Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mai 2021, n° 19/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03794 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 15 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°642
S.A.S. FORGITAL DEMBIERMONT
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 19/03794 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKMS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 15 juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société FORGITAL DEMBIERMONT (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Florence GALLAND, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
L’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021 devant M. X Y, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mai 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Z-A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. X Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. X Y, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société FORGITAL DEMBIERMONT a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité socialsur la période du 1erjanvier 2007 au 31 décembre 2008.
Le contrôle s’est poursuivi selon les phases contradictoires et contentieuses suivantes :
' Lettre d’observations de l’URSSAF en date du 6 janvier 2010,
' réponse du cotisant en date du 27 janvier 2010 contestant les points 1, 3, 4, 5 et 8 et acceptant les observations sur les points 2, 6 et 7.
' réponse de l’URSSAF au cotisant en date du 2 mars 2010 sur les points 1, 3, 4, 5 et 8.
' saisine de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2010,
' Complément de saisine de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2010,
' mise en demeure de l’URSSAF en date du 14 mai 2010, reçue le 17 mai 2010,
' Lettre à commission de recours amiable en date du 27 mai 2010 (calcul réduction Fillon 2007/2009),
' Lettre à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS en date du 3 avril 2014 – erreur de calcul réduction FILLON sur 2013 et demande d’échéancier,
' lettre à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS en date du 16 mai 2014 à la suite de l’accord pour l’échéancier sur le paiement du reliquat de réduction FILLON de 2013,
' contrainte de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS en date du 24 avril 2015 en exécution de la mise en demeure du 14 mai 2010,
' opposition à la contrainte en date du 12 mai 2015,
' décision de la commission de recours amiable en date du 22 mai 2015, notifiée par lettre du 15 juin 2015,
Par recours déposé au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes le 12 mai 2015, la société FORGITAL DEMBIERMONT a saisi le Tribunal d’une opposition à la contrainte émise le 24 avril 2015 et signifiée le 28 avril 2015, à la requête de l’URSSAF du Nord Pas de Calais lui réclamant la somme de 107.209€ correspondant à un contrôle des chefs de redressement sur les années 2007 et 2008.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe du Tribunal sous le numéro de rôle 20150361.
Par lettre déposée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes le 17 août 2015, la société FORGITAL DEMBIERMONT a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord Pas de Calais du 22 mai 2015.
Cette procédure a été en enregistrée par le greffe du Tribunal sous le numéro de rôle 20150622.
Par jugement en date du 15 juin 2016, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Ordonne la jonction des procédures n°20150361 et n°20150622 ;
Déclare que la mise en demeure et la contrainte émise le 24 avril 2015 sont régulières ;
Valide les chefs de redressement opérés par l’URSSAF du Nord Pas de Calais à l’encontre de la société FORGITAL DEMBIERMONT au titre des points 1, 3, 4, 5 et 8 ;
Prend acte de l’accord entre les parties pour fixer les crédits Fillon au titre des années 2007, 2008 et 2009 à la somme de 48.363,72€ ;
Ordonne la compensation des sommes dues au titre des cotisations pour les années 2007 et 2008 pour un montant de 94.105€ avec les crédits Fillon pour un montant de 48,363,72€ soit une somme due de 45.741,28€ au titre des charges sociales ;
Valide la contrainte émise le 24 avril 2015 par l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à hauteur de la somme de 45.741,28€ :
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société FORGITAL DEMBIERMONT à verser à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1,500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en
matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
Notifié à la société FORGITAL DEMBIERMONT le 17 juin 2016, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par courrier électronique de son avocat du 30 juin 2016 au greffe de la Cour.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation du 11 octobre 2019.
A cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 avril 2020 à 9 heures, avec fixation d’un calendrier de procédure puis, à cette date, elle a été renvoyée à celle du 11 février 2021 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2021 et soutenues oralement par son avocate, la société FORGITAL DEMBIERMONT demande à la Cour de :
— CONFIRMER le jugement du TASS de VALENCIENNES du 15 juin 2016 en ce qu’il a :
— JUGE régulières l’opposition faite par la Société FORGITAL DEMBIERMONT à la contrainte du 24/04/2015 et la saisine du TASS en contestation des décisions de la Commission de Recours Amiable du 22 mai 2015
— CONSTATE l’accord intervenu entre les parties sur le montant des crédits Fillon fixé à la somme de 48.363,72 €
— ORDONNE la compensation des sommes dues au titre du redressement avec le montant des crédits Fillon
— REFORMER les autres dispositions du jugement du TASS de VALENCIENNES du 15 juin 2016
AINSI,
A TITRE PRINCIPAL :
Au visa des articles L. 244-11, R133-3 et R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— JUGER que la loi ne prévoit la possibilité pour l’URSSAF de délivrer une contrainte à titre conservatoire
— CONSTATER que la Société FORGITAL DEMBIERMONT n’est pas restée inactive à la réception de la mise en demeure, puisqu’elle a saisi la Commission de recours amiable par 3 courriers
— CONSTATER que la Commission de recours amiable a rendu une décision explicite le 22 mai 2015, ce qui empêchait l’URSSAF de délivrer une contrainte le 24 avril 2015 sur la base d’une décision implicite
— CONSTATER la contrainte délivrée 25 avril 2015 sur la base de la mise en demeure du 14 mai 2010 est fondée sur une créance incertaine dans son montant, en raison de la contestation par la
Société de la mise en demeure, de l’absence de mention du montant du crédit Fillon dont le montant n’était pas validé par l’URSSAF alors que la Société avait fourni les éléments depuis mai 2010 et de l’omission des sommes ayant fait l’objet d’un versement les 20 et 24 janvier 2011
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de la contrainte du 25 avril 2015 ; la DIRE nulle et de nul effet
— JUGER ACQUISE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF au titre de son contrôle portant sur les années 2007/2008, le dernier acte interruptif de prescription étant alors la mise en demeure du 14 mai 2010
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la contrainte émise le 25 avril 2015 et que le jugement du 15 juin 2016 ont omis de déduire la somme de 6.001 € versée à l’URSSAF et à POLE EMPLOI les 20 et 24 janvier 2011 au titre des chefs de redressement acceptés par la Société FORGITAL DEMBIERMONT (les points 2, 6 et 7)
— JUGER que l’avance sur la prime d’intéressement versée en 2008 est bien intervenue postérieurement à la signature d’un accord d’intéressement le 21 mai 2008 et postérieurement au dépôt de l’accord en date du 29 mai 2008, le récépissé délivré par l’Administration du travail ayant été délivré tardivement et n’ayant pas pris en considération la date du 1er dépôt.
