Infirmation partielle 17 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2016, n° 10/01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01334 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2009, N° 08/17856 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01334
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17856
APPELANTE
Madame E L Y DE LA MURE épouse X J
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par Me Bruno BARDÈCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0976
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires du 51 RUE DES BLANCS MANTEAUX XXX, représenté par son syndic, la SARL JOCELYNE BERANGER COSULTANT, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 388 860 231 00017, prise en la personne de ses représentants légaux,
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0111
Assisté par Me Valérie BENAMOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque D0778, substitué par Me Thierry PIERRON (toque D831)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente,
Madame C D, Conseillère,
Madame G H, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Madame E Y de la MURE épouse X de la FORTERIE est propriétaire des lots 16 et 22 dans l’immeuble en copropriété sis XXX à Paris 4e. Un litige l’oppose depuis plusieurs années au syndicat des copropriétaires de son immeuble au sujet de l’annexion de WC communs situés entre le 4/5e étage et entre le 5/6e étage, annexion contestée par Madame Y de la MURE, qui se prétend propriétaire de ces locaux.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2008, le syndicat des copropriétaires de son immeuble l’a assignée devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à titre principal , à évacuer les WC communs situés entre le 4e et le 5e étage, et entre le 5e et le 6e étage, et à les remettre dans leur état d’origine.
Par jugement du 29 octobre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a:
— condamné Madame E Y de la MURE à évacuer les WC communs situés entre le 4e et le 5etage, et entre le 5e et le 6e étage, et à les remettre dans leur état d’origine, et ce, sous astreinte de 60 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter d’un délai de 2 mois à la suite de la signification du jugement,
— condamné Madame E Y de la MURE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à Paris 4e les sommes de :
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes plus amples et contraires,
— condamné Madame E Y de la MURE aux dépens avec droit de recouvrement direct pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Madame E Y de la MURE a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 22 janvier 2010.
Par arrêt du 19 juin 2013, la Cour d’appel de Paris (Pôle 4 ' Chambre 2), estimant qu’il existait une ambiguïté en ce qui concernait la teneur d’un acte modificatif de l’état de division du règlement de copropriété tel que publié le 7 mai 1998 à la Conservation des Hypothèques du 12e arrondissement de Paris, acte dont s’évinçait la teneur des droits de l’appelante, a :
— enjoint au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris de produire une copie officielle de l’acte du 13 mars 1998 portant modificatif du règlement de copropriété, et reçu par Maître A de la QUERANTONNAIS en son étude 14 rue des Pyramides à Paris 1er, publié et enregistré à la conservation des Hypothèques du 12e bureau, dépôt 2061-2062, volume 1998 n°1217-1218,
— révoqué la clôture à cette fin,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2014,
— réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
Après exécution de ces diligences, les parties ont conclu à nouveau.
Madame E Y de la MURE, par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2014, demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
— constater qu’elle est propriétaire de l’emplacement des WC communs entre le 5e et le 6e étage de l’immeuble suite à une prescription acquisitive,
— subsidiairement, juger qu’elle est bien propriétaire de cet emplacement à la suite de son achat du 13 mars 1998,
— débouter le syndicat des copropriétaires du XXX de toutes ses demandes,
— condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 3.000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 4e, par dernières conclusions signifiées le17 juin 2015, demande à la Cour de :
— à titre principal de confirmer le jugement déféré, et en conséquence,
— constater l’occupation illicite par Madame Y de la MURE des WC communs situés entre le 4e et le 5e étage, et entre le 5e et le 6e étage (escalier gauche) de l’immeuble et constituant les parties communes de l’immeuble,
— constater que Madame Y de la MURE ne conteste plus le caractère commun du WC situé entre le 4e et le 5e étage,
— condamner en conséquence et en toute hypothèse Madame Y de la MURE à évacuer lesdits WC,
— condamner Madame Y de la MURE à les remettre dans leur état d’origine, et ce sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois après la signification du jugement de première instance,
— condamner Madame Y de la MURE à lui payer une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice,
— condamner Madame Y de la MURE à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2015.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande de restitution des WC situés entre le 4e et le 5e étage
Le caractère commun de ces WC n’est plus contesté. Madame Y de la MURE justifie de la remise des clés de ce local au syndic de la copropriété (Cabinet JB CONSULTANT) qui en a accusé réception en lui délivrant le 5 août 2008 une attestation ainsi libellée:
«'Nous soussigné XXX, XXX, représentée par XXX, Directeur, attestons par la présente que Madame Y de la MURE demeurant XXX, nous a remis en date du 25 juin dernier une clé d’accès au WC commun situé entre le 4e et le 5e étage de l’immeuble XXX XXX'»
Ce document établit sans conteste la restitution du WC commun situé entre le 4e et le 5e étage dès le 25 juin 2008. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution sous astreinte avec remise en état de ce local dans son état d’origine après constat d’huissier contradictoire, comme le demande le syndicat des copropriétaires. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné sous astreinte l’évacuation de ces WC communs du 4/5e étage et leur remise en état d’origine.
Sur la demande de restitution des WC situés entre le 5e et le 6e étage
Madame Y de la MURE prétend qu’elle a acquis les WC communs situés entre les 5e et 6e étage, avec le lot n°22 correspondant aux combles achetés par elle à la copropriété le 13 mars 1998. Elle soutient au vu du plan dressé par le géomètre, M. Z, que le lot 22 comprenait le WC litigieux qui était le seul accès aux combles.
