Confirmation 22 novembre 2012
Infirmation partielle 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 mars 2014, n° 12/11164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11164 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mai 2012, N° 2011041277 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SARL LA VILLA DES SENS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2014
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11164
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2011041277
APPELANTE
SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
SARL LA VILLA DES SENS
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente
Madame B C, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Par acte notarié du 15 mai 2006, la société LA VILLA DES SENS a acquis un bien immobilier situé à XXX, au prix de 6.500.000 euros, au moyen d’un prêt de 7.988.339 euros, consenti par la banque DEXIA, au taux révisable (euribor 1 mois majoré de 0,65% l’an), la dernière échéance étant fixée au 30 avril 2021.
Le 3 juillet 2008, la BNP PARIBAS, venant aux droits de la banque DEXIA, et la société LA VILLA DES SENS ont conclu deux contrats de swap portant chacun sur la somme de 2.900.000 euros, le montant total correspondant au montant du capital restant à rembourser sur le prêt.
Le premier swap stipulait que la société LA VILLA DES SENS paierait les intérêts sur la somme de 2.900.000 euros au taux de 4,45%, la BNP PARIBAS payant sur cette même somme les intérêts au taux euribor non majoré et la date d’échéance étant le 30/06/18. Le second swap stipulait les mêmes conditions, sauf que le taux payé par la société LA VILLA DES SENS était de 4,84% et qu’il ne comportait pas de clause permettant une résiliation optionnelle.
Par lettre du 28 septembre 2010, le notaire ayant rédigé l’acte authentique de vente, a informé la BNP PARIBAS de l’intention de la société LA VILLA DES SENS de vendre le bien acquis au moyen du prêt et de procéder au remboursement anticipé du prêt.
Par lettre du 26 octobre 2010, la BNP PARIBAS a informé le notaire que la somme de 4.836.459,14 euros, à parfaire des intérêts, restait due au titre du capital et que ce prêt étant assorti d’une opération de couverture, celle-ci devait être débouclée en précisant que le montant estimé du débouclage s’élevait à 705.000 euros.
Le 31 décembre 2010, la société LA VILLA DES SENS a procédé au remboursement du prêt pour un montant en capital de 4.836.889,35 euros et la BNP PARIBAS l’a avisée qu’au 17 janvier 2011, l’indemnité de débouclement des swaps ou valeur de remplacement s’élevait à 530.000 euros.
La société LA VILLA DES SENS a refusé de payer cette somme et a mis la BNP PARIBAS en demeure de procéder à la résiliation des opérations de couverture et de lui rembourser les sommes dues depuis la rupture du prêt.
Par acte d’huissier du 17 mai 2011, la société LA VILLA DES SENS a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 3 mai 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la résiliation du contrat de swap n°3095575,
— condamné la BNP PARIBAS à rembourser à la société LA VILLA DES SENS la totalité des sommes qu’elle a reçu de cette dernière au titre du contrat de swap à compter du 31 décembre 2010,
— débouté la société LA VILLA DES SENS de sa demande de résiliation du contrat de swap n°3095481,
— condamné la BNP PARIBAS à payer à la société LA VILLA DES SENS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la BNP PARIBAS aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le18 juin 2012, la BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration remise au greffe de la Cour le19 juin 2012, la société LA VILLA DES SENS a également interjeté appel de ce jugement.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2012.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2013, la BNP PARIBAS demande à la Cour :
