Confirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 févr. 2019, n° 16/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/03754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 24 juin 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ELMM c/ SAS DEGRENNE DISTRIBUTION |
Texte intégral
ARRET
N°41
SARL ELMM
C/
PG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 FEVRIER 2019
N° RG 16/03754 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GMW5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS EN DATE DU 24 juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société ELMM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
La société DEGRENNE DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène GRAS de la SCP DEVISMES-GRAS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 44
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2018 devant Mme Z A, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Février 2019.
GREFFIER : M. X Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Z A en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, Conseillère,
et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Février 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Z A, Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffière.
DECISION
Statuant après opposition par la société ELMM à une ordonnance qui lui avait enjoint de payer à la société Degrenne Distribution la somme de 22 283,74 euros en principal, le tribunal de commerce d’Amiens par un jugement rendu le 24 juin 2016, a reçu l’opposition, débouté la société ELMM de ses prétentions et condamné celle-ci à payer à la société Degrenne Distribution la somme de 22 283,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, celle de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire, celle de 4,50 euros pour frais et accessoires et celle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 25 juillet 2016, la société ELMM a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 24 octobre 2016, elle demande à la cour de réformer le jugement querellé, de débouter la société Degrenne Distribution de ses demandes et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Exposant qu’elle exploite un commerce d’alimentation générale, l’appelante relate que son capital a été cédé par monsieur B C son ancien gérant à messieurs B D, B E et Boukouch au début de l’année 2016 et qu’un litige est né entre cédant et cessionnaires relativement à la teneur réelle du stock et au paiement de diverses factures.
Elle conteste devoir la somme réclamée par la société Degrenne Distribution.
Par des conclusions remises le 6 décembre 2016, la société Degrenne Distribution sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société ELMM à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et celle de 1 000 euro en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que le litige entre les parties à la cession du capital de la société ELMM est indifférent à
la présente instance, que la société ELMM reconnaît elle-même dans ses écritures que le nouveau dirigeant a accepté le montant de sa créance qui n’a jamais été contesté.
Soulignant l’absence totale de tout moyen pertinent et de toute communication de pièces utiles par l’appelante, elle invoque le caractère abusif de l’appel interjeté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Il ressort du dossier que la somme dont le paiement est demandé par la société Degrenne Distribution correspond à la fourniture de marchandises alimentaires .
Tant dans ses écritures que dans un courrier adressé par son nouveau gérant au fournisseur le 8 mars 2016, la société ELMM reconnaît expressément sa dette qu’elle s’est engagée à payer.
Le litige opposant cédant et cessionnaires des parts de la société ELMM étant manifestement indifférent au présent litige, force est de constater que l’appelante ne propose aucun moyen pertinent à l’appui de son recours.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le fait de saisir une juridiction pour faire échec à la condamnation au paiement d’une dette qui est expressément reconnue sans présenter aucun moyen de droit ou de fait pouvant justifier la résistance opposée à la demande du créancier, constitue un abus de droit qui, au-delà de retard de paiement, a généré des charges de gestion pour la société Degrenne Distribution.
En conséquence, la société ELMM est condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’abus de droit caractérisé justifie aussi le prononcé à l’encontre de la société ELMM d’une amende civile de 1 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’appelante supporte les dépens.
L’équité commande que la somme de 1 000 euros soit accordée à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamne la société ELMM à payer à la société Degrenne Distribution la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société ELMM aux dépens et à payer une amende civile de 1 000 euros.
La Greffière, La Présidente,
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