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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juin 2016, n° 15/06614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06614 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 02/06/2016
***
N° MINUTE : 16/537
N° RG : 15/06614 (jonction avec les RG 15/7224 et 15/7073)
Offre FIVA du 15 Septembre 2015
REF : CA/CL
DEMANDEURS
Madame D A veuve Z
née le XXX
XXX
59153 GRAND FORT L
Madame P Z épouse Y
née le XXX
XXX
XXX
Madame H Z
née le XXX
XXX
XXX
XXX
Monsieur L Z
né le XXX
XXX
XXX
Madame F Z épouse X
née le XXX
XXX
59153 GRAND FORT L
Madame R-D Z épouse B
née le XXX
XXX
XXX
Monsieur N Z
né le XXX à GRAND FORT L (59153)
XXX
59153 GRAND FORT L
Assistés de Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Assisté de Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président, et Harmony POYTEAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
N Z, né le XXX, s’est vu diagnostiquer le 21 février 1994 des plaques pleurales ainsi qu’une fibrose pulmonaire. Il souffrait par ailleurs d’un cancer glosso-pharyngé.
Il est décédé le XXX.
Son organisme de sécurité sociale, l’ENIM, a reconnu le caractère professionnel des plaques pleurales mais a refusé de prendre en charge son décès au titre d’une maladie professionnelle.
Les consorts Z ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après le FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par N Z de son vivant ainsi que de leurs propres préjudices.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2010, le FIVA leur a notifié l’offre d’indemnisation suivante :
Au titre de l’action successorale :
' préjudice fonctionnel (5 % à compter du 29 novembre 2004) : 1.423,30 euros
' préjudice moral : 9000 euros
' préjudice physique : 100 euros
' préjudice d’agrément : 700 euros
Le FIVA a débouté les consorts Z de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels à la suite du décès de ce dernier.
Les consorts Z ont contesté cette offre devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2011, une expertise médicale a été ordonnée. L’expert a conclu que le taux d’incapacité en relation avec la maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante était de 100 % depuis 1994.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2012, le FIVA a donc proposé aux consorts Z l’offre d’indemnisation suivante :
Au titre de l’action successorale :
' préjudice fonctionnel (100 % à compter du 21 février 1994) : 259.471,86 euros
' préjudice moral : 65.800 euros
' préjudice physique : 21.500 euros
' préjudice d’agrément : 22.100 euros
' préjudice esthétique : 4.000 euros
A titre personnel :
' pour D A, sa veuve : 32.600 euros
' pour chacun de ses six enfants : 8.700 euros
' pour chacun de ses 13 petits-enfants : 3.300 euros
' pour U-R Z, son frère : 5.400 euros
' pour R-S Z, sa s’ur : réservé.
Les consorts Z ont saisi la cour d’appel de Versailles d’une contestation de cette offre sauf en ce qui concerne le préjudice d’incapacité fonctionnelle d’N Z.
Par arrêt du 18 avril 2013, la cour d’appel de Versailles a alloué aux consorts Z les sommes suivantes :
Au titre de l’action successorale :
' préjudice moral : 65.800 euros
' préjudice physique : 40.000 euros
' préjudice d’agrément : 22.100 euros
' préjudice esthétique : 4.000 euros
— préjudice moral de R-S Z, sa s’ur : 5.400 euros.
La cour a rejeté la contestation des consorts Z s’agissant du surplus de leurs préjudices personnels.
Puis les consorts Z ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du remboursement des frais funéraires, de l’assistance d’une tierce personne ainsi que du préjudice économique par ricochet subi par sa veuve.
Par lettre recommandée du 31 août 2015, le FIVA a offert la somme de 5.000 euros en remboursement des frais funéraires.
Les consorts Z ont accepté cette offre.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2015, le FIVA a offert une somme de 2.661,97 euros au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne.
Par lettre recommandée expédiée le 12 novembre 2015, les consorts Z ont contesté cette offre devant la cour d’appel de Douai.
