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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2014, n° 11/09791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/09791 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 12 mai 2011, N° M10/17/231 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2014
N°2014/
Rôle N° 11/09791
A X
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le :
à :
— Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Laëtitia DESOUTTER de la SCP BAKER & McKENZIE, avocat au barreau de PARIS
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 12 Mai 2011,enregistré au répertoire général sous le n° M10/17/231.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant XXX
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau de MARSEILLE
substitué par Me BOUDAULT Cyril, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS CABOT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès-qualités audit siège, demeurant Europarc de Pichaury – XXX
représentée par Me Laëtitia DESOUTTER de la SCP BAKER & McKENZIE, avocat au barreau de PARIS (1, rue Paul Baudry, XXX) substitué par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant XXX – XXX
représenté par Mme C D en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt mixte du 18 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour de ce siège a dit que la maladie professionnelle dont M. A X est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur la société Cabot France, ordonné en conséquence, selon l’évolution du taux d’IPP, la majoration au maximum et de la rente allouée à l’intéressé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale sur la personne de M. X confiée au docteur E F et aux frais avancés de l’organisme social, alloué en outre à la victime une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et devant lui être avancée par la CPAM des Bouches-du-Rhône, à charge pour la société Cabot France de rembourser cette avance à l’organisme social ;
Le docteur Pierre Jacqueme, expert commis judiciairement en remplacement du docteur F, empêché, a vaqué et déposé le 7 janvier 2013 son rapport daté du 13 décembre 2012 ;
Selon ses conclusions écritures déposées le 27 février 2014, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. X demande à la cour de fixer l’indemnisation de ses préjudices aux sommes de 30 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, 6 000 € au titre du préjudice d’agrément, et de condamner en outre la société Cabot France à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CPAM des Bouches-du-Rhône, selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, demande de réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées par M. X, de déduire la provision déjà accordée de 3 000 €, d’autre part de condamner l’employeur à lui rembourser la majoration de la rente, versée sous forme d’indemnité en capital, mise à sa charge par l’arrêt susdit du 18 décembre 2012, et en outre 350 € de frais d’expertise judiciaire par elle avancés ;
La société Cabot France, selon ses écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens, demande de réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de M. X ;
Sur ce :
Aux termes de son rapport du 13 décembre 2012, après examen de M. X et consultation de son entier dossier médical, l’expert commis évalue ainsi les préjudices imputables à la maladie professionnelle reconnue le 22 décembre 2003 :
souffrances endurées : très léger 1/7
préjudice moral : assez important 5/7
préjudice esthétique : absent 0/7
préjudice d’agrément : très léger 1/7 ;
Ces conclusions, précises, motivées, et qui ne sont contestées par aucune des parties, méritent d’être approuvées ;
L’expert retient que « le préjudice vient essentiellement de la notion qu’a M. X d’une possible aggravation de sa maladie professionnelle (plaque pleurale) et d’une éventuelle évolution maligne » ;
Du fait de l’anxiété en résultant, majorée par la connaissance du décès survenu d’anciens collègues de travail ayant comme lui été exposés à l’amiante, M. X justifie être sous traitement médicamenteux antidépresseur depuis 2013 ;
Il établit en outre être gêné dans la pratique du cyclisme en club du fait de son handicap physique, étant précisé que l’expert Jacqueme ne retient dans son rapport qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %, donc léger;
En réparation de ses préjudices il convient en conséquence d’allouer M. X à titre d’indemnités à la charge de la société Cabot France, 22 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi que 1 000 € au titre du préjudice d’agrément, soit une indemnité globale de 23 000 € ramenée à 20 000 € après déduction de la provision de 3 000 € déjà versée, et en outre 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, la société Cabot France doit en outre être tenue de rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône, d’une part la majoration de rente (versée sous forme d’indemnité en capital) allouée à M. X et mise à sa charge par l’arrêt susdit du 18 décembre 2012, d’autre part la provision de 3 000 € et 350 € de frais d’expertise judiciaire par elle avancés en exécution du même arrêt ;
Enfin et selon l’article R 144-6 du Code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de sécurité sociale, sur renvoi après cassation de l’arrêt de ce siège du 10 mars 2010 ;
Condamne la société Cabot France à payer M. A X en réparation de ses préjudices personnels du fait de la maladie professionnelle dont il est atteint la somme globale de 20 000 € à titre de solde de dommages-intérêts et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Cabot France pour les mêmes causes à rembourser à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une part la majoration de rente (versée sous forme d’indemnité en capital) allouée à M. X et mise à sa charge par l’arrêt de ce siège du 18 décembre 2012, d’autre part la provision de 3 000 € et 350 € de frais d’expertise judiciaire par elle avancés en exécution du même arrêt.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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