— DIRE que l’URSSAF ne peut fonder un redressement de cotisations que sur un texte opposable au cotisant, de valeur législative ou réglementaire, mais aucunement sur la base d’une lettre circulaire ACOSS
— JUGER que les cadeaux en nature offerts par la Société FORGITAL DEMBIERMONT étaient de valeur modique et conforme à la limite d’exonération prévue par les textes ;
— JUGER que l’URSSAF n’a pas apporté la preuve de prise en charge d’amendes contraventionnelles par la Société FORGITAL DEMBIERMONT, que l’organisme en charge du recouvrement des cotisations sociales ne peut justifier un redressement sur l’usage de véhicules professionnels sur la base de seules présomptions de sa part ou de l’absence d’un document non prévu par les textes alors que la Société a démontré par des attestations de collaborateurs concernés et par la production des dispositions des contrats de travail de ceux-ci, que ses collaborateurs assumaient bien les frais occasionnés à titre personnel sur les véhicules professionnels, qu’elle ne prenait pas en charge le paiement des amendes contraventionnelles, les salariés devant rembourser les amendes ;
— CONSTATER que l’accord de participation et l’accord mettant en place un plan d’épargne d’entreprise signés tous deux le 13 juin 2007, ont bien fait l’objet d’un dépôt le 23/07/2007 et que l’accord de participation de 2007 reprenait les dispositions de l’accord de 2000, qu’il est venu remplacer et qui a repris les mêmes modalités et mêmes formules de calcul
— CONSTATER qu’en l’espèce, si le dépôt était tardif, la Société FORGITAL DEMBIERMONT devait bénéficier des exonérations de cotisations sociales au titre de son ancien accord, qui était alors encore effectif
En conséquence,
— ANNULER le redressement de cotisations sociales notifié à la Société FORGITAL DEMBIERMONT au titre des années 2007 et 2008
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Constatant la bonne foi de la Société FORGITAL DEMBIERMONT et les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la procédure
— ACCORDER la remise sur les majorations de retard
— CONDAMNER l’URSSAF Nord- Pas de Calais à 3.000 € au titre de l’Art. 700 du NCPC.
— CONFIRMER le caractère gratuit et sans frais de la procédure, de sorte qu’il n’y a pas de dépens.
Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de délivrer une contrainte à titre conservatoire lorsque la mise en demeure a fait l’objet d’un recours devant la Commission de recours amiable, que le caractère des sommes figurant sur la contrainte est incertain, qu’au surplus, les créances réciproques des parties étaient incertaines dans leur montant au moment de la délivrance de la contrainte, que le Tribunal a omis dans son calcul de compensation de tenir compte de la somme de 6001 € qu’elle a acquittée au titre des points 2,6 et 7 de la lettre d’observations, qu’en ce qui concerne le point n° 1 de la lettre d’observations ( versement d’une avance avant le dépôt de l’accord d’intéressement), l’avance a été effectuée postérieurement au dépôt réel qui est intervenu le 2 juin 2008 au plus tard, qu’en toute hypothèse aucune irrégularité grave n’a été constatée, qu’en ce qui concerne le point n° 3 ( cadeaux en nature offerts par l’employeur requalifiés d’avantages en nature), une circulaire ACOSS n’est pas source de droit, qu’il convient par contre d’appliquer la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, qu’en ce qui concerne le point n° 4 de la lettre d’observations portant sur la prise en charge des contraventions par l’entreprise, il est effectivement arrivé qu’elle ait avancé le règlement des amendes mais les salariés concernés les lui ont remboursés, qu’il n’a pas été tenu compte par le Tribunal des justificatifs produits, qu’en ce qui concerne le point n°5 le Tribunal n’a pas non plus prise en compte les attestation des salariés concernés déclarant sur l’honneur l’usage des frais de carburant à titre professionnel, qu’en ce qui concerne le point n° 8 de la lettre d’observations portant sur le délai de conclusion et le dépôt de l’accord de participation, il n’y a pas d’absence de dépôt ce qui exclut toute remise en cause des exonérations de ce chef, que s’il est considéré qu’il y a dépôt tardif, il convient d’appliquer le caractère supplétif de la loi ou bien de considérer les dispositions de l’accord de 2000 , que la modification réalisée en juin 2017 n’avait pas pour vocation de modifier le caractère aléatoire et collectif de la participation ni de modifier le montant de la réserve spéciale de participation, qu’elle sollicite la remise exceptionnelle sur les majorations de retard compte tenu de sa bonne foi et du fait qu’elle détient une créance au titre de la réduction fillon depuis début 2010.
Par conclusions reçues par le greffe le 10 février202et soutenues oralement par avocat, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— En conséquence, ordonner la compensation des sommes dues au titre des cotisations pour les années 2007 et 2008 pour un montant de 94 105,00 € avec les crédits FILLON pour un montant de 48 363,72 €, soit une somme due de 45 741,28 € au titre des charges sociales,
— Valider la contrainte émis le 24 avril 2015 par l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS à hauteur de la somme de 45 741,28 €, sous réserve des sommes éventuellement versées à titre provisoire par la société au titre du redressement,
— Débouter la société FORGITAL DEMBIERMONT de ses demandes plus amples et contraires,
— Condamner la société FORGITAL DEMBIERMONT aux dépens.
