Confirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 21 févr. 2022, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 38 DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
AFFAIRE N° : N° RG 21/00198 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DJFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 Janvier 2021.
APPELANT
Monsieur E O X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique LAHAUT ( SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Association KAHMA
[…]
[…]
Représentée par Me Sully LACLUSE (SELARL LACLUSE & CESAR), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Laurence HUNEL OZIER-LAFONTAINE, avocat au barreau de la MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET,conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 février 2022
GREFFIER Lors des débats Mme K POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme K POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS ET PROCÉDURE
Madame B X a été engagée à compter du 21 novembre 2003, par l’EURL L’accessible, établissement géré par l’association Karukera Association Handicapés Moteurs Adultes (KAHMA), par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de secrétaire comptable économe.
A compter du 1er avril 2007, par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Madame B X a été embauchée par l’Esat C D, établissement également géré par l’association KAHMA, en qualité de comptable 1ère classe.
A compter du 15 décembre 2011, Madame B X a été promue au poste de chef comptable.
Par courrier du 6 juillet 2017, Madame B X a sollicité auprès de l’association KAHMA, la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 2 août 2017, l’association KAHMA a accusé réception de la demande de Madame B X de quitter ses fonctions.
Le 29 août 2017, Madame B X est décédée sur son lieu de travail suite à un infarctus du myocarde.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son épouse, Monsieur E O X a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 29 août 2019, le tribunal judiciaire de pointe-à-Pitre, pôle social, afin notamment, que soit ordonnée la fixation de la majoration de la rente au maximum légal, et la condamnation de l’association KAHMA à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, pôle social a :
- déclaré recevable la demande formée par Monsieur E X,
- rejeté la demande de Monsieur E X en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association KAHMA,
- dit que la faute inexcusable de l’association KAHMA n’est pas établie,
- dit n’y avoir lieu à se prononcer sur les autres demandes de Monsieur E X,
- condamné Monsieur E X à payer à l’association KAHMA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par Monsieur E X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est opposable à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- condamné Monsieur E X au paiement des entiers dépens,
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2021, Monsieur E O X a formé appel dudit jugement, qui lui a été notifié le 25 janvier 2021.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a fixé un calendrier de procédure, et renvoyé la cause à l’audience du 25 octobre 2021, cette dernière ayant été reportée au 24 janvier 2022 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 à l’association KAHMA, et auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, Monsieur E O X demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
- rejeté sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association Kahma,
- dit que la faute inexcusable de l’association Kahma n’est pas établie,
- dit n’y avoir lieu à se prononcer sur ses autres demandes (ordonner la majoration maximale de la rente prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, condamner l’association Kahma à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral personnel, condamner l’association Kahma à lui payer en sa qualité d’ayant droit de son épouse, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame X),
- l’a condamné à payer à l’association Kahma la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamné au paiement des entiers dépens,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ayant entraîné le décès de Madame X le 29 août 2017,
- ordonner la fixation de la majoration de la rente, au maximum légal qui lui sera versée dans les conditions définies par le code de la sécurité sociale,
- fixer son préjudice moral personnel à la somme de 50 000 euros et condamner l’association KAHMA à lui verser cette somme,
- fixer le préjudice moral subi par Madame X à la somme de 50 000 euros et condamner l’association KAHMA à lui verser cette somme, en sa qualité d’ayant droit,
- déclarer la décision à venir commune et opposable à la caisse de sécurité sociale de la Guadeloupe,
- condamner l’association KAHMA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
- condamner l’association KAHMA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en cause d’appel.
