Confirmation 22 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 22 avr. 2014, n° 13/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00868 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 27 mars 2013, N° 2012F00191 |
Sur les parties
| Parties : | SAS SULPICE c/ SAS RESIDENCE LE HAMEAU DES AIGUILLES, SARL LES CHAMOIS D' ALBIEZ |
|---|
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 22 Avril 2014
RG : 13/00868
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 27 Mars 2013, RG 2012F00191
Appelante
SAS SULPICE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocats plaidants au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
SAS RESIDENCE LE HAMEAU DES AIGUILLES, dont le siège social est situé le Mollard – XXX
SA DOCTE GESTIO, dont le siège social est situé XXX
SARL LES CHAMOIS D’ALBIEZ, dont le siège social est situé XXX
représentées par Me Michel X, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistée de la SELARL AJC, avocat au barreau d’EPINAL
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 mars 2014 avec l’assistance de Madame Catherine TAMBOSSO, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Selon convention du 26 juillet 2007, la SAS Sulpice a loué à la société Mona Lisa hôtels et résidences, exploitant la résidence de tourisme dénommée 'Le hameau des aiguilles’ sise à Albiez Montrond, chemin du Chatel, des téléviseurs et une installation de réception de programmes de télévision.
La SAS Sulpice expose qu’au titre des redevances de la période comprise entre le 1er décembre 2010 et le 30 avril 2011, il lui reste dû une somme de 19.712 € qu’elle a facturée le 23 février 2012.
Par courrier du 27 février 2012, la SARL Les chamois d’Albiez s’est étonné d’avoir reçu cette facture dont elle a supposé qu’elle était destinée au co-exploitant de la résidence 'Le hameau des aiguilles', la société SEML sise à Aix en Provence.
La SARL Les chamois d’Albiez ayant répondu à la mise en demeure du 8 mars 2012 sur un papier à entête de Doctegestio, la SAS Sulpice a, par actes des 16 et 18 mai puis du 21 juin 2012, fait citer devant le tribunal de commerce de Chambéry,
— la société Direct gestion, exerçant sous l’enseigne Doctegestio
— la résidence 'Le hameau des aiguilles'
— la SARL Les chamois d’Albiez,
afin essentiellement d’obtenir le paiement de la facture du 23 février 2012 et la restitution de son matériel.
Par jugement rendu le 27 mars 2013, cette juridiction a déclaré régulières mais irrecevables et non fondées les demandes présentées par la société Sulpice à l’encontre de la résidence 'Le hameau des aiguilles', la société Direct gestion et la SARL Les chamois de l’Albiez, demandes dont elle a donc été déboutée. Elle a été condamnée
— aux dépens
— à payer à la SARL Les chamois d’Albiez une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sulpice a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2013
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 novembre 2013, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré
— de condamner solidairement la SA Direct gestion et la SARL Les chamois d’Albiez à lui payer la somme de 19.712 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012
— de les condamner également solidairement et sous astreinte à lui restituer le matériel objet de la convention du 26 juillet 2007
— de les condamner solidairement
. aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Dormeval conformément à l’article 699 du code de procédure civile
. à lui payer une indemnité globale de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon les conclusions qu’elles ont notifiées le 3 septembre 2013, Doctegestio, la résidence 'Le hameau des aiguilles’ et la SARL Les chamois d’Albiez demandent à la cour
— de déclarer nulle et irrecevable la demande formulée à l’encontre des deux premières
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’appelante des demandes présentées à l’encontre de la SARL Les chamois d’Albiez
— de porter à la somme de 2.000 € le montant de l’indemnité allouée à la SARL Les chamois d’Albiez au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Sulpice aux dépens ; de la condamner également aux dépens d’appel distraits au profit de Maître X en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Ainsi que l’ont dit les premiers juges, il existe une société par actions simplifiée dénommée 'Le hameau des aiguilles’ inscrite depuis le 7 mai 2010 au RCS de Chambéry, sous le numéro 523 350 460, dont le siège est situé Le Mollard à XXX, et qui a pour activité, l’hébergement touristique.
