Confirmation 12 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/05063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/05063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, JEX, 31 juillet 2015, N° 15/02009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/05/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/05063
Jugement (N° 15/02009)
rendu le 31 Juillet 2015
par le Juge de l’exécution de BOULOGNE SUR MER
REF : CC/VC
APPELANTE
SA BANQUE SOLFEA Représentée par son Président en exercice et agissant également poursuites et diligences de ce même mandataire social domicilié audit siège
ayant son siège social : XXX – XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me J-P HAUSSMANN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Madame X-Y Z
née le XXX à XXX
demeurant : XXX
Représentée par Me Anna BAROIS, avocat au barreau de LILLE
Assistée de Me Yves DE CONINCK, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2016 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 31 juillet 2015 ;
Vu l’appel formé le 17 août 2015 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2015 pour la SA BANQUE SOLFEA, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2016 pour Mme X-Y Z, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2016 ;
***
Par ordonnance en date du 16 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé la SA BANQUE SOLFEA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme X-Y Z.
Par acte d’huissier en date du 19 mai 2015, Mme X-Y Z a fait assigner la SA BANQUE SOLFEA devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater que la créance n’apparaît pas fondée, constater que les circonstances ne sont pas susceptibles d’en menacer le recouvrement, décider de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, condamner la SA BANQUE SOLFEA à lui payer la somme de 2000 € au titre de dommages-intérêts pour saisine abusive du juge sans débat contradictoire alors qu’il n’y avait pas lieu et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par décision en date du 19 juin 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé la caducité de la procédure.
La déclaration de caducité a été rapportée et l’affaire réinscrite au rôle.
À l’audience du 10 juillet 2015, le conseil de la SA BANQUE SOLFEA n’était pas substitué à l’audience et a sollicité par courrier le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. L’affaire a été retenue, la SA BANQUE SOLFEA n’étant ni présente ni dûment représentée.
Par jugement en date du 31 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015, ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à Mme X-Y Z en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 16 avril 2015, débouté Mme X-Y Z de sa demande de dommages-intérêts, condamné la SA BANQUE SOLFEA aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
La SA BANQUE SOLFEA a relevé appel de ce jugement le 17 août 2015.
A l’appui de son appel, la SA BANQUE SOLFEA fait valoir notamment qu’il y a 'une créance certaine, légitime et exigible’ puisque par jugement prononcé le 7 octobre 2015 Mme X-Y Z a été condamnée à lui payer 21 974,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,6 % l’an à compter du 13 janvier 2015 et qu’il y a péril pour le recouvrement de la créance puisque Mme X-Y Z n’a rien réglé, nonobstant le titre exécutoire ; que cette dernière ne justifie pas de sa situation actuelle et qu’elle procède par voie d’affirmation alors qu’il y a à l’évidence un péril.
Elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
débouter Mme X-Y Z de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions
dire que c’est à bon droit que l’inscription hypothécaire a été prise et donner acte à la SA BANQUE SOLFEA que dès que la décision sera devenue définitive, l’hypothèque provisoire sera consolidée par une hypothèque définitive
condamner Mme X-Y Z à payer à la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2500 €
condamner Mme X-Y Z aux dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de Maître LEVASSEUR, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme X-Y Z demande à la cour de :
Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la créance n’apparaît pas définitivement fondée
constater que les circonstances ne sont pas susceptibles d’en menacer le recouvrement
débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins, conclusions et autres prétentions
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 31 juillet 2015
prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue par ce même juge le 16 avril 2015
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à Mme X-Y Z en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 16 avril 2015
ne pas donner acte à l’appelante que, dès que la décision sera devenue définitive, l’hypothèque provisoire sera consolidée par une hypothèque définitive
condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel
condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonner l’exécution provisoire.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la réunion des conditions pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire
Attendu qu’aux termes de l’article L 511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire dans la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.' ;
Qu’aux termes de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.' ;
Qu’aux termes de l’article L 512-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, 'même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies.' ;
