Confirmation 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mai 2016, n° 15/06551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/06551 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 22 octobre 2015, N° 15/783 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE Z
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 12/05/2016
***
N° MINUTE : 16/436
N° RG : 15/06551
Ordonnance (N° 15/783) rendue le 22 Octobre 2015
par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Z
REF : BM/CL
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
SA RAMERY BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège .
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de Z
Assistée de Me Jean-François PILLE avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES FLANDRES agissant par ses représentants légaux dont son Directeur venant aux droits de la CPAM d’Armentières par fusion et absorption
ayant son siège XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Société POSE RENOV SERVICES agissant par ses représentants légaux dont son gérant
ayant son siège XXX
XXX
XXX
Assignée en appel provoqué le 2 juillet 2015 par acte d’huissier remis à personne habilitée
EURL SOCIETE ECO POSE
ayant son siège XXX
XXX
Assignée en appel provoqué le 6 juillet 2015 par acte d’huissier remis à étude
SAS HELFAUT TRAVAUX agissant poursuites et diligences de son representant legal en cette qualite audit siege
XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de Z
Assistée de Me FRANCHI, avocat au barreau de Z substituant Me DELEFORGE avocat au barreau de Z
Monsieur A X
né le XXX à LILLE
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Françoise GIROT, Président de chambre
Sara LAMOTTE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSÉ
DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président, et Fabienne DUFOSSÉ , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par acte du 27 mars 2008, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (la caisse) a fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Lille la société Ramery Bâtiment (société Ramery) et M. X, victime d’un accident du travail.
La société Ramery a fait appeler en garantie la société Helfaut Travaux (société Helfaut) et les sociétés Eco Pose et Pose Renov Service.
Par jugement rendu le 23 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— débouté la caisse de son action en responsabilité dirigée contre la société Ramery ;
— déclaré irrecevables les demandes en paiement de la caisse formulées contre la société Helfaut ;
— déclaré irrecevables les demandes en paiement de la caisse présentées contre les sociétés Eco Pose et Pose Renov Service ;
— débouté la société Helfaut de son action récursoire contre la société Ramery.
— dit sans objet les appels en garantie de la société Ramery contre les sociétés Helfaut, Eco Pose et Pose Renov Service.
La société Ramery a fait procéder à la signification du jugement à toutes les parties le 22 janvier 2015.
Par déclaration du 6 février 2015, la caisse a formé appel de cette décision à l’encontre de la société Helfaut, sauf à appeler en déclaration de jugement commun M. X.
La caisse a fait signifier la déclaration d’ appel et ses conclusions du 26 février 2015 à la société Helfaut le 10 mars 2015 et à M. X le 29 avri12015.
La société Helfaut a constitué avocat le 26 mars 2015 ; elle a fait assigner en appel provoqué :
— la société Ramery par acte du 7 mai 2015,
— la société Pose Renov Service par acte du 6 juillet 2015,
— la société Eco Pose par acte du 2 juillet 2015,
et leur a signifié ses conclusions par le même acte.
La société Ramery a constitué avocat le 26 mai 2015 sur l’ appel provoqué.
La caisse a fait signifier des conclusions le 1er juin 2015 par Y à la société Helfaut et à la société Ramery.
Puis la caisse a fait signifier ses dernières conclusions le 6 août 2015, par Y à la société Helfaut et à la société Ramery, et à la société Pose renov Service par acte du 11 août 2015 remis à l’étude.
Par conclusions d’incident signifiées le 30 juin 2015, la société Ramery a demandé au conseiller de la mise en état de :
— constater le caractère définitif du jugement dans les rapports entre la société Ramery et la caisse ;
— constater en conséquence l’irrecevabilité des demandes en appel formées par la caisse dans ses conclusions du 1er juin 2015 à l’ encontre de la société Ramery ;
— condamner la caisse aux dépens de l’incident.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2015, le magistrat chargé de la mise en état a débouté la société Ramery de sa demande.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2015, la société Ramery a déféré l’ordonnance à la cour.
