des parties ait fait l’objet d’une négociation, que d’ailleurs la société Centre Equestre d’Arcachon a refusé de régler les factures considérant que cette augmentation de prix n’avait pas été convenue contractuellement entre les parties et a adressé le 10 octobre 2007 à l’appelante un courrier lui faisant part de ce refus et réclamant une négociation des termes de la convention ;
Qu’elle a parallèlement continué de régler les factures émises mais uniquement à hauteur du prix forfaitaire fixé initialement et ce jusqu’en juillet 2010 ;
Attendu que le prix est un élément déterminant du contrat liant les parties, que face au refus opposé par son cocontractant d’accepter l’augmentation des prix des prestations fournies il appartenait à l’appelante soit de mettre fin à la convention soit d’engager des pourparlers afin de trouver les termes d’une nouvelle convention, que faute de ce faire elle est mal fondée à réclamer le paiement des factures émises sur la base d’une modification unilatérale du contrat et le jugement sera confirmé sur ce point ;
— Sur la qualification de la convention
Attendu que la société Centre Equestre d’Arcachon fait valoir que la société Les Ecuries de Coolus mettait à sa disposition les bâtiments et terrains lui permettant d’exercer son activité en contrepartie du paiement d’une somme mensuelle de sorte que la convention doit être qualifiée de bail commercial ;
Que la société Les Ecuries de Coolus conteste l’existence d’un bail entre les parties expliquant qu’elle n’a jamais émis de factures de location pour les biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire ;
Attendu que l’article 1709 du code civil donne la définition du contrat de bail selon laquelle le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à payer ;
Qu’en l’absence d’une libre disposition du local à titre exclusif la convention ne peut être qualifiée de bail ;
Attendu que la société Les Ecuries de Coolus n’est pas propriétaire des immeubles sur lesquels se trouvent les installations (écuries, …) bénéficiant d’ailleurs d’un bail commercial qui lui a été consenti le 5 novembre 1992 par M. et Mme Y portant sur la parcelle cadastrée section XXX sur laquelle se trouve une carrière et un manège d’équitation et que ce contrat lui interdit la sous-location ;
Que cette société accueille dans ses installations, outre les chevaux dont elle est propriétaire et qui sont loués à la société Coolus Equitation des chevaux appartenant à des tiers qui utilisent eux aussi régulièrement les écuries, les carrières et manège ou encore le club house ce qui correspond au fonctionnement normal d’une société telle que la société appelante dont l’objet social est la prise en pension de chevaux et la mise à disposition d’installations équestres;
Qu’en conséquence en l’absence d’une libre disposition exclusive des locaux mis à disposition la convention litigieuse ne peut être qualifiée de contrat de bail commercial, qu’il ne peut s’agir que d’un contrat de prestation de service de sorte que le jugement sera infirmé en ce sens ;
— Sur la résiliation du contrat
Attendu qu’en application de l’article 1184 du code civil la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;
Attendu que la société appelante fait valoir que la société Coolus Equitation a pris l’initiative de rompre définitivement la relation contractuelle entre les parties en y mettant fin de façon unilatérale à compter du 1er août 2010 ajoutant que cette rupture est abusive dans la mesure où elle ne respecte pas un délai de préavis et justifie l’allocation de dommages et intérêts ;
Que la société Centre Equestre d’Arcachon ne conteste pas le fait qu’il a été mis fin à la relation contractuelle nouée avec la société Les Ecuries de Coolus considérant elle aussi que la rupture est imputable à cette dernière en raison notamment de ses conditions tarifaires ;
Attendu que les pièces versées aux débats et notamment les courriers échangés entre les parties démontrent que les relations entre les deux sociétés s’étaient dégradées à compter du mois de septembre 2007, que dès cette période la société appelante a augmenté le tarif de ses prestations éditant des factures mentionnant des prestations libellées différemment et mettant en cause le principe d’un paiement forfaitaire mensuel tandis que la société devenue Centre Equestre d’Arcachon lui faisait part de son refus sur les nouvelles conditions de prix ;
Qu’ainsi dans un courrier du 8 décembre 2007 la société Les Ecuries de Coolus a indiqué qu’elle entendait désormais facturer à son cocontractant la pension des équidés mis à sa disposition par des particuliers et que l’intimée a placé en pension dans ses écuries pour pouvoir les utiliser pour son activité ;
Que le 10 octobre 2007 la société devenue Centre Equestre d’Arcachon a adressé à son cocontractant un courrier lui faisant part de son refus sur le changement de prix des prestations et réclamant une négociation des termes de la convention, que par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2008 elle lui a encore adressé un courrier dans lequel elle se plaint de ne plus bénéficier de toutes les prestations telles que prévues initialement expliquant qu’elle disposait 'd’un local pour stocker les tapis couvertures produits vétérinaires ainsi qu’une machine à laver or depuis le mois d’octobre 2007, cette prestation m’a été retirée sans aucun préavis’ ;
Attendu qu’en procédant à une modification unilatérale des conditions tarifaires de la convention unissant les parties sans l’engagement de négociations avec son cocontractant, la société Les Ecuries de Coolus a conduit la société Centre Equestre d’Arcachon à mettre un terme à ce contrat de sorte que la rupture est imputable à la société appelante et elle est mal fondée en ses demandes dirigées contre la société intimée pour rupture abusive, le jugement étant infirmé en ce sens ;
Attendu que la société Centre Equestre d’Arcachon fait valoir que cette rupture lui a causé un préjudice en ce qu’elle a dû cesser son activité ;
Que cependant l’activité de la société Coolus Equitation n’a pas cessé du fait de la rupture de ce contrat puisqu’elle se poursuit avec un changement de dénomination sociale et transfert du siège social à Arcachon, qu’ainsi que l’indique à juste titre l’appelante le choix personnel de la gérante de la société Centre Equestre d’Arcachon de changer de région ne saurait justifier une demande indemnitaire de sa part du fait de la résiliation de la convention l’unissant à la société Les Ecuries de Coolus, que dès lors faute d’établir l’existence d’un préjudice subi en lien de causalité directe avec la rupture de la convention, la société nouvellement dénommée Centre Equestre d’Arcachon sera déboutée de ses demandes indemnitaires et le jugement infirmé ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Que l’équité commande de laisser chaque partie supporter les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel, que les parties seront donc déboutées de leur demande faite à ce titre ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 3 mars 2011 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne en ce qu’il a débouté la société Les Ecuries de Coolus de sa demande en paiement,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau des autres chefs,
Dit que la résiliation du contrat unissant la société Les Ecuries de Coolus à la société Centre Equestre d’Arcachon est intervenue aux torts de la société Les Ecuries de Coolus,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel.
Le greffier Le président
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