Confirmation 18 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 janv. 2022, n° 21/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01029 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 17 février 2021, N° 20/04732 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/01/2022
ARRÊT N° 42/2022
N° RG 21/01029 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OAN2
EV/CD
Décision déférée du 17 Février 2021 – Juge de l’exécution de toulouse ( 20/04732)
Mme E-F
D A H X épouse X
C/
Y ,Z , C X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame D A H X
[…]
[…]
Représentée par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.006270 du 15/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉ
Monsieur Y ,Z , C X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne LAFAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Magistrat, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. K-L, président
E. VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. I
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. K-L, président, et par M. I, greffier de chambre
Par jugement du 4 février 2020, le divorce de M. Watterbled et de Mme A a été prononcé et M. Watterbled condamné à payer à Mme A une prestation compensatoire de 8000 €, ce jugement est définitif suite aux acquiescements des parties les 4 et 28 février 2020. Ce jugement a été signifié le 18 juin 2020.
Autorisé par ordonnance du 24 septembre 2020, M. Watterbled a fait pratiquer, le 30 septembre 2020, une saisie-conservatoire entre les mains de la SCP Qualijuris 31, huissier de justice, pour garantir une créance de
73 000 €, saisie dénoncée le même jour à Mme A.
Par acte du 30 novembre 2020, Mme D A a fait citer M. Y X devant le juge de l’exécution de Toulouse aux fins de mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 17 février 2021, le juge de l’exécution de Toulouse a :
' débouté Mme D A de ses contestations et demandes,
' rejeté tout autre demande,
' condamné Mme D A aux dépens.
Par déclaration d’appel du 4 mars 2021, Mme D A a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses contestations et demandes, a rejeté toute autre demande, l’a condamnée aux dépens.
Par dernières conclusions du 3 mai 2021, Mme D A demande à la cour de :
' déclarer recevable et fondé son appel ,
Y faisant droit et réformant ledit jugement en ses dispositions critiquées,
' ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée par acte de la SELAS Officiales R.L.D.H en date du 30 septembre 2020, selon ordonnance du Juge de l’Exécution du 24 septembre 2020 pour garantir une créance de 73.000 € sur les fonds détenus par l’étude d’huissier Qualijuris 31 à hauteur de 8.010,33 €, et en tant que de besoin en constater la caducité, faute pour le créancier d’avoir introduit une action aux fins d’obtention d’un titre exécutoire,
' condamner M. Y X aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
' condamner M. Y X aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 21 avril 2021, M. Y X demande à la cour de :
' débouter Mme A de ses demandes,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement de Madame le juge de l’exécution du 12.02.2021,
' condamner Mme A aux entiers de la présente instance et à allouer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Mme A fait valoir que M. X a lui-même établi le décompte chiffrant sa prétendue créance pour une somme de 77'189,90 €, que cette pièce n’a donc aucune force probante et n’était accompagnée que d’extrait de compte ne justifiant pas sa réalité.
Elle rappelle qu’il existe un bien immobilier acquis pendant le mariage et s’intégrant à l’actif de communauté, que suite à l’ordonnance de non-conciliation du 12 janvier 2018 un compte d’administration sera effectué et que si M. X peut éventuellement prétendre à une reprise de fonds propres cette créance s’intégrera au décompte global.
Or, dès lors que la communauté est propriétaire d’un bien immobilier valorisé à une somme comprise entre 175'000 et 225 000€, la seule créance invoquée par M. X ne peut être considérée comme due et pouvant justifier une saisie alors que l’objet même de la liquidation est de procéder à une opération de compte et de déterminer la masse à partager et les droits de chacun. Enfin, une telle créance au titre d’une reprise des fonds propres serait due par la communauté et non par elle-même.
D’ailleurs, elle relève qu’à supposer même la créance de M. X établie du fait de l’attribution de l’immeuble la soulte dont elle serait redevable se limiterait à 2425,34 €.
Elle rappelle que le 20 octobre 2020 M. X a fait dénoncer un acte de procédure afin de justifier qu’il aurait satisfait à l’obligation d’introduire une instance au fond. Or, cette assignation a été délivrée sans qu’il justifie avoir satisfait à l’obligation de justifier de démarches amiables préalables ce qui rend sa demande irrecevable au visa de l’article 1360 du code de procédure civile. De plus, dans cet acte M. X ne chiffre pas le montant d’une quelconque créance au titre de la reprise de ses fonds propres et se contente de solliciter l’ouverture des opérations de partage. Ainsi, il ne satisfait pas à l’obligation d’obtenir un titre exécutoire correspondant à la créance objet de la saisie conservatoire.
Enfin, elle rappelle le caractère alimentaire de la prestation compensatoire qui ne peut être payable par compensation avec les éventuelles créances des époux dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires.
M. X oppose que ses tentatives de liquidation amiable du régime matrimonial sont demeurées vaines ce qui l’a contraint à saisir un notaire qui a tenté à plusieurs reprises de contacter Mme A sans succès.
Il relève que Mme A n’a fourni aucun élément l’appui de la contestation de sa créance.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
Ainsi, il n’est pas nécessaire que la créance soit certaine puisque seul son apparence de créance liquide et exigible peut justifier une mesure conservatoire.
En l’espèce, la somme saisie auprès de l’huissier mandaté par Mme A correspond au montant de la prestation compensatoire que le notaire en charge de la liquidation lui a versé pour l’avoir reçu de M. X dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté.
La garantie recherchée par M. X porte sur la soulte que lui devrait Mme A dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la communauté ce que cette dernière conteste.
Il résulte du courrier du notaire chargé de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre les époux et adressé le 27 juillet 2020 à chacun des conseils des époux qu’un certain nombre de pièces ne lui ont pas été communiquées (liste des comptes de Mme A et leur montant à la date de l’ordonnance de non-conciliation, valeur de l’entreprise de Mme A, valeur des véhicules des époux), mais qu’au regard des éléments en sa possession la communauté est déficitaire et que même si
M. X conserve la maison et la charge des prêts, Mme A (et non la communauté) restera redevable d’une soulte de 2425,34 € au profit de M. X. Il est précisé que ladite somme pourra se compenser avec la prestation compensatoire mise à la charge de M. X.
Si Mme A met en doute l’existence d’une créance de M. X au titre des règlements des échéances de l’emprunt immobilier, le courrier du 27 juillet 2020 ne fait aucune référence au paiement de cet emprunt.
Au surplus, les menaces de recouvrement de sa créance par M. X ressortent du fait que Mme A est bénéficiaire du RSA.
En application de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
L’article R. 511-7 alinéa 1er du même code dispose à cet égard que si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, par acte du 20 octobre 2020, M. X a fait assigner Mme A en liquidation de la communauté et il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité ou non de cette assignation, pas plus que la fin prévisible de l’issue de la procédure de liquidation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande présentée par M. Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme D A aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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