Elle fait valoir qu’une contrainte peut être délivrée, pour éviter la prescription, alors que la mise en
demeure est contestée, que la contrainte et la mise en demeure permettaient à la cotisante de savoir exactement ce qu’il lui était réclamé par renvois successifs jusqu’à la lettre d’observations et pour comprendre une ventilation des montants réclamés par années et cotisations et majorations, qu’en ce qui concerne le point n°1 de la lettre d’observations, il résulte de l’article L.441-2 ancien que les sommes versées à titre d’acompte avant l’accomplissement du dépôt ne bénéficient pas de la franchise sociale, que l’accord a été déposé à la DDTEFP le 6 juin 2018 alors qu’une avance sur l’intéressement a été versée aux salariés le 27 mai 2008, qu’il n’est aucunement justifié, contre les constatations de l’inspecteur, que l’avance aurait été versée après le dépôt, qu’en ce qui concerne le point n° 3 de la lettre d’observations relatif aux cadeaux la gestion des 'uvres sociales est réservé au comité d’entreprise lorsqu’il existe et ce en application de l’ancien article L.432-8 du Code du travail devenu L.2323-83, qu’en ce qui concerne le point n° 4 portant sur la prise en charge des contraventions par l’employeur il n’est pas produit de justificatifs du remboursement, qu’en ce qui concerne le point n° 5 de la lettre d’observations portant sur les avantages en nature véhicule les attestations des salariés indiquant régler leurs frais de carburant à titre personnel pour leurs déplacements personnels ne sont corroborées par aucun élément objectif, qu’en ce qui concerne le point n° 8 la participation à l’exercice 2006 a été versée alors que le nouvel accord a été déposé à l’administration du travail le 23 juillet 2007 et qu’il annule l’accord antérieur, qu’il résulte de l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale
que les employeurs peuvent former auprès du Directeur de l’organisme une demande de remise gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard mais qu’une telle requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations et que l’entreprise doit par ailleurs justifier qu’elle est de bonne foi, que faute de justifier d’une demande de remise des majorations auprès du Directeur de l’organisme, la demande présentée en cause d’appel est irrecevable.
Le Président a rappelé à l’audience les dispositions des articles L.3314-4 et L.3315-5 du Code du travail dont il résulte que sont privées des exonérations les sommes versées au titre des périodes antérieures au dépôt lorsque l’accord a été conclu a été conclu ou déposé hors délai et qu’il ne résulte aucunement des éléments du débat que l’accord ait été conclu ou déposé hors délai.
Il a rappelé qu’il appartenait à la société contrôlée d’établir qu’elle est fondée à bénéficier de l’exonération litigieuses et a autorisé le conseil de la société FORGITAL DEMBIERMONT à fournir sous un mois tous justificatifs de que sa cliente serait en droit, au regard des prescriptions des textes précités, de bénéficier des exonérations, avec réponse sous un mois de l’URSSAF.
Le Président a également soulevé d’office le fait qu’il n’était pas justifié que les circulaires concernant la déduction des cadeaux soient publiées, qu’il s’en déduisait qu’elles n’étaient pas opposables à l’URSSAF et n’avaient aucune valeur juridique et que la seule question se posant était de savoir si les cadeaux ont ou non le caractère de secours.
Il a autorisé les parties à adresser à la Cour sous un mois une note en délibéré sur ce point avec réponse sous un mois à la note adverse.
La Cour a reçu une note en délibéré de l’avocate de la société FORGITAL DEMBIERMONT le 11 mars 2021.
Elle y précise que l’accord d’intéressement aux performances 2008/2010 a été conclu le 21 mai 2008, que l’accord respecte bien la condition de délai de conclusion de l’article L.3314-4 du Code du travail, le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul étant le 1erjuillet 2008, , qu’elle devait respecter le délai de dépôt prévu à l’article D.3313-1 du Code du travail à savoir un dépôt dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 soit avant le 15 juillet 2008, qu’elle a adressé l’accord et les pièces utiles dès le 29 mai 2008 à la DDTEFP ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes qui en a accusé réception à la date du 30 mai tandis que la DDTDEFP a
accusé réception du dossier complet le 6 juin 2008, ( à voir B.).
Elle s’attache ensuite à y indiquer l’historique et la raison d’être de la fête de D-Eloi en indiquant qu’il s’agit d’une 'uvre sociale et culturelle créant du lien entre des anciens salariés et les nouveaux et que les dépenses correspondantes n’auraient pas dû donner lieu à redressement puisqu’il ne s’agissait pas d’avantages en nature versés en contrepartie du travail ou à l’occasion du travail.
Par note en délibéré de son avocat reçu par la Cour par courrier électronique du 7 avril 2021, l’URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS réitère sa position selon laquelle aucun versement ne peut être exonéré dans le cadre d’un accord d’intéressement avant le dépôt de l’accord, le versement d’une avance étant incompatible avec le caractère aléatoire de la formule d’intéressement et elle indique que les avantages en nature litigieux au titre du point n° 3 doivent être soumis à cotisations.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA REGULARITE DE LA CONTRAINTE.
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, que les organismes de recouvrement du régime général conservent la possibilité de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-12.506 / également 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.762, Bull. 2017, II, n° 85 retenant que l’expression « reste sans effet » prévue par l’article R.133-3 s’entend d’un paiement complet des causes de la mise en demeure, indépendamment de toute contestation).
Qu’il s’ensuit que manque en droit le moyen soutenu par la société FORGITAL DEMBIERMONT à l’appui de sa demande d’annulation de la contrainte et tiré de la prohibition de la délivrance d’une contrainte lorsque la mise en demeure fait l’objet d’une contestation.
Attendu qu’en contradiction avec son argumentation manquant en droit de la prohibition de la délivrance d’une contrainte en cas de contestation de la mise en demeure, la société FORGITAL soutient maintenant que « le principe d’une contrainte basée sur une décision implicite de la commission de recours amiable est licite » et que « le seul moyen qu’avait juridiquement l’URSSAF était de se fonder sur une décision implicite de la CRA » mais que le fait que soit intervenue une décision explicite de rejet de la CRA démontre que l’URSSAF a délivré la contrainte avant la décision de la CRA, que la contrainte était anticipée et non fondée en droit et qu’elle a ainsi agi au mépris des dispositions de l’article R.133-3.
Attendu que cette argumentation est contradictoire et totalement inintelligible ce qui justifie sa requalification en simple argument auquel la Cour n’est pas tenue de répondre.
Qu’il sera ajouté qu’il importe peu pour la validité de la contrainte que soit intervenue dans un premier temps une décision de la commission de recours amiable de rejet implicite de rejet du recours puis ensuite une décision de rejet exprès de ce recours puisque l’organisme a la possibilité de décerner une contrainte malgré la saisine de la commission de recours amiable et que cette possibilité ne peut en aucun cas être rétroactivement affectée par l’existence ni d’une décision de rejet implicite ni d’une décision de rejet exprès du recours par la commission, seule une décision de dégrèvement amiable ou judiciaire de tout ou partie du redressement étant de nature à justifier ultérieurement une annulation partielle ou totale de la mise en demeure et de la contrainte.
Que l’argument soutenu en sens contraire manque donc en droit.
