Infirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 29 oct. 2020, n° 19/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 463
N° RG 19/00717
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVUZ
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 janvier 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE MARITIME DEUX- SEVRES (CRCAM)
N° SIRET : 399 354 810
[…]
[…]
Ayant pour avocat constitué Me Gaëtan FORT de la SCP FORT- BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
Et pour avocat plaidant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT- BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES-CAMBOT de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2014, la CRCAM Charente Maritime – Deux Sèvres a engagé M. Z X (avec lequel elle avait précédemment conclu trois contrats à durée déterminée successifs pour des remplacements temporaires de salariés), par contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien clientèle des professionnels, exerçant l’emploi d’assistant clientèle.
Convoqué par LRAR du 13 décembre 2016 à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, M. X s’est vu notifier, le 23 janvier 2017, son licenciement pour cause réelle et sérieuse par une LRAR ainsi motivée :
Vous avez demandé et obtenu un prêt (le 4 octobre 2016) pour l’achat d’une voiture de 17 K€ qui n’est pas conforme à son objet : pour ce faire vous avez produit une attestation de vente de véhicule alors que vous saviez que vous utiliseriez ce prêt pour faire face aux dépenses liées à la santé de votre père. Vous avez précisé que vous n’auriez pas dû faire cela. Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien préalable le 21 décembre 2016 et ce, après deux entretiens avec votre hiérarchie, puis le service des contrôles périodiques, au cours desquels vous avez manqué de sincérité, de transparence et de cohérence pour expliquer les raisons et les circonstances qui vous ont amené à demander ce prêt.
Après la réalisation de ce prêt voiture, et alors que l’agence de la Rochelle Gallieni vous avait sollicité pour la production de la carte grise, vous avez demandé à bénéficier d’un prêt personnel et à 'reporter le prêt voiture'. Ce n’est donc qu’après l’intervention de l’agence que vous avez fait évoluer votre demande de prêt. Vous avez donc manqué de transparence à l’égard de l’agence et de votre hiérarchie en ne signalant pas, au vu de vos propos recueillis a posteriori, lors des échanges avec le service des contrôles périodiques et le directeur de secteur, vos difficultés et l’utilisation que vous souhaitiez faire des fonds prêtés.
Vous n’avez pas respecté les dispositions prévues par la Charte de Déontologie qui prévoit, au titre des relations entre les salariés et la Caisse, que le salarié doit agir avec loyauté tant vis-à-vis de son client que de la Caisse Régionale et que la transparence et la clarté des opérations bancaires doivent être la règle.
Vous avez établi et produit une attestation de vente de votre véhicule, datée du 7 septembre 2016 contenant de fausses informations puisque votre véhicule n’était pas vendu. Cette attestation ne traduisait pas la réalité de votre situation bancaire au moment du virement effectué à votre profit le 3 octobre 2016. Il s’agissait en réalité d’une avance d’argent de votre amie destinée à vous permettre de rembourser votre prêt voiture contacté en juin 2014. Vous avez manqué de transparence en n’indiquant pas là aussi spontanément que le remboursement du prêt se faisait grâce à une avance de votre amie et non pas par la vente de votre voiture (même si, par la suite et après que vous ayez demandé à bénéficier d’un prêt personnel, dans des échanges par mail avec l’agence La Rochelle-Gallieni, il apparaissait qu’il s’agissait d’une avance de votre amie).
Ces faits correspondent à la définition de la fraude prévue par la Charte de Déontologie: C – le respect des obligations légales et réglementaires : la fraude est un acte intentionnel ayant pour objectif d’obtenir un avantage matériel ou immatériel, au détriment d’une personne ou d’une organisation, perpétré selon les modalités suivantes: en contrevenant aux lois, règlements ou règles internes, ou en portant atteinte aux droits d’autrui ou encore en dissimulant tout ou partie d’une opération ou d’un ensemble d’opérations ou certaines de leurs caractéristiques. La fraude interne fait intervenir la participation active ou passive d’un collaborateur soit exclusivement soit en complicité avec des individus extérieurs (fraude mixte). La fraude interne inclut également les comportements déloyaux de collaborateurs se traduisant par le non-respect intentionnel des fonctions exercées, des délégations accordées et des règles définies par l’entité dans chaque domaine d’activité.
L’ensemble de ces faits pour lesquels votre loyauté à l’égard de l’entreprise est en cause et en lien avec le coeur même de votre activité professionnelle de prêts aux clients a amené la Caisse à prendre cette décision de licenciement.'
Le 1er septembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes d’une action en contestation de son licenciement, sollicitant les sommes principales de 12 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 8 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 29 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— déclaré le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la CRCAM Charente Maritime – Deux Sèvres à lui payer les sommes de :
> 11 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
> 1 000 € en réparation de son préjudice moral,
> 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la CRCAM de ses demandes,
— condamné la CRCAM aux dépens.