— de débouter la société LA VILLA DES SENS de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la résiliation du contrat de swap n°3095575 sans paiement de la valeur de remplacement, l’a condamnée à rembourser à la société LA VILLA DES SENS la totalité des sommes qu’elle a reçu de cette dernière au titre du contrat de swap à compter du 31 décembre 2010 et à payer à la société LA VILLA DES SENS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur ce contrat,
— de dire que la société LA VILLA DES SENS n’a pas respecté le formalisme de notification de résiliation prévue par la convention de swap,
— de dire qu’à défaut d’accord pour accepter une résiliation anticipée, le contrat de swap à durée déterminée doit se poursuivre jusqu’à son terme,
— subsidiairement,
— vu la convention cadre et la cession de ses actifs par la société LA VILLA DES SENS,
— de dire que la cession de ses actifs par la société LA VILLA DES SENS constitue un cas de défaillance et de circonstances nouvelles excluant la possibilité d’une résiliation conventionnelle anticipée du contrat de swap sans paiement de la valeur de remplacement,
— de dire que la résiliation du contrat de swap ne saurait être ordonnée sans paiement de l’indemnité de résiliation prévue,
— d’ordonner subsidiairement la résiliation du contrat de swap en raison de la défaillance et de la circonstance nouvelle constituée par la cession des actifs de la société LA VILLA DES SENS,
— de condamner la société LA VILLA DES SENS à payer le solde de résiliation de la convention de swap arrêté au jour de la résiliation judiciaire du contrat, soit au jour de l’arrêt, et calculé selon les dispositions de l’article 8 de la convention cadre FBF,
— plus subsidiairement,
— de dire que la société LA VILLA DES SENS a donné son accord sur le principe de paiement d’une soulte en cas de résiliation,
— de condamner la société LA VILLA DES SENS à payer la valeur de remplacement prévue par les dispositions de l’article 8 de la convention cadre FBF et acceptée par elle, à compter de la résiliation judiciaire,
— de débouter la société LA VILLA DES SENS de toutes demandes contraires,
— sur le contrat de swap n°3095481 :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LA VILLA DES SENS de sa demande de résiliation du swap,
— subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de swap pour défaillance et circonstance nouvelle,
— de condamner la société LA VILLA DES SENS à payer la valeur de remplacement prévue par les dispositions de l’article 8 de la convention cadre FBF et acceptée par elle, à compter de la résiliation judiciaire,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société LA VILLA DES SENS à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
— de condamner la société LA VILLA DES SENS à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées le 11 décembre 2013, la société LA VILLA DES SENS demande à la Cour :
— de débouter la BNP PARIBAS de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de swap n°3095481,
— de constater que la notion de valeur de remplacement est inapplicable,
— de prononcer la résiliation sans frais du contrat de swap à compter du remboursement du prêt, soit le 31 décembre 2010,
— de condamner la BNP PARIBAS à lui rembourser les sommes versées depuis cette date,
— d’ordonner à la BNP PARIBAS de verser sur son compte courant la somme qu’elle séquestre illégalement sur le compte titres, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— à défaut si la cour considérait que la notion de valeur de remplacement est applicable,
— de constater que les contrats de swap et le contrat de prêt sont indéfectiblement liés,
— de prononcer la caducité du contrat de swap n°3095481 à compter du remboursement du prêt,
— de condamner la BNP PARIBAS à rembourser les sommes versées depuis cette date,
— d’ordonner à la BNP PARIBAS de verser sur son compte courant la somme qu’elle séquestre illégalement sur le compte titres, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— à titre subsidiaire :