Attendu que dans la continuité de son moyen manquant en droit de l’absence de possibilité pour l’URSSAF de délivrer une contrainte malgré la contestation de la créance la société FORGITAL DEMBIERMONT affirme que « le fondement d’une contrainte est de permettre à l’organisme
titulaire d’une créance non soumise à contestation de bénéficier rapidement d’un titre exécutoire » et elle reproche à l’URSSAF d’avoir agi pour préserver ses intérêts à la veille du jeu de la prescription extinctive quinquennale puis fait valoir, sans explication ni démonstration, que la structure de la mise en demeure et la structure de la contrainte ne permettaient pas au TASS de minorer la contrainte puisqu’il n’apparaît que les sommes globales en ne distinguant que les années du fait générateur et la nature de la somme ( cotisations ou majorations) et qu’ « il était tout à fait impossible pour le Tribunal de valider la contrainte pour le montant restant à payer, ce montant demeurant indéfini à ce jour ».
Attendu que ces développements sont inintelligibles ce qui justifie là encore leur requalification en simple argument auquel la Cour n’est pas tenu de répondre.
Qu’il sera remarqué que confrontée également à ce caractère inintelligible de l’argumentation de la société contrôlée, l’URSSAF a par précaution considéré que la Cour était saisie d’une contestation de la motivation de la contrainte et répondu sur ce point.
Attendu, comme le fait à juste titre remarquer l’URSSAF, que la contrainte fait apparaître le montant des cotisations et majorations pour chacune des années 2007 et 2008 en faisant référence pour chacune des années à la mise en demeure du 14 mai 2010 qui fait elle même référence à la lettre d’observations, qui contient pour chaque chef de redressement l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, le montant des réintégrations année par année et le détail des cotisations dues permettant ainsi à la société contrôlée de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées.
Que l’argumentation tirée de l’impossibilité pour la société contrôlée de connaître le montant de ce qui lui était réclamé, eu égard à la « structure » de la contrainte, manque donc en fait.
Attendu qu’aucun des moyens de nullité de la contrainte litigieuse n’étant fondé et la mise en demeure ne faisant l’objet d’aucune contestation spécifique par la société , le jugement doit être confirmé en ses dispositions déclarant la mise en demeure et la contrainte litigieuses régulières et la société FORGITAL DEMBIERMONT déboutée de ses demandes en sens contraire.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR DE LA SOCIETE FORGITAL DEMBIERMONT TIREE DE LA PRESCRIPTION DES SOMMES RECLAMEES.
Attendu que reposant sur l’annulation sollicitée de la contrainte, la fin de non-recevoir de la société FORGITAL DEMBIERMONT tirée de la prescription de l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF manque par le fait qui lui sert de base et ne donc qu’être rejetée.
SUR LA CONTESTATION DU POINT N° 1 DU REDRESSEMENT.
Attendu qu’aux termes de l’article L3314-2 du code du travail entré en vigueur le 1er mai2008:
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
1° Soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à trois ;
2° Soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement.
qu’aux termes de l’article L3314-3
L’intéressement aux résultats des salariés d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement d’employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.
Attendu qu’aux termes de l’article L.3313-3 du Code du travail ( ancien article L.441-2 alinéa 10) l’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire.
Qu’aux termes de l’article D.3313-1 du même Code l’accord d’intéressement est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu par la partie la plus diligente dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4.
Qu’il résulte de ce texte que le délai de 15 jours qu’il impartit à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 précité est un délai maximum et qu’il est parfaitement possible à la partie la plus diligente de déposer l’accord avant la date limite précitée
Qu’aux termes de l’ article L.3313-4 du Code précité ( ancien article L.441-2 du Code du travail) :
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet.
Qu’aux termes de l’article L.3315-5 (ancien article L.441-4 du Code du travail) lorsqu’un accord, valide au sens de l’article L.2232-2 a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Attendu qu’en l’espèce les constatations de l’inspecteur chargé du contrôle s’établissent comme suit s’agissant du point n° 1 :
La société a conclu un accord d’intéressement le 21 mai 2008 portant sur les exercices comptables 2008, 2009 et 2010. Cet accord a été déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation Professionnelle de Valenciennes le 6 juin 2008.
L’article 6-2 du contrat précise « il est convenu de la possibilité de verser une ou plusieurs avances sur le montant de la prime d’intéressement » sans qu’aucune date de versement ne soit indiquée.
La société a effectivement procédé au paiement d’une avance sur l’intéressement 2008. Le montant de cette avance a été viré sur les comptes bancaires des salariés ou déposé sur le Plan d’épargne entreprise, le 27 mai 2008.
Le versement d’une avance réalisé avant le dépôt de l’accord ne permet pas l’exonération sociale de son montant.
En conséquence, les avances versées directement aux salariés ou sur le PEE le 27 mai 2008, doivent être soumises aux cotisations et contributions sociales.
Montant à redresser : 92739,57 repris en rubrique de paie + 7928,77 versé sur PEE soit 100 668,34
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 37 359,00 € déterminé comme suit :
Total annuel 37 359
— pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant le 6 544,00 € déterminé comme suit :
Attendu que ni l’inspecteur ni l’URSSAF ne soutiennent et n’effectuent la démonstration de ce que l’accord d’intéressement n’aurait pas été conclu ou déposé dans les délais requis mais qu’ils estiment à tort qu’il résulterait des textes qu’ils invoquent ( L242-1 du Code de la sécurité sociale, L.441-2 et L.441-4 du Code du travail, circulaires interministérielles du 6 avril 2005 et du 14 septembre 2005 et loi du 30 décembre 2006 ) que le versement de sommes à titre d’acompte avant le dépôt priverait le cotisant des exonérations au titre des sommes en question.
Que cette interprétation des textes par l’URSSAF est reprise dans sa note en délibéré et manque manifestement en droit, les textes à portée normative invoqués par les inspecteurs ne comportant aucune disposition en ce sens.
Attendu qu’il appartient au cotisant d’établir qu’il est en droit d’obtenir le bénéfice des exonérations sollicitées.
Que l’URSSAF fondant le redressement sur les dispositions de l’article L.441-2 devenues L.3315-5 du Code du travail, il appartient à la société d’établir qu’elle peut bénéficier de l’exonération prévue par ce texte.
Attendu que la société FORGITAL DEMBIERMONT a produit en délibéré 'accord d’intéressement aux performances 2008/2010.
Que cet accord a été conclu le 21 mai 2008 avec pour date de prise d’effet le 1erjanvier 2008.
