Infirmation 22 novembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 22 nov. 2012, n° 11/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02801 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 6 juillet 2011, N° 10/00595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
CRF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2012
R.G. N° 11/02801
AFFAIRE :
SARL HOLDISERVICES exerçant sous l’enseigne LIMPIA
C/
A B épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
N° RG : 10/00595
Copies exécutoires délivrées à :
Me François AJE
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL HOLDISERVICES exerçant sous l’enseigne LIMPIA
A B épouse X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL HOLDISERVICES exerçant sous l’enseigne LIMPIA
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Catherine LAUSSUCQ substituée par Me Maud MIALLON, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame A B épouse X
XXX
XXX
non comparante
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/000754 du 05/03/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS,
La société Holdiservices exerçant sous l’enseigne Limpia applique la convention collective des entreprises de propreté.
Madame X a été engagée en qualité de femme de chambre par contrat de travail à durée indéterminé à effet du 30 juin 2005 et son salaire mensuel moyen était de 766,41 € pour 86,66 heures de travail par mois. Mme X travaillait au sein de l’hôtel Eclipse à Magnanville (78200).
Le 22 février 2008, Mme X a été déclarée inapte à tout poste de femme de chambre mais apte à un poste administratif.
Interrogée par son employeur, Mme X a indiqué n’être jamais allée à l’école et ne pas pouvoir remplir une fonction administrative dans l’entreprise puis a refusé un poste d’agent de service au sein de la société Adapt propreté proposé par la société Holdiservices, motif pris de son impossibilité de tenir la station debout.
Convoquée à un entretien préalable fixé le 27 avril 2010 à XXX, Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 mai 2010.
Par jugement du 6 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Mantes la jolie a :
— Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Holdiservices à lui verser les sommes de :
*4721,22 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement non causé,
*4721,22 € à titre de dommages et intérêts pour absence de suspension du contrat de travail afin de permettre le suivi d’un stage de reclassement professionnel,
*1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
La société Holdiservices a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées à l’audience du 9 novembre 2012 par lesquelles la société conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que l’entretien préalable a eu lieu à XXX où travaille M. Z ' son gérant – parce qu’il ne pouvait se tenir à l’hôtel de Magnaville ; que Mme X a écarté elle-même le poste d’agent de service qu’elle lui a proposé et tout poste administratif ; qu’elle n’est pas obligée de suspendre le contrat de travail pour permettre au salarié de suivre un stage professionnel pour assurer une formation initiale.
La société demande à la cour de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X répond que l’employeur doit justifier des motifs légitimes ne permettant pas d’organiser l’entretien préalable sur le lieu de travail du salarié ou à son siège ; que ses douleurs au genou lui rendent pénibles tous déplacements, marche et station debout et que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu en juillet 2009 ; que la proposition de reclassement à Montrouge était dès lors inappropriée ; que la société qui appartient à un groupe de sociétés de nettoyage a refusé de produire leurs registres du personnel pour établir sa recherche loyale de reclassement ; qu’un an avant son licenciement, l’assistante sociale avait effectué les démarches afin d’établir un projet professionnel dans le cadre du Sameth mais que la société n’a pas suspendu son contrat de travail.Mme X, âgée de 55 ans dit n’avoir pas retrouvé d’emploi, son mari étant à la retraite et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— De condamner la société au paiement des sommes de :
*9442,44¿ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4721,22¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut de suspension du contrat de travail en violation de l’article L1226-3 du code du travail,
786,87¿ pour irrégularité de procédure,
*2 000¿ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience du 09 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION,
A ' le licenciement.
La procédure de licenciement.
Considérant que l’entretien préalable au licenciement doit avoir lieu sur le lieu de travail du salarié ou au siège de la société qui l’emploie ; que cet entretien peut se dérouler ailleurs pour une raison légitime ; que l’entretien était organisé par le gérant de la société, M. Z, lequel ne prouve pas avoir son bureau à XXX alors que la société a son siège au Vésinet ; qu’à défaut de preuve d’un motif légitime, la société sera condamnée à payer à Mme X, qui a assisté à l’entretien préalable, une indemnité d’un montant de 500 € ;
Le bien-fondé du licenciement.
