Infirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 28 janv. 2020, n° 19/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/GS
MINUTE N° 20/0141 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 28 Janvier 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/00185
N° Portalis DBVW-V-B7C-G7FO
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2018 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Noëlle MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° Siren : 752 127 837
[…]
[…]
Représentée par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTÉ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller
Mme SOLER, Vice-Présidente placée
qui en ont délibéré. Le prononcé de la décision annoncé pour le 21 janvier 2020 a été prorogé au 28 janvier 2020.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 10 décembre 2018, régulièrement frappé d’appel, le 27 décembre 2018, par voie électronique, par M. X ;
Vu les conclusions de M. X du 31 octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de la société Meon Floluti du 5 novembre 2019, transmises par voie électronique le même jour ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2019.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et conclusions des parties que M. X a été engagé, à compter du 2 juillet 2012, par la société Meon Floluti en qualité de responsable logistique, niveau II B suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 18 septembre 2015, il a été mis en arrêt de travail. La CPAM a ultérieurement reconnu l’existence du caractère professionnel de l’accident subi.
Après une première visite de reprise le 7 janvier 2016, le médecin du travail, a, lors de la seconde visite du 22 janvier 2016 émis l’avis suivant : ' Inapte au poste. Inaptitude médicale
au poste de responsable dépôt et chauffeur livreur. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 12 janvier 2016. Contre-indication médicale au port manuel de charges supérieure à 10 kg, aux efforts de poussées tractions (tire-pale manuel). Etat de santé compatible avec des activités, par exemple de gestion logistique de commandes de marchandises, de tâches administrative ou commerciale.'
Par lettre du 12 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Par lettre du 17 février 2016, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
1. Sur la modification du contrat de travail :
M. X soutient que l’employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail, en diminuant ses prérogatives et en lui attribuant des fonctions de chauffeur livreur et demande réparation du préjudice qu’il en a subi.
La société Meon Floluti reconnaît lui avoir confié, dès son embauche, de tels remplacements, mais conteste l’existence d’une modification du contrat de travail.
Le contrat de travail prévoit que M. X est engagé en qualité de responsable logistique et liste ses principales attributions, lesquelles consistent en des tâches relevant de l’organisation de la logistique et non pas en des tâches d’exécution, comme le sont la livraison et la manutention, qui ne figuraient pas dans ladite liste.
Soutenant que les fonctions de responsable logistique impliquent, dans les petites entreprises, la livraison et la manutention, la société Meon Floluti produit une fiche de présentation du métier de responsable logistique indiquant que 'dans des structures de petite taille, c’est lui qui s’occupe des achats auprès des fournisseurs, gère les équipements de transport et de manutention, les stockes et livre les produits.'
Elle invoque, en outre, la clause du contrat de travail qui prévoit que les attributions de M. X étaient 'nécessairement évolutives’ et qu’elles pouvaient être 'complétées, aménagées ou modifiées en cours d’exécution du contrat, par souci d’une constante adaptation de sa situation à la politique de la société Meon Floluti, à son évolution tant structurelle que conjoncturelle'.
Ainsi, cette clause, qui doit s’interpréter compte tenu des fonctions principales qui lui ont été confiées et de la taille de l’entreprise, pouvait permettre à la société Meon Floluti de demander à M. X d’effectuer des remplacements de chauffeurs livreurs absents, et ce, dès son embauche.
Cependant, elle ne pouvait conduire au retrait progressif de certaines attributions des fonctions de responsable logistique, pour lui confier, à la place, des remplacements de chauffeurs livreurs, dès lors que, comme le reconnaît la société Meon Floluti, il s’agit de deux métiers différents et que, comme le justifie M. X, ces premières fonctions nécessitent un niveau de diplôme et de formation plus élevés et comprennent la mission d’organisation et de planification.
La société Meon Floluti reconnaît avoir retiré à M. X certaines de ses tâches de responsable logistique, telles que la gestion des stocks et la passation des commandes, estimant qu’il n’avait pas les compétences suffisantes pour les effectuer.