Au soutien de leur décision, les premiers juges ont considéré :
— que les faits reprochés à M. X étaient prescrits dès lors que le prêt a été obtenu le 4 octobre 2016 et que l’entretien préalable ne s’est déroulé que le 21 décembre 2016, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article L1332-4 du code du travail,
— que l’employeur qui invoque la fraude de son salarié n’a engagé aucune poursuite pénale à son encontre,
— qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail en leur version applicable antérieurement à l’entrée en vigueur des 'ordonnances Macron’ et que sur la base d’un salaire mensuel moyen calculé sur 12 mois (2 439,59 € brut), il sera alloué à celui-ci une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 11 000 €.
[…] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 18 février 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 2 janvier 2010.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 29 janvier 2020 a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2020 en raison d’un mouvement de grève des avocats.
Au terme de ses dernières conclusions du 26 décembre 2019, la C.R.C.A.M. Charente Maritime – Deux Sèvres demande à la cour, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, pour l’essentiel :
— sur la prétendue prescription des poursuites disciplinaires: que la prescription édictée par l’article 1332-4 du code du travail court à compter du jour où l’employeur a eu connaissance du fait fautif, dans sa réalité, sa nature et son ampleur, qu’en l’espèce, cette connaissance n’a été acquise que le 7 décembre 2016, date à laquelle ont été connues les conclusions de l’enquête interne à laquelle elle a fait procéder lorsqu’elle a été alertée de l’existence de potentiels manquements de son salarié, et au cours de laquelle M. X a reconnu que les opérations litigieuses n’étaient pas justifiées par les motifs qu’il avait initialement invoqués et pour lesquels il avait produit de fausses attestations,
— sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, qu’il est fait grief à M. X :
1) – d’avoir, le 4 octobre 2016, demandé et obtenu un prêt pour l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 17 000 € pour lequel a été produite une attestation de vente sur la base de laquelle les fonds ont été débloqués le 5 octobre 2016, alors même :
> qu’il n’a jamais communiqué la carte grise barrée du véhicule,
> qu’il a reconnu que le motif invoqué était purement fictif, grâce à la production d’une attestation de complaisance visant un prix sans rapport avec la valeur vénale du véhicule et qu’il n’a eu d’autre intention que de souscrire un prêt personnel pour faire face aux dépenses de santé de son père,
> que les difficultés de sa comparse à justifier de la provenance des fonds l’ont conduit à se raviser en revenant sur l’utilisation des fonds prêtés,
> qu’au cours des entretiens internes, il n’a eu de cesse de modifier ses explications mais qu’il est constant qu’il savait, dès le stade de la production de l’attestation de vente, qu’il réalisait un prêt non conforme à son objet, qu’il a dissimulé sa situation et manqué de transparence en ne signalant pas l’affectation réelle des fonds empruntés,
> que le fait qu’il ait tenté ultérieurement de régulariser sa situation est indifférent dès lors qu’à aucun moment sa démarche n’a été spontanée et s’est inscrite dans un montage global concomitant fait de manoeuvres destinées à duper l’employeur,
2 ) – d’avoir, dans le même temps, procédé au remboursement par anticipation d’un solde de crédit voiture Sofinco d’un montant de plus de 7 000 €
> en prétendant pouvoir le faire à l’aide de la vente de son véhicule à une tierce personne ayant effectué la veille deux virements à son profit de 6 000 € et 1 000 € et en fournissant une attestation du 7 septembre 2016 faisant état d’une vente intervenue pour la somme de 7 500 €, alors qu’il continuait à se rendre au travail avec ledit véhicule dont il réglait l’assurance,
> que ces explications successives étaient confuses pour finalement reconnaître qu’il avait transmis cette attestation de vente pour justifier le remboursement de son prêt,
— qu’un établissement bancaire ne peut tolérer de la part de ses salariés ce type de manoeuvres contrevenant totalement au devoir de loyauté et de transparence et à l’exemplarité attendue, rappelés dans charte de déontologie,
— que la circonstance que l’employeur n’a pas déposé plainte est sans incidence, les manquements visés dans la charte n’étant pas nécessairement assimilables à des infractions pénales, étant en toute hypothèse observé que M. X a fait établir à deux de ses connaissances, dont sa compagne, de fausses attestations aux fins d’obtenir de son employeur un prêt de 17 000 € pour un motif sans rapport avec celui invoqué et justifier d’un transfert de fonds aux fins de remboursement anticipé d’un crédit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 août 2019, M. X, formant appel incident, demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui alloué la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le réformant pour le surplus, de condamner la CRCAM Charente Maritime – Deux Sèvres à lui payer les sommes de:
> 12 000 € 'net’ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 8 000 € 'net’ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— y ajoutant, de condamner la CRCAM Charente Maritime Deux-Sèvres à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient en substance :
1 – sur la prescription :
> qu’il avait invoqué la tardiveté de la mesure disciplinaire dans ses conclusions de première instance,
> que l’employeur a eu, dès le 10 octobre 2016, date d’un mail dans lequel il l’informait de sa décision d’annuler le crédit automobile et s’expliquait sur l’ensemble des démarches qu’il avait entreprises, connaissance de la réalité de la situation,
2 – sur le fond :
— qu’il n’a jamais eu l’intention de manquer à son devoir de loyauté et de transparence, qu’il souhaitait faire l’acquisition d’un véhicule alors que sa compagne devait restituer celui qu’elle utilisait à ses parents, qu’il avait été convenu qu’il cède son propre véhicule à celle-ci pour le prix de 7 000 € pour lequel elle avait obtenu un prêt le 23 septembre 2016, que l’opération envisagée consistait en la cession à Mme Y de son propre véhicule , le produit de la vente servant à rembourser le prêt souscrit pour son acquisition, que Mme Y a effectivement fait un virement de 7 000 € en sa faveur,
— que cependant, entre-temps, son père a été confronté à de graves problèmes de santé nécessitant son transfert hors du Mali et qu’il a ainsi été contraint de modifier l’objet du prêt,
lequel lui a été accordé bien que les fonds n’aient jamais été débloqués.
