Infirmation 18 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juil. 2018, n° 16/04688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/04688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mai 2016, N° F14/01927 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PRELODIS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 16/04688
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mai 2016
RG : F 14/01927
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUILLET 2018
APPELANT :
Y X
né le […] à Ballsh-Mallakaster (ALBANIE)
[…]
42000 SAINT-ETIENNE
comparant en personne, assisté de Me Zerrin BATARAY, avocat au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/019704 du 07/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substitué par Me JANIN Denis, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2018
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juillet 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 avril 2012, Monsieur Y X a été embauché par la société PRELODIS à compter du même jour, en qualité de préparateur de commandes.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Monsieur X a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2012, lequel lui a notamment occasionné une fracture du pilon tibial au niveau de la cheville droite.
Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 28 janvier 2014, suite à une première visite du 8 janvier 2014 et après avis médical spécialisé, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à son emploi dans les termes suivants :
"inapte à la reprise du travail à son poste de préparateur de commandes,
reclassement: peut conduire- tout travail de manutention incluant de la marche et du travail debout en permanence est contre-indiqué,
une formation serait à faire pour un travail sédentaire type administratif ou autre.'
Le 21 février 2014, Monsieur X a été convoqué à un entretien, préalable à un licenciement pour inaptitude physique, fixé au 5 mars 2014.
Le 11 mars 2014, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 15 mai 2014. Il sollicitait en dernier lieu de voir prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société PRELODIS à lui payer des dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 30 mai 2016, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 16 juin 2016, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la société PRELODIS à lui payer la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société PRELODIS à payer à son avocat la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
A l’appui de sa demande de nullité du licenciement, Monsieur X fait valoir :
— que la société PRELODIS lui a fait connaître par écrit les motifs qui s’opposaient à son reclassement en même temps qu’elle l’a convoqué à l’entretien préalable au licenciement; qu’au surplus, la société PRELODIS ne justifie pas avoir procédé à la consultation des délégués du personnel avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable, la date de cette convocation étant la même que celle de la réunion des délégués du personnel ; que ces irrégularités n’ont pas permis au salarié de bénéficier des avantages de la procédure de reclassement, la vidant de toute substance,
— qu’enfin, la société PRELODIS n’a pas respecté l’obligation de reclassement, ne démontrant pas avoir réellement recherché un emploi adapté à sa situation médicale ; que si l’employeur a indiqué aux délégués du personnel et au médecin du travail qu’il n’avait qu’un poste de préparateur de commande disponible au moment du reclassement, il ne l’établit pas.
A l’audience, Monsieur X ajoute que les intitulés des postes mentionnés sur le registre du personnel ne correspondent pas à la réalité de ceux-ci. Il soutient qu’il occupait en fait les fonctions de cariste.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société PRELODIS demande à la Cour de confirmer l’entier jugement.
La société PRELODIS fait valoir :
— qu’elle a fait connaître à Monsieur X les motifs qui s’opposaient à son reclassement par courrier du 21 février 2014, distinct de la lettre de convocation à l’entretien préalable même si celle-ci était datée du même jour ; qu’en tout état de cause, l’irrégularité commise par elle de ce chef n’est pas de nature à affecter la validité du licenciement,
— qu’aucun texte ne lui interdisait d’engager la procédure de licenciement de Monsieur X le même jour que celui de la consultation des délégués du personnel, sous réserve que ceux-ci soient consultés préalablement, ce qui a été le cas ; que la réunion des délégués du personnel s’étant tenue
tardivement, la lettre de convocation à l’entretien préalable de Monsieur X qui vise cette réunion a été en fait adressée à celui-ci le lundi 24 février 2014,
— que les pièces produites montrent qu’elle a respecté son obligation de reclassement.
A l’audience, elle répond que Monsieur X était bien préparateur de commandes et non cariste.