Si elle soutient ne lui avoir confié que ponctuellement des missions de chauffeurs livreurs,
les éléments qu’elle invoque au soutien de cette affirmation ne permettent pas de le démontrer. Ainsi, tel est le cas de la production du registre du personnel en l’absence d’autres éléments sur l’activité de la société Meon Floluti. Le calendrier qu’elle produit, au demeurant rempli de sa seule main, mentionne un nombre de jours relativement nombreux où il travaillait comme chauffeur livreur et dès lors qu’il ne précise pas les heures de travail correspondantes, il tend plutôt, comme le soutient M. X, à établir qu’il exerçait ces fonctions de manière très fréquente, même s’il existait des périodes d’interruptions.
Enfin, et surtout, il résulte de l’attestation de M. Y qu’elle produit
(M. X 'préférait être chauffeur comme ça il avait tous ses après-midis de libre chez lui') que M. X effectuait très régulièrement des livraisons.
Ainsi, en lui retirant des tâches impliquant une certaine responsabilité et lui confiant à la place des missions de chauffeur livreur, l’employeur a modifié en substance la fonction principale pour laquelle il avait été engagé, et ainsi modifié son contrat de travail.
Une telle modification supposait l’accord du salarié.
Le fait qu’elle soit une petite entreprise, à dimension familiale, ne lui permet d’être dispensée de rapporter la preuve, laquelle peut s’administrer par tous moyens, de l’accord de M. X à ladite modification du contrat de travail.
Or, elle ne démontre pas l’accord non équivoque de M. X à une telle modification du contrat de travail.
Les attestations produites sont insuffisamment circonstanciées sur ce point, en particulier celles de M. Y dont il ne peut être déduit que M. X ne se soit jamais plaint d’être déchargé d’une partie de ses attributions, le fait que M. Y l’ait seul constaté étant insuffisant à cet égard, ni que M. X était 'soulagé’ de cette situation, M. Y ne décrivant aucun fait objectif permettant de corroborer l’appréciation qu’il a faite de l’attitude de son collègue, ou encore que M. X 'préférait être chauffeur comme ça il avait tous ses après-midis de libre chez lui et faisait ce qu’il voulait personne sur le dos pour contrôler le travail', M. Y ne précisant pas si ces propos résultent de l’opinion personnelle qu’il a pu se faire ou émanent directement de M. X.
De même, les attestations relatant le fait qu’il ait proposé de remplacer des chauffeurs livreurs en congés ou malade ne suffisent pas à établir que M. X acceptait, au-delà de tels remplacements, dont la date ou la fréquence n’est d’ailleurs pas mentionnée dans ces attestations, ladite modification de son contrat de travail.
Enfin, le fait d’avoir exercé lesdites missions pendant plusieurs années et sans protester avant l’introduction de la présente instance ne peut suffire à caractériser son accord non équivoque à une telle modification.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice subi par M. X résultant du fait de s’être vu imposé une telle modification du contrat sera évalué à la somme de 5 000 euros.
2. Sur l’obligation de sécurité et de prévention :
M. X soutient, d’abord, que l’employeur lui a imposé des fonctions de chauffeur livreur sans vérifier au préalable son aptitude, manquant ainsi à son obligation de sécurité et de prévention, de sorte que son inaptitude définitive lui est imputable.
Si M. X a fait l’objet d’une visite médicale d’embauche le 10 août 2012 et que le médecin du travail ne l’a effectuée qu’au regard de ses fonctions de responsable logistique, en revanche, lors de la visite périodique du 26 septembre 2014, le médecin du travail a pris en compte ses attributions de chauffeur livreur.
Dès lors qu’il a été déclaré apte aux fonctions de chauffeur livreur lors de cette visite médicale de septembre 2014, soit une année avant l’accident du travail qu’il invoque, il convient d’en déduire l’absence de lien de causalité entre le défaut de visite médicale d’embauche en 2012 et l’accident du travail, puis l’inaptitude qui en est résulté.
M. X soutient, ensuite, que l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’information prévue à l’article R.4541-8 du code du travail, manquant en cela également à son obligation de sécurité et de prévention, de sorte que son inaptitude définitive lui est imputable.
