Confirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2015, n° 13/24165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FAIRTRADE c/ S.A.S. FACONNABLE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 07 AVRIL 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24165
Décision déférée à la Cour : Sentence du 25 novembre 2013 rendue par le Tribunal arbitral composé sous l’égide de la Chambre de commerce internationale de MM. Vatier et Pinsolle, arbitres, et de M. Tercier, président et son addendum du 13 décembre 2013
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A.R.L. Y
prise en la personne de son ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Stéphanie POGNONEC de la SCP AZOULAI & Associés, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P 07
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
S.A.S. B
prise en la personne de son ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Xavier NYSSEN de la SDE DECHERT (Paris) LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mars 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Z, Conseillère
Madame A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La SARL Y et la SAS B ont conclu le 17 mai 1993 un contrat de licence portant sur l’exploitation de la marque B, puis un nouveau contrat le 1er juin 2004. A la suite d’un premier différend, les parties ont organisé la cessation de leurs relations contractuelles et fixé les conditions de reprise par B des produits détenus par Y.
L’exécution de cet accord a fait naître un nouveau litige qui a conduit Y à introduire une demande d’arbitrage.
Par une sentence rendue à Paris le 25 novembre 2013, le tribunal arbitral composé sous l’égide de la Chambre de commerce internationale de MM. Vatier et Pinsolle, arbitres, et de M. Tercier, président, a :
— dit que B était tenue, dans un délai de trente jours, de reprendre certains produits et matériels publicitaires et que Y devait dans le même délai détruire les autres éléments de son stock résiduel,
— condamné B à payer à Y la somme de 528 468,24 euros TTC correspondant à la valeur des produits repris, et Y à payer à B la somme de 1.075.282,53 euros de dommages-intérêts en réparation de violations d’obligations contractuelles,
— assorti sa décision de l’exécution provisoire,
— prononcé sur les frais d’arbitrage.
Cette sentence a été complétée par un addendum le 13 décembre 2013.
Les 18 et 20 décembre 2013, Y a formé deux recours en annulation contre la sentence et son addendum.
Par une ordonnance du 27 mars 2014, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures et ordonné la consignation de la somme due par Y sous déduction de la somme à lui revenir. Une ordonnance du 15 mai 2014 a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle de B.
Par des conclusions notifiées le 3 février 2015, Y demande à la cour d’annuler la sentence et son addendum, de débouter la partie adverse de ses demandes et de la condamner à payer 50.000 euros pour 'opposition abusive au recours en nullité’ et 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle invoque la violation de l’acte de mission en ce que le tribunal arbitral s’est affranchi des conclusions de l’expert, en ce qu’il a méconnu l’article 146 du code de procédure civile français sur la charge de la preuve, en ce qu’il a calculé les dommages-intérêts sur la base d’une action en contrefaçon non visée par la mission.
Par des conclusions notifiées le 8 janvier 2015, B demande à la cour, à titre principal, de constater l’irrecevabilité des moyens faute, pour le premier d’avoir été présenté aux arbitres et, pour tous, de se rattacher à un cas d’ouverture prévu par l’article 1520 du code de procédure civile, subsidiairement, de dire le recours mal fondé, enfin de condamner Y à payer les sommes de 50.000 euros pour procédure abusive et 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen unique tiré de la méconnaissance de l’acte de mission (article 1520 3° du code de procédure civile) :
Y invoque la violation de l’acte de mission, ainsi que de l’acte de mission de l’expert pour la première branche du moyen, 1° en ce que le tribunal arbitral s’est affranchi des conclusions de l’expert sur la qualification des produits finis qui devaient être repris par B, 2° en ce que le président du tribunal arbitral lui a imposé la production de pièces requises par B ce qui a permis à cette dernière de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, en violation de l’article 146 du code de procédure civile français sous l’empire duquel les parties s’étaient volontairement placées et qui prévalait selon l’acte de mission sur le règlement d’arbitrage et sur les règles arrêtées pour l’instruction de la cause, 3° en ce que le tribunal arbitral a alloué des dommages-intérêts à B calculés sur la base d’une action en contrefaçon alors qu’une telle action n’était pas comprise dans l’acte de mission.