Monsieur E O X soutient que :
- les conditions de travail de Madame X ont joué un rôle déterminant dans la survenance de son décès,
- Madame X a été poussée à bout en raison des pratiques managériales de sa direction et de la surcharge de travail qui lui incombait,
- cette charge de travail croissante a généré chez la salariée un stress à l’origine de son décès,
- Madame X a subi un stress aigu suite à une réunion avec sa direction,
- en effet, suite à la demande de son employeur en date du 3 juillet 2017, d’établir une procédure pour la paie de l’ensemble des services de l’association, Madame X s’est sentie abattue par cette surcharge de travail,
- pour faire cesser cette dégradation de son état de santé, Madame X a sollicité la rupture de son contrat de travail,
- l’employeur n’a pas pris la mesure de la détresse de la salariée et n’a mis en place aucune mesure visant à alléger sa charge de travail,
- alors qu’elle avait conscience du danger, l’association KAHMA n’a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de Madame X,
- Madame X ne souffrait d’aucune pathologie cardiaque, son décès n’est que la résultante de conditions de travail dégradées, d’une charge mentale à la limite du supportable et d’un stress vécu par elle de manière aigüe pendant la réunion qui a précédé son décès,
- il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute inexcusable commise par l’employeur est la cause de l’accident survenu le 29 août 2017,
- les problèmes fiscaux rencontrés avec son épouse ne peuvent être considérés comme étant à l’origine du décès de Madame X survenu sur son lieu de travail,
- son moyen évoqué en première instance tenant au harcèlement moral est abandonné en cause d’appel,
- en définitive, il est bien-fondé à solliciter une majoration de la rente qui lui est accordée, ainsi que la réparation des préjudices subis par Madame X.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022 à Monsieur Monsieur E O X, et auxquelles il a été fait référence lors de l’audience des débats, l’association KAHMA demande à la cour de :
- déclarer l’action de Monsieur E X irrecevable ou en tout état de cause infondée,
En conséquence,
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
- constater que l’employeur ne pouvait avoir connaissance d’un danger lié à la santé de la salariée,
- constater que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires possibles,
- débouter Monsieur E X de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur E X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’association KAHMA expose que :
- elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Madame X,
- en effet, elle n’a pas eu connaissance du danger auquel la salariée était exposée, et il ne peut dès lors, lui être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
- l’arrêt cardio-respiratoire de Madame X n’est lié ni au matériel qu’elle utilisait, ni à ses conditions de travail,
- la salariée n’a pas informé son employeur d’une éventuelle dégradation de son état de santé,
- Madame X n’a pas non plus alerté son employeur sur un éventuel stress, ou mal-être, ou encore sur une éventuelle surcharge de travail dans le cadre de ses fonctions de chef comptable,
- le jour du décès de Madame X, aucune réunion ne s’est tenue entre la salariée et son supérieur hiérarchique,
- aucun acte constitutif de harcèlement moral à l’égard de Madame X n’est démontré par Monsieur E O X,
- elle a satisfait à son obligation de sécurité,
- le stress vécu par Madame X a pu être généré par d’importantes difficultés financières rencontrées à l’égard de la direction des finances publiques.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute inexcusable
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il se déduit de cet article que la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne suffit pas à faire présumer que l’employeur a commis une faute inexcusable. C’est donc au salarié qui s’en prévaut, ou ses ayants droit, d’établir qu’au moment de l’accident, les éléments constitutifs de cette faute (conscience du danger encouru et absence de mise en place des mesures nécessaires à prévenir le risque) étaient réunis.
La conscience du danger est considérée comme établie lorsqu’il y a eu négligence de l’employeur, volontaire ou non.
L’absence de mise en place des mesures nécessaires pour prévenir l’accident du travail ou la maladie professionnelle est avérée lorsque malgré la conscience qu’il avait ou aurait dû avoir du danger qu’il faisait courir au salarié, l’employeur n’a pas été suffisamment diligent dans l’adoption de mesures préventives. Il s’agit donc d’étudier son comportement face au danger et notamment de rechercher s’il était tenu de prendre certaines mesures au regard de la loi.
En l’espèce, Monsieur E O X verse aux débats un document daté du 5 juillet 2017 intitulé 'entretien Mme X', que l’appelant présente comme le compte rendu de l’entretien que Madame B X a eu avec la direction de l’association. Il apparaît à la lecture de cette pièce que la salariée souhaitait mettre un terme à son contrat de travail en raison de problèmes de santé : 'Annonce : Elle veut mettre un terme à son contrat de travail avec la KAHMA. (…) Pas bien au travail, tension artérielle forte – ce sont les problèmes de santé qui motivent cette décision, au travail je ne me sens pas bien.' Cependant, la cour considère que la valeur probante de ce document, dont la nature est contestée par l’intimée, rédigé sur papier libre sans entête de l’association, et dénué de signature, est insuffisante.
Le 6 juillet 2017, Madame B X sollicitait auprès de l’association KAHMA une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Monsieur,
Salariée de l’association KAHMA depuis le 21 novembre 2003 et au poste de chef comptable depuis le 12 décembre 2012, je vous confirme suite à notre entretien du 5 juillet 2017 que j’envisage de quitter les fonctions que j’exerce actuellement. Je souhaite en effet me consacrer à des projets familiaux pour raison de santé.
