Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 juin 2020, n° 18/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 5 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/06/2020
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 29 JUIN 2020
N° : – N° RG 18/02667 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FYY5
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du
05 Juillet 2018.
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 230979647334
SA MMA IARD
société anonyme au capital social de 537 052 368€ inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882
[…]
[…]
représenté par Me CRESSEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant, la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
société civile d’assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d’établissement, inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
[…]
[…]
représenté par Me CRESSEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant, la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
SARL PARC DE LOISIRS DE L’ESCOTAIS
société à responsabilité limitée au capital social de 39 000 € immatriculée au RCS de Tours sous le n° B 447 890 633
[…]
[…]
représenté par Me CRESSEAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant, la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 225710312384 et 1265227637063736
Monsieur D Z A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me CHAUMAIS de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
[…]
[…]
ayant pour avocat Me CARIOU, avocat au barreau de BLOIS,
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :12 Septembre 2018
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04-02-2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
• Madame Laurence FAIVRE, président de chambre
• Monsieur Laurent SOUSA, conseiller,
• Madame Laure Aimée GRUA, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles, en vertu de l’ordonnance n°220/2019,
Greffier :
• Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 MARS 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laure Aimée GRUA, magistrat honoraire,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 29 JUIN 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 avril 2010, M. D Z A a été victime d’un grave accident l’ayant laissé tétraplégique, alors qu’il pilotait un quad au cours d’une après-midi détente offerte par des amis à l’occasion de son 40e anniversaire au Parc de loisirs de l’Escotais à Neuillé-Pont-Pierre (37360).
A sa demande, par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés a désigné le docteur 0'Byrne aux fins d’expertise médicale. Cet expert sera remplacé le 1er juin suivant par le docteur X, lequel a conclu dans un rapport du 1er février 2013 à la non-consolidation de ses blessures.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 22, 28 et 30 avril 2015, M. Z A a assigné la SARL Parc de loisirs de l’Escotais et la société MMA Iard, assureur de celle-ci, en reconnaissance de responsabilité de la première dans l’accident et indemnisation de son préjudice et il appelé la caisse primaire d’assurance maladie, CPAM, d’Indre et Loire en déclaration de jugement commun.
Par ordonnance du 5 novembre 2015, le juge de la mise en état a désigné à nouveau le docteur X aux fins d’expertise. L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2016.
Par jugement rendu le 5 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours a constaté l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles aux côtés de la société MMA Iard et déclaré cette intervention volontaire recevable, dit que la preuve d’un manquement de la société Parc de loisirs de l’Escotais à son obligation de sécurité et d’information à l’occasion de l’accident n’est pas rapportée et débouté M. Z A de ses demandes sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, dit et jugé qu’en retirant immédiatement de la piste après l’accident le quad impliqué et en ne prenant aucune initiative pour faire procéder à des constatations et vérifications immédiates indispensables sur l’engin impliqué, mesures que la gravité de cet accident imposait, la société Parc de loisirs de l’Escotais a commis une faute délictuelle et a privé M. Z A de la chance de pouvoir faire établir la preuve d’une défaillance du quad, fixé à 60% le taux de la chance perdue, condamné la société Parc de loisirs de l’Escotais in solidum avec les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à l’indemniser à hauteur de 60% des préjudices résultant de cet accident, sursis à statuer sur l’indemnisation de son préjudice corporel, renvoyé l’affaire à la mise en état, sursis à statuer sur les demandes de la CPAM et réservé les autres demandes.
Pour débouter M. Z A de son action sur le fondement contractuel, il retenait que même s’il était établi que l’information sur la maniement des engins n’avait pas été donnée, il est constant que M. Z A était aguerri à ce genre de loisirs et avait déjà pratiqué ce genre d’exercice, de sorte qu’il n’est pas établi que le défaut d’information, s’il existe, a été la cause ou est intervenu à quelque titre que ce soit dans la réalisation de l’accident. Pour faire droit à l’action sur le fondement délictuel, il retenait qu’en enlevant immédiatement le quad, sans avoir fait procéder à des constatations afin de vérifier d’éventuelles anomalies, la société Parc de loisirs de l’Escotais a commis une faute et fait perdre à M. Z A une chance de faire établir un éventuel dysfonctionnement de l’appareil.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2018, la société Parc de loisirs de l’Escotais et ses assureurs ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le magistrat de la mise en état a déclaré la CPAM irrecevable en ses conclusions et pièces.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 29 avril 2019 par les appelantes, le 13 février 2019 par l’intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La société Parc de loisirs de l’Escotais, le Parc de loisirs, et ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, les assureurs, demandent de confirmer la décision en ce qu’elle dit que la première a rempli ses obligations contractuelles envers M. Z A en l’informant des risques encourus et en mettant à sa disposition du matériel dont rien ne prouve qu’il aurait été défectueux, l’infirmer en ce qu’il retient à son encontre une faute délictuelle, débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure de 3'000 euros.
