Infirmation 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 nov. 2013, n° 12/21609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/21609 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulon, 27 juillet 2012, N° 11.12.0301 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2013
N° 2013/555
Rôle N° 12/21609
A Z épouse X
C/
SA Y RETAIL GROUP Y TOULON
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 27 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.12.0301.
APPELANTE
Madame A Z épouse X,
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Plaidant par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA Y RETAIL GROUP Y TOULON prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
A X née Z par acte sous seing-privé en date du 28/10/2008 a conclu avec la Société Y TOULON HYERES une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Y CLIO CAMPUS EVOLUTION 5 P moyennant un prix de 12.358,20 euros et une durée de location de 49 mois.
A X née Z a souscrit une garantie supplémentaire pour un montant de 500 euros emportant garantie totale pendant 48 mois ou 80.000 kms, confirmée par courrier de Y du 16/12/2008.
Le véhicule est tombé en panne en décembre 2010 et a été remorqué jusqu’au garage Y.
A X née Z a sollicité la prise en charge des réparations du véhicule par le vendeur d’un montant de 3.218,32 euros selon facture en date du 20/01/2011, sans succès, Y refusant de prendre supporter le coût de ces réparations.
A X née Z a fait assigner la société Y RETAIL GROUP Y TOULON devant le tribunal d’instance de Toulon aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 3.218,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût des réparations engendrées par la panne.
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages -intérêts pour résistance abusive
— le somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A X née Z a fait valoir un vice caché affectant la durite en céréale du véhicule , dégradée par un rongeur , à l’origine de la panne et subsidiairement l’obligation de garantie contractuelle du vendeur.
A X née Z a évoqué au surplus un manquement du vendeur professionnel de l’automobile à son obligation d’information et de conseil précontractuelle ne l’ayant pas avisé de la nécessité d’entreprendre un traitement pour remédier à ce type de désagrément.
La société Y n’a pas comparu devant le tribunal d’instance.
Par jugement en date du 27/07/2012 le tribunal d’instance de Toulon a débouté A X née Z de l’ensemble de ses demandes .
Le tribunal d’instance a considéré , s’appuyant sur un courrier de la société Y , que la perte du liquide de refroidissement ayant entraîné le serrage du moteur a eu lieu par une durite qui semblait avoir été rongée par un animal .
Le tribunal d’instance, sur la garantie des vices cachés , en a déduit que cet élément ne permettait pas de dire que la dégradation était antérieure à la vente et que le vice n’était pas inhérent à la chose vendue mais à l’action extérieure d’un animal.
Sur la garantie contractuelle le tribunal d’instance a constaté que la panne du véhicule ne fait pas partie des éléments garanties au contrat et que la cause de l’origine du dommage qui parait résulter de l’action d’un rongeur n’est pas imputable à une action contractuelle fautive.
Sur l’obligation d’information de la société Y le tribunal d’instance a jugé que la présence de céréales dans la durite et l’existence de traitements adaptées n’étaient pas démontrées et qu’ainsi la société Y ne peut avoir manqué à un quelconque devoir d’information.
A X née Z a interjeté appel du jugement le 09/09/2013.
Par conclusions en date du 11/02/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour ses prétentions et moyens détaillés elle demande à la Cour de constater que le défaut allégué constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil dont la société Y est tenue à garantie.
Subsidiairement elle demande à la Cour de constater que la société Y a manqué à ses obligations contractuelles .
Elle demande en conséquence infirmation du jugement et condamnation de la société Y à lui payer la somme de 3.218,32 euros , montant de la facture de réparation du véhicule.
Elle réclame une somme de 1.000 euros pour résistance abusive , démarches nombreuses et privation de son véhicule pendant un mois et une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A X née Z expose que l 'origine de la panne , selon examen effectué par la société Y elle -même , est le fait que la durite du véhicule , dont la composition est entre autre à base de céréales , aurait été rongée par un animal.
A X née Z en déduit que ce défaut indécelable de la durite , inhérent à la chose vendue et qui rend le véhicule impropre à sa destination constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil .
A X née Z soutient que le défaut de la durite résultant de sa composition même est nécessairement antérieur à la vente , raison pour laquelle il constitue justement un vice caché.
En ce qui concerne la garantie contractuelle elle remarque que le champ d’application de la garantie comprend l’élimination à titre gratuit de toute défectuosité de matière ou de montage sur le véhicule ainsi que les réparations des dommages causés du fait de cette défectuosité à d’autres pièces du véhicule.
Elle relève enfin que la société Y a gravement manqué à son obligation de conseil et d’information sur ce problème connu des vendeurs de véhicules.
La société Y RETAIL GROUP Y TOULON assignée à personne morale n’a pas comparu .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09/09/2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable de location avec promesse de vente et bon de commande en date du 28/10/2008 , A X née Z a acquis auprès de l’intimée un véhicule CLIO CAMPUS Y pour un prix de 12.358,20 euros sur une durée de location de 49 mois.
Le véhicule est tombé en panne en décembre 2010 et a été remorqué au garage Y.
Dans une correspondance en date du 13/12/2010 la société Y a écrit à A X née Z , après examen du véhicule dans ses ateliers , que la panne est due à une perte du liquide de refroidissement ayant entraîné le serrage du moteur.
La société Y ajoute que la fuite a eu lieu par une durite qui 'semblerait’ avoir été rongée par un animal et que des excréments qui pourraient provenir d’un rongeur sont présents en plusieurs endroits du compartiment moteur.
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
En l’espèce la composition à base pour partie de céréales de la durite , qui a pu entraîner , selon la seule explication fournie par le garage Y , son attaque par des rongeurs , composition céréalière qui ne pouvait être apparente à A X née Z au moment de l’achat du véhicule , constitue un défaut caché de la chose vendue.
La fuite de la durite s’est traduite par un serrage du moteur qui a rendu le véhicule impropre à sa destination.
La société Y doit en conséquence garantie à A X née Z du vice caché affectant la chose vendue.
La facture de réparation émanant du garage Y se monte à 3.218,32 euros.
La société Y RETAIL GROUP Y TOULON sera en conséquence condamnée à payer à A X née Z la somme de 3.218,32 euros au titre de la garantie des vices cachés.
La société Y RETAIL GROUP Y TOULON , vendeur professionnel , ne peut ignorer la composition des matériaux des voitures qu’elle vend.
La société Y RETAIL GROUP Y TOULON est en conséquence tenue des dommages -intérêts réclamés par A X née Z qui justifie , par les nombreuses correspondances qu’elle a du adresser à l’intimée sans aucun succès et par la nécessité de louer un véhicule de remplacement, d 'un préjudice direct et certain de 1.000 euros.
Le jugement déféré sera sur ces motifs infirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande d’allouer à A X née Z en cause d’appel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Y RETAIL GROUP Y TOULON qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant réputé contradictoire
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau condamne la Y RETAIL GROUP Y TOULON à payer à A X née Z :
— la somme de 3.218,32 euros au principal
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages -intérêts
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Y RETAIL GROUP Y TOULON aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS , Avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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