Infirmation partielle 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2015, n° 13/24781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24781 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 décembre 2013, N° 2013M02353 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24781
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2013 -Juge commissaire d’EVRY – RG n° 2013M02353
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
59700 MARQ-EN-BAROEUL
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
INTIMEE
Maître G E-F ès qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCE MATERIEL
XXX
XXX
Représenté par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476
Ayant pour avocat plaidant Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Z A B, ès qualités d’administrateur ad’hoc de la société FRANCE MATERIEL
XXX
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Banque Populaire du Nord a conclu avec la société France Matériel un contrat de crédit-bail portant sur cinq chariots élévateurs, acquis pour le prix de 107.500 euros HT, soit 128.570 euros TTC, stipulant 60 échéances de 2.036,50 euros.
Le tribunal de commerce d’Evry a, par jugement du 2 janvier 2012, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société France Matériel, a converti la procédure en liquidation judiciaire le 27 février 2012 et désigné Maître E-F en qualité de mandataire liquidateur.
La Banque Populaire a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société France Matériel une créance de 5111,30 euros au titre des loyers impayés de novembre 2011 à mai 2012, puis une créance complémentaire à titre chirographaire de 111.053,05 euros, correspondant à une indemnité de résiliation.
Maître E-F, ès qualités, ayant contesté l’indemnité de résiliation, le juge – commissaire du tribunal de commerce d’Evry a, par ordonnance en date du 10 décembre 2013, admis la créance de la Banque Populaire à hauteur de 5.111,30 euros, à titre chirographaire, et rejeté la déclaration pour le surplus.
La Banque Populaire a relevé appel de cette ordonnance, le 24 décembre 2013, et demande à la cour dans ses conclusions du 17 novembre 2014 de prendre acte que sa créance postérieure privilégiée de 4.871,30 euros n’est pas contestée, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis sa créance pour 5.111,30 euros à titre chirographaire, mais de l’infirmer en ce qu’elle a rejeté sa créance de 111.053,05 euros, au titre de l’indemnité de résiliation, de prononcer l’admission de sa créance pour 111.053,05 euros à titre chirographaire et de condamner Maître E-F, ès qualités, au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 novembre 2014, Maître E-F, ès qualités, demande à la cour, à titre principal, de constater que la créance est fondée sur l’article 9 des conditions générales du contrat qui n’est pas applicable, en conséquence de confirmer l’ordonnance, de rejeter la demande de la Banque Populaire à hauteur de 116.164,35 euros, subsidiairement, de constater que l’indemnité contractuelle constitue une clause pénale manifestement excessive et en conséquence de confirmer l’ordonnance qui en a rejeté l’admission et en tout état de cause de condamner la société appelante au paiement de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par la Banque Populaire à Maître A-B, ès qualités d’administrateur ad hoc de la société France Matériel, suivant acte délivré le 5 mai 2014 à personne habilitée, qui n’ a pas été suivi de constitution d’avocat.
SUR CE
L’ordonannce déférée est critiquée en ses dispositions rejetant la créance déclarée du chef de l’indemnité de résiliation.
— sur l’indemnité de résiliation
Dans sa déclaration de créance complémentaire du 2 mars 2012 la Banque Populaire indique ' le contrat se trouvant aujourd’hui résilié, par suite du prononcé de la liquidation judiciaire non assortie d’une période provisoire d’activité, notre société entend déclarer une créance à titre chirographaire pour la somme de 111.053,05 euros se décomposant comme suit:
Indemnité de résiliation conformément à l’article 9 des conditions générales
Loyers du 5/03/2012 au 5/03/2016 99 788,50 HT
Clause pénale 9.978,85 HT
XXX
Le juge-commissaire a refusé l’admission de cette créance au motif que l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale excessive et que les conditions de mise en oeuvre de cette indemnité ne sont pas réunies, le contrat s’étant trouvé résilié non pas à la suite d’une mise en demeure, mais du prononcé de la liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, la Banque Populaire fait valoir que le crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit après mise en demeure d’opter délivrée à l’administrateur judiciaire le 9 janvier 2012, que l’indemnité de résiliation figurant aux conditions générales auxquelles la société France Matériel a adhéré, dont les termes sont généraux et indépendants des cas de résiliation visés au contrat, s’applique à tous les cas de résiliation, quel que soit le fait générateur, le législateur n’ayant pas entendu priver d’effet ces clauses dans les procédures collectives. Elle ajoute que l’article L 622-13-V du code du commerce posant le principe du droit à indemnisation lorsque le contrat n’est pas poursuivi, elle est en tout état de cause en droit de déclarer le préjudice que lui cause la résiliation.