— de constater qu’en ne l’informant pas de l’existence d’une indemnité de rupture en cas de résiliation des contrats de swaps, la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information,
— de condamner la BNP PARIBAS à verser une somme correspondant au montant de l’indemnité de résiliation demandée,
— d’ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— de dire en conséquence qu’elle pourra résilier sans frais le contrat de swap n°3095481,
— de condamner la BNP PARIBAS à rembourser les sommes versées depuis le 31 décembre 2010,
— d’ordonner à la BNP PARIBAS de verser sur son compte courant la somme qu’elle séquestre illégalement sur le compte titres, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— en tout état de cause,
— d’ordonner à la BNP PARIBAS de verser sur son compte courant la somme qu’elle séquestre illégalement sur le compte titres sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de dire que les sommes qui seront restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2011,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner la BNP PARIBAS à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
SUR CE
Considérant que sur le premier contrat de swap, la BNP PARIBAS soutient que contrairement a ce qu’a retenu le tribunal, la convention n’était pas résiliable sans paiement de la valeur de remplacement prévue contractuellement, que la société LA VILLA DES SENS ne justifie pas avoir respecté le formalisme de la notification de l’option de résiliation et avoir obtenu le consentement de la banque de résilier la convention ; qu’à titre subsidiaire, si la cour fait la même interprétation que le tribunal de la clause optionnelle, elle prétend que la résiliation ne pouvait être effective qu’à la condition qu’aucun cas de défaut ou cas de circonstances nouvelles au sens de l’article 7 de la convention-cadre ne soit intervenu, que la cession d’actif fait partie des circonstances nouvelles mentionnées dans l’article 7.2.1, que la vente du bien vidait la société LA VILLA DES SENS de son actif principal et qu’aucune résiliation notifiée par la société LA VILLA DES SENS ne pouvait donc être effective sans paiement de l’indemnité prévue à l’article 8 de la convention -cadre ; qu’à titre très subsidiaire, elle indique que la société LA VILLA DES SENS n’a pas contesté le principe du paiement de l’indemnité de résiliation ; qu’elle rappelle que le second contrat de swap ne prévoit pas de clause permettant la résiliation ; qu’elle allègue que la société LA VILLA DES SENS ne peut prétendre ignorer l’existence de l’indemnité de remboursement anticipée, les parties étant liées par les conventions signées, qui font expressément référence à la valeur de remplacement et au solde de résiliation dont le mode de calcul est précisé ; que sur la caducité alléguée des swaps par la société LA VILLA DES SENS, elle réplique que les contrats de prêt et les swaps sont juridiquement indépendants, qu’il n’est pas établi que l’intention commune des parties était de les rendre interdépendants et que le remboursement anticipé du prêt n’empêche pas l’exécution du swap ; que s’agissant du devoir d’information, elle estime que Monsieur X est un homme d’affaires averti, à la tête de nombreuses sociétés, qu’il était assisté du cabinet Y et qu’il a signé les accords le 3 juillet 2008 en attestant de sa parfaite connaissance des avantages et des risques encourus au titre de la transaction ;