Considérant qu’aux termes de l’article L1226-2 du code du travail, lorsqu’ à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prenant en compte les préconisations écrites du médecin du travail et portant sur un poste aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu’il revient à l’employeur de prouver qu’il a rempli son obligation de recherche complète et loyale de reclassement.
Considérant que Mme X a été déclarée inapte à son poste de femme de chambre mais apte à un poste administratif ; que la société qui appartient à un groupe de sociétés de nettoyage (Adaptpropreté ' au sein de laquelle était proposé l’emploi d’agent de service – Adapthotel, Ets nettoyage, Frama, Cnim) a refusé de produire les registres des entrées et sorties du personnel sollicités par sommation de communiquer du conseil de sa salariée : que ce refus ne permet pas à la cour de vérifier l’absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et le défaut de scolarité de Mme X ; que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour cause de non- respect de l’obligation de reclassement ; qu’au regard de l’âge de Mme X et de la difficulté dans laquelle elle se trouve de retrouver un emploi, telle que confirmée par les attestations de paiement du Pôle emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement d’une indemnité d’un montant de 6.000 € ;
B- l’obligation de permettre le suivi d’un stage professionnel.
Considérant qu’en application de l’article L1226-3 du code du travail, le contrat de travail du salarié déclaré inapte est suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; que Mme X n’apporte aucune précision quant à la nature du stage pour le suivi duquel l’employeur aurait refusé de suspendre son contrat de travail non plus que l’intervention de l’assistante sociale pour organiser un stage de reclassement professionnel ; que Mme X sera déboutée de ce chef ;
Considérant que la société sera condamnée à payer la somme globale de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2012 ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la jolie du 6 juillet 2011 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Holdiservices à payer à Mme X les sommes de :
*500 € pour procédure irrégulière ;
*6.000 € pour licenciement non causé ;
Déboute Mme X de sa demande fondée sur l’article L1226-3 du code du travail ;
Condamne la société aux dépens et frais éventuels d’exécution de la présente décision ;
Vu l’article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Holdiservices à payer à Maître François Aje, avocat, la somme de 2 000 € à charge pour lui de renoncer l’indemnité prévue par l’État .
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Visites domiciliaires ·
- Holding ·
- Personnes ·
- Fraudes ·
- Administration fiscale ·
- Pin ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Ordonnance
- Message ·
- Avertissement ·
- Correspondance privée ·
- Journaliste ·
- Obligation de réserve ·
- Personnes ·
- Échange ·
- Propos injurieux ·
- Annulation ·
- Employeur
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Capital ·
- Stipulation pour autrui ·
- Héritier ·
- Contrats ·
- Part ·
- Bénéfice ·
- Volonté ·
- Assurance-vie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action de concert ·
- Sociétés ·
- Finalité ·
- Droit de vote ·
- Offres publiques ·
- Sanction ·
- Prise de contrôle ·
- Capital ·
- Action concertée ·
- Enquête
- Compte ·
- Immeuble ·
- Recel ·
- Actif ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Israël ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Meubles ·
- Mobilier ·
- Saisie ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Vente ·
- Propriété ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Voiturier ·
- Code de commerce ·
- Action directe ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Location ·
- Prestation ·
- Transporteur ·
- Saisie-attribution
- Assurance-vie ·
- Bénéficiaire ·
- Testament ·
- Olographe ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Dommages et intérêts ·
- Hospitalisation
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Câble électrique ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Électricité ·
- Délégués syndicaux ·
- Lettre ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Pompe ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Pluie ·
- Acheteur ·
- Drainage ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Acquéreur
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Service
- Code pénal ·
- Gendarmerie ·
- Autorité publique ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Infraction ·
- Dépositaire ·
- Tribunal pour enfants ·
- Sursis ·
- Coups
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.