Le liquidateur, après avoir rappelé qu’aucune résiliation ne peut, selon l’article
L 641-11-1 code de commerce, résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, soutient qu’il n’est pas établi que les conditions générales du crédit-bail sont entrées dans le champ contractuel, faute d’avoir été signées et paraphées par la société France Matériel, que le contrat ne s’est pas trouvé résilié à la suite d’une mise en demeure d’avoir à payer les loyers, ni en vertu de l’une des causes de résiliation énumérées dans le contrat, mais par l’effet de la loi, de sorte que l’indemnité contractuelle de résiliation n’a pas vocation à s’appliquer.
Il est constant que le contrat était en cours à la date de l’ouverture du redressement judiciaire, même si des loyers antérieurs étaient impayés.
Par courrier du 9 janvier 2012, la Banque Populaire a mis en demeure, en application de l’article L622-13 du code du commerce, Maître X de la Selarl A&M Y associés, ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire, de se prononcer dans le délai d’un mois sur la poursuite du crédit-bail en cours, en précisant que le défaut de poursuite du contrat emportera sa résiliation de plein droit.
La Selarl A&M Y associés a indiqué le 2 février 2012 que ne disposant pas d’élément pour répondre en l’attente de la décision à intervenir sur le plan de cession, elle saisissait le juge-commissaire d’une demande de délai complémentaire de deux mois. Le juge-commissaire a autorisé la prolongation du délai d’option pour une durée de deux mois, par ordonnance en date du 7 février 2012.
Le 29 février 2012, l’administrateur judiciaire a fait savoir au crédit-bailleur que le tribunal de commerce avait, par jugement en date du 27 février 2012, ordonné la cession totale des actifs et prononcé la liquidation judiciaire de la société France Matériel, l’invitant à se rapprocher en conséquence du liquidateur pour connaître ses intentions sur la résiliation du crédit-bail.
La liquidation judiciaire prononcée avant l’expiration du délai d’option n’ayant ni interrompu, ni suspendu le cours du délai d’option, le créancier n’avait pas à procéder à une nouvelle mise en demeure.
Il n’est justifié d’aucune prise de position du liquidateur sur la continuation du contrat dans le délai d’option.
Selon l’article L622-13 III, 1° du code du commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit, après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse suivant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire pouvant impartir une prolongation qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. Les mêmes dispositions sont reprises par l’article L641-11-1,III, 1°, pour la liquidation judiciaire, en l’absence de réponse du liquidateur.
Il s’ensuit que le liquidateur n’ayant pas manifesté la volonté d’opter pour la poursuite du contrat dans le délai légal d’un mois à compter de la mise en demeure, le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de l’ article L641-11-1,III, 1° du code du commerce.
Aucune disposition légale n’exclut le droit pour le co-contractant, confronté à une résiliation de plein droit du contrat résultant de la non continuation du contrat par le liquidateur, de se prévaloir des dispositions contractuelles par lesquelles les parties étaient convenues des modalités d’indemnisation en cas de rupture anticipée, pour autant que les conditions prévues au contrat se trouvent remplies, de telles dispositions concernant uniquement les conséquences de la résiliation et ne portant atteinte, ni au droit que la loi réserve à l’administrateur judiciaire ou au liquidateur de poursuivre ou non le contrat, ni aux dispositions d’ordre public de l’article L 641-11-1 code de commerce, prohibant toute clause de résiliation contractuelle de plein droit du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
L’article L641-11-1,V du code du commerce, selon lequel, si l’administrateur ou le liquidateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat [….] l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif, reconnaît au créancier le droit d’invoquer son préjudice, sans se substituer à l’application d’une éventuelle indemnité contractuelle lorsque les conditions de sa mise en oeuvre sont réunies.
La référence faite à l’article 9 du contrat dans la déclaration de créance s’entend ainsi d’un renvoi à la fixation conventionnelle du préjudice, dont il convient maintenant de vérifier le caractère applicable.
Le moyen tiré de ce que les conditions générales ne sont pas opposables au
crédit-preneur faute d’avoir été signées et paraphées, est inopérant dès lors que les conditions particulières, approuvées par la société France Matériel, font expressément référence aux conditions générales avec lesquelles elles forment un tout.