Qu’en vertu de l’article R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge ; qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ;
Qu’il résulte de ces textes que la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire suppose l’existence, d’une part, d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ces conditions étant cumulatives ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que par ordonnance sur requête rendue le 16 avril 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a autorisé la SA BANQUE SOLFEA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Mme X-Y Z ;
Attendu qu’indépendamment de la question de savoir si la créance invoquée par la société BANQUE SOLFEA paraît fondée en son principe, il n’apparaît pas au vu des pièces du dossier une insuffisance de garantie financière ou un risque d’insolvabilité à court terme de Mme X-Y Z au regard du patrimoine de cette dernière (Mme X-Y Z est propriétaire d’un immeuble) et de son activité professionnelle (Mme X-Y Z est salariée en qualité de directrice des ressources humaines) qui lui assure des revenus mensuels d’un montant de 6700 € et alors qu’il ressort en outre de la fiche de solvabilité qu’elle a remplie le 26 juin 2012 pour obtenir le prêt litigieux qu’elle ne doit faire face qu’à des remboursements de crédit pour un montant mensuel de 450 €, outre les charges courantes ;
Qu’au regard de ces éléments, le refus de Mme X-Y Z de régler la créance qu’elle conteste (étant relevé que Mme X-Y Z a interjeté appel du jugement non assorti de l’exécution provisoire du tribunal d’instance de Calais du 7 octobre 2015 qui l’a condamnée à payer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 21 974,05 € avec intérêts au taux de 5,6 % l’an à compter du 13 janvier 2015 au titre du prêt litigieux), ne saurait suffire à caractériser une menace pour le recouvrement de la créance alléguée ;
Que pas plus en cause en d’appel qu’en première instance la SA BANQUE SOLFEA n’apporte la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle invoque, alors que la charge de cette preuve lui incombe ;
Que dès lors, l’une des conditions exigées par l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour la mise en oeuvre d’une mesure conservatoire n’étant pas remplie, la demande de Mme X-Y Z de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire apparaît fondée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par les parties ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue le 16 avril 2015 et a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier appartenant à Mme X-Y Z en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 16 avril 2015 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté Mme X-Y Z de sa demande de dommages-intérêts au motif que le caractère abusif de la mesure conservatoire diligentée par la SA BANQUE SOLFEA n’était pas établi ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société BANQUE SOLFEA, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme X-Y Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant
Condamne la SA BANQUE SOLFEA à payer à Mme X-Y Z la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la SA BANQUE SOLFEA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Connexion ·
- Informatique ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Pôle emploi ·
- Client ·
- Entretien ·
- Email ·
- Titre ·
- Travail
- Mandat apparent ·
- Résiliation ·
- Pouvoir ·
- Reconduction ·
- Contrat d'abonnement ·
- Marchés publics ·
- Partie ·
- Tiers ·
- Prestation ·
- Abonnement
- Cliniques ·
- Chirurgien ·
- Intervention ·
- Antibiotique ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Risque ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Etablissements de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Reclassement ·
- Production ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Pharmaceutique ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Restructurations
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Location meublée ·
- Logement ·
- Injonction de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Nullité ·
- Trouble de jouissance
- Transaction ·
- Urssaf ·
- Agent commercial ·
- Négociateur ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Travail dissimulé ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trafic ·
- Espagne ·
- Maroc ·
- Téléphone ·
- Stupéfiant ·
- Surveillance ·
- Écoute ·
- Photo ·
- Fournisseur ·
- Véhicule
- Ags ·
- Degré ·
- Convention collective ·
- Coefficient ·
- Enseignement supérieur ·
- Critère ·
- Cadre supérieur ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Concurrence
- Véhicule ·
- Document ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Communication ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Contrats ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Carte bancaire ·
- Transport aérien ·
- Frais professionnels ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Utilisation
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Économie ·
- Permis de construire ·
- In solidum ·
- Monument historique ·
- Vente ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Jugement
- Tribunal arbitral ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Mission ·
- Arbitre ·
- Stock ·
- Recours en annulation ·
- Acte ·
- Dommages-intérêts ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.