Qu’il prévoit que pour 2008 la période de calcul sera annuelle du 1erjanvier au 31 décembre.
Que la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de la prise d’effet de l’accord commence est donc le 1erjuillet 2008.
Qu’il résulte des constatations qui précèdent que l’accord d’intéressement a bien été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet, conformément aux prescriptions de l’article L.3314-4.
Attendu qu’il est établi par la société ( sa pièce n° 3 ) et expressément reconnu par l’inspecteur chargé du contrôle que l’accord d’intéressement a été déposé à la DDTEFP le 6 juin 2008 soit avant la date butoir du 15 juillet 2008 fixé par l’article D.3313-1 précité.
Que la société justifiant ayant respecté les textes fondant ce point n° 1 du redressement, il convient, infirmant le jugement déféré de ce chef, de le dire non fondé sur ce point.
SUR LA CONTESTATION DU REDRESSEMENT AU TITRE DU POINT N°3 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS.
Attendu que les inspecteurs chargé du recouvrement ont rappelé qu’il résultait d’une lettre circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 l’existence d’une dérogation au principe d’intégration dans l’assiette des cotisations au profit des cadeaux en nature attribués par l’employeur aux salariés, en l’absence de comité d’entreprise, à l’occasion du mariage, de la naissance, de la retraite, de la fête des mères, pères, de Sainte-C/D-E, du Noël des enfants ( jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile), du Noël des salariés, de la rentrée scolaire ( jusqu’à 19 ans).
Qu’ils ont constaté qu’à l’occasion de certains évènements ( naissance, fête de St-Eloi) l’entreprise offrait des bons cadeaux aux salariées, considéré qu’en l’absence de comité d’entreprise les cadeaux en nature ainsi attribués constituaient des avantages dont la valeur dont la valeur devait être soumise à cotisations et notifié par voie de conséquence, selon détail indiqué au point n°3 du redressement, une régularisation de cotisations d’un montant de 1149 € au titre de l’année 2007, de 1204 € au titre de 2008 et respectivement 168 € pour 2007 et 183 € pour 2008 au titre des cotisations recouvrées par le régime de l’assurance-chômage.
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire;"
Qu’en application de cet article entrent, en principe, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale les avantages servis par les comités d’entreprise ou d’établissement qui ne présentent pas le caractère de secours, mais sont attribués selon des normes constantes aux seuls salariés de l’entreprise en raison de leur qualité et à l’occasion du travail accompli,même s’ils sont versés par le comité d’entreprise ou d’établissement sur les fonds affectés aux activités sociales et culturelles.
Attendu que le droit de la sécurité sociale constitue un ensemble de dispositions d’ordre public ne pouvant être modifié ou aménagé par la volonté des parties ou de l’une d’entre elles.
Attendu que les circulaires et instructions du ministre de la sécurité sociale sont normalement dépourvues de toute valeur normative.
Attendu cependant que l’article L.243-6-2 du Code de la sécurité sociale crée par l’ordonnance n° 2005-651 du 6 juin 2005 et entré en vigueur le 1eroctobre 2005, dans sa rédaction applicable à la période sur laquelle porte le redressement litigieux, prévoit que :
Lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ou dans les conditions prévues à l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
Que l’application de ce texte est limitée, en premier lieu, aux circulaires et instructions du ministre chargé de la sécurité sociale, ce qui exclut les prises de position de l’administration centrale ne prenant pas la forme d’une réponse ministérielle ou les réponses ministérielles ne prenant pas la forme d’une circulaire ou d’une instruction ( telles que les réponses ministérielles aux questions écrites des membres des assemblées) ainsi que les circulaires et instructions prises par des ministres qui ne sont pas en charge de la sécurité sociale ou par les organismes de sécurité sociale eux-mêmes, au premier chef l’Agence centrale ACOSS.
Qu’il implique, en second lieu, la publication de la circulaire ou de l’instruction selon les dispositions des articles 7, al. 1er, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (réécrites par les dispositions de l’article 3
de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005) et de son décret d’application n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 qui prévoit dans ses articles 29 et 32 soit la publication des directives, circulaires et instructions ainsi que les notes et réponses ministérielles « qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives », dans un bulletin ministériel à publication périodique, soit la publication selon les dispositions de l’article 5-1 de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 (issues des dispositions de L. n° 2004-1343, 9 déc. 2004, art. 78-XIII), lesquelles précisent que « la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère sous forme électronique dans des conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée ».
Attendu qu’en l’espèce il n’est aucunement établi ni que l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 ni que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 aient été publiés selon les dispositions imparties par l’article L.243-6-2 précité du code de la sécurité sociale, les parties n’ayant donné aucune suite à l’autorisation qui leur avait été donnée de produire à cet égard tous justificatifs par la voie d’une note en délibéré.
Qu’il n’a donc pas lieu de faire application de ces textes, étant rappelé que l’URSSAF revendique l’application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 tandis que la société FORGITAL DEMBIERMONT estime que cette dernière n’est pas applicable et revendique l’application de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 bien que cette dernière concerne expressément les conditions d’exonération des cadeaux et avantages en nature attribués par les comités d’entreprise.
Attendu qu’en l’absence d’application des textes à valeur non normative invoqués de part et d’autre il convient de faire application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que l’exonération des sommes versées à titre de secours est subordonnée à la caractérisation de la situation individuelle de besoin à laquelle leur attribution répond.) dans ce sens et cassant un arrêt d’appel pour avoir réintégré des sommes versées par l’employeur dans l’assiette des cotisations pour le motif tiré du monopole du comité d’entreprise en matière d’oeuvres sociales 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.341 publié au bulletin et sur le site internet de la Cour de Cassation).
Attendu qu’il résulte de la lettre d’observations et qu’il n’est pas contesté que les bons cadeaux sont attribués aux salariés à l’occasion de certains évènements.
Qu’il en résulte que les avantages litigieux ne sont pas attribués à titre de secours en considération de la situation individuelle de chaque salarié et que la société FORGITAL DEMBIERMONT ne soutient pas et établit encore moins le contraire.
Que le redressement doit donc être confirmé en ce qu’il porte sur le point n° 3 du redressement litigieux ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.
SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT PORTANT SUR LE POINT N°4 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS.
