Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 oct. 2020, n° 19/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RESIDENCE LES SENIORIALES DUCHATEAU DE MEURSAC c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. SARL ACA CANGEMI ARCHITECTES, Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. TPF INGENIERIE, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A.S. SERCLIM, S.A. PISCINES DEJOYAUX, S.A. MMA IARD, S.A.S.U. PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION, S.A.R.L. PISCINE ET ART DE VIE (PISCINE JEAN DEJOYAUX) |
Texte intégral
ARRET N°450
N° RG 19/00196 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FURD
Société RESIDENCE LES I DUCHATEAU DE MEURSAC
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. SARL G F ARCHITECTES
S.A.R.L. PISCINE ET ART DE VIE (PISCINE JEAN DEJOYAUX)
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Compagnie d’assurance ALLIANZ
S.A.S.U. PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00196 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FURD
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES I DUCHATEAU DE MEURSAC représenté par son syndic, la SARL Agence Cabinet Z A, venant aux droits de la SARL CITYA COTE DE BEAUTE
ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Paul ROSIER, avocat au barreau de Saintes, substitué par Me Alice GREZILLIER, avocat au barreau de Saintes
INTIMEES :
SA MMA IARD
[…]
[…]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
[…]
[…]
ayant toutes les trois pour avoccat Me Yann MICHOT de la SCP D TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fanny HERVE, avocat au barreau de SAINTES
SA PISCINES DEJOYAUX
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
SARL PISCINE ET ART DE VIE (PISCINE JEAN DEJOYAUX)
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avoccat Me Yann MICHOT de la SCP D TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Fabienne ROCHER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
SARL SARL G F ARCHITECTES assignée en intervention forcée
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
SAS TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Z MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE, avocat au barreau de La Rochelle-Rochefort
Compagnie d’assurances ALLIANZ
assignée en intervention forcée
[…]
[…]
assistée de Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU – BACLE[…], avocat au barreau de POITIERS
SASU PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e J é r ô m e C L E R C d e l a S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de Poitiers
S.A.S.U. D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
assignation en intervention forcée délivrée à personne morale le 11.06.2019
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme B C,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme B C,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2005, la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE a entrepris la réalisation d’un ensemble résidentiel pour personnes âgées, soumis au statut de la copropriété, comprenant la rénovation et l’aménagement d’un corps de bâtiment situé sur une parcelle au lieudit « Les Epeaux » à MEURSAC (Charente-Maritime). Un premier permis de démolir a été délivré le 8 août 2005, un second le 23 février 2006. Le permis de construire est du 19 avril 2006. Un permis modificatif a été délivré le 5 novembre 2007. Le projet final comportait la réalisation de 41 logements (37 initialement, puis 45 dans un second projet). Les logements devaient être vendus en l’état futur d’achèvement. Le chantier a été déclaré ouvert le 2 octobre 2006.
Les entreprises suivantes sont intervenues sur le chantier de construction:
— la société d’architecture G E F, Y de conception, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF);
— la société OUEST COORDINATION, en charge de la maîtrise d''uvre d’exécution, assurée en responsabilité professionnelle auprès de la SMABTP ;
— la société SERCLIM, en charge des lots plomberie sanitaire, assurée pour la garantie décennale
auprès de la SMABTP, en responsabilité civile et en garantie des dommages immatériels par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCE (MMA) ;
— la société PISCINE ET ART DE VIE, en charge de la conception et de la réalisation de la piscine, s’étant approvisionnée auprès de la société FOREZ PISCINES (exerçant sous la marque PISCINES DESJOYAUX) dont elle était le concessionnaire.
L’ouvrage a été réceptionné par le maître d’ouvrage, en présence du seul maître d''uvre d’exécution, le 17 décembre 2007.
A raison de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC représenté par son syndic a assigné la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINTES. Par ordonnance du 7 juillet 2009, D X a été commis en qualité d’expert. La SCI LES I DE L’ATLANTIQUE a assigné les sociétés G E F ARCHITECTES, la société VRD CONCEPT, la société OUEST COORDINATION, la société SERCLIM, la société d’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CONSTANS PIERRE, la société PISCINE ET ART DE VIE, la société ENDUITS MERIGNACAIS, la société EUROVIA, la société SAGENA, la société FOREZ PISCINE, la société COCHARD ENTREPRISE, la SMABTP, la société GAN, la MAF, la société GROUPAMA, et la société MAAF aux fins d’extension des opérations d’expertise. Par ordonnance du 27 septembre 2011, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés G E F Y, OUEST COORDINATION, LES ETABLISSEMENTS CONSTAN PIERRE, PISCINE ET ART DE VIE, FOREZ PISCINE, COCHARD ENTREPRISE, SMABTP, GAN, MAFet GROUPAMA. Le rapport d’expertise est en date du 15 février 2013.
Par acte du 13 juin 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC, représenté par son syndic la SARL CITYA COTE DE BEAUTÉ, a assigné devant le tribunal de grande instance de SAINTES la SAS PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION présentée venir aux droits de la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE, pour obtenir paiement en principal des sommes de :
— 8.000 € au titre de la surconsommation d’eau ;
— 3.402,43 € au titre des désordres affectant la piscine ;
— 69.834,56 € au titre des travaux en toiture du château,
— 80.000 € au titre du défaut d’aménagement d’un étage du château,
— 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte des 15, 16, 21, 22 et 23 octobre 2013, la SAS PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION a assigné en intervention forcée les sociétés G E F ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, OUEST COORDINATION et son assureur la SMABTP, SERCLIM, CONSTANS PIERRE, PISCINE ET ART DE VIE et FOREZ PISCINES, afin qu’elles la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES est volontairement intervenue à la procédure en sa qualité d’assureur de la société SERCLIM. La société PIERRE & H I J K est volontairement intervenue à l’instance.