Mais force est de constater que ce n’est pas cette société que la SAS Sulpice a fait citer devant le tribunal de commerce, l’assignation du 18 mai 2012 étant adressée à la résidence de tourisme 'Le hameau des aiguilles'.
En revanche, c’est bien à l’encontre de cette société que la SAS Sulpice a notamment dirigé son appel, pour finalement ne former aucune demande à son égard, la cour observant enfin que
— les conclusions notifiées le 3 septembre 2013 par Maître X ne sont pas prises au nom de la SAS Le hameau des aiguilles mais au nom de la résidence de tourisme 'Le hameau des aiguilles'
— aucun des éléments de l’espèce ne permet d’affirmer que cette résidence est l’un des lieux où cette société exerce son activité.
En conséquence, l’assignation du 18 mai 2012 doit être annulée pour avoir été délivrée à la résidence de tourisme 'Le hameau des aiguilles’ dépourvue d’existence juridique ; c’est d’ailleurs bien parce qu’elle a eu conscience de l’inefficience de cet acte que la société Sulpice a ensuite assigné la SARL Les chamois d’Albiez, en qualité d’exploitant de la résidence. Et la SAS Le hameau des aiguilles doit être mise hors de cause.
C’est à bon droit que les premiers juges ont
— d’une part considéré que l’assignation du 16 mai 2012 certes préparée pour être délivrée à une société Doctegestio, mais finalement signifiée à la SA Direct gestion exerçant sous l’enseigne Doctegestio, était régulière
— d’autre part débouté la société Sulpice des demandes dirigées à l’encontre de la SA Direct gestion qui n’est nullement exploitante de la résidence de tourisme Le hameau des aiguilles.
La société Mona Lisa hôtels et résidences, liée par la convention du 26 juillet 2007 à la société Sulpice, a été placée en redressement judiciaire le 2 mars 2009 ; elle a fait l’objet d’un plan de cession le 6 août 2009, plan manifestement partiel puisque cette société existe toujours et a été autorisée à poursuivre son activité.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats par l’appelante elle-même que postérieurement au plan de cession, la société Mona Lisa Hôtels et résidences a continué à exploiter la résidence de tourisme Le hameau des aiguilles et a exécuté le contrat litigieux puisqu’elle a payé, par chèques émis en janvier, mars et avril 2010, portant mention de son placement en redressement judiciaire, les redevances des mois de décembre 2009 et de février et mars 2010.
La société Sulpice est muette sur les conditions dans lesquelles la société Mona Lisa hôtels et résidences a rompu leurs relations contractuelles et n’est pas en mesure d’établir que la SARL Les chamois d’Albiez a repris à compter du 1er décembre 2010 l’exploitation de la résidence de tourisme Le hameau des aiguilles dans des conditions telles qu’elle s’est engagée à son égard à poursuivre l’exécution de la convention du 26 juillet 2007, étant rappelé que dans ses courriers des 27 février et 19 mars 2012, M. Y, gérant de la société Les chamois d’Albiez a indiqué que seule un peu plus de la moitié des propriétaires de la résidence lui avaient consenti un bail commercial et qu’une autre structure était co-exploitante de la résidence, la société SEML dont il a communiqué l’adresse du siège social, société qui n’a jamais été mise en cause par l’appelante.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société Sulpice de sa demande en paiement et de sa demande en restitution du matériel ; sur ce dernier point, dans la mesure où la société Les chamois d’Albiez admet que les téléviseurs de l’appelante sont toutefois bien entreposés dans les locaux qu’elle exploite, mais non utilisés, la cour constate qu’elle les maintient à sa disposition.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 18 mai 2012 à la résidence de tourisme 'Le hameau des aiguilles’ ;
Met hors de cause la SAS Le hameau des aiguilles ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Donne acte à la SARL Les chamois d’Albiez de ce qu’elle tient à la disposition de la SAS Sulpice, le matériel lui appartenant,
Condamne la SAS Sulpice aux dépens d’appel que Maître X pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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