Infirmation partielle 24 novembre 2016
Cassation 5 juillet 2018
Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 9 mai 2019, n° 18/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/05311 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 09/05/2019
N° de MINUTE : 19/242
N° RG : 18/05311 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R3SI
Arrêt (N° 977 FS-P+B) rendu le 05 Juillet 2018 par la cour de cassation
Arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d’appel d’Amiens
Jugement rendu le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Soissons
DEMANDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Compagnie d’Assurances Macif prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 et […] de fond
[…]
Représentée par Me Bertrand Meignie, avocat au barreau de Douai
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me J Deleforge, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/13413 du 11/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
C D, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
En présence de : Justine Pellizzaro, greffière stagiaire
DÉBATS à l’audience publique du 14 Mars 2019 après rapport oral de l’affaire par E F
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 février 2019
Indiquant qu’en octobre 2011, il avait acquis un véhicule de marque Citroën immatriculé A 11-521- GN moyennant un prix de 11 500 euros et que celui-ci lui avait été volé le 13 juillet 2012, M. B X a, par acte d’huissier du 19 juillet 2013, fait assigner son assureur, la société d’assurance la Mutuelle Assurances des Commerçants Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce dite MACIF devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins de l’entendre, avec exécution provisoire, condamnée à lui payer la somme de 7 800 euros TTC, au titre de la garantie vol, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Soissons a :
— Condamné la MACIF à payer à M. B X la somme de 7 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 date de l’assignation,
— Débouté M. B X de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— Condamné la MACIF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 10 avril 2015, la MACIF a formé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 24 novembre 2016, la cour d’appel d’Amiens :
— a infirmé ce jugement sauf en ce qu’il avait débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts et débouté la MACIF de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
— et statuant à nouveau des chefs infirmés, a :
— dit la MACIF fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue en cause de fausse déclaration de sinistre, pour avoir déclaré que le véhicule sinistré avait environ 80 000 kilomètres au moment du vol, alors que M. X savait qu’il en avait 87 235 le 26 juin 2012
lors du dernier entretien du véhicule,
— débouté en conséquence M. X de ses demandes,
— débouté la MACIF de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamné M. B X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Lefevre Franquet avocat.
Par arrêt en date du 5 juillet 2018, la 2° chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions cet arrêt et a renvoyé les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel de Douai, a condamné la MACIF aux dépens et a débouté les demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt était motivé ainsi :
'Attendu que pour dire I’assureur fondé à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue et débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes, l’arrêt énonce que les conditions générales du contrat liant les parties, remises à M. X, prévoient que toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux , prive de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales et retient que M. X, qui disposait d’une facture d’entretien de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant un kilométrage de 87 325 kilomètres à cette date quand il a déclaré le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80 000 kilomètres, a par conséquent fait une fausse déclaration susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par déclaration en date du 25 septembre 2018, la MACIF a saisi la cour d’appel de Douai, cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 novembre 2018, la MACIF demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Soissons le 19 mars 2015,
— Constater que M. X a effectué des fausses déclarations à son assureur à l’occasion de la déclaration de sinistre vol de son véhicule concernant le prix d’acquisition du véhicule et le kilométrage de celui-ci,
— Constater dire et juger que ces fausses déclarations ont été intentionnelles et de mauvaise foi,
— Dire et juger que la clause contractuelle de déchéance de garantie de la MACIF doit s’appliquer,
— Dire et juger que la garantie contractuelle de vol ne doit donc pas s’appliquer et que la garantie est exclue au profit de M. X à l’occasion de ce sinistre,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2019, M. B X demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Soissons, y ajoutant de condamner la MACIF à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, de débouter la MACIF de toutes fins, demandes et prétentions plus amples ou contraires, de condamner la MACIF à lui payer 3 000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des instances d’appel et de renvoi.
Concernant le prix d’achat du véhicule, il indique qu’il justifie qu’il a bien acquis ce véhicule 11 500 euros et que ne peut être retenue la somme de 6 500 euros indiquée par M. G Y en réponse à la sommation interpellative faite par huissier de justice le 30 août 2012, alors même que ce vendeur qui ne sait ni lire ni écrire le français avait indiqué à l’enquêteur de la MACIF quelque temps auparavant avoir vendu ce véhicule entre 5 500 et 6 000 euros, ce qui démontre qu’il ne peut être accordé aucune foi à ses déclarations.
Concernant le kilométrage du véhicule, il précise qu’il avait indiqué un kilométrage approximatif de 80 000 kilomètres lors de sa déclaration de vol à l’assurance en date du 16 juillet 2012, ne connaissant pas exactement le kilométrage de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme étant de mauvaise foi et c’est seulement dans un second temps qu’il avait pu retrouver une facture de son garagiste du 26 juin 2012 énonçant un kilométrage de 87 325.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
M. X ne conteste pas avoir eu connaissance des conditions générales du contrat d’assurances automobile qu’il avait souscrit avec la MACIF , lesquelles indiquent en page 61 que toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux prive l’assuré de tout droit à garantie et expose à des poursuites pénales.