Par acte du 13 janvier 2015, la société G E F ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont assigné la société GABLE INSURANCE, assureur de FOREZ PISCINES, la société GAN ASSURANCES, assureur de PISCINE ET ART DE VIE, et la SMABTP, assureur de SERCLIM, afin qu’elles les garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
L’affaire a postérieurement été radiée du rôle. Elle y a été réinscrite à la demande du syndicat des copropriétaires en l’absence d’accord entre les parties sur une solution à apporter au litige.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la société G E F ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’égard de la compagnie GABLE INSURANCE, en liquidation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC a en dernier lieu demandé de condamner la société PIERRE & H I J K au paiement en principal des sommes de :
— 8.000 € in solidum avec la société SERCLIM et son assureur les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, au titre de la surconsommation d’eau ;
— 3.402,43 € in solidum avec les sociétés FOREZ PISCINES et PISCINE ET ART DE VIE au titre des désordres affectant la piscine et de la mise en conformité de cet ouvrage ;
— 69.834,56 € in solidum avec les sociétés CONSTANS PIERRE, G E F ARCHITECTES, OUEST COORDINATION, et leurs assureurs la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, au titre des travaux en toiture du château ;
— 200.000 € in solidum avec les sociétés CONSTANS PIERRE, G E F ARCHITECTES, OUEST COORDINATION, et leurs assureurs la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en réparation du préjudice résultant de la suppression d’appartements dans le château et subsidiairement du défaut d’aménagement de l’ouvrage ;
— 15.000 € en réparation du préjudice de jouissance,
Les sociétés PIERRE & H I J K et PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION ont demandé de :
— déclarer irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC, faute d’habilitation du syndic à agir en justice, et en conséquence déclarer nulle l’assignation délivrée le 13 juin 2013 ;
— constater que la société PIERRE & H I J K vient aux droits de la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE ;
— d e m e t t r e h o r s d e c a u s e l a s o c i é t é P V S E N I O R I A L E S P R O M O T I O N E T COMMERCIALISATION
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société PIERRE & H I J K ;
— subsidiairement débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner les entreprises intervenues et leurs assureurs à les garantir des condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Les sociétés OUEST COORDINATION et la SMABTP, assureur de cette dernière et de la société CONSTANS PIERRE, ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
La société G E F Y et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont demandé de :
— déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC faute d’habilitation à agir;
— subsidiairement déclarer irrecevable l’action de la société PIERRE ET H I J K en l’absence de saisine préalable obligatoire du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes,
— dire irrecevable l’appel en garantie formulé par la société PIERRE & H I J K tendant à une condamnation solidaire ou in solidum, une clause exclusive de solidarité ayant été stipulée.
Les sociétés PISCINE ET ART DE VIE et PISCINES DESJOYAUX venant aux droits de la société FOREZ PISCINES ont à titre principal conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la société SERCLIM, a en l’absence de désordre imputable à son assuré conclu au rejet des demandes des sociétés PIERRE & H I J K, PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION, G E F Y et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société PISCINE ET ART DE VIE comme venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l’absence de désordre imputable à son assurée.
Les sociétés SERCLIM et CONSTANS PIERRE n’ont pas constitué avocat.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué en ces termes :
'REÇOIT les interventions volontaires des sociétés PIERRE & H I J K, PISCINES DESJOYAUX, ALLIANZ IARD et MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
MET hors de cause la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION,
PRONONCE la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 13 juin 2013 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHÂTEAU DE MEURSAC représenté par son syndic la SARL CITYA COTE DE BEAUTE à la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION,
DÉCLARE en conséquence l’ensemble de ses demandes irrecevables,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et dont il sera fait distraction à Maître E CALLAUD, à Maître Patrick PAYET, à la SELARL OPTIMA AVOCATS,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU
DE MEURSAC à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
- à la société PV I PROMOTION et à la société PIERRE & H I PROGRAMME IMMOBILIER prises ensemble la somme de HUIT MILLE EUROS (8.000 €),
- à la SMABTP la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €),
- à la société G E F Y et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000€) chacune,
- à la société PISCINES DESJOYAUX et à la société PISCINE ET ART DE VIE prises ensemble la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €),
- à la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €),
- à la société ALLIANZ LARD la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €),
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a considéré recevables les interventions volontaires à l’instance et nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires en raison de l’imprécision de la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES I DU CHATEAU DE MEURSAC a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Elle n’a toutefois pas intimé la société PIERRE & H I J K.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2020, il a demandé de :
'Vu les articles 1134, 1147, 1156 et suivants, 1601-1, 1602 et suivants, 1792 et suivants du Code civil et R 261-1 du C.C.H., les pièces 1 à 60,
Dire et juger l’appel recevable et régulier en la forme,
Au fond, réformer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de SAINTES le 9 novembre 2018 en ce qu’il a reçu les interventions volontaires des sociétés PIERRE ET H I J K, mis hors de cause la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION, prononcé la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 13 juin 2013, déclaré en conséquence l’ensemble de ses demandes irrecevables, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LES I DU CHÂTEAU DE MEURSAC aux dépens de l’instance et à payer aux sociétés PV I PROMOTION ET PIERRE ET H I J K, ensemble, la somme de 8000 €, celles de 3000 € à la SMABTP, 2000 € à la société G E F Y et à la MAF, 3000 € à la société PISCINES DESJOYAUX et à la société PISCINE ET ART DE VIE, celle de 2000 € aux MMA et 1500 € à la société ALLIANZ IARD.
Dire et juger recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence LES I DU CHÂTEAU DE MEURSAC en ses demandes.
Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur X en ses dispositions non contraires aux présentes.
Condamner la SAS PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION au paiement des sommes suivantes :
-Au titre de la surconsommation d’eau 8 000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 23 juin 2009
-Au titre des désordres en piscine et de la nécessaire mise en conformité de l’ouvrage 3 402,43 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 23 juin 2009
-Au titre des travaux en toiture du château 69 834,56 € avec indexation sur l’indice du coût de la construction (indice de base décembre 2008) outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 23 juin 2009
-Au titre du préjudice résultant de la suppression des appartements dans le château et subsidiairement sur le défaut d’aménagement de l’ouvrage 200000,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé du 23 juin 2009
-Au titre du préjudice de jouissance 15 000,00 €
Condamner la SAS PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION au paiement de la somme de 8 000,00 € en application de l’Art. 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la procédure de référé'.
