Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 avr. 2021, n° 20/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
E.A.R.L. MENNESSIER ET FILS
C/
S.A.R.L. BD AGRI
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02129 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWYF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
E.A.R.L. MENNESSIER ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me TAVERNARI substituant Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A.R.L. BD AGRI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Plaidant par Me PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 février 2021, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 avril 2021.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 06 avril 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Par déclaration du 8 juin 2020, l’EARL Mennessier et fils a fait appel à l’encontre de l’ordonnance du 13 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal d’instance de Soissons, après avoir rejeté une exception d’incompétence, l’a condamnée à titre provisionnel à payer à la société BD agri la somme de 5 490,79 euros.
L’instruction a été clôturée le 9 février 2021, date de l’audience à laquelle les débats ont été fixés.
Vu les dernières conclusions : du 6 août 2020 pour l’appelante et du 1er septembre 2020 pour l’intimée ;
SUR CE
L’appelante demande l’infirmation de l’ordonnance, soutenant que les prétentions de son adversaire se heurtent à des contestations sérieuses résultant de ce que les bons de travaux produits ne sont pas signés de sa part, ajoutant que les prestations ont été incomplètement et mal réalisées, ce qui l’a conduite à refusé de payer l’intégralité de la facture sur le fondement de l’exception d’inexécution.
L’article 849 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, énonçait en son second alinéa que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal d’instance peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le principe de l’obligation à paiement de la part de l’appelante n’est pas sérieusement contestable dès lors que la société BD agri produit le contrat qui, s’il n’est pas signé de la main du représentant de l’EARL Mennessier et fils, a reçu un commencement d’exécution reconnu par cette dernière qui se plaint d’une mauvaise exécution des prestations et reconnaît avoir payé une partie du prix. L’absence de signature sur les bons de travaux est donc sans conséquence.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite par l’appelante, à l’exception de deux factures concernant des
tiers, de sorte que rien ne permet de justifier l’exception d’inexécution invoquée.
L’ordonnance ne peut dès lors qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en matière de référé et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal d’instance de Soissons du 13 décembre 2019 (RG n° 12-19-139) ;
— Y ajoutant :
— Condamne l’EARL Mennessier et fils aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BD agri la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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