Elle demande à la cour, au visa de l’article 911-1 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables les conclusions qualifiées à torts d’appel incident provoqué de la caisse à l’encontre de la société Ramery en date du 1er juin 2015,
— constater le caractère définitif du jugement dans les rapports et uniquement dans les rapports caisse / Ramery depuis le 22 février 2015,
— déclarer irrecevable toute prétention de la caisse à son encontre,
— mettre à néant l’ordonnance déférée,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident et du présent déféré.
Elle soutient que l’appel provoqué de la société Helfaut contre la société Ramery n’a pu faire naître un intérêt nouveau pour permettre à la caisse de remettre en cause son débouté à l’égard de la société Ramery , que les conclusions du 1er juin 2015 ne peuvent être qualifiées d’appel incident provoqué, peu important qu’elles aient été signifiées dans le délai de deux mois, puisque la caisse n’a jamais eu la qualité d’intimé sur l’appel provoqué de la société Helfaut.
Elle précise que ces conclusions sont donc irrecevables puisque la caisse ne pouvait plus relever appel principal du jugement à compter du 22 février 2015.
Dans ses conclusions de déféré notifiées le 21 mars 2016, la caisse demande à la cour de confirmer l’ordonnance rendue le 22 octobre 2015, de déclarer recevable les conclusions d’appel incident de la caisse à l’encontre de la société Ramery, et de condamner la société Ramery aux dépens et à lui payer une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il résulte des articles 549 et 550 du code de procédure civile que l’appelant initial a la possibilité de former un appel incident complémentaire en cas d’appel provoqué, même si l’appel à l’encontre de ce tiers est au principal irrecevable, ce qui est légitime puisque l’intimé principal a étendu le débat en faisant un appel provoqué contre une partie non intimée.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 549 et 550 du code de procédure civile que, sous réserve des articles 909 et 910 du même code, l’appel provoqué peut émaner de l’appelant principal lorsqu’il découle de l’appel incident formé par l’intimé.
En l’espèce, à la suite de l’appel incident formé contre la société Ramery par la société Helfaut, la caisse a notifié des conclusions par lesquelles elle sollicitait la condamnation in solidum des sociétés Helfaut et Ramery comme elle l’avait déjà demandé en première instance ; l’appel incident formé par la caisse découle de l’appel incident formé par la société Helfaut Travaux contre la société Ramery ; les conclusions de la caisse à l’encontre de la société Ramery doivent en conséquence être qualifiées d’appel provoqué.
En application des articles 68 et 550 du code de procédure civile, cet appel incident provoqué contre une partie déjà intimée devait seulement être formé par voie de conclusions, en respectant le délai de deux mois à compter de la notification faite à la caisse de l’appel incident.
Il importe peu que le jugement ait été signifié à la caisse par la société Ramery puisque la caisse bénéficie des dispositions de l’article 550 en formant un appel provoqué.
Il résulte de la procédure que la caisse a fait signifier ses conclusions à la société Ramery le 1er juin 2015, soit dans le délai de deux mois suivant l’appel incident formé par la société Helfaut Travaux le 7 mai 2015.
Il résulte de ces éléments que les conclusions d’appel incident provoqué de la caisse à l’encontre de la société Ramery sont recevables.
La société Ramery succombant à l’incident, elle en supportera les dépens et sera condamnée à payer à la caisse une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Rejette la requête en déféré de la société Ramery Bâtiment ;
Déboute la société Ramery Bâtiment de sa demande tendant à voir constater le caractère définitif du jugement dans les rapports entre la société Ramery Bâtiment et la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
Déclare recevables les conclusions d’appel provoqué de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à l’encontre de la société Ramery Bâtiment, signifiées le 1er juin 2015 ;
Condamne La société Ramery Bâtiment aux dépens de l’incident et à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2016 à 9 heures pour clôture et fixation.
Le Greffier Le Président
F. DUFOSSE B. MORNET
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