Il a contesté la mise hors de cause pour défaut de qualité de la société PV SENIORALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION ayant d’une part mis en cause diverses sociétés, d’autre part s’étant présentée venir aux droits de la SCI LES SENIORALES DE L’ATLANTIQUE.
Il a soutenu que :
— l’appréciation de la nullité de l’assignation était par application de l’article 771 du code de procédure civile de la compétence du seul juge de la mise en état et non de la formation de jugement ;
— la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires avait donné pouvoir au syndic d’ester en justice à l’encontre du promoteur, des entreprises intervenues dans le cadre de la construction de la résidence et de leur compagnie d’assurances respectives ;
— l’acte introductif d’instance avait à son initiative été délivré au seul promoteur, visé à la délibération, avait été assigné ;
— la demande d’indemnisation du trouble de jouissance était accessoire aux demandes principales d’indemnisation des désordres ;
— l’assemblée générale des copropriétaires avait confirmé le mandat par délibération du 22 janvier 2019 ;
— l’article 55 du décret du 17 mars 1967 modifié par l’article 11 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 pris en application de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan, d’application immédiate, disposait désormais que seuls les copropriétaires pouvaient se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Il a soutenu que :
— les fuites sur le réseau d’eau, de 3.000 m3, antérieures à l’intervention en garantie de la société SERCLIM, étaient imputables à cette dernière tenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, subsidiairement de l’article 1147 ancien du code civil, et à défaut à garantie du constructeur ;
— la piscine n’était pas conforme, d’une part le moteur ayant dû être changé à plusieurs reprises, d’autre part ni une pompe doseuse ni un disconnecteur n’ayant été installés, l’installation ayant été réalisée par ses soins courant 2009, enfin l’usage de la piscine ayant été interdit pour raisons sanitaires du 24 au 31 juillet 2009 ;
— la toiture du château qui devait initialement être démoli, avait été conservée en l’état, n’avait pas été réhabilitée, que de nombreuses infiltrations d’eau avaient été constatées, que seule une réfaction totale pouvait donner satisfaction, qu’il n’avait nullement été convenu d’une vente en l’état, la vente en l’état futur d’achèvement ayant porté sur l’ensemble de la résidence ;
— le promoteur ne justifiait pas de l’exécution des travaux auxquels il s’était engagé en contrepartie de la renonciation à toute action à son encontre par délibération du 2 avril 2008 de l’assemblée générale des copropriétaires, et que ce manquement causait préjudice à l’ensemble des copropriétaires ;
— le défaut de réalisation dans le château des logements initialement envisagés et de rénovation du bâtiment avait accru la part de charges communes supportée par chacun des copropriétaires, d’une part en nombre moindre, d’autre part les frais de chauffage étant accrus ;
— la venderesse avait ainsi manqué à son obligation délivrance, les acquéreurs ayant pu légitimement penser que l’ensemble immobilier serait neuf ou pour le moins réhabilité ;
— ces désordres avaient été cause pour les copropriétaires d’un trouble de jouissance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2020, la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION a demandé de :
'Vus les articles 122 et 123 du Code de procédure civile,
Vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967
Vu l’article 1134 du Code civil
Vu les article 1792 et suivants du Code civil,
[…]
o Déclarer le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC mal fondé en son appel,
o Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
- mis hors de cause de la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION comme n’intervenant pas aux droits de la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE (Maître d’ouvrage de l’opération)
- prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 13 juin 2013 à l’Intimée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC représentée par son Syndic la SARL CITYA COTE DE BEAUTE et l’ensemble de la procédure subséquente
- déclaré l’ensemble des demandes irrecevables
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC aux dépens de l’instance
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC à payer à la société PIERRE & H PROMOTION ET COMMERCILASATION la somme de 8.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
o et y ajoutant :
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC à payer à la société PIERRE & H PROMOTION ET COMMERCILASATION la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
o Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
concernant les demandes au titre de la surconsommation d’eau
- Condamner solidairement la société SERCLIM et son assureur la société MMA à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
concernant les demandes au titre des désordres affectant la piscine
- Condamner solidairement les sociétés FOREZ PISCINE, PISCINE & ART DE VIE à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
concernant les demandes au titre des travaux en toiture du château
- Ramener le montant des demandes présentées à de plus justes proportions, soit à la somme de 12.840 Euros TTC
- Condamner solidairement les sociétés CONSTANS PIERRE, OUEST COORDINATION, et leurs assureurs respectifs, soit la SMABTP à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- Condamner la société G E F, et son assureur soit la MAF à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant les demandes au titre de la suppression des appartements dans le château et subsidiairement sur le défaut d’aménagement de l’ouvrage
- Constater l’absence d’autorisation du Syndic pour présenter une telle demande en justice
- Constater l’absence d’intérêt à agir du Syndic pour présenter une telle demande en justice
- Condamner solidairement les sociétés CONSTANS PIERRE, G E F, OUEST COORDINATION, et leurs assureurs respectifs, soit la SMABTP et la MAFà relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- Condamner la société G E F, et son assureur soit la MAF à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre concernant les demandes au titre du préjudice de jouissance
- Constater l’absence d’autorisation du Syndic pour présenter une telle demande en justice
- Condamner toute partie succombant dans le cadre de la présente instance au titre de l’un quelconque des postes de préjudice allégué à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
En tout état de cause,
- Condamner toute partie succombant dans le cadre de la présente instance au titre de l’un quelconque des postes de préjudice allégué à relever et garantir la société PIERRE & H I J K de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
- Condamner toute partie succombant dans le cadre de la présente instance au titre de l’un quelconque des postes de préjudice allégué à payer à la société PIERRE & H PROMOTION ET COMMERCIALISATION la somme de 12.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a exposé que la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE avait été dissoute et son patrimoine transféré à la société PIERRE & H PROGRAMME IMMOBILIER, intervenue volontairement à l’instance, à l’encontre de laquelle appel n’a pas été relevé. Elle a constaté que le jugement, qui avait déclaré recevable cette intervention, avait omis de mentionner cette société en qualité de partie à l’instance.
Elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation, l’autorisation donnée au syndic d’agir devant préciser les désordres et malfaçons objet de la procédure d’indemnisation. Elle a soutenu que la modification résultant du décret du 11 juin 2019 n’avait pas d’effet rétroactif et qu’en tout état de cause, les demandes d’indemnisation relatives à l’aménagement du château et aux troubles de jouissance n’étaient pas visées à l’autorisation d’agir dont se prévalait le syndic de la copropriété.
Elle a ajouté qu’aucune réserve n’avait été formulée à la réception, que la citation, nulle, était sans effet interruptif de prescription et que les délais de forclusion des garanties de parfait achèvement et biennal, interrompus, avaient recommencé à courir à compter de la date de l’ordonnance de référé, du 7 juillet 2009. Selon elle, le seul fondement recevable serait la garantie décennale, sous réserve de démontrer que les conditions de son application sont réunies.
Subsidiairement, elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs que :
— la société SERCLIM était intervenue en garantie sur les vannes d’arrêt présentée défectueuses et que la preuve d’une surconsommation d’eau n’avait pas été rapportée ;
— l’expert judiciaire n’avait pas relevé de défaut de conformité de la piscine et que la pertinence des dépenses engagées, la causalité des désordres et la nécessité des équipements allégués n’étaient pas établies ;
— le procès-verbal de constat du 16 janvier 2016, établi 8 années après la réception de l’ouvrage, ne permettait pas d’établir que les désordres en toiture lui étaient imputables et n’avaient pas pour cause un défaut d’entretien de celle-ci ;
— le manquement à son obligation de délivrance concernant le château n’était pas établi, celui-ci ayant été cédé en l’état mais non délabré ;
— l’appelant ne justifiait ni de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale concernant le château, ni de la nécessité de refaire la toiture en son entier.
Subsidiairement, sur cette toiture, elle a sollicité la garantie de l’entreprise CONSTANS PIERRE ayant réalisé un diagnostic de la toiture en 2007 à la demande du maître d’ouvrage, et de son assureur de responsabilité civile, la SMABTP. Elle a observé que cette entreprise, sollicitée en vue de la réalisation de combles aménageables, n’aurait pas manqué de relever le mauvais état de la toiture dont elle avait au contraire constaté le bon état général. Selon elle, il appartenait à la copropriété de procéder à l’entretien de la toiture.
Elle a contesté l’irrecevabilité opposée par l’Y pour défaut de tentative préalable de conciliation, n’ayant pas pris l’initiative de l’instance et le litige étant indivisible. Elle a soutenu que l’Y de conception avait manqué à ses obligations en ne relevant pas le mauvais état de la toiture, de même que le maître d’oeuvre. Elle a pour ces motifs sollicité la garantie des sociétés G E F, OUEST COORDINATION et de leurs assureurs, les sociétés MAF et SMABTP.
Sur la demande d’indemnisation du défaut d’aménagement du château, elle a soutenu que :
— le syndic n’avait pas été autorisé à agir de ce chef ;
— l’assemblée générale des copropriétaires avait renoncé à agir de ce chef, en contrepartie de l’exécution de divers travaux ;
— l’absence de logements dans le château n’avait pas préjudicié à l’ensemble des copropriétaires, mais qu’à deux d’entre eux envers lesquels des engagements avaient été pris ;
— l’ensemble réalisé avait été conforme au permis de construire délivré, au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division dont chaque copropriétaire a eu connaissance ;
— le préjudice allégué n’était pas établi.
Elle a contesté tout défaut de délivrance au préjudice du syndicat des copropriétaires.
Elle a précisé que le syndic de copropriété n’avait pas été autorisé à agir en indemnisation d’un préjudice de jouissance, lequel n’était au surplus pas établi. Subsidiairement, elle a sollicité la garantie des autres entreprises intervenues sur le chantier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, la SARL G E F, Y, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, intimés sur appel provoqué, ont demandé de :
'Vu la Loi de 1955,
Vu les articles 1134, 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil,
CONFIRMER LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS
Par conséquent,
Dire et juger l’action du Syndicat des Copropriétaires irrecevable en l’absence d’habilitation à agir,
A titre subsidiaire,
Dire et juger l’action de la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION irrecevable à l’égard de la Société G E F Y et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes, préalable obligatoire,
Dire et juger l’appel en garantie formulé par la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION tendant à une condamnation solidaire ou in solidum irrecevable en présence d’une clause exclusive de solidarité,
A titre très subsidiaire sur le fond du dossier,
Débouter le Syndicat de Copropriétaires de l’intégralité de ses demandes,
Dire et juger l’appel en garantie formulé par la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION sans objet,
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible les demandes du Syndicat des Copropriétaires devaient prospérer à l’égard de la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION
Débouter cette dernière de son appel en garantie telle que dirigée à l’encontre de l’Y,
Dire et juger que seule la somme de 12 840 € pourrait être attribuée au Syndicat des Copropriétaires en ce qui concerne la toiture,
A titre encore plus subsidiaire,
Si par impossible une quelconque condamnation venait d’être prononcée à l’égard de la Société G E F Y et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Condamner solidairement la Société SERCLIM et ses assureurs, les MMA et la SMABTP, la Société CONSTANS et son assureur, la SMABTP, la Société TPFI venant aux droits de la Société OUEST COORDINATION et son assureur, la SMABTP, la Société PISCINE ART DE VIE, la Société FOREZ PISCINES, GAN ASSURANCES assureur de PISCINES ET ART DE VIE, la
SMABTP, assureur de SERCLIM, et ALLIANZ à les en garantir et relever parfaitement indemnes,
En tout état de cause,
Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’égard de l’Y en présence d’une clause exclusive de solidarité,
Dire et juger la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat et notamment sa franchise,
Condamner la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION ainsi que tout défaillant solidairement à verser à la Société G E F Y et à la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS chacune la somme de 3 000 € par application
des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
La société G E F a rappelé avoir été Y de conception. Elle et son assureur ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation et irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en l’absence d’autorisation valable de l’assemblée générale des copropriétaires. Selon elles, la résolution intervenue était incomplète puisqu’imprécise sur la procédure à engager et les demandes à formuler, le rapport d’expertise lui ayant été postérieur et n’ayant pas été communiqué aux copropriétaires. Elles ont précisé que s’agissant d’une nullité de fond, l’exception pouvait être opposée en tout état de cause et que le juge du fond était compétent pour l’apprécier. Elles ont soutenu que la modification de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 par l’article 11 du décret n°2019-650 du 27 juin 2019 pris en application de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan, ne validait pas rétroactivement une autorisation irrégulière de l’assemblée générale des copropriétaires.