Attendu que si l’article L121-2 du Code de la route , pour favoriser le recouvrement des amendes, rend le titulaire du certificat d’immatriculation responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement et les péages, le principe de la responsabilité pénale individuelle, rappelé par l’article L121-1 alinéa1 du même code, rend le conducteur du véhicule responsable pénalement des contraventions qu’il commet.
Qu’il s’ensuit que, sauf si la juridiction a mis la contravention pécuniairement à la charge de l’employeur en application de l’article L.121-1 alinéa 2 du code précité, le salarié conducteur est personnellement tenu d’acquitter l’amende sanctionnant la contravention qu’il commet.
Que dès lors que l’amende constitue une obligation personnelle du salarié et qu’elle n’a pas été mise à
la charge de l’employeur par décision de justice, son paiement par l’employeur constitue un avantage en nature.
Attendu ensuite qu’il résulte de l’article L.242-1 précité du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociale sont exigibles dès lors qu’un avantage en nature a été fourni au bénéficiaire et qu’il importe peu que cet avantage ait été restitué ultérieurement.
Attendu que les inspecteurs chargés du contrôle ont rappelé qu’en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale la prise en charge par l’employeur des amendes infligées aux salariés ne pouvait être considéré que comme un avantage en nature devant être soumis à cotisation pour son entier montant, constaté que dans le compte 671200 du Grand Livre Général de la société contrôlée intitulé « pénalités amendes fisc.pénale » figurent le paiement des procès-verbaux de stationnement et d’excès de vitesse imputables aux salariés de l’entreprise et réintégré le montant dans la base de calcul des cotisations sociales et notifié à la société le redressement correspondant soit 156 € au titre des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 156 € et 30 € au titre des cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage.
Attendu qu’il résulte des constatations des inspecteurs faisant preuve jusqu’à preuve contraire et notamment le tableau de régularisation établi par eux que l’employeur a bien pris en charge à hauteur 255 € en 2007 et 225 € en 2008 le règlement d’un ou plusieurs procès-verbaux de stationnement illicite et d’excès de vitesse correspondant à une ou des infractions commises par des salariés.
Attendu que la société rappelle dans ses conclusions soutenues à l’audience sa pratique en matière de contraventions, à savoir soit faire payer la contravention directement par le salarié lorsqu’elle l’identifie immédiatement soit régler la contravention et lui en demander le remboursement, et elle indique avoir fourni en annexe à son courrier du 27 janvier 2010 de réponse à la lettre d’observations la preuve de ses affirmations .
Attendu que le courrier précité fait état de deux exemples tirés de l’année 2009, à savoir un règlement direct de l’amende par le salarié et le remboursement par la salariée d’une amende forfaitaire de 45 € par un chèque du 31 août 2009 et il indique « nous pouvons vous apporter d’autres exemples plus lointain de règlement direct ou via remboursement d’amende par des salariés ».
Attendu que l’offre de preuve contenue dans le courrier précité n’a pas été suivie d’effet et que les exemples invoqués par la société dans ce courrier ne concernent que des amendes notifiées à des salariés pour l’année 2009 alors que le redressement porte sur des amendes réglées par l’employeur en 2007 et 2008 pour lesquels il n’est fourni aucun justificatif de remboursement.
Qu’il sera ajouté que quand bien même ce ou ces justificatifs auraient été produits, ce qui n’est aucunement le cas, ils ne seraient pas de nature à priver le redressement de son bien fondé puisque l’avantage en nature doit être réintégré dès que le salarié en a bénéficié et qu’il importe peu qu’il ait été ultérieurement restitué en nature ou en valeur à l’employeur.
Que la société FORGITAL DEMBIERMONT n’établissant aucunement qu’elle n’ait pas pris en charge les contraventions litigieuses, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré validant le redressement mais avec substitution des motifs ci-dessus à ceux retenus par les premiers juges.
SUR LE BIEN FONDE DU REDRESSEMENT PORTANT SUR LE POINT N°5 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS.
Attendu que l’inspecteur chargé du contrôle a relevé ce qui suit, après avoir rappelé les textes applicables en matière d’évaluation des avantages en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule :
CONSTATATIONS
La société met des véhicules de tourisme de type VW Touran, VW Passat, […], […], à la disposition de certains cadres (Evard F. Sagot P. Bedu JF. Fraize A. Chainier JL. Hetmann C.).
Cette mise à disposition est prévue dans le contrat de travail. Il est également précisé que la société prendra à sa charge les assurances et les réparations d’entretien et, dans le cadre des déplacements professionnels, les frais d’essence et de garage remboursés sur présentation de factures.
Certains salariés disposent d’une carte bleue de la société avec laquelle ils effectuent les dépenses relatives à l’utilisation du véhicule.
La société calcule un avantage en nature pour l’utilisation privée du véhicule sur la base de 30% des dépenses de loyer et d’assurance.
Dans son estimation, l’entreprise ne reprend pas la valeur du carburant car elle considère que le carburant utilisé pour les déplacements privés est payé par le salarié.
Sur la période contrôlée, l’employeur n’a pas la possibilité de prouver que le carburant personnel a effectivement été pris en charge par les salariés.
Le contrôle des frais professionnels a d’ailleurs prouvé le contraire (cf.Fraize en août 2008).
Les salariés ne sont pas astreints à tenir de carnet de bord ou tout autre document qui donnerait des informations sur le kilométrage parcouru. Aucune vérification sur la consommation des véhicules utilisés ,par les salariés n’est réalisée.
La preuve de la prise en charge par le salarié du carburant privé n’étant pas faite, l’évaluation de l’avantage en nature véhicule doit prendre en compte les coûts TTC de la location, de l’entretien, de l’assurance et du carburant.
La valeur du carburant n’étant pas individualisée, ce chiffrage ne peut être réalisé.
En cas de location, l’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature peut être plafonnée, elle ne peut être alors à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l’employeur avait acheté le véhicule, soit 12% de la valeur d’achat du véhicule.
La régularisation est faite sur la différence entre cette estimation limitée à 12% de la valeur d’achat des véhicules et la valeur déjà reprise par l’employeur.
Soit les régularisations suivantes :
— pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d’un montant de 2 657,00 et déterminé comme suit :
Total annuel 13
— pour les cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage d’un montant de 534,00 € déterminé comme suit :
Attendu que la société produit des attestations des salariés concernés indiquant qu’ils ne sollicitent le remboursement de leurs frais de carburant qu’au titre de l’utilisation professionnelle du véhicule de fonction.