Afin de mettre fin à mon contrat de travail de façon amiable, je vous ai proposé d’entamer la procédure de rupture conventionnelle prévue aux articles L.1237-11 et suivants du code du travail. En cas d’accord de votre part, je me tiens à votre disposition pour convenir d’une date d’entretien afin que nous fixions ensemble les conditions de mon départ de l’entreprise. (…)'
Le 2 août 2017, l’association KAHMA répondait dans les termes suivants à la demande de la salariée de rupture conventionnelle de son contrat de travail :
'Madame,
J’accuse réception de votre courrier en date du 6 juillet dernier relatif à votre souhait de quitter vos fonctions au sein de notre association comme vous me l’avez préalablement exprimé oralement.
N’ayant pas eu l’effectivité de ce courrier avant mon départ en congés le 6 juillet, je n’ai pu confirmer au président de l’association cette information.
Aussi, compte tenu de son absence du département, je suis contraint d’attendre son retour pour lui soumettre votre demande. Je reviendrai donc vers vous afin de vous communiquer la décision du conseil d’administration quant à votre demande.
Dans l’attente, je vous rappelle que lors de la réunion bilan de l’action de formation à la paie qui s’est tenue le 3 juillet dernier à la MAS Etienne Molia, je vous avais demandé d’établir une procédure pour la paie pour l’ensemble de l’association, ce que vous aviez accepté. Pour mémoire, cette procédure doit tenir compte des forces et compétences de chacun des acteurs comptables dont vous connaissez les capacités de par votre travail quotidien avec chacun d’entre eux. Je compte sur vous pour la production d’un embryon de cette future organisation comme une contribution à la construction d’un service de paie de la KAHMA. (…)'
Le 29 août 2017 à 15h40, Madame B X décédait sur son lieu de travail des suites d’un infarctus du myocarde.
Selon la fiche de déclaration de l’accident en date du 3 novembre 2017, Madame B X subissait un 'arrêt cardio-respiratoire au travail, pas de récupération malgré les tentatives de réanimation des sapeurs-pompiers et du SAMU.'
Il résulte de la lecture de ce document, que Madame B X prenait depuis l’année 2011 un traitement pour hypertension artérielle.
Pour faire la preuve de la faute inexcusable reprochée à l’association KAHMA, Monsieur E O X verse également aux débats plusieurs attestations, dont il appartient à la cour d’apprécier souverainement la valeur et la portée.
Madame F G-Montout, agent de collectivité, rapportait le 8 novembre 2020, les dires de Madame B X qui affirmait subir une pression constante au travail depuis le changement de direction au sein de l’association : '(…) B était enchantée de mettre ses compétences au service de la KAHMA à la demande de feu président Darius Molia, mais il s’avère que depuis le décès de celui-ci, une pression constante lui était soumise par la hiérarchie, ne pouvant plus supporter ce stress omni présent, elle avait décidé de quitter la structure. A l’annonce de son départ, elle a vécu des moments très difficiles, du harcèlement en continu. Sa hiérarchie ne voulait pas signer la rupture conventionnelle tant qu’elle n’avait pas formé le personnel. Elle ne dormait plus, vivait dans une angoisse avec des migraines récurrentes. A la suite de tout ceci, le jour fatal est arrivé (…)'
Madame H I, ancienne salariée de l’EURL L’accessible, attestait le 6 janvier 2020 de manière vague et imprécise qu’à compter du changement de direction au sein de l’association, Madame B X subissait une surcharge de travail : '(…) En fait, jusqu’à fin 2011 et courant 2012 cette association fonctionnait parfaitement, elle s’est dégradée en tout (son organisation managériale, prise de décision …) dès que Monsieur Y. Vaty a été nommé directeur général de la KAHMA et au licenciement de Monsieur Z. Q-R le directeur général (et bien d’autres salariés). Madame S. X, en tant que chef comptable, avait à sa charge cinq voir six établissements pour effectuer salaires et comptabilité entre autre. Madame X se plaignait énormément de la surcharge de travail de ces différents établissements accompagnée très souvent de la maltraitance morale de la direction plus celle des autres salariés, la santé de Madame X s’est dégradée milieu 2011 où elle était souvent en arrêt maladie puis en 2012, sa situation médicale ne s’est pas améliorée voir empirée, car elle a eu de multiples autres arrêts que la direction n’a pas pris en compte, de plus elle a eu à effectuer le travail en sus d’une autre chef comptable, donc un établissement supplémentaire car cette dernière chef comptable était elle aussi en arrêts maladie successifs pour harcèlement moral (pour information dans ce groupe il y avait trois comptables dont deux chefs comptables et une comptable) (…). Madame X n’en pouvait plus car elle était sans répit harcelée et la direction demandait un rendement impeccable permanent et ce, sans avoir mis en place les moyens humains, matériels… (…)'
Madame K L, belle-soeur de Madame B X, expliquait le 10 janvier 2020 que la salariée était venue à plusieurs reprises lui confier qu’elle était surmenée au travail, qu’elle subissait une augmentation anormale de sa pression artérielle ainsi que des étourdissements à répétition.