Subsidiairement, elles ont soutenu l’irrecevabilité de la demande de garantie en l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, ainsi que stipulé au contrat d’Y. Elles ont rappelé que le contrat avait exclu toute condamnation solidaire ou in solidum avec les autres intervenants.
Au fond, elles ont contesté toute faute de l’Y de conception, rappelant d’une part que le maître d’ouvrage avait modifié à plusieurs reprises son projet alors même que la mission d’Y était achevée, d’autre part que l’étude réalisée en 2007 par l’entreprise CONTANS avait établi que la toiture du château remplissait son office, seules quelques reprises étant nécessaires. Elles ont soutenu que le syndicat des copropriétaires était au plus fondé à solliciter les travaux limités de reprise de la toiture, mais non son remplacement, que le constructeur qui n’avait pas envisagé le remplacement de la toiture, mais seulement sa révision ainsi que mentionné au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ne disposait d’aucune action à son encontre et que les tempêtes des années 2007/2008 avaient détérioré la toiture. Elles ont contesté la demande du syndicat des copropriétaires d’indemnisation d’un bien qu’il n’a pas acquis.
Elles sont exposé que la modification du projet par le constructeur n’était pas imputable à l’Y de conception, que l’aménagement du bâtiment, occupé uniquement en rez-de chaussée, l’étage étant interdit d’accès au public, n’était à l’origine pour le syndicat des copropriétaires d’aucun préjudice. Elles ont constaté que la preuve d’une surconsommation d’énergie n’était pas démontrée, que le bien était conforme à l’état descriptif de division.
Elles ont en dernier lieu sollicité la garantie de la société OUEST COORDINATION et de l’entreprise CONTANS.
Elles se sont prévalues du caractère apparent des désordres et de la formulation de réserves à la réception pour exclure la mise oeuvre d’une garantie décennale. Elles ont contesté tout préjudice de jouissance des appelants, exclu par l’expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2020, la société TPF INGENIERIE venant aux droits de la société OUEST COORDINATION et la SMABTP, assureur de la société OUEST COORDINATION et de la société CONSTANS PIERRE, ont demandé de:
'Confirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
- mis hors de cause de la société PV I PROMOTION ETCOMMERCIALISATION
- prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 13 juin 2013 à la société PV I
PROMOTION ET COMMERCIALISATION par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC représentée par son Syndic la SARL CITYA COTE DE BEAUTE et l’ensemble de la procédure subséquente
- déclaré l’ensemble des demandes du syndicat de copropriétaires irrecevables
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC aux dépens de l’instance
- condamné le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC à payer à la société SMABTP la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Y ajoutant :
- condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC à payer à la société SMABTP la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Subsidiairement :
- Dire prescrites les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC envers la société OUEST COORDINATION et la SMABTP
- Dire et juger que la SMABTP n’est que l’assureur de garantie décennale de la société CONSTANS PIERRE
- Voir débouter la société SAS PIERRE ET H I J K, et toute autre partie, de toutes demandes formulées envers la société OUEST COORDINATION et la SMABTP
- Voir condamner la société SAS PIERRE ET H I J K, ou toute autre partie, au paiement à la SMABTP de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Voir condamner la société SAS PIERRE ET H I J K, ou toute autre partie, aux entiers dépens
Très subsidiairement :
- dire et juger que la société CONSTANS PIERRE n’a commis aucune faute contractuelle
- dire et juger que la fraction de responsabilité à charge de la société OUEST COORDINATION ne peut excéder 5%, coefficient appliqué au montant des reprises jugées nécessaires par l’expert judiciaire pour déterminer l’indemnisation à sa charge
- dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 10% de la reprise nécessaire à la réparation du dommage avec un minimum applicable de 3080,00€ au titre des dommages matériels et 1 848€ au titre des éventuels préjudices de jouissance
- dire et juger que la SMABTP, en cas de condamnation, sera relevée indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la Société G E F ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS'.
Elles ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance, le syndic de copropriété n’ayant pas qualité pour agir en l’absence d’autorisation valable de l’assemblée générale des copropriétaires. Elles ont maintenu que le juge du fond était compétent pour apprécier cette nullité. Elles ont relevé que la résolution du 22 janvier 2019 autorisant le syndic à agir établissait l’irrégularité de la première résolution.
Elles ont opposé la prescription à l’action du syndicat des copropriétaires, en l’absence d’acte interruptif de prescription à leur égard.
Elles ont exposé que la société PIERRE ET H SENIORALES J K n’avait pas précisé le fondement de son recours, qui ne pouvait être que de nature contractuelle.
La SMABTP a contesté devoir garantir la société CONSTANS PIERRE, n’en étant plus l’assureur depuis le 1er janvier 2009, date de résiliation du contrat. Au fond, elle a contesté toute faute de cette société aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés, seul un diagnostic de la toiture du château lui ayant été demandé. La SMABTP a rappelé ne pouvoir à ce titre être tenue en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale.