En cours de procédure, par lettre recommandée du 23 novembre 2015, le FIVA a adressé aux consorts Z une offre rectificative d’indemnisation au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2.383,28 euros.
Par lettres recommandées des 4 et 11 décembre 2015, les consorts Z ont contesté cette offre et la décision de rejet implicite s’agissant du préjudice économique de D A.
Dans leurs dernières écritures déposées le 28 avril 2016 et reprises oralement lors de l’audience, D A épouse Z, sa veuve, P Z épouse Y, H Z, L Z, F Z épouse X, D-R Z épouse B et N Z, ses enfants, demandent à la Cour de :
— ordonner la jonction de la contestation de l’offre du FIVA du 23 novembre 2015 avec celle introduite le 12 novembre 2015 et celle introduite le 4 décembre 2015 dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
— dire que les offres présentées par le FIVA les 15 septembre et 23 novembre 2015 au titre de l’assistance d’une tierce personne sont insuffisantes ;
Sur le préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne :
— dire et juger qu’il convient de retenir un besoin en tierce personne de 12 heures par jour du 1er février 2007 au XXX ;
' dire et juger qu’il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises ;
En conséquence,
' fixer l’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à la somme de 86.640 euros ;
Sur le préjudice économique de D A du 8 février 2008 au 31 décembre 2014:
— donner acte au FIVA de sa proposition formulée au sein de ses dernières écritures au titre de son préjudice économique subi du 8 février 2008 au 31 décembre 2014 ;
' donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières conclusions au titre du préjudice économique futur subi par D A ;
— constater que les consorts Z maintiennent leurs contestations sur ce point ;
— dire qu’il convient de retenir une part de consommation de 67% ;
— fixer le revenu de référence à la somme de 23.672 euros en 2007 ;
— dire qu’il sera revalorisé chaque année selon l’indice INSEE des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » ;
— dire qu’il convient d’intégrer au calcul du préjudice économique de D A le montant de la rente FIVA valeur 2015, soit 18.939 euros ;
En conséquence,
— fixer à la somme de 104.286,64 euros l’indemnisation de son préjudice économique du 8 février 2008 au 31 décembre 2014 ;
Sur le préjudice économique de D A à compter du 1er janvier 2015 :
' dire et juger que le préjudice lié à l’incapacité fonctionnelle future doit être capitalisé en fonction de la table de capitalisation publiée par la Gazette du palais en 2013 ;
En conséquence :
' fixer à la somme de 92.413,67 euros l’indemnisation du préjudice économique subi par D A à compter du 1er janvier 2015 ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ;
— condamner le FIVA au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que l’indemnisation au titre de la tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite en cas d’assistance par un membre de la famille, en l’espèce l’épouse ; que l’état de santé d’N Z a rendu nécessaire dès le 1er février 2007 une aide pour tous les actes élémentaires de la vie courante, en considération des traitements subis et de l’altération de son état général.
Ils sollicitent 12 heures d’assistance non spécialisée par jour du 1er février 2007 jusqu’à son décès le XXX, au taux de 20 euros charges sociales comprises, en dehors des périodes d’hospitalisation (10 jours).
Par ailleurs, D A expose qu’ils étaient tous deux à la retraite l’année précédant le décès de son époux ; que le revenu de référence s’établit pour le foyer à 23.672 euros pour l’année 2007.
Elle indique se fonder sur les principes du barème du FIVA pour le calcul du préjudice économique et affirme qu’il convient de retenir une part de consommation à son égard de 67%.
Elle fait encore valoir que la rente versée par le FIVA doit être intégrée dans le calcul du préjudice économique, au montant en vigueur à la date du présent recours, soit 18.939 euros en 2015. Enfin, elle précise qu’elle n’a perçu aucune rente de conjoint survivant de la part de l’organisme social de son époux.
