Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 mai 2021, n° 19/03794
TASS Valenciennes 15 juin 2016
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CA Amiens
Infirmation partielle 18 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de possibilité de délivrance d'une contrainte en cas de contestation

    La cour a estimé que l'URSSAF avait le droit de délivrer une contrainte même en cas de contestation, ce qui justifie la régularité de la contrainte.

  • Rejeté
    Bonne foi et demande de remise des majorations

    La cour a jugé que la demande de remise des majorations était irrecevable car la société n'avait pas saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.

  • Accepté
    Validation de la contrainte émise

    La cour a validé la contrainte en déduisant les sommes déjà versées par la société, confirmant ainsi le montant restant dû.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Amiens a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes concernant le litige entre la société FORGITAL DEMBIERMONT et l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais. La société avait contesté une contrainte émise par l'URSSAF réclamant le paiement de cotisations sociales suite à un contrôle pour la période de 2007 à 2008. La juridiction de première instance avait validé la contrainte et les chefs de redressement, à l'exception des crédits Fillon, pour lesquels un accord avait été trouvé entre les parties. La Cour d'Appel a confirmé la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, ainsi que les redressements relatifs aux cadeaux en nature, à la prise en charge des contraventions par l'employeur, aux avantages en nature véhicule, et à l'accord de participation déposé hors délai. Cependant, elle a annulé le redressement concernant l'avance sur l'intéressement versée avant le dépôt de l'accord d'intéressement, jugé non fondé. La Cour a également rejeté la demande de remise des majorations de retard de la société, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, et a validé la contrainte à hauteur de 8 941,28 € après déduction des sommes déjà versées et des crédits Fillon. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées et les parties ont été déboutées de leurs prétentions respectives en matière de frais non répétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 18 mai 2021, n° 19/03794
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03794
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 15 juin 2016
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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