Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 mars 2022, n° 19/06491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06491 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 16 août 2019, N° 11/17/0058 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06491 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OK7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 AOUT 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11/17/0058
APPELANTE :
Madame Y Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e R a y m o n d E S C A L E d e l a S C P V I A L – P E C H D E LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2013, Y Z a donné à bail à A X et Y X un appartement meublé situé à […], contre un loyer de 670 euros hors charges.
Le 5 janvier 2016, les consorts X ont donné congé et un état des lieux a été réalisé le 7 février 2016.
La bailleresse, faisant valoir des impayés de charges locatives, a envoyé plusieurs lettres de relance à ses anciens locataires, sans succès.
Le 3 janvier 2017, Y Z a assigné les époux X aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 2 545,90 euros au titre des charges impayées, outre 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Les consorts X ont demandé reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal d’instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
Déboute Y Z de l’intégralité de ses demandes ;•
• Condamne Y Z à payer aux époux X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les consorts X du surplus de leurs demandes ;• Condamne Y Z aux entiers dépens.•
Le jugement relève que les pièces produites par Y Z sont en majorité des décomptes établis par elle-même et n’ayant pas de valeur probante. Il constate que les décomptes versés ne sont pas suffisamment clairs pour comprendre le montant demandé par la bailleresse au vu des factures produites et du mode de répartition entre les divers locataires, qui n’est pas explicité. Le jugement ajoute que les défendeurs n’établissent pas que l’action de Y Z est abusive.
Y Z a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er octobre 2019.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2022.
Les dernières écritures pour Y Z ont été déposées le 22 juin 2020.
Les dernières écritures pour les consorts X ont été déposées le 27 mars 2020.
Le dispositif des écritures pour Y Z énonce :
Déboute les consorts X de leurs demandes et prétentions ;•
• Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande de condamnation des consorts X au titre des charges récupérables et pour résistance abusive et qu’il a condamné Y Z à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 ;
• Condamner les consorts X à la somme de 2 545,90 euros au titre des charges récupérables et à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
• Condamner les consorts X à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Y Z fait valoir que le bailleur peut poursuivre le paiement des charges récupérables quand bien même le bail est arrivé à terme et que tous les modes de répartition sont admissibles, dès lors qu’ils sont équitables. Elle précise que lorsque ses locataires ont quitté les lieux, elle n’avait pas reçu le dernier état de leurs consommations, ce qui explique qu’elle leur ait transmis le décompte le 4 mars 2016, avant de le modifier le 10 juin 2016. Selon elle, elle n’a que deux locataires, ce qui lui permet de connaître les consommations des consorts X en les soustrayant de celles de l’autre locataire. Elle affirme que le décompte produit est clair et que les consorts X lui en doivent paiement, faute de quoi il s’agirait d’un enrichissement injustifié de leur part. Y Z souligne qu’elle n’a pas l’obligation de mettre en place des compteurs divisionnaires, sous prétexte qu’elle loue à deux locataires. Elle rappelle également que les décomptes sont toujours établis par le bailleur, ce qui ne leur ôtent pas leurs valeurs probantes contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Y Z soutient qu’elle a bien communiqué aux consorts X les factures d’électricité et ajoute que le calcul de leur consommation s’est fait au regard des relevés établis contradictoirement, au moment de l’état des lieux d’entrée et de sortie. Elle précise que la locataire de l’autre appartement dispose d’un compteur propre. Il suffit donc de soustraire sa consommation aux relevés effectués puis d’appliquer le taux de TVA applicable. Elle ajoute que son décompte précise le calcul de la TCFE et de la CSPE, intrinsèques aux consommations. Y Z avance que pour l’abonnement EDF et la cotisation d’acheminement électricité, elle a additionné l’ensemble des factures et abonnements avant de diviser le coût en deux entre les locataires.
Concernant les consommations d’eau, Y Z fait valoir que le compteur a été relevé lors de l’état des lieux d’entrée, puis que des compteurs individuels ont été posés. Le calcul de la consommation d’eau est donc aisé et il convient d’y ajouter la moitié du coût de l’abonnement.
Y Z soutient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est également récupérable auprès des locataires même si le bail ne la mentionne pas puisque l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 le permet, tout comme la jurisprudence en la matière.
La bailleresse déduit du total de leurs charges, les provisions déjà versées pour un montant restant total de 2 545,90 euros.
Elle affirme avoir justifié de la ventilation des consommations entre ses deux locataires et avoir produit tous les justificatifs nécessaires. La consommation de 9 378,12 euros ressortant des factures concerne en fait la consommation totale des deux locataires, ce qui explique qu’il ne s’agisse pas du montant réclamé.
