Confirmation 14 avril 2008
Confirmation 13 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2016, n° 13/08651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08651 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2006, N° 04/10419 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JUIN 2016
(n° 16/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08651
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2006 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG 04/10419
APPELANTE
EPIC SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS 'SNCF', prise en la personne de ses représentants légaux
34 Q du Commandant Mouchotte
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Me Laurence LICHTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
INTIME
Monsieur Z E
XXX
XXX
Représenté par Me A OLIVIER de l’AARPI A OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assisté de Me Estelle LINVAL, substituant Me Etienne NOËL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre , entendu en son rapport et Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Madame J K, Conseillère
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Mme F G, greffier présent lors du prononcé.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 1973, Monsieur Z E, alors âgé de 8 ans, a été victime d’un accident dans l’enceinte de la gare SNCF de Mirecourt (Vosges); après s’être introduit par une ouverture dans la clôture, il a tenté de monter dans un train de marchandises en mouvement, a perdu l’équilibre, a chuté sur la voie, entre le quai et le wagon, et le train lui a broyé les jambes. Des suites de cet accident, il a subi une double amputation.
Par jugement du 14 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris :
— s’est déclaré compétent,
— a rejeté la fin de non recevoir soulevée (prescription),
— a déclaré la SNCF responsable du dommage subi par Monsieur Z E,
— avant dire droit a ordonné une expertise médicale,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état,
— condamné la SNCF à verser à Monsieur Z E une provision de 80.000€,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SNCF à verser à Monsieur Z E la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNCF aux dépens de l’instance.
La SNCF a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 14 avril 2008, la Cour d’appel de PARIS a confirmé le Jugement de première instance en ses dispositions relatives à l’exception d’incompétence, et a ordonné une expertise de Monsieur Z E aux fins de voir fixer une date de consolidation et de déterminer l’étendue de l’ensemble des préjudices.
Le docteur X a déposé son rapport le 9 juillet 2014, duquel il ressort que la victime n’était pas consolidée à cette date.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2015, la SNCF conclut à titre principal au débouté des demandes de Monsieur Z E, y compris en sa demande de provision, à sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en raison de l’exécution provisoire du jugement, à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité, en indiquant que le gardien peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en présence d’une faute avérée de la victime qui ne présenterait pas les caractéristiques de la force majeure, demande qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur E, que soit ramenée à de plus justes proportions la demande de provision nouvelle formulée par Monsieur E, et s’associe à la demande de désignation d’un expert.
Par dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2015, Monsieur Z E demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, qui a retenu que la responsabilité de la SNCF devait être engagée, et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner un partage de responsabilité.
Il sollicite la désignation d’une nouvel expert sur la liste de la Cour d’Appel de METZ aux frais avancés de la SNCF, et la condamnation de cette dernière à lui payer une provision complémentaire de 300 000 € à valoir sur son préjudice corporel, et la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
1. Sur la responsabilité de la SNCF
La SNCF conteste sa responsabilité et fait valoir qu’elle a tout mis en 'uvre pour organiser la protection du site, que l’accès était très protégé et que l’ensemble des installations dissuadait de toute intrusion, en ce que:
— une première protection naturelle existait avec la présence d’une haie vive dans toute la zone,
— en plus de cette haie vive, puis le long de la zone habitée, la SNCF avait fait installer, une deuxième protection avec une clôture « Peignon », c’est-à-dire une palissade en bois; cette palissade était placée à 1,50 mètres de la Q R S et se trouvait à 3,25 mètres d’un fossé,
— ce fossé, de 1,80 mètres de dénivelé, constituait une troisième protection, et séparait les palissades du quai de chargement de la SNCF.
Elle ajoute qu’en outre, le chef de gare ayant constaté des brèches dans la clôture, ce responsable et/ou son chef de district, en avait donc, et à plusieurs reprises, averti la gendarmerie de Mirecourt, afin qu’elle assure des tournées de surveillance, et qu’à chaque fois qu’une brèche était constatée, le chef de district y remédiait par une réparation ou un remplacement partiel.