A défaut, elle demande à bénéficier de la prescription acquisitive décennale prévue par l’article 2272 du code civil, déclarant avoir joui de ces WC de façon paisible, publique et permanente pendant plus de 10 ans.
Le syndicat des copropriétaires conteste totalement ces demandes qu’il demande à la Cour d’écarter. Il prétend en substance que les actes sont sans ambiguïté; que le WC litigieux est bien commun; qu’il n’est pas décrit comme faisant partie du lot 22 qui ne concernait que des combles.
Le syndicat des copropriétaires comprend mal la demande relative à la prescription acquisitive si l’appelante prétend détenir la propriété en vertu d’un titre. Pour les mêmes raisons, il relève que la proposition de rachat faite par Madame Y de la MURE est incompatible avec une possession non équivoque à titre de propriétaire. Il soutient qu’il n’y a eu aucune jouissance paisible des WC litigieux, car c’est l’installation d’une douche sans autorisation qui a attiré l’attention des propriétaires partageant la jouissance de ces WC avec l’appelante.
Il n’est pas contesté que les combles achetés par Madame Y de la MURE se trouvant au-dessus de son lot n°16 ont donné lieu à la création d’un lot n° 22 et à un modificatif du règlement de copropriété du 13 mars 1998 publié le 7 mai 1998 à la Conservation des Hypothèques.
La Cour a ordonné la communication de la copie officielle de ce modificatif tel que publié à la conservation des Hypothèques le 7 mai 1998 pour pouvoir apprécier la teneur exacte du lot numéro 22, dont il était présenté deux versions en première instance:
— l’une décrivant ce lot de la façon suivante:
«'Au sixième étage, escalier gauche, un grenier par lequel on accède du lot de copropriété n°16
Et les 5/1.005èmes des parties communes générales de l’immeuble'»
— l’autre comportant la description suivante:
«'Au sixième étage, escalier gauche, un grenier par lequel on accède du lot de copropriété n°16 et par un water closet solidaire,
Et les 5/1.005èmes des parties communes générales de l’immeuble'».
Au vu de la copie officielle produite aux débats et publiée, il est certain que le lot numéro 22 vendu à Madame Y de la MURE correspond à la première description sans aucune référence à «'un water closet solidaire'».
Cette description du lot n°22 est confortée par le plan du géomètre Z transmis par le Notaire rédacteur de l’acte modificatif, plan annexé à ce modificatif faisant apparaître une correspondance parfaite entre les superficies des lots 16 et 22, sans aucune excroissance pouvant correspondre à la surface du WC litigieux. (pièces du Syndicat n° 29, 30 et 31).
Il ressort de ces pièces que le plan produit par Madame Y de la MURE (pièce n°16) ne correspond nullement au plan annexé à l’acte modificatif du lot 22 publié à la conservation des Hypothèques.
Par ailleurs si l’on examine le règlement de copropriété et son état descriptif de division, les lots du 6e étage (lots n°19,20 et 21) comportent tous dans leur description le «'water closer commun dans l’escalier, situation qui n’a pas été modifiée à ce jour.
Il est donc certain que le lot n°22 n’englobait pas comme le prétend à tort Madame Y de la MURE le WC commun situé entre le 5e et le 6e étage.
L’appelante ne peut non plus, au regard de la clarté des titres, se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de l’article 2272 du code civil, celle-ci ne justifiant pas d’avoir acquis ces wc par 'juste titre’ ni de sa bonne foi, contredite au surplus par la revendication des copropriétaires des lots au 6e bénéficiant aussi du WC commun dans l’escalier (revendication des époux B du 20 novembre 2007 ' pièce 12 et 13 du Syndicat).
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame E Y de la MURE sous astreinte à évacuer les WC communs situés entre le 5e et le 6e étage de l’immeuble, et à les remettre dans leur état d’origine. Il convient juste de tenir compte des délais de la procédure d’appel, et de modifier le point de départ de l’astreinte ordonnée par le premier juge de 60 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt. Cette astreinte sera limitée à une durée de 6 mois.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Sur les dommages et intérêts
La résistance opposée pendant plusieurs années par Madame Y de la MURE à la restitution d’une partie commune annexée a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, et notamment aux copropriétaires bénéficiaires de droits sur les WC litigieux. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés par lui tout au long de la procédure. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame Y de la MURE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d’y ajouter une somme de 2.000 euros supplémentaires pour les frais exposés en cause d’appel et de débouter l’appelante de sa demande sur le même fondement.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Madame Y de la MURE qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Constate que les WC communs situés entre le 4e et le 5e étage ont été restitués au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 4e dès le 25 juin 2008,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à restitution et remise en état de ce local dans son état d’origine sous astreinte,
Dit que l’astreinte de 60 euros par jour de retard fixée pour l’évacuation des WC communs situés entre le 5e et le 6e étage de l’immeuble, et la remise en état des lieux dans leur état d’origine commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et sera limitée à une durée de 6 mois,
Confirme pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Condamne Madame E Y de la MURE épouse X de la FORTERIE à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à Paris 4e la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Madame E Y de la MURE épouse X de la FORTERIE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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