Toutefois, la MACIF ne peut prétendre à l’application de cette clause de déchéance de garantie que si elle établit la mauvaise foi de M. X son assuré dans sa déclaration de sinistre.
La MACIF oppose à son assuré la fausse déclaration relative d’une part au prix d’acquisition du véhicule et d’autre part au kilométrage du véhicule.
Relativement au prix d’acquisition du véhicule, M. B X a toujours déclaré l’avoir acquis 11 500 euros à un particulier M. Y et verse une attestation en ce sens de son père M. H X son père, qui avait acquis ce véhicule pour son fils.
Certes, la MACIF verse aux débats en premier lieu un courrier du M. I Z enquêteur en assurance du 16 août 2012 au terme duquel celui-ci indique que M. G A lui avait indiqué avoir acquis le véhicule Citroën C4 immatriculé AH-521-GN pour le prix de 4 500 euros auprès du garage Ford de Soissons le 17 octobre 2011, le véhicule ayant alors 74 759 kilomètres, ce que M. Z a pu alors vérifier, qu’il l’a revendu environ un mois plus tard à M. X pour un prix entre 5 500 euros et 6 000 euros, la carrosserie étant en mauvais état à l’arrière.
Lors de la sommation interpellative établie par Maître J K huissier de justice à F-Thierry le 30 août 2012, M. A a indiqué ne pas avoir le nom de l’acquéreur de ce véhicule, refuser de communiquer le prix d’achat, l’avoir vendu 6500 euros réglés en espèces en trois fois, le kilométrage étant entre 75 000 et 80 000 kilomètres, deux clés ayant été remises à l’acquéreur et aucune déclaration n’ayant été faite sur l’aspect extérieur du véhicule, alors même qu’il a été interrogé par l’huissier sur ce point.
Compte tenu de la variation des indications données par M. A selon les interlocuteurs, de la manifeste volonté de ne pas révéler le bénéfice réel qu’il a fait sur cette vente et de l’absence d’un quelconque écrit sur le prix de cession, il ne peut être apporté foi aux indications de M. A relative à cette vente et notamment sur le prix.
Au vu de ces éléments, et quand bien même l’attestation de M. X père ne pourrait être retenue au vu des dispositions de l’article 1341 du code civil, la présente juridiction en conclut que la MACIF échoue à prouver que M. B X a de mauvaise foi fait part à son assureur d’un prix d’achat inexact.
Relativement au kilométrage, il résulte de la déclaration de vol de véhicule signée le 16 juillet 2012 par M. B X qu’il a déclaré que son véhicule avait un kilométrage de 80 000 kilomètres, tout en précisant que ce kilométrage était approximatif.
Il ressort de la facture du 26 juin 2012 de la S.A.R.L. Garage Delabranque que M. X a lui même communiqué à son assureur que le véhicule volé avait en réalité un kilométrage de 87 325 le 26 juin 2012, soit peu de temps avant le vol dans la nuit du 13 juillet 2012.
Il est constant que le véhicule ayant été retrouvé complètement incendié, M. X ne pouvait contrôler le kilométrage de son véhicule et a donc donné une réponse indicative sur ce kilométrage, le signalant d’ailleurs lui-même à la MACIF ; une différence de moins de 7325 kilomètres ne suffit pas à prouver la mauvaise foi de M. X au moment de la déclaration de vol à son assureur.
La MACIF échoue donc dans la preuve qu’elle devait apporter mauvaise foi de M. X son assuré dans sa déclaration de sinistre et en l’absence de déchéance du droit à garantie, ce dernier est fondé à être indemnisé de la perte de son véhicule.
Sur la base de l’évaluation de l’expert mandaté par la MACIF à hauteur de 7800 euros pour un kilométrage de 80 000 , et pour tenir compte du kilométrage réel du véhicule de plus de 87 325 kilomètres, l’indemnité due à M. X sera fixée à 7000 euros, le jugement du tribunal de grande instance de Soissons étant infirmé de ce chef.
Ce jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la MACIF.
Partie perdante, la MACIF sera condamnée aux dépens de première instance, d’appel et de renvoi au paiement d’une indemnité d’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros laquelle viendra s’ajouter à l’indemnité de 2 000 euros allouée par le tribunal de grande instance de Soissons.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Soissons en date du 19 mars 2015 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts, a condamné la MACIF au paiement de 1500 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme en sa disposition par laquelle la MACIF a été condamnée à payer à M. X la somme de 7 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la MACIF à payer à M. B X la somme de sept mille euros (7 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013,
Condamne la MACIF à payer à M. B X la somme de deux mille euros
(2 000 euros) d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MACIF aux dépens de la précédente instance d’appel et de la présente instance de renvoi.
La Greffière La Présidente
Fabienne Dufossé E F
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