Monsieur Z E soutient que la SNCF ne peut prétendre à une exonération totale de sa responsabilité, en excipant d’un cas de force majeure, alors qu’en vertu des dispositions de l’article 1384 al. 1er du Code civil, la présence de l’enfant dans cette gare et sa volonté de jouer parmi les trains ne présentent pas les éléments constitutifs de la force majeure, ayant pour effet d’exonérer le transporteur ferroviaire de sa responsabilité, alors qu’il ressort des rapports de police établis immédiatement après l’accident que :
— Z E faisait partie d’un groupe de très jeunes enfants qui jouaient le long d’une voie ferrée que le quai de chargement se trouvait en bordure immédiate de bâtiments HLM où vivaient de nombreuses familles;
— le quai et les habitations n’étaient séparés que par une délimitation composée d’une palissade de bois puis d’une haie vive, mais qu’entre ces deux éléments était présente une brèche qui permettait de franchir facilement le talus ;
— il était constaté par les enquêteurs la présence d’un sentier de terre battue qui signalait des passages fréquents de piétons.
En droit, l’article 1384 al. 1er du Code civil dispose: ' On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde que l’on a sous sa garde.'
La présomption de responsabilité pèse sur le gardien de la chose, qui en a l’usage, la direction et le contrôle.
En fait, il n’est pas contesté que Z E a tenté de monter dans un train de marchandises qui entrait à faible allure pour stationner sur une voie de garage en bordure du quai de chargement, a perdu l’équilibre, et a chuté entre le quai et le wagon.
La SNCF est donc responsable des dommages causés par le train en mouvement qu’elle avait sous sa garde au moment de l’accident et qui a été l’instrument du dommage subi par Z E.
2. Sur la faute de la victime et/ou de ses parents
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la SNCF fait valoir le comportement fautif de la victime, qui s’est introduit dans l’enceinte de la SNCF, lieu non autorisé au public, et a tenté de monter dans un train de marchandises en marche, et le défaut de surveillance de cet enfant par ses parents, précisant que ce jour-là les deux frères E, Z, 8 ans et son frère A, 5 ans, jouaient avec les frères C, L 7 ans et B, 8 ans, seuls sans surveillance.
Elle soutient que le défaut de surveillance des parents, qui a eu un rôle causal dans l’accident survenu au jeune E, est considéré comme étant une faute de la victime et non comme le fait d’un tiers lorsque la victime est un enfant, et constitue donc une cause d’exonération de la responsabilité de la SNCF.
Subsidiairement, elle sollicite un partage de responsabilité, en indiquant que le gardien peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité en présence d’une faute avérée de la victime qui ne présenterait pas les caractéristiques de la force majeure.
Monsieur Z E réplique que seule la faute constitutive d’un cas de force majeure est exonératoire de responsabilité et que le très jeune âge de l’enfant ne permet pas de retenir une quelconque faute à son encontre pour conclure à un partage de responsabilité. La faute de la victime peut être une cause d’exonération totale ou partielle de la responsabilité du gardien, selon que cette faute revêt ou non un caractère imprévisible et irrésistible.
Le fait d’un tiers peut aussi exonérer l’auteur du dommage, dès lors que les éléments de la force majeure sont réunis.
La faute des parents alléguée étant qualifiable de fait du tiers dans les rapports entre la SNCF et Z E, elle doit présenter les caractéristiques de la force majeure et n’a pu avoir d’effet partiellement exonératoire de la responsabilité du gardien.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de l’enquête de gendarmerie que l’enceinte de la gare SNCF de Mirecourt et les XXX où résidait la famille E n’étaient séparées que par la voie publique le long de laquelle était élevée une haie vive clôturant l’enceinte SNCF, doublée d’une palissade en bois pour la partie de l’enceinte située à proximité des HLM.
Les éléments de l’enquête ont démontré que les enfants jouaient dehors, sans surveillance parentale, le père se trouvant sur son lieu de travail et la mère étant alitée pour maladie le jour de l’accident.
Il s’ensuit que la SNCF n’ignorait pas que des familles avec des jeunes enfants habitaient à proximité de la gare, et qu’en traversant la Q, les enfants du quartier pouvaient facilement franchirla clôture par les brèches ainsi que le talus pour accéder au quai de chargement, ce qu’elle avait déjà pu constater à plusieurs reprises.