Monsieur M N, frère de Madame B X, affirmait le 2 janvier 2020 que cette dernière se plaignait auprès de lui d’une augmentation de ses missions au sein de l’association, ainsi que d’une situation dégradée depuis un changement de direction qui la soumettait à une certaine pression.
Enfin, force est de constater que l’attestation de Madame A évoquée dans ses écritures par Monsieur E O X en pièce n°17, n’est pas produite au dossier. En effet, la pièce n°17 versée aux débats est un article de presse, et aucun autre élément produit par l’appelant ne correspond à l’attestation précitée.
Bien que la surcharge de travail alléguée par Monsieur E O X, soit corroborée par les attestations versées aux débats, cette surcharge de travail n’est justifiée par aucun autre élément pouvant démontrer que l’association avait conscience du danger encouru par Madame B X avant le 29 août 2017, tels que par exemple, des échanges de correspondances entre la salariée et l’employeur, un décompte de ses horaires de travail, ou la quantification précise de sa charge de travail.
Force est de constater qu’aucun arrêt de travail concernant Madame B X n’est versé aux débats. Monsieur E O X ne produit pas de données médicales afférentes au stress au travail, ni la justification des conséquences antérieures qu’elles auraient eues pour Madame B X.
En outre, une visite médicale périodique au bénéfice de Madame B X était organisée par l’association KAHMA le 20 avril 2017.
Il résulte de l’analyse menée que l’accroissement du travail de Madame B X n’est pas patent sur la période précédant son accident.
Le fait que l’association KAHMA ait demandé à Madame B X au mois de juillet 2017, de mettre en place une procédure concernant la paie pour l’ensemble de l’association, est justifié par la position hiérarchique que la salariée occupait, à savoir un poste de chef comptable, statut cadre.
Aucun élément ne permet d’établir que l’association KAHMA avait connaissance avant la survenance de l’accident du 29 août 2017, d’un état de santé dégradé de Madame B X, dû à une surcharge au travail.
L’évocation imprécise par la salariée lors de sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail le 6 juillet 2017, d’un souhait de se 'consacrer à des projets familiaux pour raison de santé', est insuffisant à démontrer que l’association avait conscience du danger encouru par Madame B X.
Il en résulte que la conscience que l’association KAHMA pouvait avoir du danger n’est pas caractérisée, et dès lors, il ne peut être reproché à l’association KAHMA de ne pas avoir mis en place des mesures nécessaires à prévenir le risque.
Il est ainsi démontré que les éléments constitutifs de la faute inexcusable reprochée à l’association KAHMA ne sont pas réunis.
En conséquence, l’accident de Madame B X survenu le 29 août 2017 n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de l’association KAHMA. Monsieur E O X sera débouté de sa demande de fixation de la majoration de la rente au maximum légal, ainsi que de sa demande indemnitaire pour préjudice moral subi par Madame B X.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice physique et moral subi par Monsieur E O X
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombre à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur E O X sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi suite au décès de son épouse. L’appelant estime avoir été extrêmement choqué par les circonstances de la mort de son épouse.
Cependant, force est de constater que Monsieur E O X ne justifie pas que son préjudice serait lié au comportement de l’employeur.
En conséquence, Monsieur E O X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice physique et moral.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, il convient de débouter Monsieur E O X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que l’association KAHMA supporte l’intégralité de ses frais irrépétibles. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur E O X à lui verser la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’en rajouter en cause d’appel.
Les entiers dépens sont mis à la charge de Monsieur E O X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le19 janvier 2021,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de Monsieur E O X,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, La présidente,
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