La société Meon Floluti ne justifie pas avoir, comme le prescrit l’article précité, informé M. X sur les risques qu’il encourait lorsque les activités de manutention n’étaient pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6.
Elle ne justifie pas non plus, comme le prescrit également ce texte, lui avoir délivré une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations, comportant notamment une information sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Elle se limite à invoquer des moyens, qui sont inopérants, aucun manquement au regard de l’article R.4541-9 du code du travail ne lui étant reproché et le fait que le camion que M. X était correctement équipé n’étant pas de nature à établir qu’elle a respecté les obligations précitées d’information et de formation quant à la manière d’effectuer des opérations de manutention après déchargement.
M. X a été mis en arrêt maladie à compter du 18 septembre 2015, soutenant avoir ressenti une soudaine douleur au ventre alors qu’il portait trois cartons de 10 kg dans un escalier chez le client.
La société Meon Floluti reconnaît qu’à son retour de livraison, le 18 septembre 2015, M. X a informé la secrétaire qu’il avait mal au ventre et qu’en fin de journée, il l’a informée de ce qu’une hernie ombilicale lui avait été diagnostiquée. Elle en conteste toutefois l’origine professionnelle, soutenant qu’elle a une origine personnelle.
Dès lors que M. X a été mis en arrêt maladie à la suite de cet événement survenu pendant le temps d’exécution du contrat de travail, que l’employeur en a été informé et que le médecin du travail, lors de la visite de reprise, l’a déclaré inapte dans les termes précités, son inaptitude a, au moins partiellement, un lien avec l’exercice de ses fonctions.
En tout état de cause, l’employeur, qui ne justifie pas avoir mis en oeuvre son obligation d’information et de formation, qui aurait permis d’éviter la survenue de cet accident à M. X, et dès lors de l’inaptitude,
surtout si, comme elle le soutient, il présentait des facteurs de risque de survenue d’une hernie, est tenu de réparer le préjudice qui en est résulté pour M. X et qui sera évalué à la somme de 5 000 euros.
3. Sur le licenciement :
M. X invoque le manquement de la société Meon Floluti à son obligation de reclassement.
La société Meon Floluti, qui reconnaît que le poste pour lequel il avait été déclaré inapte était disponible, ne justifie pas ne pas avoir été en mesure d’envisager son reclassement sur ledit poste de responsable logistique pour lequel M. X avait été initialement engagé, conformément aux attributions listées dans son contrat de travail, et, le cas échéant, en adaptant son poste et en ne lui confiant plus d’attributions complémentaires de livraison et manutention.
Elle ne justifie pas avoir consulté le médecin du travail sur la possibilité pour M. X de reprendre le poste tel que décrit dans son contrat de travail et sur les aménagements nécessaires.
Le fait qu’il aurait été incompétent pour ce poste est inopérant au regard de son obligation de recherche de reclassement.
Dès lors, le licenciement prononcé par l’employeur en raison de l’impossibilité de reclassement de M. X n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et par application de l’article L.1226-15 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, et compte tenu du salaire de référence dont justifie M. X, de son âge (né en 1974), de son ancienneté, du fait qu’il a retrouvé un emploi stable en décembre 2017, son préjudice de perte injustifiée de son emploi résultant de ce licenciement sera évalué à la somme de 39 468 euros.
Statuant par voie d’infirmation, la société Meon Floluti sera condamnée à lui payer les sommes précitées à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
4. Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail':
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités.
5. Sur les frais et dépens :
La société Meon Floluti succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens, de la condamner à payer à M. X la somme globale de 2 500 euros au titre des deux instances en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de dire qu’elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 10 décembre 2018,
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Meon Floluti à payer à M. X les sommes de :
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la modification unilatérale du contrat de travail,
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du manquement de la société Meon Floluti à son obligation de sécurité et de prévention,
— 39 468 euros (trente neuf mille quatre cent soixante huit euros) à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice de perte injustifiée de l’emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
ORDONNE le remboursement aux organismes intéressés, par la société Meon Floluti, des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à la date de l’arrêt, mais dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Meon Floluti à payer à M. X la somme globale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) pour les deux instances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société Meon Floluti au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Meon Floluti à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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