Les parties, invitées par la Cour à s’expliquer de manière plus complète sur le moyen soulevé à l’audience par Monsieur X, déposent chacune une note à ce sujet en cours de délibéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail
Selon l’article L.1226-12 du code du travail, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Le non respect par l’employeur de cette obligation le rend redevable d’une indemnité en réparation du préjudice subi par le salarié, laquelle ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l’irrégularité de fond résultant de la violation par l’employeur des règles particulières aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La lettre par laquelle l’employeur a informé Monsieur X des motifs pour lesquels il ne pouvait pas procéder à son reclassement ainsi que la convocation du salarié à l’entretien préalable au licenciement sont toutes les deux datées du 21 février 2014 et font référence au même numéro de lettre recommandée avec accusé de réception : 2C 067 559 6204 4. Au vu de ces éléments, l’employeur ne démontre pas avoir informé Monsieur X des motifs qui s’opposaient à son reclassement avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement à son égard. Toutefois, cette seule irrégularité n’est pas de nature à affecter le bien fondé du licenciement, ne pouvant donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts sous certaines conditions.
Lors d’une réunion extraordinaire des délégués du personnel qui s’est tenue le 21 février 2014 de 18 heures à 18 heures 30, ceux-ci ont constaté à l’unanimité l’impossibilité de reclassement de Monsieur X sur le seul poste de préparateur de commandes disponible au sein de la société.
La convocation de Monsieur X à l’entretien préalable au licenciement est certes datée du même jour. Elle fait état néanmoins de ce que l’employeur a informé et recueilli les avis des délégués du personnel sur cette impossibilité de reclassement au cours de la réunion susvisée. Par ailleurs,
Monsieur X ne démontre pas que sa convocation à l’entretien préalable lui a été adressée avant la tenue de cette réunion. Aussi, Monsieur X ne prouve pas que les délégués du personnel n’ont pas été consultés avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Par courrier du 30 janvier 2014, l’employeur a fait part au médecin du travail de ce que le seul poste disponible dans l’entreprise pour le reclassement de Monsieur X était un poste de préparateur de commandes et que pour le reste, aucun autre poste, même administratif, n’incluant pas de marche ou de travail debout n’était disponible au sein de l’entreprise. Il lui a demandé en conséquence son avis sur les mutations ou transformations qui permettraient à Monsieur X de pouvoir retravailler au sein de la société, lui proposant un éventuel rendez-vous pour actualiser si besoin l’analyse médicale des postes existants dans la société.
Par courrier du 5 février 2014, le médecin a confirmé que l’état de santé de Monsieur X n’était pas compatible, même après aménagement, avec le seul poste de travail de préparateur de commandes, disponible au sein de la société.
Pour justifier de ce qu’un seul poste de préparateur de commandes était disponible à la date où le reclassement de Monsieur X était envisagé, la société PRELODIS produit un registre du personnel manuscrit. Toutefois, ce registre est manifestement incomplet, ne comptabilisant que les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou à temps partiel embauchés sur la période du 3 février au 2 juin 2014. En outre, il fait apparaître qu’une employée administrative a été recrutée le 17 mars 2014 en contrat de travail à durée déterminée.
Aussi, la société PRELODIS, qui ne produit aucune autre pièce quant aux emplois disponibles dans l’entreprise pendant la période où le reclassement de Monsieur X était envisagé, n’établit pas qu’elle ne pouvait pas procéder au reclassement considéré dans un autre emploi que celui de préparateur de commandes. Elle n’a donc pas respecté son obligation de reclassement.
Monsieur X ne fait valoir aucun moyen particulier à l’appui de sa demande de nullité du licenciement. Il sera débouté de celle-ci. En revanche, il convient de constater que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Le jugement sera infirmé sur ce point.
sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L.1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus de la réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14 du même code.
Monsieur X avait 37 ans et une ancienneté de presque deux ans dans l’entreprise au moment du licenciement. Il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 1.527 euros. Au vu de ces éléments, la société PRELODIS sera condamnée à lui payer la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société PRELODIS , partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à Maître BATARAY, avocat de Monsieur X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE Monsieur X de sa demande de nullité du licenciement ;
DIT que le licenciement de Monsieur X ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société PRELODIS à payer à Monsieur X la somme de 18.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE la société PRELODIS à payer à Monsieur X la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la société PRELODIS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
Z A B C
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