MOTIFS
I – Sur la fin de non recevoir tirée des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail :
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales (article L1332-4 du code du travail).
Ce délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés et c’est la date de la convocation à l’entretien préalable qui constitue l’engagement des poursuites disciplinaires.
En l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé, ni à la date d’acceptation de la demande de crédit automobile et de déblocage des fonds correspondants ainsi que du remboursement anticipé d’un crédit à la consommation (4 octobre 2016) ni à la date de dénonciation de la renonciation de M. X au bénéfice dudit crédit (mail du 10 octobre 2016), événements ne révélant pas en eux-mêmes le caractère prétendument factice des démarches engagées par l’intimé mais à la date à laquelle ont été réunies suffisamment d’éléments pour le faire présumer à l’employeur, soit le 7 décembre, date de l’entretien avec le service des contrôles périodiques dans lequel il s’est expliqué sur le fond.
La convocation à entretien préalable ayant été remise en mains propres à M. X le 13 décembre 2016, la prescription de deux mois édictée par l’article L1332-4 du code du travail n’est pas acquise en l’espèce et le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a, pour ce motif, jugé que le licenciement de M. X était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II – Sur la contestation du licenciement :
L’article L1235-1 du code du travail dispose que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le dossier établit :
— que le 4 octobre 2016, M. X a obtenu, auprès d’une tierce agence, un crédit de 17000 € avec déblocage des fonds, pour financer l’achat d’un véhicule et au titre duquel a été produite une attestation datée du 15 septembre 2016, ainsi rédigée: 'Je soussignée, Mlle B C, demeurant au […] avoir cédé à M. X Z demeurant […], le bien suivant: Nouvelle Opel Astra 5 portes, couleur bleue. Le véhicule ci-dessus a été vendu pour la somme de 17 000 €. Le paiement sera effectué par virement.'
- que le 4 octobre 2016, M. X a par ailleurs procédé au remboursement anticipé du solde restant dû (7 092 €) d’un crédit consommation par lui souscrit auprès de Sofinco grâce à deux virements d’un montant global de 7 000 € effectués le 3 octobre 2016 à son profit par sa compagne et pour justification desquels a été produite une attestation de vente, signée par M. X et Mlle Y, datée du 7 septembre 2016 et ainsi rédigée: 'Je soussigné Z X avoir vendu mon véhicule à Mlle Y D pour la somme de 7 500 €'
— que le 10 octobre 2016, M. X adressait à l’agence Gallieni un mail intitulé 'annulation de mon prêt auto' ainsi rédigé: 'Juste pour information, j’ai fait un crédit auto de 17 000 € avec Ludivine, débloqué la semaine dernière. Suite à une hospitalisation de mon père, il a fait un infarctus, j’ai décidé d’annuler mon crédit auto. J’avais rdv ce weekend avec la vendeuse pour récupérer le véhicule. Je l’ai informée que je me rétracte, elle est d’accord pour me retourner les fonds (c’est une connaissance). Elle m’a dit que son agence ne travaille pas aujourd’hui. Normalement vous aurez les fonds mercredi si elle procède comme convenu. Je dois faire venir mon père en France pour suivre un traitement. Son médecin traitant au Mali nous a dit qu’ils n’ont pas les moyens pour le soigner. Je reporte mon achat de véhicule et à la place je souhaiterais faire un crédit conso. Je ne connais pas encore le montant. J’attends le devis de l’hôpital et après je vous tiendrai au courant.',
— que 14 octobre 2016, le remboursement du prêt automobile a été effectué pour un montant de 17 164 €,
— que le 8 novembre 2016, M. X adressait à son référent crédit un mail ainsi rédigé: 'je ne savais pas qu’il faut des justificatifs pour débloquer un prêt personnel (trésorerie). Pas de soucis, vous aurez des justificatifs: mon père quitte le Mali ce soir avec mon frère pour Rabat. L’hôpital Avicenne de Rabat a établi un devis avec le numéro de compte bancaire pour le virement. Il me fera suivre également la copie et le reçu du billet d’avion. J’ai déjà payé moi-même certaines dépenses quand il était hospitalisé. Ma compagne l’a avancé 7 000 € que je dois rembourser (qui a servi )à rembourser mon ancien prêt auto. Je vais aussi me faire avancer certaines dépenses en attendant l’acceptation de mon prêt et le déblocage. Concernant les revenus et les charges, je n’ai pas d’autres revenus à part mon salaire du crédit agricole , je n’ai pas d’autres charges à part mon loyer prélevé sur le compte joint, EDF, téléphone, assurances (auto et habitation),
