Désistement 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 févr. 2017, n° 15/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/03462 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE IDEA CONSTRUCTION |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/03462
SAS SOCIETE IDEA CONSTRUCTION
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ 1eRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2017 APPELANTE :
SAS SOCIETE IDEA CONSTRUCTION représentée par son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Camille SAHLI DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2017, tenue par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, lequel a, en présence de Madame STAECHELE Florence, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Février 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Selon devis accepté le 2 avril 2001, M. Y X a commandé à la S.A.S. SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION pour un montant total de 12 818,25 euros la fourniture et la pose d’une station d’assainissement biologique, la fourniture et la pose d’une cuve pour la récupération d’eau de pluie ainsi que l’installation d’une station d’infiltration des eaux, sur le terrain de sa maison à Roussy- le -Village ( Moselle ).
La SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION a réalisé les travaux sur la base d’une étude des sols par le bureau d’études GEOPROTECH INGENIERIE afin de déterminer et de dimensionner, à partir de cette analyse, le linéaire de tranchées d’irrigation nécessaire à la dispersion des eaux usées traitées en aval de la filière d’assainissement.
Des problèmes étant survenus après l’exécution des travaux, l’assureur protection juridique de M. X a fait diligenter une expertise.
La société MGS EXPERTISES a réalisé l’expertise et rédigé un rapport en date du 23 juin 2014 concluant que la filière d’assainissement non collectif était inopérante, qu’elle devait être reconsidérée en totalité. La société d’expertise a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 13 296,25 euros TTC.
Par assignation signifiée le 28 mai 2015, M. X a fait attraire la SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION devant le tribunal de grande instance de Thionville pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 3 088,25 euros au titre du raccordement sous voirie, de 10 208 euros au titre de la neutralisation de la filière inopérante et de 1 500 euros pour préjudice de jouissance, outre frais et dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Thionville a rejeté la demande d’indemnisation et a condamné la SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION à payer, avec exécution provisoire, les sommes de 3 088,25 euros au titre du raccordement sous voirie et de 10 208 euros au titre de la neutralisation de la filière inopérante. Il a en outre condamné la société défenderesse au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise produit par le demandeur pour statuer.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 6 novembre 2015, la SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes du dispositif de ses dernières écritures du 8 novembre 2016, la SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION formule les demandes suivantes :
' – Faire droit à l’appel
— Rejeter l’appel incident
— Infirmer le jugement entrepris du 21 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Thionville
Vu l’article 6-1 de la C.E.D.H et le principe d’impartialité,
— Constater dire et juger que la Société MGS expert a été mandatée et rémunérée par la Compagnie d’Assurance Protection Juridique de M. Y X,
— Constater dire et juger que l’état de dépendance de la Société MGS à l’égard de son donneur d’ordre constitue une cause partialité manifeste et que le rapport ne pouvait que tendre à favoriser les intérêts de l’assuré de la Compagnie d’Assurance Protection Juridique mandatant MGS,
— Ecarter des débats ce rapport partial et a minima tendancieux,
Statuant à nouveau,
— Avant dire droit et tout droit des parties réservées,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigné tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission d’examiner l’ouvrage réalisé par la Société IDEA CONSTRUCTION pour le compte de M. X selon commande du 28 mars 2011,
— Dire que l’expert vérifiera s’il existe des malfaçons ou des non façons dans cet ouvrage et quels sont les remèdes et coûts et dire dans l’hypothèse de malfaçons ou non façons quel est le coût de réparation,
— Dire et juger que l’expert judiciaire à intervenir déposera un pré rapport soumis aux dires des parties dans un délai d’un mois à compter du pré rapport,
— Donner acte à la Société IDEA CONSTRUCTION qu’elle accepte d’avancer les frais d’expertise judiciaire,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
— Constater dire et juger que M. Y X ne prouve pas l’existence d’une faute contractuelle imputable à la Société IDEA CONSTRUCTION,
— Le débouter de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
Subsidiairement, – Réduire le quantum des condamnations basées sur des devis non vérifiés par un expert judiciaire,
— Rejeter l’appel incident et la réclamation au titre du préjudice de jouissance et subsidiairement le réduire quant à son quantum,
Statuant sur la demande reconventionnelle,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
— Condamner Y X à payer à la Société IDEA CONSTRUCTION la somme de 818,25 euros avec les intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions valant mise en demeure,
— Condamner M. Y X aux dépens de première instance et d’appel qui
comprendront la taxe de 225 euros selon la loi 2014-1654 du 29 décembre 20104-article 97 ainsi qu’à payer à la Société IDEA CONSTRUCTION la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du C.P.C.'