Attendu que les affirmations des salariés n’étant corroborées par aucun relevé kilométrique, sous la forme d’un carnet de bord du véhicule ou sous une autre forme, de leurs déplacements professionnels correspondants aux remboursement de frais de carburant, leur force probante est insuffisante à établir le caractère professionnel de ces frais dont le remboursement doit en conséquence être réintégré dans la base de calcul des cotisations.
Attendu que les modalités de calcul du redressement retenues par l’URSSAF et le quantum des sommes redressées ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société contrôlée.
Qu’il convient en conséquence de dire bien fondé le redressement correspondant au chef n° 5 de la lettre d’observations et de confirmer les dispositions en ce sens du jugement déféré.
SUR LA CONTESTATION DU REDRESSEMENT CORRESPONDANT AU POINT N°8 DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS ET PORTANT SUR LE DELAI DE CONCLUSION ET LES FORMALITES DE DEPOT D’UN ACCORD DE PARTICIPATION.
Attendu qu’aux termes de l’article L.442-8 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008 :
I. – Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
II. – Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d’impôt sur le revenu.
Les revenus provenant des sommes attribuées au titre de la participation et recevant la même affectation qu’elles, sont exonérés dans les mêmes conditions. Ils se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces sommes et sont définitivement exonérés à l’expiration de la période d’indisponibilité correspondante.
Après l’expiration de la période d’indisponibilité, l’exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l’entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l’entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 442-5, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.
Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 442-5 les sommes initialement investies dans l’entreprise conformément aux dispositions du 2° de cet article.
Cette exonération est également maintenue dans les mêmes conditions lorsque ces mêmes sommes sont retirées par les salariés pour être affectées à la constitution du capital d’une société ayant pour objet exclusif de racheter tout ou partie du capital de leur entreprise dans les conditions prévues à l’article 83 bis du code général des impôts.
III. – Les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent constituer en franchise d’impôt une provision pour investissement sont fixées par le code général des impôts.
IV. – Pour ouvrir droit aux exonérations prévues au présent article, les accords de participation doivent avoir été déposés à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu où ils ont été conclus.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation visé à l’article L. 444-12.
Qu’il résulte de cet article que le dépôt des accords de participation auprès de l’autorité administrative conditionne l’ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par la législation de la sécurité sociale et que, dès lors, sont soumises à cotisations les sommes attribuées en exécution d’un accord de participation antérieurement à son dépôt (en ce sens Soc., 8 décembre 2010, pourvoi n° 09-11.217 , Soc., 30 mars 1995, pourvoi n° 93-10.495 et pourvoi n° 93-10.496).
Attendu que les inspecteurs chargés du contrôle ont relevé qu’un accord de participation avait été conclu le 13 juin 2007 et déposé à la Directeur Départementale du Travail et de l’Emploi de Valenciennes le 23 juillet 2007, qu’il résulte de ce nouvel accord qu’il « remplace et annule le précédent accord signé en date du 14 avril 2000 » et qu’il « sera applicable pour la première fois à l’exercice fiscal de l’entreprise ouvert le 1er janvier 2006 et clos le 31 décembre 2006 », que la participation de l’exercice 2006 a été allouée aux salariés bénéficiaires le 29 juin 2007 alors que l’accord n’avait pas encore fait l’objet du dépôt à la DDTE et ils en ont déduit que les sommes allouées antérieurement au dépôt de l’accord ne pouvaient bénéficier de l’exonération des cotisations sociales, réintégré les sommes en question dans la base de calcul des cotisations et notifié de ce chef un redressement à hauteur de 45867€ au titre des cotisations recouvrées par l’URSSAF et de 8124 € au titre des cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage.
Attendu qu’il suffit de constater que la lettre d’observations, dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire non rapportée, indique qu’aux termes de ses énonciations l’accord du 13 juin 2007 annule et remplace le précédent accord signé en date du 14 avril 2000 », qu’il est « applicable pour la première fois à l’exercice fiscal de l’entreprise ouvert le 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2006 et que « la participation de l’exercice 2006 a été allouée aux bénéficiaires le 29 juin 2017.
Que la consultation de l’accord de participation du 13 juin 2007 produit en pièce 34 par la société confirme le bien fondé des constatations des inspecteurs chargés du contrôle.
Attendu que l’accord du 14 avril 2000 ayant été expressément annulé et l’accord du 13 juin 2007 s’appliquant à la participation de l’exercice 2006 au titre duquel ont été versé les sommes litigieuses, il s’ensuit que ces dernières ont été réglées au titre de l’accord du 13 juin 2007 et qu’elles ne peuvent l’avoir été au titre d’un accord annulé qui n’a plus aucune existence et ne peut servir de fondement aux versements litigieux.
Attendu que ces derniers étant intervenus le 29 juin 2007 alors que l’accord du 13 juin 2007 n’avait pas été déposé à la DDTE, c’est à très juste titre que les inspecteurs chargés du recouvrement les ont réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF et par le régime de l’assurance chômage.
Attendu ensuite que le montant du redressement est contesté dans son principe mais non dans son quantum.
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont « validé » ce chef de redressement ce qui justifie la confirmation du jugement de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE FORGITAL DEMBIERMONT EN REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD.
Attendu qu’il résulte des articles R.243.18 et R.243-20 dans leur rédaction applicables que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité, peu important que leur montant fasse l’objet d’une diminution judiciaire ou par voie de régularisation, que les majorations tant de 5% que de 0,4 % ne peuvent faire l’objet d’une remise
totale ou partielle par le juge que si l’organisme ou, en fonction du montant des majorations en cause, sa commission de recours amiable ont été préalablement saisis et si la bonne foi du redevable est établie, que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l’article R. 243-18 peut faire l’objet d’une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Attendu que le montant des majorations de retard réclamé à la société FORGITAL DEMBIERMONT au titre de la mise en demeure du 14 mai 2010 s’établit à 13104 €.
Attendu qu’en application de l’arrêté ministériel du 9 décembre 1999, compte tenu du montant du plafond annuel de la sécurité sociale pour 2010 ( 34620 €), du classement de l’URSSAF du Nord ( Lille ) en catégorie B ce qui entraîne la compétence du directeur de l’organisme jusqu’à 15 % du plafond annuel de sécurité sociale soit 5193 € et du montant des majorations contestées soit 13104 €, il appartenait à la société FORGITAL DEMBIERMONT de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF, ce qu’elle n’a pas fait.