Par conclusions déposées le 28 avril 2016 et reprises oralement lors de l’audience, le FIVA demande à la Cour de :
Sur le recours à l’assistance d’une tierce personne :
' confirmer le quantum et la période d’indemnisation telle que retenue par le Fonds ;
' confirmer le taux horaire à hauteur de 9,61 euros ;
' confirmer l’offre rectificative du Fonds établie le 23 novembre 2015 à savoir 2.383,28 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après déduction des périodes d’hospitalisation ;
Sur le préjudice économique par ricochet :
— constater l’accord des parties sur le fait que le revenu de référence du foyer doit être établi à la somme de 23.672 euros en 2007 ;
— prendre acte de l’accord des parties sur la méthode de revalorisation du revenu de référence selon l’indice des prix à la consommation dont le chef est ouvrier ou employé hors tabac ;
— dire et juger qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de D A dans les revenus du foyer ;
— constater l’accord des parties sur l’intégration de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique ;
— rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le FIVA au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par D A ;
— prendre acte de ce que D A ne s’oppose pas à la déduction de l’ensemble de ses revenus perçus, tant ceux déclarés au titre du régime de l’impôt sur le revenu que les sommes éventuellement versées par les organismes payeurs ;
— constater que D A allègue n’avoir perçu aucune rente d’ayant droit ni aucun capital décès de la part des organismes sociaux et mutualistes ;
— confirmer la décision du FIVA émise dans les présentes selon laquelle le préjudice économique subi par D A du 8 février 2008 au 31 décembre 2014 s’élève à la somme de 102.071,63 euros ;
Sur le préjudice économique à compter du 1er janvier 2015 :
A titre principal,
— dire et juger que le préjudice économique futur de D A doit être calculé en multipliant le préjudice calculé obtenu sur la dernière année par le nombre d’années de vie théorique du défunt ;
' dire et juger qu’il convient de déduire du nombre d’années de vie théorique du défunt le nombre d’années d’arriérés déjà indemnisées ;
' confirmer l’application de la table de mortalité 2008-2010 établie sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 ;
' dire et juger que le préjudice économique futur doit être versé sous forme de rente calculée selon l’espérance de vie de D A ;
En conséquence,
' confirmer l’offre d’indemnisation du FIVA établie dans les présentes au titre du préjudice économique futur de D A à savoir une rente trimestrielle d’un montant de 679,80 euros à compter du 1er janvier 2015 ;
A titre subsidiaire,
' confirmer que la table de capitalisation à retenir sera celle appliquée par le FIVA à compter du 1er avril 2015, construite sur un taux d’intérêt de 2,97 % et sur la base des projections INSEE 2007- 2060 ;
En tout état de cause,
— déduire des sommes éventuellement versées par la cour la provision amiable éventuellement versée par le FIVA ;
' débouter les consorts Z de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA admet le besoin d’une tierce personne, en revanche il estime que le taux horaire retenu par les requérants est exagéré s’agissant d’une aide non spécialisée. Par ailleurs il estime le quantum du temps réclamé excessif, en l’absence de pièces médicales contemporaines du décès, qui décriraient précisément la nature des activités nécessitant l’aide d’un tiers, la période et l’importance de ce besoin. Il observe que les comptes-rendus médicaux démontrent que J Z n’était pas en état de dépendance avant janvier 2008 ; qu’il présentait un état antérieur particulièrement lourd responsable de l’aggravation de ses symptômes ; que sa perte d’autonomie résulte aussi pour partie de son âge avancé de N Z.
Le Fonds fait observer que les parties s’accordent pour retenir les mêmes méthodes de calcul du revenu de référence, et de sa revalorisation.
Il expose que sa méthode de calcul par parts de consommation à l’intérieur du ménage est établie conformément à l’échelle de l’OCDE et correspond à celle adoptée lors de la délibération de son conseil d’administration du 26 avril 2011.