Considérant que la mission des arbitres, définie par la convention d’arbitrage, est délimitée principalement par l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties;
Considérant que par un protocole transactionnel du 18 mars 2010 les parties ont convenu des conditions de résiliation de l’accord de licence qui les liait, et en particulier, des conditions de reprise par B du stock résiduel de produits de Y; que l’article 24 prévoyait le recours à l’arbitrage pour régler tous les différends en relation avec le protocole, ainsi que, par renvoi au contrat de 2004, la fixation à Paris du siège de l’arbitrage et l’application du droit français;
Considérant qu’il résulte de l’acte de mission, en date du 5 novembre 2012, que Y demandait aux arbitres de condamner B sous astreinte à reprendre l’ensemble du stock de produits et d’éléments publicitaires visés dans sa facture du 15 novembre 2011 pour un montant de 1.584.503,41 euros, ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts; que B soutenait, pour sa part, que le montant de produits à reprendre était plafonné par le protocole transactionnel à 676.282,74 euros et qu’au surplus Y ne démontrait pas que les produits figurant dans le stock résiduel correspondaient à la définition et présentaient les caractéristiques prévues par ce protocole;
Considérant que l’acte de mission rappelait que le droit français était applicable au fond du litige et énonçait que la procédure était 'soumise (dans l’ordre de précédence qui suit) aux dispositions impératives de la loi applicable au lieu de l’arbitrage, au Règlement C.C.I et aux règles de procédure qui seront convenues ou ordonnées';
Considérant que le 5 novembre 2012 a été également établi, sur le fondement de l’article 25 du règlement C.C.I, un 'acte de mission de l’expert’ désignant M. X afin de déterminer la composition du stock de tous les produits 'B’ ou 'destinés à B’ qui se trouvaient entre les mains de Y, afin de préciser pour chaque produit, sa quantité, sa date de fabrication et d’expiration, ses conditions de conservation, sa valeur et son intégration dans l’inventaire dressé en janvier, et afin de déterminer si le matériel publicitaire inclus dans le stock se référait à Y;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte ni de la convention d’arbitrage, ni des dispositions du code de procédure civile, ni du règlement C.C.I, ni de l’acte de mission ou de l’acte de mission de l’expert, que les arbitres aient été tenus d’adopter les conclusions de l’expert dont le rapport n’était que l’un des éléments soumis à leur appréciation, de sorte que le moyen, en ce qu’il fait grief au tribunal d’avoir méconnu sa mission en s’affranchissant des qualifications retenues par l’expert, n’est pas fondé;
Considérant, en deuxième lieu, que la production forcée de pièces par une partie est régie dans le code de procédure civile par les articles 142 et 138 à 141; qu’elle peut être demandée par une partie qui entend faire état d’un acte auquel elle n’est pas partie ou d’une pièce qu’elle ne détient pas, pour autant que ces actes et pièces soient déterminables et que leur existence soit vraisemblable; que la communication peut être refusée si le détenteur fait état d’un empêchement légitime; que Y n’ayant pas fait état d’un tel empêchement, c’est sans méconnaître les dispositions pertinentes du code de procédure civile et sans inverser la charge de la preuve, telle qu’elle résulte de ces dispositions, que le président du tribunal arbitral a ordonné la production de diverses pièces détenues par la recourante; que le moyen n’est donc pas fondé en sa deuxième branche;
Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal arbitral s’est référé, pour le calcul de l’indemnité, aux techniques utilisées dans le domaine de la contrefaçon, il ne résulte de ce choix ni modification de la nature des demandes qui lui étaient soumises, ni, en l’absence de méthodologie imposée par l’accord des parties, une méconnaissance de sa mission;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté en ses trois branches et les recours contre la sentence principale et l’addendum, rejetés ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que Y sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d’indemnisation au titre des frais irrépétibles;
Considérant qu’il n’est pas démontré que le droit d’agir en justice ait dégénéré en abus; que B sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef; que Y, qui succombe, sera condamnée à lui payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 25 novembre 2013 et de l’addendum du 13 décembre 2013.
Rejette toutes autres demandes de la SARL Y.
Rejette la demande de dommages-intérêts de la SAS B.
Condamne la société Y aux dépens et au paiement à la SAS B de la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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