Elle a soutenu que la société OUEST COORDINATION n’avait été chargée d’aucuns travaux sur la toiture du château sur laquelle le maître de l’ouvrage n’avait eu aucune intention d’intervenir, ainsi que relevé par l’expert judiciaire. Selon elle, la mission confiée était de nature essentiellement administrative (coordination, pilotage des travaux, contrôle budgétaire, suivi technique des travaux prévus, assistance à la réception) et ne se confondait pas avec les engagements que le constructeur avait pu prendre envers les acquéreurs. Subsidiairement, elle a soutenu que ne pouvait lui être reproché qu’un défaut de conseil concernant le toiture et qu’elle ne pouvait de ce fait être tenue solidairement ou in solidum avec les autres entreprises intervenues sur le chantier. Elle s’est prévalue de la franchise stipulée au contrat d’assurance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2019, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SERCLIM SAS ont demandé de :
'Constater qu’il n’est pas justifié de la réalité du préjudice immatériel invoqué par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE MEURSAC au titre d’une surconsommation d’eau ni d’un lien de causalité entre cet éventuel préjudice et les travaux dont avaient la charge la société SERCLIM.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 09 novembre 2018 et notamment en ce qu’il a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DU CHATEAU DE MEURSAC aux entiers dépens de première instance et à verser aux Mutuelles de Mans Assurances la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Dire la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION recevable mais mal fondée en son appel en garantie contre la société SERCLIM et son assureur LES MMA IARD SA et LES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Condamner la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION à verser à la société SERCLIM, LES MMA IARD SA et LES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises conjointement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens d’appel dont distraction au bénéfice de la SELARL OPTIMA AVOCATS'.
Elles ont rappelé qu’aucune faute de la société SERCLIM chargée du lot plomberie-sanitaire n’avait été caractérisée, que la surconsommation d’eau alléguée n’était pas imputable à son intervention, que l’expert judiciaire n’avait constaté aucune fuite. Elles ont soutenu que le préjudice dont il est demandé réparation n’était pas justifié.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2020, la société PISCINES DESJOYAUX SA venant aux droits de la société FOREZ PISCINES et la société PISCINE ET ART DE VIE ont demandé de :
«' Vu le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 09 NOVEMBRE 2018,
' Vu les présentes conclusions récapitulatives,
'Vu l’acte de Déclaration d’Appel du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES I DU CHATEAU DE MEURSAC contre la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION,
' Vu l’acte d’engagement d’Appel provoqué de la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION, contre les Sociétés FOREZ PISCINES (aux droits de laquelle vient la Société PISCINES DESJOYAUX SA) et PISCINES ET ART DE VIE,
' Vu les explications fournies et les pièces produites,
' Vu les textes et jurisprudences précitées,
A TITRE PRINCIPAL
' Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement de première instance rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 09 NOVEMBRE 2018 ;
' Y ajouter, condamner en cause d’Appel le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES I DU CHATEAU DE MEURSAC ou qui mieux le devra, au versement en cause d’Appel d’une indemnité complémentaire de 3.500 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, à la Société PISCINES DESJOYAUX SA (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) et à la Société PISCINE ET ART DE VIE ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Débouter purement et simplement le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC, de l’intégralité de ses fins et demandes, et ce tant principales, qu’accessoires, au titre des dépens ou de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, f o r m é e s e n c a u s e d ' A p p e l e n v e r s l a S o c i é t é S E N I O R I A L E S P R O M O T I O N E T COMMERCIALISATION, relativement à la prétendue non-conformité de la piscine ;
' Débouter purement et simplement la Société I PROMOTION ET COMMERCIALISATION de l’intégralité de ses fins et demandes, en cause d’Appel, à titre de garantie dirigées sur Appel provoqué contre les Sociétés PISCINES DESJOYAUX SA (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) et PISCINE ET ART DE VIE, que ce soit à titre principal, à titre accessoire, au titre des dépens ou au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Faisant droit aux demandes légitimement formées par les Sociétés PISCINES DESJOYAUX SA
(venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) et PISCINE ET ART DE VIE, condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC ou qui mieux le devra au versement envers ces dernières d’une juste indemnité de 3.500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’Appel ;
' Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES I DU CHATEAU DE MEURSAC ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de procédure, tant de première instance que d’Appel, dont ceux d’expertise.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
' Pour le cas où par exceptionnel le Jugement de première instance serait réformé par la Cour d’Appel de céans, et où une quelconque condamnation financière serait mise à la charge des Sociétés PISCINES DESJOYAUX SA (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) et PISCINE ET ART DE VIE, en principal, intérêts, frais ou accessoires, au profit soit du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC, soit au profit de la Société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION, condamner la Compagnie ALLIANZ à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations.
' Condamner la Compagnie ALLIANZ ou tout autre succombant au paiement envers les Sociétés PISCINES DESJOYAUX SA (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) et PISCINE ET ART DE VIE de la somme de 3.500 Euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’Appel, ainsi qu’aux entiers de procédure, tant de première instance que d’Appel ».
Elles ont sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société PV SENIORALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION. Selon elles, l’appel est sans objet, puisque mal dirigé. Elles ont également sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation, à défaut d’autorisation valable de l’assemblée générale des copropriétaires. Elles ont relevé qu’en tout état de cause, la résolution litigieuse n’avait pas visé les non-conformités qui leur étaient imputées. Selon elles, l’absence d’autorisation n’avait pas pu être régularisée par la délibération du 22 janvier 2009, postérieure au jugement et à l’expiration des délais de prescription, ni par la modification de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 par l’article 11 du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, sans effet rétroactif.
Subsidiairement, elles ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, la preuve des non-conformités alléguées n’étant pas rapportée. Elles ont soutenu que la piscine livrée était conforme à la réglementation, que l’installation ultérieure par le syndicat des copropriétaires de deux éléments complémentaires optionnels non obligatoires n’était pas impérative et que la vérification notamment du taux de chlore incombait à la personne chargée de l’entretien journalier de la piscine. Selon elle, la fermeture administrative de la piscine à raison d’un taux de chlore excessif avait pour cause un défaut d’entretien ne lui étant pas imputable.