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par la société FORGITAL DEMBIERMONT.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE PRENANT ACTE DE L’ACCORD DES PARTIES POUR FIXER LES CREDITS FILLON AU TITRE DES ANNEES 2007 A 2009 A LA SOMME DE 48363,72 €.
Attendu que n’étant pas contestées les dispositions du jugement déféré prenant acte du crédit de réduction Fillon dont bénéficie la société FORGITAL DEMBIERMONT à hauteur de la somme de 48363,72 € au titre des années 2007 à 2009 doivent être confirmées.
SUR LA DEMANDE DE L’URSSAF EN VALIDATION DE LA CONTRAINTE A HAUTEUR DE LA SOMME DE 45 741,28 €.
Attendu que la société FORGITAL DEMBIERMONT justifie d’un échange de courriers électroniques avec l’URSSAF.
Que dans le courrier électronique qu’elle a adressé à l’urssaf le 20 janvier 2011 à 10h39 sa directrice des relations humaines fait d’abord état de la conversation téléphonique qu’elle a eu avec l’URSSAF lors de laquelle le représentant de cette dernière lui a indiqué qu’il fallait qu’elle reprenne pour le virement le numéro de compte 162 000 20 36 et elle lui rappelle qu’elle acquitte chaque mois depuis le 1er janvier 2010 ses cotisations sur le compte BNP LILLE 300004 00515 000016123044 07 et lui demande si elle doit utiliser le compte habituel ou le compte qui lui a été indiqué par téléphone.
Que par message électronique du 20 janvier 2011 à 10h58 le représentant de l’URSSAF répond que le compte 162 000 20 36 est celui de la société et que le compte BNP LILLE 300004 00515 000016123044 07 est le compte bancaire de l’URSSAF et il demande à la société de l’appeler.
Qu’il est justifié par la pièce n° 9 de la société que le virement de la somme de 5713 € a été reçu par l’URSSAF le 20 janvier 2011 à 14h41.
Attendu que l’URSSAF indique dans ses conclusions soutenues à l’audience qu’elle a bien reçu le versement de la somme de 5713 € mais qu’à défaut de précisions du cotisant sur l’affectation de ce règlement il a été affecté sur les opérations courantes de janvier 2011 et qu’elle produit une pièce n° 15, laquelle n’établit d’ailleurs aucunement cette affectation mais uniquement la réception du
virement.
Attendu en application de l’article 1253 ancien du Code Civil, dans sa rédaction applicable, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter
Qu’il résulte de ce texte que l’application de l’imputation prévue par ce texte suppose que le débiteur ait manifesté auprès du créancier de manière non équivoque avant ou au moment du paiement sa volonté d’acquitter la dette (dans le sens de l’exigence du caractère non équivoque de la volonté du débiteur 1re Civ., 16 mai 2006, pourvoi n° 04-19.738, Bull. 2006, I, n 244 , Cass. com. 17 février 2009: pourvoi n° 07-20.100 qui exige que l’imputation se fasse au moment du paiement; 1 civ. 1 juin 2011, n° 0967090 Com., 9 octobre 2019, pourvoi n° 18-15.793 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.414).
Qu’il en résulte également que l’accord du créancier à l’imputation n’est pas nécessaire ( en ce sens cass civ 3e 7 avril 1994 n° 92-11.618)
Attendu qu’il résulte de l’échange de courriers électronique produits aux débats par la société FORGITAL DEMBIERMONT que l’URSSAF a été informée de manière expresse et non équivoque immédiatement avant le paiement de sa volonté d’affecter le règlement de la somme de 5713 € au règlement des points non contestés n°2,6 et 7 de la lettre d’observations.
Que cette imputation s’impose à l’URSSAF qui ne peut en conséquence prétendre le contraire au motif qu’elle aurait affecté le virement litigieux au règlement des cotisations courantes, peu important que ce virement n’ait éventuellement pas comporté les références souhaitées par l’organisme.
Qu’il convient en conséquence de déduire la somme de 5713 € du montant des sommes dues par la société au titre de la contrainte.
Attendu en outre que, la société produit aux débats en pièce n° 10 le justificatif du règlement à POLE EMPLOI d’une somme de 288 € s’imputant à hauteur de 259 € sur le point 6 de la lettre d’observations et à hauteur de 29 € sur son point n° 7.
Que l’URSSAF ne contestant ni l’affirmation de la société du règlement des sommes dues à POLE EMPLOI au titre de ces deux points ni les pièces produites, il convient également de déduire cette somme du montant de celles réclamées à la société par l’URSSAF au titre de la contrainte litigieuse.
Attendu que le point n° 1 du redressement ayant été jugé non fondé, il s’ensuit que les montants correspondants soit 37359 € au titre des cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF et 6544 € au titre des cotisations et contributions recouvrées par le régime de l’assurance chômage doivent venir en déduction des sommes dues au titre de la contrainte.
Attendu enfin qu’un accord est intervenu entre les parties pour fixer les crédit Fillon de la société au titre des années 2007 à 2009 à la somme de 48 363,72 € qu’il convient donc également de déduire du montant des sommes dues au titre de la contrainte.
Attendu que le montant des sommes réclamées par cette dernière en cotisations et majorations de retard s’établit à 107 209 € dont il convient, en conséquence de tout ce qui précède, de déduire les sommes de 5713 €, 259 €, 29€, 37359 €, 6544 €, et 48 363,72 €.
Qu’il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de valider la contrainte à hauteur de la somme de 8941,28 €.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu’il n’y avait pas lieu à condamnation aux dépens.
Attendu que les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, il convient de dire qu’elles supporteront la charge des dépens qu’elles ont exposés depuis le 31 décembre 2018, de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux frais non répétibles et de débouter les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur la jonction des procédures, déclarant la mise en demeure et la contrainte du 24 avril 2014 régulières, validant les chefs de redressement au titre des points 3,4,5 et 8 de la lettre d’observations et prenant acte de l’accord entre les parties pour fixer les crédits Fillon au titre des années 2007,2008 et 2009 à la somme de 48 363,72€.
Le réforme pour le surplus de ses dispositions.
Et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré,
Rejette l’exception de prescription des sommes réclamées au titre du redressement.
Annule le chef de redressement n° 1 de la lettre d’observations.
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard présentée par la société FORGITAL DEMBIERMONT.
Valide la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 8941,28 €.
Déboute les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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