Ainsi la SNCF n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher l’accès aux quais, par exemple notamment en n’installant pas une clôture en béton armé, ce qui a été fait postérieurement à l’accident, de sorte que le fait pour des enfants d’utiliser les trains et les quais de chargement comme terrain de jeux, et le défaut de surveillance des parents qualifiable de fait d’un tiers, ne constituaient pas un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’une cause exonératoire de responsabilité.
Néanmoins, la faute de l’enfant, même s’il n’est pas capable de discernement, peut produire une effet partiellement exonératoire.
En l’espèce, l’enquête de gendarmerie a démontré que le père du jeune Z E avait interdit à plusieurs reprises à ses enfants d’aller sur le quai de chargement de la SNCF, et que malgré cette interdiction parentale, l’enfant, en voyant le train de marchandises arriver en gare, a entraîné ses camarades et son jeune frère en leur disant 'venez on va grimper sur le train', a descendu le talus et emprunté le sentier menant au quai, où il a tenté de grimper sur le train en marche.
En montant ainsi dans un train en marche, alors qu’il savait que l’accès des quais était interdit, l’enfant a commis une faute qui a concouru à la réalisation de son propre dommage de nature à exonérer partiellement la SNCF de sa responsabilité à hauteur de 10%.
3. Sur l’indemnisation du préjudice
Monsieur Z E fait valoir que le 22 avril 2015, le Docteur Y a établi un certificat de consolidation de son état. Il demande donc que la cour évoque tant la question de la responsabilité de la SNCF, que celle de son indemnisation et sollicite l’application de l’article 568 du Code de procédure civile, auquel la SNCF ne s’oppose pas.
Pour ce faire il sollicite la désignation d’une nouvel expert sur la liste de la Cour d’Appel de METZ aux frais avancés de la SNCF, et la condamnation de la SNCF à lui payer une provision complémentaire de 300 000 € à valoir sur son préjudice corporel.
A titre subsidiaire, si sa responsabilité est retenue, la SNCF acquiesce à la demande d’expertise et demande de ramener à de plus justes proportions la demande d’expertise
En accord avec les deux parties et dans un souci d’une bonne justice, la Cour décide de faire usage de sa faculté d’évocation.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui sera à nouveau confiée au docteur X.
Les éléments médicaux receuillis dans le rapport d’expertise du 9 juillet 2014 permettent d’allouer à Monsieur Z E une indemnité provisionnelle de 200.000€.
4. Sur les autres demandes
Il sera sursis à statuer sur les demandes d’indemnité procédurale et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du 14 mars 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris;
Vu l’arrêt du 14 avril 2008 rendu par la Cour d’Appel de Paris;
Confirme le jugement du 14 mars 2006 en ce qu’il a déclaré la SNCF responsable du dommage subi par Monsieur Z E,
Y ajoutant,
Dit que la faute commise par Monsieur Z E limite de 10% l’indemnisation de son préjudice;
Evoquant,
Avant dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur Z E,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur Z E;
Commet en qualité d’expert :
le Docteur H X
11 bis Q de Mons
XXX
tél : 01 69 84 86 00
fax : 01 69 57 52 46
lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile, tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment : certificat médical initial, certificat de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens…),
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision:
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3 – relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4 – noter les doléances de la victime,
5 – examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille poids),
6 – indiquer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, le délai normal de déficit fonctionnel temporaire total ou le cas échéant partiel et dans ce dernier cas, en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
7 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident)
— a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
8 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident,
Donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident. Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime, tous éléments confondus (état antérieur inclus). Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
9 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisée. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
10 – préciser le cas échéant :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel médical: médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer;
11 – dire si le blessé est apte à la conduite d’un véhicule et dans cette hypothèse quels aménagements doit éventuellement comporter son véhicule ;
12 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de:
a) poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués,
13 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques ou morales) et des atteintes esthétiques,
14 – donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel : dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations,
15 – déterminer les postes de préjudice temporaires (préjudice esthétique, tierce personne temporaire …),
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que Monsieur Z E devra consigner au Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – 34 quai des Orfèvres – XXX – avant le 30 septembre 2016, la somme de 1.250€ à valoir sur les honoraires,
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’ expert déposera son rapport définitif au greffe du pole 2 chambre 3 en double exemplaire et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises;
Condamne la SNCF à verser à Monsieur Z E une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
Sursoit à statuer sur les demandes d’indemnité procédurale,
Réserve les dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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