Considérant qu’en réponse, la société LA VILLA DES SENS fait valoir que le cas de résiliation unilatérale n’est pas prévue par la convention, que la convention-cadre ne prévoit que deux cas de résiliation, la défaillance et les circonstances nouvelles, que si la cour considère que la résiliation ne peut être obtenue que par la BNP PARIBAS sans motif, il s’agit alors d’une condition potestative ; qu’elle ajoute que la différence entre les deux contrats ne s’explique pas, que ces contrats sont liés au contrat de prêt et qu’une fois le prêt remboursé, ils n’ont plus de cause, qu’en outre, en raison de l’indivisibilité entre les contrats, le remboursement du prêt entraîne la caducité des swaps ; qu’en réplique aux moyens en cause d’appel de la BNP PARIBAS, elle souligne que la vente de la villa ne constitue pas une circonstance nouvelle, puisque c’est la détérioration de la situation financière qui est prévue dans la clause ; qu’à titre subsidiaire, si l’indemnité de rupture est applicable, elle invoque un manquement de la BNP PARIBAS à son obligation d’information, aucun document ne prévoyant l’application d’une telle indemnité en cas de résiliation anticipée ; qu’elle considère qu’elle est un client non professionnel et que la présence d’un tiers à ses cotés ne dispense pas la banque de son obligation ;
Considérant que le prêt de 7.988.339 euros a été consenti le 15 mai 2006 par la banque DEXIA, à un taux révisable, avec un terme au 30 avril 2021 ; que les deux contrats de swap ont été conclus le 3 juillet 2008, pour une durée expirant le 30 juin 2018, portant chacun sur la somme de 2.900.000 euros ;
Considérant que ces contrats ont un lien avec le contrat de prêt, puisqu’ils permettent à l’emprunteur de se prémunir d’une hausse éventuelle du taux d’intérêt révisable, en échangeant un taux variable contre un taux fixe ;
Considérant cependant que la cause de ces contrats de swaps réside dans l’échange de taux d’intérêts et que la société LA VILLA DES SENS est mal fondée à prétendre qu’ils n’ont plus de cause, une fois le prêt remboursé ;
Considérant que les contrats de swap n’ont pas d’incidence sur les dispositions du contrat de prêt, dont les conditions restent inchangées et que le remboursement anticipé du prêt n’empêche pas l’exécution du swap ;
Considérant par ailleurs que les contrats de swap ne font pas référence au prêt, qu’ils ont été conclus à des dates et pour des durées différentes et qu’il n’est pas établi que l’intention commune des parties était de les rendre interdépendants ;
Considérant que ces contrats sont donc juridiquement indépendants et que la société LA VILLA DES SENS est mal fondée à invoquer l’indivisibilité entre les contrats de prêt et de swaps, ainsi que la caducité des swaps résultant du remboursement du prêt le 31 décembre 2010 ;
Considérant qu’il ressort des deux confirmations d’opération d’échange des conditions d’intérêts, signées le 3 juillet 2008 par les parties que les conditions de ces contrats sont régies par la convention -cadre FBF d’août 2001 ;
Considérant que s’agissant de la résiliation des contrats de swap, seul l’un des deux contrats comporte une clause de résiliation optionnelle, ce qui implique une appréciation des contrats en fonction de l’existence ou non de cette clause;
— sur le contrat de swap n°3095575:
Considérant qu’aux termes de la clause de résiliation optionnelle, 'la présente opération est résiliable (uniquement en totalité) le 30 de chaque mois de chaque année civile du 30/06/2009 (inclus) au 30/05/2018 (inclus) à l’initiative de la BNP PARIBAS, par notification reçue de l’autre partie avant 11heures, heure de Bruxelles au plus tard cinq jours ouvrés TARGET précédent la date de résiliation optionnelle.
La résiliation ainsi notifiée ne sera effective qu’à la condition qu’aucun cas de défaut ou cas de circonstances nouvelles au sens de l’article 7 de la convention-cadre ne soit intervenue concernant la partie à l’initiative de cette résiliation.
La résiliation de la présente opération ne donnera pas lieu à l’application de l’article 8 de la convention-cadre.
Néanmoins, le montant fixe et le montant variable calculés au titre de la période d’application en cours mais jusqu’à la date de résiliation optionnelle exclue, seront payés par les parties à la date de résiliation optionnelle.
