Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/17040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 septembre 2020, N° 2020021891 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17040 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Septembre 2020 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2020021891
APPELANTES
S.A.S. 5SM I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Pierre OVERHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
S.A.S. 5SM II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Pierre OVERHOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
INTIME
M. A X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318, substitué à l’audience par Me Susana LOPES DOS SANTOS avocat au barreau de PARIS, toque : B0318
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le groupe 5àsec est spécialisé dans le nettoyage et la blanchisserie des textiles, s’appuyant sur un réseau de franchises.
M. A X en était le directeur général jusqu’à sa démission, effective au 8 novembre 2019.
A la tête du groupe 5àsec se trouve la société holding Financière Hygie.
Au cours de l’année 2017, le groupe 5àsec a été racheté par le fonds d’investissement britannique Bridgepoint dans le cadre d’une opération financière comportant un effet de levier dite Leverage Buy out (LBO).
Lors du rachat du groupe 5àsec par Bridgepoint, un certain nombre de cadres et dirigeants du groupe sont entrés au capital des sociétés 5SMI et 5 SMII, spécialement crées à cet effet, ces deux sociétés détenant à leur tour une partie du capital social de la société holding Financière Hygie dont Bridgepoint était associé majoritaire.
M. X a ainsi acquis 48.058 actions ordinaires de 5SM I et 20.939 de 5SM II.
Suite à la démission de M. X, et se prévalant d’une promesse de vente de ces titres en cas de départ du groupe, signée le 17 octobre 2017 concomitamment à l’acquisition des actions, Bridgepoint a sollicité de M. X l’exécution de cette promesse et la cession de ses titres.
Par courrier du 26 avril 2020, Bridgepoint a informé M. X de ce qu’elle mettait en 'uvre le mécanisme des articles 1224 et 1226 du code civil, à savoir la résolution de la cession des titres en raison d’une inexécution grave puis par un autre courrier, du même jour, lui a notifié qu’elle entendait
exercer son droit de cession forcée en cas de non-respect des obligations souscrites dans le pacte d’associés.
Sur requête du 4 février 2020, et par ordonnance du 6 février 2020, M. X a obtenu du président du tribunal de commerce, le placement sous séquestre d’actions émises par les sociétés 5SM entre les mains du président de la CARPA de Paris.
Les sociétés 5SM, après y avoir été autorisées par ordonnance du 15 juin 2020, ont fait assigner en référé d’heure à heure M. X, devant le président du tribunal de commerce de Paris, aux fins d’obtenir la rétractation de cette ordonnance et la mainlevée immédiate du séquestre, outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 24 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’assignation des sociétés 5SM I et 5SM II recevable ;
— débouté les sociétés 5SM I et 5SM II de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2020 et de leur demande de la mainlevée du séquestre des 48.024 actions ordinaires émises par la société par actions simplifiée 5SM I et des 40.039 actions ordinaires émises par la société par actions simplifiée 5SM II détenues par Monsieur A X ;
— condamné les sociétés 5SM I et 5SM II à payer chacune à M. A X la somme de 2500 € en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés 5SM I et 5SM II aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
Par déclaration du 25 novembre 2020, les sociétés 5SM I et 5SM II ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Les sociétés 5SM I et 5SM II, par leurs dernières conclusions du 26 mars 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1961 du code civil et 31, 485, 496 alinéa 2, 497, 561, 700 et 875 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel des sociétés 5SM I et 5SM II ;
— juger que les sociétés 5SM I et 5SM II justifient d’un intérêt à agir et disposent du droit d’agir en rétractation de l’ordonnance sur requête du 6 février 2020 rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris ;
— confirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a déclaré l’assignation des sociétés 5SM I et 5SM II recevable ;
— infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté les sociétés 5SM I et 5SM II de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 6 février 2020 et de leur demande de la mainlevée du séquestre des 48.024 actions ordinaires émises par la société par actions simplifiée 5SM I et des 40.939 actions ordinaires émises par la société par actions simplifiée 5SM II détenues par M. A X ;
— infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 du Président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné les sociétés 5SM I et 5SM II à payer à chacune à M. A X la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2020 du président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés 5SM I et 5SM II aux dépens de la première instance ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la mesure de séquestre ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris est dépourvue de motif légitime ;
— rétracter l’ordonnance sur requête du 6 février 2020, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
— ordonner la mainlevée immédiate du séquestre des 48.024 actions ordinaires émises par la société par actions simplifiée 5SM I (inscrite au RCS de Paris sous le numéro 832 401 277) et des 40.939 actions ordinaires émises par la société par actions simplifiée 5SM II (inscrite au RCS de Paris sous le numéro 832 401 343) détenues par M. A X ;
— débouter M. A X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. A X à verser aux sociétés 5SM I et 5SM II la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles considèrent justifier d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile, dans la mesure où elles sont des tiers intéressés à la rétractation de l’ordonnance sur requête. Elles indiquent être directement concernées par la mesure de séquestre ordonnée, car celle-ci porte sur leurs actions et leur interdit tout mouvement translatif de propriété, opération banale dans ce type de société et que dans le cadre d’un débat contradictoire, elles auraient nécessairement été assignées en tant que tenancières du registre de mouvement des titres. Elles font par ailleurs valoir qu’elles sont désignées en tant que gardiennes du pacte d’associés du 17 octobre 2017, qu’elles se doivent donc de faire respecter et dont l’ordonnance sur requête empêche la réalisation.
Les sociétés 5SM soutiennent ensuite que le séquestre des actions de M. X est dépourvu de motif légitime. A cet égard, elles font valoir que M. X ne saurait aujourd’hui prétendre avoir ignoré le sens et la portée de son engagement et notamment de la promesse de vente du 17 octobre 2017, puisqu’il en était au contraire très bien informé, tous les dirigeants ayant été accompagnés par un cabinet d’avocats spécialisé sur ce type d’opérations, comme en atteste une lettre qu’il a signée le 27 juillet 2017, à la suite de quoi il a signé le pacte d’associés et la promesse de vente le 17 octobre 2017, par l’intermédiaire de son mandataire M. Y, régulièrement mandaté. Elles soulignent de plus la position contradictoire de l’intimé, ce dernier se prévalant du pacte d’associés dans le cadre de l’instance prud’homale, et arguant dans le même temps de la non-validité de la promesse de vente, pourtant contractés dans les mêmes conditions. Elles en déduisent que la promesse est valide et a force obligatoire.
Par ailleurs, elles affirment que ces contestations sont en tout état de cause indifférentes, puisque l’obligation de M. X de céder ses titres résulte également du pacte d’associés du 17 octobre 2017, qu’il tient pour parfaitement valable puisqu’il s’en prévaut. En effet, elles exposent que ce pacte contient une clause de cession forcée à son article 8.2, prévoyant qu’en cas de rachat du groupe 5àsec, la société Bridgepoint pourrait exiger des associés de 5SM I et 5SM II, parmi lesquels Monsieur A X, qu’ils cèdent leurs titres dans ces sociétés à l’acquéreur du groupe. Or, postérieurement à l’ordonnance du 6 février 2020, la cession du groupe est intervenue, déclenchant ce mécanisme prévu au pacte. Elles en infèrent que, M. X ne contestant pas la validité de ce pacte, il n’existe aucun contentieux relatif à son exécution, et la levée du séquestre doit être prononcée.
Elles indiquent qu’en dernier recours, l’exclusion de M. X pourrait être prononcée sur le fondement des statuts de 5SM I et 5SM II, auxquels il a nécessairement adhéré en devenant associé.
Elles déclarent que la mise en 'uvre de ces mécanismes contractuels et statutaires ne constitue en aucun cas une « spoliation » de M. Z, la perte de son investissement n’étant que la réalisation du risque associé à tout investissement en actions ' les actions du groupe ayant perdu toute valeur du fait de ses difficultés financières.
En dernier lieu, elles soulignent que la prétendue différence de traitement entre les managers n’a aucun rapport avec l’obligation de céder ses titres et sont impropres à justifier la mesure de séquestre, au-delà du fait que ce moyen n’a aucun fondement juridique.