Elles ont sollicité la garantie de la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN ASSURANCES, assureur de la société PISCINE ET ART DE VIE, d’une part le contrat souscrit n’ayant pas été résilié mais simplement transféré en raison d’un changement de société de courtage, d’autre part le litige relevant de la garantie responsabilité civile souscrite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2020, la société ALLIANZ IARD a demandé de :
'Vu les dispositions de la loi de 1955 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 1382, 1147, 1137 et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les principes issus du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de SAINTES le 9 novembre 2018 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Dire et juger l’appel en garantie formulé à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE mal fondé,
Constater l’absence d’une part de responsabilité de la Société PISCINE ET ART DE VIE et en conséquence l’absence de mobilisation de la garantie de GAN EUROCOURTAGE aux droits duquel vient la Compagnie ALLIANZ,
En conséquence, rejeter toutes demandes, fins ou prétentions formulées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE,
A titre purement conservatoire, dire opposable à tout défendeur la franchise contractuelle des garanties souscrites auprès du GAN EUROCOURTAGE aux droits duquel vient la Compagnie ALLIANZ,
Condamner tout défendeur à verser à la Compagnie ALLIANZ venant aux droits d’EUROCOURTAGE une somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a sollicité la confirmation du jugement ayant déclaré nul l’acte introductif d’instance et irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à défaut d’autorisation régulière d’agir en justice délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle a maintenu que la modification de l’article 55 du décret du 14 mars 1967 était sans incidence sur l’irrégularité.
Au fond, elle a soutenu que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la société PISCINE ET ART DE VIE auprès de la société GAN EUROCOURTAGE avait été résilié au 1er janvier 2011, que la garantie ne pouvait qu’au plus porter sur la piscine, que celle-ci n’était pas due, l’assureur au jour de la réclamation étant seul tenu à garantie. Selon elle, la date de cette réclamation était celle de la demande d’extension des opérations d’expertise et aucun contrat d’assurance n’avait été souscrit pour l’année 2011 auprès de la société GAN EUROCOURTAGE. Subsidiairement, elle a contesté toute faute ou non-conformité imputable à la société PISCINE ET ART DE VIE et rappelé que l’assureur de responsabilité civile n’avait pas vocation à garantir la prestation de son assuré. Elle a opposé la franchise et plafond de garantie stipulés.
L’ordonnance de clôture est du 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[…]
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
La société PIERRE & H I J IMMOBILIER, reçue en son
intervention volontaire à l’instance, n’a pas été mentionnée en première page du jugement. Celui-ci sera complété ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Il sera observé que bien que visée dans le dispositif du jugement comme partie à l’instance, elle n’a pas été attraite à la procédure d’appel.
[…] A L’INSTANCE
1 – de la société PIERRE & H I J K
La SCI LES I DE L’ATLANTIQUE a été dissoute par décision en date du 23 juillet 2012 de l’associé unique, la société PIERRE & H I J K. L’article 1844-5 du code civil dispose qu’en ce cas, la dissolution 'entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation'. La société PIERRE & H I J K est ainsi venue aux droits de la société civile immobilière dissoute.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas attrait à la procédure d’appel la société PIERRE & H I J K, est irrecevable à demander en son absence l’infirmation du jugement l’ayant déclarée recevable en son intervention volontaire.
2 – sur les autres interventions volontaires
Celles-ci ne sont pas contestées. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
C – SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION
I l n e p e u t ê t r e c o n s i d é r é q u e l a s o c i é t é P V S E N I O R I A L E S P R O M O T I O N E T COMMERCIALISATION, en mettant en cause aux fins de garantie la société G E F ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société OUEST COORDINATION, la SMABTP, la société SERCLIM, l’entreprise CONSTANS PIERRE, les sociétés PISCINE ET ART DE VIE et FOREZ PISCINES a admis venir aux droits de la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE. Il résulte des développements précédents que la société PIERRE & H I J K vient aux droits de cette société. Le premier juge a exactement mis hors de cause cette société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION. Le jugement sera confirmé de ce chef.
D – SUR L’ASSIGNATION ET LA RECEVABILITE
1 – compétence du juge de la mise en état ou du juge du fond
L’article 117 du code de procédure civile dispose que ' Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.',
et l’article 118 que 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
L’article 55 ancien du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
'Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation'.
L’alinéa 2 nouveau de cet article dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 dispose désormais que 'Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice'. Ces dispositions ne sont toutefois entrées en vigueur qu’au 1er janvier 2020 (article 9 du décret), postérieurement à l’action engagée par le syndicat des copropriétaires et au jugement frappé d’appel. Elles ne sont pas applicables au présent litige.
Le défaut d’autorisation du syndic d’agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires constitue une irrégularité de fond qui peut être invoquée par tout défendeur à l’action.
L’article 771 ancien du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…'
L’article 789 nouveau du même code dispose désormais que le juge de la mise en état est compétent pour : '6° Statuer sur les fins de non-recevoir'. Ces dispositions nouvelles ne sont toutefois applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Les fins de non recevoir, que l’article 122 du code de procédure civile définit comme 'tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée', ne sont pas des exceptions de procédure au sens de ce même code. Les incidents mettant fin à l’instance sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du code de procédure civile et n’incluent pas les fins de non-recevoir.
L’examen des demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires tirées du défaut d’habilitation par l’assemblée générale des copropriétaires et d’un défaut de qualité à agir échappe pour ces motifs à la compétence du juge de la mise en état, au profit du juge du fond.
2 – sur l’autorisation
La délibération de l’assemblée générale des copropriétaires autorisant le syndic doit être précise, expresse, spéciale, formelle. Elle doit mentionner l’objet et la finalité du contentieux engagé, la nature et la consistance de désordres.
Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du mercredi 2 avril 2008 a été rédigé en ces termes :
6. EN RAISON DES DESORDRES EXISTANTS CONSTATES ET SURTOUT DES RESERVES NON LEVEES A CE JOUR, POUVOIR A CONFERER AU SYNDIC POUR ESTER EN JUSTICE DEVANT TOUTES JURIDICTIONS COMPETENTES A L’ENCONTRE DU PROMOTEUR, DES ENTREPRISES INTERVENUES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE LA RESIDENCE, DE LEURS COMPAGNIES D’ASSURANCE RESPECTIVES, DE L’ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET DE TOUS LES TIERS CONCERNES PAR L'0PERATlON (Majorité nécessaire :Article 24)
En raison des désordres existants constatés ou encore des travaux de finition non achevés (réserves) sur les parties communes malgré une réception du 4 mars 2008 soit 4 mois après les premières livraisons, pouvoir à conférer au syndic en exercice pour ester en justice devant toutes juridictions compétentes à rencontre du promoteur, des entreprises intervenues dans le cadre de la construction de la résidence, de leurs compagnies d’assurance respectives, de l’assurance dommages ouvrage et de tous les tiers concernés par l’opération.
Une information constante de I’état de la procédure sera diffusée aux membres du Conseil Syndicat.
L’Assemblée Générale prend acte que les frais induits de cette procédure seront financés par le budget de fonctionnement de la copropriété.
Présents et représentés : 34 copropriétaires possédant ensemble 9032 tantièmes
Le vote qui en découle atteste des résultats suivants. Se sont prononcés :
' Pour 34 copropriétaires présents ou représentés possédant ensemble 9032 tantièmes
' Abstention Néant
' Contre Néant
Cette résolution est donc
' Adoptée dans les conditions de majorité de l’article 24".
Le premier juge a exactement relevé que cette autorisation, rédigée en termes généraux, ne précisait pas la consistance des désordres en étant l’objet, que les documents permettant de les déterminer n’ayant pas été annexés au procès-verbal de délibération, notamment le procès-verbal de réception avec réserves, il ne pouvait être retenu que les copropriétaires avaient une connaissance précise de ces désordres pour lesquels ils délivraient l’autorisation d’agir en justice. Le syndic de copropriété ne justifie dès lors pas d’un pouvoir régulier pour agir un justice.
Ce défaut de pouvoir peut être régularisé en cours d’instance, mais la régularisation ne peut intervenir après l’expiration du délai d’appel. La résolution n° 8 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du mardi 22 janvier 2019 est la suivante :
'Réitération du mandat donné au syndic en vue d’assignation
Majorité nécessaire : Majorité Simple (Art. […]
Après avoir évoqué le rapport d’expertise de Monsieur X, d’ores et déjà porté à la connaissance des copropriétaires et qu’ils ont pu dès lors analyser, l’assemblée générale donne mandat au syndic de poursuivre la procédure au fond à l’encontre de la SCI LES I et/ou de toute personne morale venant à-ses droits, ainsi qu’à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et à leurs assureurs respectifs aux fins d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices subis par le syndicat et résultant du non-respect des constructeurs à leurs obligations contractuelles (absence de délivrance de bien immobilier conforme) ainsi que des désordres, malfaçons, défauts de finition et non-conformités tels que rappelés aux termes du
rapport d’expertise déposé par Monsieur X.
La mandat est donné pour toute procédure jusqu’à obtention d’une décision passée en force de chose jugée et/ou irrévocable.
Pour……………… : 7675 tantièmes – (31 copropriétaires ont voté pour)
Contra …………. : 1013 tantièmes (5 copropriétaires ont voté contre)
Abstenu …………:208 tantièmes (1 copropriétaire s’est abstenu)'.
Cette délibération, postérieure à l’appel et l’expiration du délai d’appel, et donc tardive, n’est pas de nature à régulariser la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de SAINTES.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du syndic de copropriété et déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires.
E – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par le syndicat des copropriétaires.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit aux demandes formées de ce chef à l’encontre du syndicat des copropriétaires pour les montants ci-après précisés.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelant. Ils seront recouvrés par la SELARL OPTIMA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
COMPLETE le jugement du 9 décembre 2018 du tribunal de grande instance de SAINTES en ce qu’il convient de lire, en page 1 :
'DÉFENDERESSES
Société PIERRE & H I PROMOTION ET COMMERCIALISATION , dont le siège social est situé […]
ayant pour avocat constitué la SELARL ACTE JURIS, prise en la personne de Maître Vincent HUBERDEAU,1 cours Lemercier, […]
et pour avocat plaidant le cabinet ZS, société d’avocats à la cour d’appel de PARIS, pris en la personne de Maître Anne-Sophie ZAREBSKI,
Société PIERRE & H I J K,
société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le n° 478 929 003,
dont le siège social est situé […], […], […], […],
venant aux droits de la SCI LES I DE L’ATLANTIQUE
ayant pour avocat constitué la SELARL ACTE JURIS, prise en la personne de Maître Vincent HUBERDEAU,1 cours Lemercier, […]
et pour avocat plaidant le cabinet ZS, société d’avocats à la cour d’appel de PARIS, pris en la personne de Maître Anne-Sophie ZAREBSKI,
intervenante volontaire,
Société G E F ARCHITECTES…',
au lieu de
'DÉFENDERESSES
Société PROMOTION ET COMMERCIALISATION venant aux droits de la SCI LES SENIORALES DE L’ATLANTIQUE, dont le siège social est sis […]
ayant constitué pour avocat Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES, Me ANNE-Sophie ZAREBSKI, avocat au barreau de PARIS,
Société G E F ARCHITECTES…',
ce jugement demeurant pour le surplus sans changement ;
DECLARE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC irrecevable en sa demande d’infirmation de ce jugement en ce qu''il a déclaré la société PIERRE & H SNIORIALES J K recevable en son intervention volontaire ;
CONFIRME, dans la limite de l’appel interjeté, le jugement ainsi rectifié du 9 novembre 2018 du tribunal de grande instance de SAINTES ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC à payer à cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.500 € à la société PV I PROMOTION ET COMMERCIALISATION ;
— 1.500 € à la société G E F Y et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prises ensemble ;
— 1.500 € à la SMABTP ;
— 1.500 € à la société PISCINES DESJOYAUX SA et à la société PISCINE ET ART DE VIE prises ensemble ;
— 1.500 € à la société ALLIANZ IARD ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES I DU CHATEAU DE MEURSAC aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SELARL OPTIMA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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