Les parties seront déchargées de l’ensemble des droits et obligations résultant de la présente opération dès qu’aura eu lieu ce paiement’ ;
Considérant que l’article 8 de la convention-cadre concerne le calcul et le paiement du solde de résiliation, l’article 8.1.1 précisant que chaque transaction résiliée donne lieu à la détermination de sa valeur de remplacement ;
Considérant que la résiliation du contrat de swap ne donne donc pas lieu en l’espèce au paiement d’une valeur de remplacement;
Considérant que la BNP PARIBAS prétend en premier lieu que la résiliation n’est pas applicable, faute de respect par la société LA VILLA DES SENS du formalisme prévu par le contrat ;
Considérant cependant que la BNP PARIBAS reconnaît elle-même dans ses écritures que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2011, la société LA VILLA DES SENS l’a mise en demeure de résilier sans délai les opérations de couverture ; que la société LA VILLA DES SENS a dès lors formellement sollicité la résiliation du contrat de swap ;
Considérant que la BNP PARIBAS prétend en second lieu que la résiliation n’est pas applicable, au motif que la clause permet la résiliation unilatérale à son initiative exclusive ;
Mais considérant que la BNP PARIBAS ne peut sérieusement soutenir cette interprétation de la clause susvisée, qui constituerait une condition purement potestative; que cette interprétation est en outre en contradiction avec les termes de la clause qui prévoit la notification de la demande de résiliation par l’autre partie (donc la société LA VILLA DES SENS) et mentionne que 'la résiliation ainsi notifiée ne sera effective qu’à la condition qu’aucun cas de défaut ou cas de circonstances nouvelles au sens de l’article 7 de la convention-cadre ne soit intervenue concernant la partie à l’initiative de cette résiliation’ ;
Considérant dans ces conditions que la BNP PARIBAS ne peut refuser la résiliation, hors les cas mentionnés de défaut ou de circonstances nouvelles ;
Considérant qu’en appel, la BNP PARIBAS invoque à titre subsidiaire les dispositions de l’article 7 de la convention-cadre et soutient que la cession par la société LA VILLA DES SENS de son actif unique constitue une situation nouvelle et que la société LA VILLA DES SENS n’a pas accepté le nantissement demandé par la banque ;
Considérant qu’il convient de constater que dans sa lettre du 12 avril 2011, en réponse à la demande de résiliation de la société LA VILLA DES SENS, la BNP PARIBAS n’a pas évoqué les cas de défaut ou de circonstances nouvelles ;
Considérant que l’article 7 de la convention-cadre 'résiliation des transactions’ comporte un paragraphe 7.1 'résiliation en cas de défaillance’ et un paragraphe 7.2 'résiliation en cas de circonstances nouvelles’ ;
Considérant que les cas de défaillance prévus à l’article 7.1 sont relatifs à des événements tels que l’inexécution d’un paiement, la cessation d’activité, l’ouverture d’une procédure de prévention, la disparition d’une sûreté et que la BNP PARIBAS n’établit pas que la société LA VILLA DES SENS était dans l’un de ces cas ;
Considérant qu’aux termes de l’article 7.2, 'résiliation en cas de circonstances nouvelles', 'constitue une circonstance nouvelle pour une partie, l’un des événements suivants :
-7.2.1.1. l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi (…)
-7.2.1.2. la détérioration manifeste et substantielle de l’activité, du patrimoine ou de la situation financière de la partie concernée qui résulterait d’une fusion, scission ou cession d’actif’ ;
Considérant que la vente du bien immobilier appartenant à la société LA VILLA DES SENS s’est traduit en contrepartie par le paiement du prix de vente et qu’elle n’a donc pas entraîné de détérioration de sa situation financière ;
Considérant en conséquence, qu’outre le fait que la BNP PARIBAS n’a pas fait état de circonstances nouvelles pour refuser la résiliation, le motif allégué en appel n’est pas établi et ne pouvait justifier un refus de résiliation ;
Considérant par ailleurs, au vu de la lettre en date du 30 mars 2011, que la BNP PARIBAS est mal fondée à prétendre que la société LA VILLA DES SENS n’a pas contesté le principe du paiement d’une indemnité de résiliation;
Considérant dans ces conditions que la société LA VILLA DES SENS était en droit de solliciter la résiliation sans indemnité ; que cette résiliation ne peut toutefois prendre effet à la date de remboursement du prêt le 31 décembre 2010 ; qu’en application de la clause de résiliation optionnelle, et compte tenu du délai de cinq jours à compter de la notification du 30 mars 2011, il convient de dire que la résiliation a pris effet le 30 avril 2011 ;
Considérant que la BNP PARIBAS doit dès lors être condamnée à rembourser à la société LA VILLA DES SENS les sommes reçues au titre de ce contrat de swap, à compter du 30 avril 2011 ;