M. X, par ses dernières conclusions du 6 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 31, 485, 496 et 497 du code de procédure civile et 1961 et 1964 du code civil, de :
— recevoir M. X en ses écritures d’appel et en son appel incident et statuant à nouveau :
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a dit recevable les appelantes à agir en rétractation de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 06 février 2020 ayant autorisé le placement sous séquestre des actions appartenant à Monsieur X.
— en conséquence, dire les appelantes irrecevables en leur demande de rétractation faute d’intérêt à agir.
— subsidiairement, débouter les sociétés 5SM I et 5SM II de leur demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 6 février 2020 avec toutes conséquences de droit et de fait, de leur demande de mainlevée immédiate du séquestre des actions détenues par M. X et de leur demande de condamnation de M. X au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— les condamner chacune à payer la somme de 28.000 euros à M. A X au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il conclut à l’absence d’intérêt à agir des sociétés appelantes, dans la mesure où celles-ci ne sont que des sociétés dites « véhicules », destinées uniquement à porter les titres des salariés dirigeants du groupe 5àsec sur l’activité de laquelle elles n’ont aucun impact. Il déclare que le litige porte sur le séquestre d’actions qui composent leur capital, détenues par leurs actionnaires et non pas par elles, de sorte que leur fonctionnement n’est pas perturbé car les mouvements de titres ne s’effectuent pas par elles, celle-ci ne faisant que retranscrire les mouvements, sans pouvoir d’appréciation sur les mouvements intervenus. Il indique que s’il avait agi en référé de manière contradictoire, contrairement à ce que prétendent les appelantes, il n’aurait pas été tenu de les mettre en cause. Surabondamment, il indique que les appelantes violent le principe établi par la jurisprudence selon lequel nul ne plaide par procureur, car les mécanismes qu’elles invoquent ne sont pas à leur profit, puisqu’ils bénéficient à l’investisseur financier majoritaire, à savoir aujourd’hui LGT qui a succédé à Bridgepoint ' tous deux de collusion aujourd’hui, et en réalité derrière la présente procédure ', seul intéressé à la mainlevée du séquestre.
A titre subsidiaire, il soutient qu’il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance. Pour cela, il fait valoir que le risque de spoliation de M. X n’a pas disparu, celle-ci ayant été orchestrée par Bridgepoint afin d’acquérir ses actions pour un prix dérisoire. Il indique que les circonstances nouvelles, invoquées par les appelantes, ne sont rien d’autre qu’un contournement des termes de l’ordonnance dont appel. Il estime que la substitution du droit de cession forcé prévu au pacte d’associés du 17 octobre 2017 à la promesse de vente est loin de faire disparaitre le risque de spoliation, et ne constitue qu’un « tour de passe-passe » consistant à remplacer un fondement bancal par un autre, aux termes de stipulations auxquelles M. X n’a jamais valablement consenti.
De plus, il souligne que Bridgepoint ne pouvait pas unilatéralement renoncer à l’exécution de la promesse, par ailleurs contestée, au moyen d’une résolution puisqu’aucune clause résolutoire n’était prévue au pacte et aucune inexécution suffisamment grave de M. X n’est à déplorer, la validité et l’opposabilité de ladite promesse étant contestées ; que Bridgepoint ne justifie même pas avoir payé ou séquestré le prix des actions en cause, et enfin qu’aucune mise en demeure annonçant expressément la possibilité de résoudre la vente en cas d’inexécution ne lui a été envoyée.
Enfin, il souligne que la spoliation dénoncée ne concerne pas tous les managers ayant investi, certains ayant récupéré l’intégralité de leur investissement d’origine, en violation des principes d’égalité des actionnaires et des salariés.
Il fait valoir que sa demande d’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 28.000 euros est justifiée tant par les notes d’honoraires versées aux débats que par l’attitude procédurale des appelantes.
MOTIFS
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
S’agissant de la procédure de référé -rétractation, l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance.
M. X soutient que les sociétés 5SMI et 5SM II seraient irrecevables à en leur demande de mainlevée du séquestre des actions ordonné sur requête, faute d’intérêt à cette mainlevée.