L’article 9 des conditions générales 'Résiliation du contrat – clause pénale', après avoir énoncé les cas dans lesquels le crédit-bailleur peut résilier le contrat, stipule 'En cas de résiliation', le locataire ou ses ayants-droit seront alors tenus de restituer immédiatement le matériel à leurs frais et risques exclusifs, le bailleur ayant la faculté de réclamer, outre les sommes dues ayant motivé la résiliation : a)au titre de la réparation du préjudice subi, une somme égale à la totalité des loyers HT restant à courir à compter de la date de résiliation jusqu’à la fin de la location contractuellement prévue. En cas de revente ou de relocation du matériel, cette somme pourra être diminuée du produit de celle-ci, net de Tva et de tous autres frais, b) au titre de sanction de l’inexécution des obligations, une somme égale à 10% du prix d’origine hors taxes du matériel.
Les termes 'En cas de résiliation’ précédant la détermination de l’indemnité de résiliation ne s’attachent pas exclusivement aux hypothèses de résiliation contractuelle énoncées préalablement, mais ont au contraire une portée générale, de sorte que la Banque Populaire remplit les conditions lui permettant d’opposer à la liquidation judiciaire, la fixation conventionnelle du préjudice résultant de la résiliation anticipée du crédit-bail.
Toutefois, l’indemnité de résiliation et la pénalité complémentaire de 10%, dont la nature de clause pénale n’est pas contestée, toutes deux présentant un caractère forfaitaire, déterminant par avance le préjudice découlant d’une rupture anticipée du contrat, peuvent en application de l’article 1152 du code civil être modérées par le juge si elles présentent un caractère manifestement excessif, s’appréciant au regard d’une disproportion entre la peine conventionnelle et le préjudice effectivement subi.
La Banque Populaire s’oppose à toute réduction dès lors que la méthode de calcul de ces indemnités correspond à la stricte mesure du préjudice résultant de la résiliation et que la déclaration de créance tient compte des sommes récupérées au moment de la revente.
Tandis que le liquidateur considère que le montant excessif de ces indemnités au regard du préjudice réellement subi par la banque doit conduire à leur rejet.
Le contrat, stipulé pour une durée irrévocable de 60 mois, met à la charge du crédit-preneur des loyers de 2.036,50 euros HT par mois, étant précisé que la Banque Populaire a financé l’acquisition du matériel choisi par la société France Matériel à hauteur de 107.500 euros HT, soit 128.570 euros TTC.
Des pièces au débat, il ressort que les loyers ont été payés jusqu’en octobre 2011et qu’ils ont fait l’objet d’une déclaration non contestée pour les échéances de novembre 2011 à février 2012, de sorte qu’ à la date de la résiliation du contrat, 49 échéances sur 60 restaient à échoir, représentant une différence de 99.788,50 euros HT par rapport aux prévisions du contrat, à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle fixée par les parties à 1.075 euros HT.
La résiliation du contrat impose au preneur de restituer le matériel donné à bail, le prix de revente ou de relocation du matériel pouvant conformément aux dispositions contractuelles venir en déduction de l’indemnité.
La Banque Populaire, qui ne s’explique pas sur la restitution du matériel et sa valeur actuelle, ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’exacte incidence de cette restitution sur le préjudice qu’elle subit. Il n’en demeure pas moins que la restitution anticipée du matériel nécessairement réduit le préjudice subi par le crédit-bailleur.
Les indemnités réclamées par le crédit-bailleur dans la déclaration de créance n’intégrant pas cette valeur, leur montant est manifestement disproportionné au regard du préjudice réellement subi et justifie une modération.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté l’admission d’une créance au titre de l’indemnité de résiliation. La créance de la Banque Populaire au passif de la liquidation judiciaire sera fixée de ce chef à 80.000 euros à titre chirographaire. La disposition de l’ordonnance prononçant l’admission d’une créance de 5111.30 euros à titre chirographaire n’étant pas contestées, sera confirmée.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la Banque Populaire du Nord pour une somme de 111.053,05 euros,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Prononce l’admission de la créance indemnitaire de la Banque Populaire du Nord au passif de la liquidation judiciaire de la société France Matériel pour un montant de 80.000 euros à titre chirographaire,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure et pourront être recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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