Considérant que la société LA VILLA DES SENS est en droit de demander que les sommes susvisées portent intérêts au taux légal, mais seulement à compter de la date de perception de ces sommes par la BNP PARIBAS au titre du contrat de swap ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente condamnation d’une astreinte et que la demande de la société LA VILLA DES SENS à ce titre doit être rejetée;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il convient d’ordonner cette capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 14 octobre 2013, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
— sur le contrat de swap n°3095481:
Considérant que ce contrat ne comporte pas de disposition relative à une résiliation optionnelle ;
Considérant que la convention-cadre ne prévoit la résiliation que dans les conditions mentionnées à l’article 7 ; que dès lors ce contrat à durée déterminée ne peut être résilié qu’avec l’accord des parties ;
Considérant que la BNP PARIBAS était ainsi en droit de subordonner son accord à la résiliation de ce contrat de swap, au paiement de la valeur de remplacement, telle que précisé à l’article 8 de la convention ;
Considérant en conséquence que la société LA VILLA DES SENS doit être déboutée de sa demande de résiliation sans frais du contrat de swap n°309548 ;
Considérant que la société LA VILLA DES SENS soutient, à titre subsidiaire, que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation d’information sur l’existence d’une indemnité de rupture en cas de résiliation du contrat ;
Considérant que la BNP PARIBAS fait valoir que Monsieur X, dirigeant de la société LA VILLA DES SENS, était un client averti et qu’il a attesté disposer de l’expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer les avantages et les risques encourus au titre de la transaction ;
Considérant que la société LA VILLA DES SENS n’a pas la qualité de client professionnel et que la mention susvisée n’est pas susceptible à elle seule de démontrer que la banque a rempli son obligation d’information ;
Considérant qu’il ressort de la comparaison des deux contrats de swap, qu’ils ont été signés le même jour et qu’ils sont identiques, à l’exception du taux d’intérêt et de la clause de résiliation optionnelle, qui ne figure pas dans le contrat de swap n°3095481 ;
Considérant que le contrat n°3095481 ne mentionne pas que la résiliation anticipée est soumise au paiement d’une indemnité correspondant à la valeur de remplacement ;
Considérant dans ces conditions qu’il convient de considérer que la BNP PARIBAS, qui ne justifie pas avoir attiré l’attention de la société LA VILLA DES SENS sur l’absence de clause de résiliation optionnelle dans le contrat n°3095481, a commis un manquement à son obligation d’information ;
Considérant que la société LA VILLA DES SENS a subi une perte de chance de ne pas signer le contrat susvisé dans les mêmes termes que l’autre contrat de swap ; qu’en réparation de cette perte de chance, il convient de condamner la BNP PARIBAS à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal à la moitié de la valeur de remplacement, calculée à la date du présent arrêt ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Considérant que la BNP PARIBAS, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d’appel ; qu’elle doit en outre être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LA VILLA DES SENS les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu’il convient de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la résiliation du contrat de swap n°3095575,
— condamné la BNP PARIBAS à rembourser à la société LA VILLA DES SENS la totalité des sommes qu’elle a reçu de cette dernière à compter de la résiliation au titre du contrat de swap,
— débouté la société LA VILLA DES SENS de sa demande de résiliation du contrat de swap n°3095481,
— condamné la BNP PARIBAS à payer à la société LA VILLA DES SENS la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la résiliation du contrat de swap n°3095575 a pris effet le 30 avril 2011.
Dit que les sommes à rembourser à la société LA VILLA DES SENS à compter du 30 avril 2011 porteront intérêts au taux légal à compter de la date de perception de ces sommes par la BNP PARIBAS au titre du contrat de swap.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 14 octobre 2013, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Condamne la BNP PARIBAS à payer à la société LA VILLA DES SENS des dommages et intérêts d’un montant égal à la moitié de la valeur de remplacement, calculée à la date du présent arrêt, au titre du contrat de swap n°3095481.
Condamne la BNP PARIBAS à payer à la société LA VILLA DES SENS la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne la BNP PARIBAS aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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