Infirmation 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 21 déc. 2021, n° 20/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE
--------------------------
S.C.I. 2PI
C/
S.E.L.A.R.L. Y, administrateurs judiciaires associés
— ---------------------------
N° RG 20/02972 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUVK
— ---------------------------
DU 21 DECEMBRE 2021
— --------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
---------------
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 DECEMBRE 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de roulement du 1er juillet 2021, et l’ordonnance de la première présidente du 04 janvier 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait sont rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. 2PI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
représentée par Me Benjamin HADJADJ membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 26 novembre 2020 par le magistrat taxateur du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. Y, administrateurs judiciaires associés anciennement dénommée SELARL VINCENT MEQUINION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
représentée par Me Valérie LABAT-CARRERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
Après visa du dossier par le MINISTERE PUBLIC ;
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 09 Novembre 2021 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
La Sci 2PI est détenue à parts égales par Z A et B A. M. Z A est gérant de cette société dont le patrimoine est constitué de deux appartements en copropriété donnés en location.
M. Z A décède le 24 septembre 2013. Ses héritiers renoncent à la succession qui, par ordonnance du 8 juillet 2015 est déclarée vacante. Le DRFIP Aquitaine est nommé curateur.
A la requête du B A, par ordonnance du 6 mai 2014, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux désigne un administrateur provisoire en la personne de la Selarl Vincent Méquinion avec pour mission :
— d’assurer la gestion courante de la SCI 2PI ;
— de convoquer les associés, ou leurs héritiers, aux fins de désignation d’un nouveau gérant.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux va mettre fin à la mission de l’administrateur provisoire avant de taxer ses frais et honoraires à la somme de 20.173,27 €.
*
La SCI 2PI qui estime que la demande d’honoraire est disproportionnée forme un recours à l’encontre de cette décision.
Elle explique que, non seulement l’administrateur provisoire a manqué de diligence qui pouvait convoquer l’assemblée générale dès la nomination du DRFIP, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. Z A, et qui a tardé pour ce faire jusqu’en fin 2019, mais encore que les honoraires réclamés ne sont pas justifiés.
Elle rappelle que l’administrateur provisoire n’a eu pour tâche que d’encaisser les loyers des deux appartements de la SCI et d’en acquitter les charges outre 2 factures de travaux alors que l’actuel gérant a conservé la charge de l’intégralité de la gestion courante de la copropriété.
Il explique que l’administrateur provisoire :
— n’a réalisé aucune diligence juridique ou comptable complexe pour le compte de la SCI,
— n’a assuré que très partiellement la gestion du patrimoine qui lui avait été confiée, se contentant d’enregistrements en caisse, débit/crédit,
— a prolongé sans raison sa mission pendant deux ans,
— a facturé 75 heures de travail à un taux horaire de 220 € ht pour enregistrer 40 opérations par an. La Sci réclame une réfaction sévère de la taxe qu’elle voudrait voir ramenée à 8.000 €. Elle demande la restitution de 12.000 €, le mandataire judiciaire ayant d’ores et déjà prélevé ce qu’il considérait comme son dû.
*
La Selarl Vincent Mequinion (devenue la Selarl Y administrateurs judiciaires associés) rappelle qu’elle a été désignée comme administrateur provisoire de la Sci 2 PI le 7 mai 2014 avec deux missions :
1.- assurer la gestion courante de la Sci (gestion locative de son actif immobilier)
2.- convoquer les associés ou les héritiers de M. Z A décédé afin de désignation d’un nouveau gérant. Il explique que les héritiers ayant renoncé à la succession (M. B A, pour sa part, y ayant renoncé le 14 janvier 2015, il a dû faire nommer le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. Z A et qu’il s’est acquitté de cette mission supplémentaire. Par la suite, pour permettre le rachat des parts sociales projetées par les héritiers il a tenté en vain d’obtenir la désignation d’un expert comptable pour valoriser les parts sociales (février 2016). Finalement un expert amiable a été désigné qui n’a pu exécuter sa mission, faute de pouvoir reconstituer la comptabilité. Les parties sont convenues alors d’approcher la valeur des parts sociales à partir de la valorisation du foncier. L’acte de cession a été signé le 29 octobre 2018, l’AG des associés s’est tenue le 29 octobre 2018 et le rapport de fin de mission a été déposé le 22 novembre 2019.
L’administrateur insiste sur la complexité de sa tâche, le caractère raisonnable du taux horaire appliqué et l’importance des tâches accomplies qui ont occupé 75 heures de son temps sur la période pendant laquelle a duré son mandat.
Il met en compte :
— l’administration courante de la Sci et sa représentation à l’égard des tiers (publicités légales)
— l’obtention de la levée de l’interdiction bancaire,
— la vérification de la couverture de l’immeuble par une police d’assurance,
— la gestion du bien, contact avec les locataires, émission des appels de fonds mensuels, établissement des quittances, la gestion des changements de locataires ;
— l’établissement d’un tableau de suivi des loyers,
— le recouvrement des impayés,
— l’intervention auprès du syndic pour négocier une indemnité de perte de jouissance au profit des locataires à l’occasion de gros travaux dans la copropriété ;
— la saisine du juge pour désignation de l’administration des domaines, ès qualités de curateur à une succession vacante,
— la prise de contact avec le service des domaines pour le choix d’expert (expert comptable et agents immobiliers),
— le choix d’un notaire afin de rédiger l’acte de cession,
— la réunion de l’AG.
Il insiste encore sur la disponibilité de son personnel pour répondre aux nombreuses sollicitations de M. B A.
En définitive, il poursuit la confirmation de la décision déférée et s’en rapporte sur les dépens de la première (il doit s’agir de la présente) instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le mandat de l’administrateur a duré du 6 mai 2014 au
26 janvier 2019, soit près de cinq ans. Conformément au droit de la preuve, il appartient au créancier de justifier de sa demande. Le mandataire judiciaire facture 75 heures de travail au taux horaire de 220 € ht, soit 15 heures par année de mandat, mais il ne produit aucune fiche horaire pour se contenter de lister un certain nombre de diligences. Force est de constater que les diligences relatives à l’administration du bien de la société se sont limitées à vérifier que le bien était bien assuré, à l’encaissement des loyers, à gérer le trouble de jouissance pour un locataire de la réalisation d’une reprise des planchers de son appartement (cinq jours de travaux avec indisponibilité du bien). Par ailleurs, pour mener à bien la deuxième partie de sa mission, il a dû faire désigner l’administration des domaines comme administrateur de la succession vacante et contacter divers professionnels pour l’évaluation du patrimoine de son administrée pour permettre le rachat des parts sociales de la Sci sous administration des domaines. Chacune de ces interventions se résumant à de simples courriers et quelques coups de téléphone et différents courriels. En raison de l’absence de technicité particulière de l’ensemble de ces diligences, il conviendra d’arbitrer le taux horaire à 200 € ht et le nombre d’heures à mettre en compte à 50.
La taxe sera arrêtée à (200 x 50) 10.000 € ht, soit 12.000 € ttc. L’administrateur devra restituer à la Sci 2PI la somme de 20.173, 27 € – 12.000 € = 8.173, 27 €. Il sera alloué à
l’appelante une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme,
Réformant la décision déférée,
Fixe la rémunération de la Selarl Y administrateurs judiciaires associés pour sa mission auprès de la SCI 2PI à la somme de 12.000 €,
L’invite à restituer à la SCI 2PI la somme de 8.173,27 € et, en tant que de besoin, l’y condamne,
Condamne la Selarl Y administrateurs judiciaires associés à payer à la SCI 2PI la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Y administrateurs judiciaires aux dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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