S’agissant de l’intégration de la rente FIVA dans le calcul des revenus théoriques, il estime qu’elle doit l’être à son montant en vigueur à la date à laquelle la cour a fixé l’indemnisation du préjudice fonctionnel de N Z, soit 18.585 euros en 2012; qu’en effet, aucune actualisation monétaire d’une indemnisation déjà versée ne saurait intervenir.
Sur le calcul du préjudice économique futur, il considère que la méthode de la requérante est erronée puisqu’elle retient un capital calculé selon sa propre espérance de vie, et non sur celle de la victime ; qu’il doit être calculé en multipliant le montant du préjudice retrouvé la dernière année par le nombre d’années de vie théorique du défunt, soit 9 ans en l’espèce au jour de son décès (2 ans à parti de 2015) ; que la rente versée au bénéficiaire sera revalorisée annuellement par application des coefficients annuels mentionnés à l’article L 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement si la cour utilisait la méthode de capitalisation de D A, il demande que soit retenue sa table de capitalisation actualisée au 1er avril 2015, fondée sur un taux d’intérêt de 1,97% plus conforme aux données économiques les plus récentes, et plus favorable à la demanderesse.
SUR CE
Attendu qu’il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les dossiers 15/7224, 15/7073 et 15/6614 sous le numéro 15/6614 ;
Sur l’assistance d’une tierce personne
Attendu que selon le rapport d’expertise judiciaire du Docteur C, N Z a été atteint d’un cancer de la langue et du larynx opéré par glossectomie totale et laryngectomie totale en 1994, avec trachéotomie définitive ; que des plaques pleurales ont été mises en évidence le 29 novembre 2004, associées à une fibrose pulmonaire ; qu’il a été hospitalisé le 1er janvier 2008 pour une insuffisance respiratoire aigue ; qu’il a été placé sous oxygénothérapie permanente ; qu’il est décédé à son domicile le XXX ; qu’au titre de son état antérieur, il a présenté un tabagisme multipliant ses facteurs de risques ; que l’expert a conclu que le cancer glosso-laryngé etait en rapport avec son exposition à l’amiante, et que l’insuffisance respiratoire chronique et sévère etait liée à l’atteinte pleurale ;
Que le FIVA a admis les conclusions de l’expert selon lesquelles le taux d’incapacité en rapport avec la maladie professionnelle etait de 100% depuis 1994 ;
Attendu que le FIVA ne conteste pas que N Z a dû avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pendant les trois derniers mois précédant son décès, et offre, s’agissant d’une aide non spécialisée, de l’indemniser sur la base d’un taux horaire de 9,61 euros correspondant au SMIC ;
Attendu que les parties s’entendent sur la déduction des périodes d’hospitalisation (10 jours du 1er au 9 janvier 2008) ;
Attendu que s’agissant de la durée quotidienne de cette aide, les consorts Z sollicitent l’indemnisation d’une aide de 12 heures par jour à hauteur de 20 euros de l’heure, à compter du 1er février 2007 ;
Que le FIVA offre une indemnisation sur la base de 2 heures par jour trois mois avant le décès, 3 heures par jour deux mois avant le décès, puis de 4 heures par jour le mois précédant le décès soit :
— du 8 novembre 2007 au 7 décembre 2007 : 576,60 euros
— du 8 décembre 2007 au 7 janvier 2007 (-7 jours d’hospitalisation) : 691,92 euros
— du 8 janvier 2008 au XXX(- 2 jours d’hospitalisation) : 1.114,76 euros ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce médicale qu’N Z aurait nécessité compte-tenu de son état de santé l’aide d’un tiers pour les actes de la vie quotidienne, avant le début de l’année 2008 ; qu’en effet, le seul certificat de son médecin traitant, établi très à distance des faits (plus de 7 ans après le décès), selon lequel il aurait eu besoin d’une aide permanente en 2007 et 2008, n’est ni suffisamment circonstancié, ni suffisamment précis pour justifier de la nature de l’aide nécessaire et du temps durant laquelle cette aide était indispensable ;