Y Z soutient que sa demande de condamnation des locataires pour résistance abusive est justifiée puisqu’ils s’opposent sans raison au paiement d’une créance dûment justifiée. Elle fait valoir qu’elle leur a écrit plusieurs fois pour réclamer sa créance, sans tenir de réponse, avant de se résoudre à écrire par la voie de son conseil et à les faire assigner devant le tribunal. La dette est ancienne puisqu’elle remonte à 2016 pour des consommations de 2013. Elle conteste la demande des consorts X au titre du caractère abusif de sa procédure puisque ces derniers ne démontrent pas le caractère abusif ou la faute commise dans l’appel qu’elle a interjeté.
Le dispositif des écritures pour les consorts X énonce :
Débouter Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;•
• Subsidiairement, condamner Y Z au paiement de la somme de 1 932,94 euros au titre de la compensation entre les sommes versées et les sommes réclamées ;
• Condamner Y Z au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts X soutiennent que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, si elle fait bien partie des charges récupérables au sens du décret du 26 août 1987, n’est pas prévue dans leurs charges puisque le bail précise limitativement que les charges concernent l’eau et l’électricité. Concernant la consommation électrique, les consorts X font valoir que Y Z ne fournit pas les justificatifs de consommation de l’autre locataire alors qu’ils tiennent une place centrale dans son calcul. Ils ajoutent qu’ils ont réglé des factures d’électricité au cours de l’année 2013. La complexité des pièces versées à ce titre et du décompte fourni ne permet pas de faire droit à la demande de la bailleresse au titre des consommations d’électricité. Concernant les consommations d’eau, les époux X rappellent qu’ils ont déjà réglé à ce titre la somme de 3 511,80 euros alors que Y Z estime leur consommation à 1 417,70 euros, outre 161,16 euros au titre de l’abonnement. Il convient donc d’opérer une compensation entre ces sommes.
Enfin, les consorts X soutiennent que la procédure en appel est abusive au vu de l’absence de clarté des explications de Y Z.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement des charges récupérables
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte de l’article 23 de cette même loi que les charges récupérables, qui comprennent notamment la consommation d’eau, d’électricité ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères suivant le décret du 26 août 1987, sont exigibles sur justifications, de sorte qu’il appartient au bailleur de justifier des dépenses réelles exposées pour les charges, étant précisé que l’absence de compteur divisionnaire est sans incidence dès lors qu’il est fait état d’une clé de répartition qui permet d’individualiser les consommations des différents logements.
Pour justifier de sa demande en paiement des charges récupérables, Y Z produit des décomptes particulièrement précis, qui mentionnent les références des factures, toutes versées au débat, les relevés des consommations, rapprochés de ceux effectués contradictoirement lors des états des lieux d’entrée et de sortie, en les répartissant, s’agissant des consommations d’électricité, avec celles de l’autre locataire de la maison, qui disposait d’un compteur individuel, de sorte qu’elle justifie bien de la somme de 2 545,90 euros, qui sera toutefois réduite de la somme de 52,49 euros, car la somme réclamée déduit le dépôt de garantie, pour la somme de 670 euros, mais aussi les provisions versées par les consorts X, pour la somme totale de 3 459,31 euros, alors qu’en réalité, ils ont versé des provisions mensuelles de 120 euros, sur 19 mois, soit 2 280 euros, et se sont acquittés du montant des factures d’eau et d’électricité pour l’année 2013, pour la somme de 1 231,80 euros, de sorte que le total des provisions sur charges versées par eux s’établit en réalité à 3 511,80 euros.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a débouté Y Z de l’intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau de ce chef, les consorts X seront condamnés à payer à Y Z la somme de 2 493,41 euros au titre des charges récupérables.
2. Sur les prétentions indemnitaires formée par Y Z à l’encontre des consorts X pour résistance abusive
Y Z n’établit pas que les consorts X aurait fait preuve d’une résistance abusive certaine, la complexité du calcul des charges pouvant expliquer leurs interrogations, étant relevé par ailleurs qu’il ne leur est pas fait reproche d’une absence ou même d’un retard de paiement des loyers.
Les prétentions indemnitaires de Y Z seront donc rejetées.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Les consorts X sera en outre condamnés à payer à Y Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 16 août 2019 par le tribunal d’instance de Perpignan, sauf en ce qu’il a débouté les consorts X du surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE A X et Y X à payer à Y Z la somme de 2 493,41 euros au titre des charges récupérables ;
DEBOUTE Y Z de ses prétentions indemnitaires pour résistance abusive ;
CONDAMNE A X et Y X à payer à Y Z la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE A X et Y X aux dépens de première instance et d’appel.
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