— que le père de M. X a été hospitalisé à la clinique Dar Essalam de Rabat le 9 novembre 2016 où il est décédé le […], d’un choc cardiogénique consécutif à un infarctus du myocarde,
— que le 16 novembre 2016, l’interlocuteur de M. X, en charge de l’instruction de sa demande de prêt personnel, adressait à celui-ci un mail ainsi rédigé: 'J’envoie les offres ce jour par courrier à ton adresse postale. Il me manquera une attestation de la BNP justifiant la clôture du compte et du prêt pour mettre au dossier.'
M. X a, dans le cadre de l’entretien du 7 décembre 2016 avec le service des contrôles périodiques, déclaré :
— s’agissant du prêt automobile: qu’il a fait une demande de prêt auto (nouvelle Opel Astra neuve)
puis que son père a eu un infarctus, qu’au lieu d’annuler le prêt, il a décidé de l’utiliser pour soigner son père puis a décidé de faire un prêt consommation en lieu et place du prêt auto afin de régler les frais d’hospitalisation de son père car ce ne n’était pas le bon type de prêt, qu’il a fourni un justificatif de cession de véhicule qu’il n’a finalement pas acheté, qu’au moment de la demande de prêt, il ne savait pas qu’il aurait des frais pour son père mais savait que les fonds serviraient pour financer l’achat d’un véhicule et les frais de santé de son père, que le véhicule ne vaut pas 17 000 €, qu’il ne connaît pas la valeur de la voiture qu’il n’a pas vue,
— s’agissant du remboursement du crédit consommation: qu’il a fourni une attestation de vente de son véhicule pour justifier l’origine des fonds et le remboursement de son prêt.
Il résulte de ses propres déclarations que M. X savait, au moment de l’octroi du crédit et du déblocage des fonds, qu’il n’affecterait pas le prêt à l’acquisition d’un véhicule, ce qui l’a conduit, en suite de la demande qu’il ne conteste pas avoir reçue, de communication de la carte grise barrée du véhicule dont il devait prétendument faire l’acquisition, à solliciter 'l’annulation’ de l’emprunt litigieux et l’octroi d’un crédit personnel 'classique'.
Par ailleurs, M. X a produit, à titre de justificatif des fonds utilisés pour procéder au remboursement anticipé du crédit à la consommation souscrit auprès de Sofinco, une attestation de vente de son propre véhicule dont il ne pouvait ignorer, à la date de sa communication, qu’elle ne correspondait plus à aucune réalité concrète, compte-tenu de l’abandon du projet d’acquisition d’un véhicule.
La circonstance que la CRCAM n’a subi aucun préjudice économique et que l’employeur n’a déposé aucune plainte pénale est sans incidence, le licenciement ayant été prononcé non pour un motif lié à un détournement de fonds mais pour un manquement à l’obligation de loyauté et transparence attendue de tout salarié travaillant dans le secteur bancaire, en lien direct avec la clientèle.
Le comportement de M. X peut effectivement être qualifié de 'fraude interne’au sens donné à ce terme par la charte déontologique, d’acte intentionnel ayant pour objectif d’obtenir un avantage matériel ou immatériel, perpétré en contrevenant aux règles internes, ou en dissimulant tout ou partie d’une opération ou d’un ensemble d’opérations ou certaines de leurs caractéristiques.
Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la CRCAM Charente Maritime – Deux Sèvres.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
M. X sera condamné aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes en date du 29 janvier 2019,
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X sur le fondement des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail,
— Juge que le licenciement de M. Z X par la C.R.C.A.M. Charente Maritime – Deux Sèvres est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamne M. X aux entiers dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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