Qu’en dehors de l’oxygénothérapie permanente à compter du mois de janvier 2008, significative d’une importante dépendance, le surplus des pièces produites n’est pas significatif du besoin en tierce personne ;
Que cependant eu égard à l’offre du FIVA, il convient d’indemniser l’aide par une tierce personne, à raison de 2 heures par jour 3 mois avant son décès, 3 heures par jour 2 mois avant son décès, et 6 heures par jour le mois précédant son décès ;
Que s’agissant d’une assistance non spécialisée, dont il importe peu qu’elle ait été assurée par un professionnel ou par les proches, le coût horaire sera fixé à 16 euros, incluant les charges sociales ;
Qu’en considération des périodes d’hospitalisation, ce préjudice doit être indemnisé sur les bases suivantes :
— du 8 novembre 2007 au 7 décembre 2007 : 2 heures x 16 euros x 30 jours soit 960 euros
— du 8 décembre 2007 au 7 janvier 2008 (-7 jours) : 3 heures x 16 euros x 24 jours soit 1.152 euros
— du 8 janvier 2008 au XXX(- 2 jours) : 6 heures x 16 euros x 29 jours soit 2.784 euros ;
Total : 4.896 euros
Que la somme de 4.896 euros sera ainsi allouée aux consorts Z au titre du besoin en tierce personne subi par N Z de son vivant ;
Sur le préjudice économique par ricochet
Attendu que le préjudice économique de la veuve doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès après déduction de la part du défunt, à ceux qu’elle perçoit après le décès ;
Attendu que les parties s’accordent pour retenir au titre du revenu de référence du foyer l’année précédant le décès, soit l’année 2007, dès lors que les deux époux étaient déjà à la retraite ; que ce revenu s’établit à 23.672 euros ;
Qu’il convient de revaloriser ce revenu de référence pour les années suivantes selon l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac ;
Attendu que les parties s’entendent ensuite sur l’intégration de la rente annuelle du FIVA dans la détermination des revenus du ménage qu’N Z aurait continué à percevoir s’il avait survécu ; que le FIVA ne saurait soutenir que la rente doit être prise à sa valeur en 2012 alors que le préjudice doit être évalué à la date de l’arrêt ; que D A n’a nullement perçu une telle rente pour les années pour lesquelles elle demande réparation de son préjudice économique ; que la rente FIVA est seulement réintégrée aux revenus théoriques de façon fictive ; qu’il convient d’intégrer la rente pour son montant à la date du recours soit pour l’année 2015 la somme de 18.939 euros afin de compenser l’érosion monétaire ;
Attendu que le FIVA entend ensuite appliquer la part de consommation à l’intérieur du ménage conformément à l’échelle de l’OCDE, soit 1,5 pour le foyer de D A tandis que cette dernière applique un pourcentage de 67% des revenus affectés au conjoint survivant ; qu’il sera fait application du coefficient proposé par D A au demeurant très proche de celui du FIVA ;
Attendu que D A affirme n’avoir perçu ni capital décès ni rente d’ayant droit de la part de l’organisme social, ou toute autre prestation tendant à compenser sa perte de revenus ;
Attendu enfin que les parties s’accordent pour calculer le préjudice économique « futur » à compter du 1er janvier 2015, bien que la cour soit en principe tenue d’évaluer le préjudice au jour où elle statue ;
Au vu de ces éléments, le calcul du préjudice économique de D A jusqu’au 31 décembre 2014 s’établit de la façon suivante :
— du 8 février 2008 au 31 décembre 2008 :
Revenu revalorisé : 23.672 x 117,86/114,72 = 24.319,93 euros,
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 24.319,93 + 18.939) x 67 % x 328/366 = 25.974,27 euros
Les revenus déclarés ont été de 9.696 euros ;
Solde : 16.278,27 euros
— pour l’année 2009
Revenu revalorisé : 24.319,93 x 118,02/117,86 = 24.352,95 euros
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 24.352,95 + 18.939) x 67 % = 29.005,61 euros
