Infirmation 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 janv. 2013, n° 12/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/00011 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carpentras, 1 décembre 2011 |
Sur les parties
| Parties : | SARL CAROMB DIS c/ SAS 3 A RÉALISATION venant, SAS |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/00011
NB/
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARPENTRAS
01 décembre 2011
SARL X DIS
C/
SAS 3 A RÉALISATION
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
APPELANTE :
SARL X DIS
inscrite au RCS d’Avignon sous le XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
XXX
84330 X
Rep/assistant : la SCP PENARD-Y, Plaidant/Postulant (avocats au barreau D’AVIGNON)
INTIMÉE :
SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3A
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Rep/assistant : la SELARL ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant (avocats au barreau de CARPENTRAS)
Rep/assistant : la SCP CURAT JARRICOT, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nicole BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 24 Janvier 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
I/ EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL X DIS, qui exploite un fonds de commerce d’alimentation générale, sous l’enseigne Huit à Huit, à X, a fait réaliser en 1998, dans un local situé XXX, des travaux de réaménagement de la surface de vente du magasin comprenant notamment la construction d’une extension d’un bâtiment existant.
La SARL ARCHI 3 A avait une mission de maîtrise d’oeuvre ; les travaux de gros-oeuvre ont été réalisés par la SARL CRM (Compagnie Rhône Maçonnerie) qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 25 janvier 1999. La réalisation des plans de structure a été effectuée par le BET SECOBA. Le procès-verbal de réception des travaux sans réserve a été signé le 2 octobre 1998.
Des fissures étant apparues à la jonction des bâtiments existants et de l’extension réalisée et constatées par huissier, la SARL X DIS a saisi le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS qui par ordonnance du 23 avril 2008 a désigné Monsieur A Z en qualité d’expert ; les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 9 juillet 2008 à la SARL ARCHI 3 A, puis par ordonnance du 21 janvier 2009 à la SARL ALTAIS INGENIERIE venant aux droits de la SARL SECOBA.
L’expert a clôturé le 22 décembre 2009 par rapport, aux termes duquel il a décrit les désordres, indiqué leurs causes et évalué les travaux de remise en état à la somme de 4.177,80 €.
Sur la base de ce rapport, la SARL X DIS a fait assigner par exploit du 4 juin 2010, devant le Tribunal d’Instance de CARPENTRAS la SARL ARCHI 3 A, pour obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 4.177,80 € correspondant aux travaux de remise en état, avec indexation et la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2011, le Tribunal d’Instance de CARPENTRAS a statué en ces termes :
'Déclare irrecevable l’action engagée par la SARL X DIS contre la SARL ALTAIS INGENIERIE venant aux droits de la société SECOBA en raison de la prescription de la garantie décennale ;
Met hors de cause la société ALTAIS INGENIERIE ;
Condamne la SARL ARCHI 3 A à payer à la SARL X DIS, en deniers ou quittances,
— la somme de 1.980 € HT indexée sur l’indice de la construction BT 01 au jour du jugement,
— et la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SARL ARCHI 3 A aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise et de référé.'
La SARL X DIS a relevé appel de ce jugement uniquement à l’encontre de la SARL ARCHI 3 A et par conclusions du 10 septembre 2012, elle demande à la Cour au visa de l’article 1792 du code civil de :
'Débouter la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Réformer le jugement du Tribunal d’Instance de CARPENTRAS du 1er décembre 2011,
Statuant à nouveau,
Juger que la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A, a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de la SARL X DIS,
Juger que la responsabilité de plein droit de la SAS 3 A RÉALISATION, venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A, est engagée pour le tout,
Condamner la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A à payer à la SARL X DIS une somme de 4.177,80 € TTC correspondant au montant des travaux de remise en état des désordres, cette somme étant indexée sur l’indice de la construction BT01 au jour de l’arrêt à intervenir par rapport à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 15 janvier 2010,
Condamner la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A à payer à la SARL X DIS une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A aux entiers dépens de première instance, y compris les frais de référé, d’expertise, et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître C Y, membre de la SCP PENARD Y.'
Elle reproche au premier juge, d’avoir, tout en ayant retenu la responsabilité décennale de la SARL ARCHI 3 A, limité le montant de la réparation à la somme de 1.780 € HT, correspondant à la moitié du coût des travaux de remise en état, et ce en méconnaissance du principe de la réparation intégrale des désordres relevant de la garantie décennale.
Elle fait valoir sur la base du rapport d’expertise que les désordres d’origine structurelle portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et que la responsabilité du maître d’oeuvre est engagée de plein droit ; que le maître d’oeuvre et le bureau d’étude sont co-responsables des désordres ; qu’il sont tenus in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage de sorte que chacun est obligé pour le tout.
Que le Tribunal aurait donc dû condamner la SARL ARCHI 3 A au paiement de l’intégralité des frais de remise en état dés lors qu’il avait constaté que sa responsabilité décennale était engagée.
Par conclusions du 11 mai 2012, la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A demande à la Cour de :
' Réformer le jugement dont appel,
Débouter la SARL X DIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Dire et juger que les désordres dont litige ne sont pas de nature décennale,
Constater que la SARL X DIS sollicite condamnation de la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A sur le fondement décennal,
Ordonner la mise hors de cause de la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A,
Débouter la SARL X DIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A ,
A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir le caractère décennal des désordres :
Constater la responsabilité de la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A se limite à un défaut de surveillance, à l’exception de toute autre faute,
Constater que le Tribunal d’Instance a retenu une limitation de la responsabilité de la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A et a réduit le montant de sa condamnation à hauteur de 50 % du coût des travaux de remise en état.