La mesure de séquestre porte sur les actions des sociétés 5 SM I et 5 SM II, détenues par M. X.
L’article 12 du pacte d’associés du 17 octobre 2017 des sociétés appelantes, auquel M. X a adhéré en acquérant des actions de ces sociétés prévoit que ' les parties désignent les sociétés 5SMI et 5SMII en qualité de gardiennes du pacte avec pour mission d’assurer le respect des stipulations du pacte par les associés de chacune des sociétés concernées.'
La mesure de séquestre ordonnée fait obstacle à la réalisation du droit de cession forcée stipulée à l’article 8.2 du pacte d’associés et donc à la mission donnée par le pacte des associés aux deux sociétés appelantes lesquelles ont bien de ce fait un intérêt à agir pour la levée du séquestre de leurs actions.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a reconnu aux sociétés 5SMI et 5SMII un intérêt à agir pour la levée du séquestre de leurs actions.
L’article 1961 du code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Selon l’article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête est
investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli.
Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit, date à laquelle la cour se situe pour apprécier la validité de la saisine.
En l’espèce, la requête présentée au président du tribunal de commerce de Paris par M. X fait état d’une tentative de spoliation de ses actions par un fonds dénommé BDC III FIPS géré par la société Bridgepoint prétendant lui racheter la totalité de ses actions acquises en contrepartie d’un investissement de 88.377 euros pour un prix global d’un euro sur le fondement d’une promesse de vente qui lui aurait été consentie le 17 octobre 2017, qui serait selon elle devenue applicable du fait de sa démission de ses fonctions de directeur général France du groupe 5àsec.
Ce risque de spoliation est étayé par la volonté des sociétés 5SMI et 5SMII d’acquérir les actions détenus par M. X à un euro par la mise en oeuvre de la promesse unilatérale de vente du 17 octobre 2017 .Ce risque constitue bien un motif légitime à obtenir la mesure sollicitée laquelle doit être maintenue compte tenu de la persistance du risque car si la société Bridgepoint a signifié à M. X par courrier du 26 avril 2020 qu’elle entendait ne plus poursuivre l’exécution forcée de la cession des actions, c’est seulement en ce qu’elle entend ne plus la poursuivre en application de la promesse unilatérale de vente du 17 octobre 2017, déclarant vouloir exercer le droit de cession forcée des actions prévu par le pacte d’associés des sociétés 5SMI et 5SM II, lequel oblige M. X à vendre ses actions à un euro.
Afin de motiver la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire destinée à obtenir le séquestre de ses actions détenues dans les sociétés 5SMI et 5SMII, dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire devant être introduite par lui sous huitaine après la signification de l’ordonnance, M. X indique que ' à n’en pas douter, dès réception d’une assignation, fût ce en référé d’heure à heure, Bridgepoint s’empresserait de faire enregistrer le transfert des actions dans les registres des titres de 5SMI et 5SM II, opérant définitivement le transfert sans possibilité de retour'.
Outre que les appelantes ne discutent nullement la dérogation au principe de la contradiction, le risque invoqué résulte de l’article 6 du pacte d’associés lequel prévoit un droit de cession conjointe au profit des associés des sociétés 5SMI et 5SM II en cas de cession par Bridgepoint de ses titres, de l’article 8 du même pacte prévoyant un droit de cession forcée en cas de réticence à la cession et de la notification à M. X le 26 avril 2020 par la société BDC III FIPS, en sa qualité d’investisseur d’origine, représentée par Bridgepoint en leurs qualités d’associés de la Financière Hygie et des sociétés 5SMI et 5SM II de l’exercice par elle de son droit de cession forcée au titre du pacte du 17 octobre 2017.
Les prescriptions de l’article 875 du code de procédure civile ont été respectées de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 6 février 2020.
L’ordonnance de référé sur rétractation du 24 septembre 2020 est confirmée.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Succombant, les sociétés 5SMI et 5SMII supporteront la charge des dépens d’appel et celle d’une
indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 6000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés 5SMI et 5SMII aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés 5SMI et 5SMII à payer à M. A X la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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