Les revenus déclarés ont été de 12.356 euros ;
Solde : 16.649,61 euros
— pour l’année 2010
Revenu revalorisé : 24.352,95 x 119,71/118,02 = 24.701,67 euros
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 24.701,67 + 18.939) x 67 % = 29.239,25 euros
Les revenus déclarés ont été de 14.505 euros ;
Solde : 14.734,25 euros
— pour l’année 2011
Revenu revalorisé : 24.701,67 x 122,09 /119,71 = 25.192,77 euros
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 25.192,77 + 18.939) x 67 % = 29.568,29 euros
Les revenus déclarés ont été de 13.263 euros ;
Solde : 16.305,29 euros
— pour l’année 2012
Revenu revalorisé : 25.192,77 x 124,33/122,09 = 25.654,98 euros
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 25.654,98 + 18.939) x 67 % = 29.877,97 euros
Les revenus déclarés ont été de 14.507 euros ;
Solde : 15.370,97 euros
— pour l’année 2013
Revenu revalorisé : 25.654,98 x 125,23/124,33 = 25.840,69 euros
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 25.840,69 + 18.939) x 67 % = 30.002,39 euros
Les revenus déclarés ont été de 17.371 euros ;
Solde : 12.631,39 euros
— pour l’année 2014
Revenu revalorisé : 25.840,69 x 125,73/125,23= 25.943,86 euros
Les revenus du foyer auraient dû être de :
( 25.943,86 + 18.939) x 67 % = 30.071,52 euros
Les revenus déclarés ont été de 17.667 euros ;
Solde : 12.404,52 euros
Qu’ainsi le préjudice économique de D A que le FIVA doit prendre en charge s’élève à 104.374,30 euros (16.278,27 + 16.649,61 +14.734,25+ 16.305,29 + 15.370,97 + 12.631,39 + 12.404,52) pour la période du 8 février 2008 au 31 décembre 2014 ; que toutefois elle limite sa demande à la somme de 104.286,64 euros de sorte qu’il lui sera alloué cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153 du code civil ;
Attendu que s’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice économique futur à laquelle ne s’oppose pas le FIVA, il sera rappelé qu’il appartient à la victime ou à ses ayants droit de choisir le mode d’indemnisation qui leur paraît le plus adapté à leur situation ; que le système de la capitalisation intègre l’aléa de la durée de vie et de la retraite du conjoint survivant par l’application du coefficient multiplicateur calculé en fonction de l’espérance de vie de l’ayant droit et non de la victime, car aucun élément ne permet d’affirmer que même s’il n’était pas décédé d’une pathologie liée à l’amiante, N Z serait de toute façon décédé avant son épouse ;
Attendu que le montant du préjudice économique subi en 2014 étant de 12.404,52 euros et le coefficient correspondant à l’âge de D A au 1er janvier 2015 (83 ans) étant de 7,450 selon la table de capitalisation publiée en 2013 par la Gazette du Palais, qui correspond aux tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’INSEE et à un taux d’intérêt de 1,20% conforme aux données économiques actuelles, il revient à celle-ci un capital de 92.413,67 euros (12.404,52 x 7,450) ;
Qu’il convient d’allouer cette somme à D A au titre de son préjudice économique à compter du 1er janvier 2015, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153 du Code civil ;
Attendu que conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens seront pris en charge par le FIVA qui versera en outre à D A une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des dossiers 15/7224, 15/7073 et 15/6614 sous le numéro 15/6614 ;
Alloue à D A veuve Z au titre de son préjudice économique par ricochet :
— la somme de 104.286,64 euros pour la période du 8 février 2008 au 31 décembre 2014;
— la somme de 92.413,67 euros pour la période à compter du 1er janvier 2015 ;
Alloue aux ayants-droit de N Z la somme de 4.896 euros au titre du préjudice d’assistance d’une tierce personne subi par N Z de son vivant ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Alloue aux consorts Z une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT
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