Au soutien de ses prétentions, la SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION fait principalement valoir que :
— l’expert mandaté et rémunéré par l’assureur de M. X n’est pas indépendant par rapport aux parties. Le rapport dépourvu d’objectivité et d’impartialité n’est pas un élément suffisant. Les compétences techniques de l’expert privé sont totalement ignorées.
Le principe d’impartialité de la procédure garanti par l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, est affecté.
Une expertise judiciaire doit être organisée.
— les conclusions du rapport d’expertise privée sont contestées. La filière d’assainissement n’est pas en cause, le problème se situant au niveau de l’absorption des rejets de la station par le terrain. M. X avait été informé des risques avant la réalisation des travaux.
— M. X ne peut obtenir dans le cadre de la réparation d’une prétendue faute contractuelle la réalisation des travaux qui ne font pas l’objet du contrat conclu entre les parties.
Le devis est surestimé.
— la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée en ce qui concerne la demande formée sur appel incident.
— Le solde des travaux réalisés, d’un montant de 818,25 euros, est réclamé à titre reconventionnel.
***** Par conclusions du 9 septembre 2016, M. Y X sollicite la condamnation de la SOCIÉTÉ IDEA CONSTRUCTION à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi. Il demande la confirmation du jugement querellé pour le surplus, le rejet de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 818,25 euros et la condamnation de l’appelante à lui régler la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X invoque pour l’essentiel que :
— le rapport d’expertise amiable est une preuve admissible selon la jurisprudence (Cass. Mixte, 28/09/2012, n°11-18.710). Le rapport produit a été établi contradictoirement.
— la Société IDEA CONSTRUCTION n’a pas respecté l’étude technique du bureau d’études GEOPROTECH INGENIERIE. Elle a modifié le projet initial de façon importante sans consulter au préalable le bureau d’études afin de savoir si les changements apportés pouvaient être validés.
— Les divers dysfonctionnements relevés ont été à l’origine d’odeurs nauséabondes et ont obligé M. X, qui est invalide, à intervenir à de multiples reprises afin de remédier à ces désagréments. Un trouble de jouissance a été occasionné.
— la Société IDEA CONSTRUCTION n’a pas terminé ses travaux. Le représentant de la société l’a admis en cours d’expertise où il a reconnu qu’ne remise en état du terrain devait être effectuée par sa société.
Compte tenu de cette inexécution, le solde réclamé n’est pas dû.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION Par écritures communes du 17 janvier 2017, les parties demandent qu’il leur soit donné acte, pour M. X de son désistement partiel de demande et d’action en ce qu’il excède la somme de 10 000 euros en principal et 530 euros au titre des dépens des deux instances, pour la société IDEA CONSTRUCTION de son désistement partiel d’appel et de son acceptation du jugement à due concurrence de la somme de 10 000 euros en principal et 530 euros au titre des dépens des deux instances, et de leur acception réciproque de ces désistements.
Des désistements partiels des parties et l’acquiescement partiel au jugement par la société IDEA CONSTRUCTION, qui revêtent le caractère d’une transaction, il résulte que la cour n’a plus matière à juger au fond.
PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, – donne acte à M. Y X de son désistement partiel de demande et d’action en ce qu’il excède la somme de 10 000 euros en principal et 530 euros au titre des dépens des deux instances,
— donne acte à la société IDEA CONSTRUCTION de son désistement partiel d’appel et de son acceptation du jugement à due concurrence de la somme de 10 000 euros en principal et 530 euros au titre des dépens des deux instances,
— constate que l’instance d’appel n’a plus d’objet,
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 09 Février 2017, par M. HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame SAHLI, Greffier, et signé par eux.
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