Limiter la condamnation de la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3 A à hauteur de 20 % des éventuelles condamnations qui seront prononcées au titre des travaux de remise en état,
Constater que la SARL X DIS est une société commerciale qui a la possibilité de récupérer la TVA,
Dire et juger que toute éventuelle condamnation au profit de la SARL X DIS devra être prononcée hors taxes,
En toutes hypothèses :
Rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL X DIS.
Condamner la SARL X DIS aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP CURAT-JARRICOT.'
Elle soutient au principal que les désordres constatés ne revêtent pas le caractère de gravité nécessaire pour la mise en oeuvre de la garantie décennale.
A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation de sa condamnation à 20 % au motif que le seul grief qui pourrait lui être fait résulterait d’un défaut de surveillance, que sa responsabilité ne serait engagée que dans une faible proportion.
Que la responsabilité de la SARL CRM entrepreneur de maçonnerie doit être retenue ; que la mise hors de cause du Bureau d’étude SARL ALTAIS INGENIERIE résulte de la négligence de la SARL X DIS qui a laissé expirer le délai de 10 ans pour l’assigner.
Elle conclut cependant que la SARL X DIS ayant la possibilité de récupérer la TVA, en cas de condamnation, celle-ci devra être prononcée hors taxe.
II/ MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur Z, précis et circonstancié, après avis sapiteur, que les désordres constatés consistent notamment en une fissuration de la façade Sud du bâtiment près de la jonction des deux bâtiments neuf et existant, un écartement du châssis métallique de la porte d’accès au local poubelles et à l’intérieur de la cage d’escalier un espacement de l’escalier et de sa paillasse du mur de l’ancien bâtiment avec un vide de quelques centimètres à la jonction des deux bâtiments, un désordre dans le soulèvement du carrelage et une fissure en évolution sur la face intérieure et extérieure de la façade Sud ;
Que la cause de ces désordres réside dans l’absence de joint de dilatation entre les deux bâtiments au droit de la façade Sud, rendant ainsi les tassements entre les deux bâtiments inévitables ;
Attendu que l’expert indique qu’il s’agit d’un désordre mineur de type structurel et qu’il y a atteinte ponctuelle à la solidité de l’ouvrage ;
Attendu que dès lors que le désordre constaté compromet la solidité de l’ouvrage, même si ce n’est qu’en un endroit précis, il revêt un caractère décennal et les dispositions de l’article 1792 du Code civil s’appliquent.
Attendu que la SARL ARCHI 3 A était investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et qu’elle devait donc assurer le suivi de l’exécution de travaux ; attendu que l’expert judiciaire relève un manquement dans l’exécution de ses obligations de la part du maître d’oeuvre ; qu’en effet, il ne pouvait pas ne pas s’apercevoir de l’absence de joint de dilatation, dont la nécessité était incontournable et connue en l’état de tassements différentiels notoires entre un bâtiment existant déjà stabilisé et un bâtiment neuf contigu ; que sa responsabilité est ainsi engagée à la fois dans le suivi du dossier des pièces graphiques du bureau d’études SECOBA devant l’absence de description de joint de dilatation et dans le suivi des travaux, car au moment de leur exécution, l’absence du joint de dilatation entre les deux bâtiments aurait dû appeler son attention et sa vigilance et l’inciter à prendre toutes dispositions nécessaires.
Attendu qu’en conséquence c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la SARL ARCHI 3A en application de l’article 1792 du Code civil ; attendu qu’il n’est ni allégué ni justifié d’une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du maître d’oeuvre, que la responsabilité de ce dernier est donc engagée de plein droit et pour le tout à l’égard du maître d’ouvrage ; que l’éventuel partage de responsabilité avec d’autres intervenants à l’acte de construire, qui auraient également contribué par leur faute à la réalisation de l’entier dommage, ne concerne que leurs rapports entre eux et n’est pas opposable à la SARL X-DIS, maître d’ouvrage, qui est fondée à demander la réparation intégrale de son préjudice à l’un quelconque de ces intervenants, en l’occurrence au maître d’oeuvre.
Attendu que c’est à tort que le premier juge a limité la condamnation de la société ARCHI 3A, à l’égard du maître d’ouvrage, à la moitié du coût des travaux de remise en état des lieux ;
Qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré et de condamner la SAS 3A Réalisation (venant aux droits de la société ARCHI 3A) au paiement de la somme de 3.960 € hors-taxes (la société X-DIS étant une société commerciale, récupérant la TVA) correspondant aux travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise , soit le 15 janvier 2010, conformément à la demande et selon les précisions qui seront apportées dans le dispositif de la présente décision
Attendu que la SAS 3A Réalisation (venant aux droits de la SARL ARCHI 3A) qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ; que pour assurer la défense de ses intérêts en première instance et en appel, la SARL X-DIS a dû exposer des
frais hors dépens au titre desquels il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la SAS 3 A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3A à payer à la SARL X-DIS la somme de 3.960 € hors-taxes avec actualisation en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 15 janvier 2010 jusqu’à ce jour et avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la SAS 3A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3A à payer à la SARL X-DIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS 3A RÉALISATION venant aux droits de la SARL ARCHI 3A aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et d’appel avec distraction au profit de Me C Y membre de la SCP PENARD- Y en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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