M. Z A demande de le déclarer recevable et fondé en son appel incident, infirmer le jugement en ce qu’il dit non rapportée la preuve d’un manquement de la société Parc de loisirs de l’Escotais à son obligation de sécurité et d’information à l’occasion de l’accident et le déboute de ses demandes sur le fondement de l’article 1147 du code civil, déclarer l’appelante seule et entièrement responsable, du fait d’un manquement à son obligation de sécurité de moyens, de l’accident et la condamner in solidum avec son assureur à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, subsidiairement, au vu des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, confirmer la décision en ce qu’elle dit que la société Parc de loisirs de l’Escotais a commis une faute délictuelle et l’a privé de la chance de pouvoir faire établir la preuve d’une défaillance du quad, infirmer la décision en ce qu’elle fixe à 60% le taux de la chance perdue et condamne les appelantes à l’indemniser à hauteur de 60% de ses préjudices, fixer à 99% le taux de chance perdue et condamner les appelantes à l’indemniser de ses préjudices dans cette proportion, confirmer la décision pour le surplus et condamner les appelantes au paiement d’une indemnité de procédure de 5'000 euros et des dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de jurisprudence assurée que l’exploitant’d'un’parc’de’loisirs, où se louent des quads, est tenu d’une obligation de sécurité qui est une obligation de moyens, de sorte que le locataire’d'un’quad, victime’d'un’accident au sein du’parc’de’loisirs, doit prouver la faute de l’exploitant pour engager sa’responsabilité’sur le fondement de l’ancien article'1147 du code civil.
Les appelantes font plaider que le Parc de loisirs a respecté ses obligations contractuelles, en affichant un règlement intérieur tant à l’accueil du parc qu’à l’entrée de chacune des attractions, ce règlement figurant sur chaque ticket client prévoit que l’engin ne peut être utilisé qu’après une information détaillée et la validation de l’aptitude du pilote par le chef de piste et qu’à l’arrivée des participants une explication des règles de maniabilité et sécurité doit être effectuée, laquelle a bien été réalisée par l’agent de piste avant le début de l’activité de quad'; par ailleurs, la piste sur laquelle circulaient les véhicules était en parfait état'; le quad était en parfait état de marche, aucune des personnes présentes, comme M. Y, ami de l’intimé, qui a pourtant inspecté l’ensemble de l’installation, n’ayant fait état d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement, étant précisé que l’intimé était un motard expérimenté, parfaitement à même d’utiliser un quad.
M. Z A soutient qu’il roulait à faible allure, n’a pas effectué de man’uvre brutale ou inappropriée, la piste de terre et cailloux ne présentait pas d’anomalie visible, le virage dans lequel s’est produit l’accident ne présentait pas de dévers pouvant expliquer le comportement de l’engin et il en déduit que la seule cause possible de l’accident réside dans une brusque défaillance du quad mis à sa disposition, expliquant le tassement soudain de la partie avant entraînant l’éjection de son pilote et le retournement de l’engin. Il considère que la société Parc de loisirs de l’Escotais a manqué à son obligation de moyens de sécurité en ne lui fournissant pas un engin techniquement irréprochable, précisant que durant leur après-midi, les 4 camarades ont été assistés en permanence par un jeune homme leur semblant mineur, dont la seule fonction était de leur indiquer les organes de freinage et d’accélération et il en déduit que l’appelante a manqué à son obligation d’information élémentaire puisqu’elle mettait à la disposition de ses clients des matériels potentiellement
dangereux. Il soutient que contrairement à ce qui a été jugé, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve qu’elle a effectivement mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire à l’obligation de sécurité pesant sur elle.
Il est constant qu’avant la mise à disposition du quad, M. B C, employé du Parc de loisirs depuis juin 2007 en qualité d’agent de piste polyvalent, âgé de 26'ans pour être né le […], ainsi que mentionné à son attestation, pièce appelantes n°4, a fourni à M. Z A et à ses amis tous renseignements quant à la disposition des freins, l’usage virage et la nécessité d’accompagner l’engin de son corps, étant précisé que le témoin Besançon, pièce intimé n°62, indique que l’intimé et lui-même avaient l’habitude de se promener en quad et que celui-ci connaissait bien la pratique et la dangerosité de l’engin pour être titulaire du permis moto.
En l’absence du moindre élément de preuve permettant d’attribuer la chute de M. Z A à la défaillance technique du quad, dont l’homologation n’est pas litigieuse, la faute du Parc de loisirs ne peut être retenue, aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil ou de sécurité ne pouvant lui être reproché. La décision est donc confirmée de ce chef.
Les appelantes reprochent au tribunal d’avoir retenu leur faute délictuelle alors que l’intimé étant un client du parc de loisirs, seuls les principes de la responsabilité contractuelle devant s’appliquer à l’action en responsabilité.
L’intimé prétend être fondé en son action subsidiaire en raison de la faute résultant du comportement de l’appelante postérieurement à l’accident l’ayant privé de la chance de pouvoir faire établir de manière incontestable la preuve de la défaillance du quad. Il reproche au Parc de loisirs d’avoir fait immédiatement enlever le quad de la piste sans faire procéder à des constatations et vérifications sur l’engin ni prendre l’initiative de faire appel aux services de la gendarmerie aux fins de constatations des lieux de l’accident et de l’état du matériel.
L’application de la règle du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle a pour conséquence que lorsque les conditions de la seconde sont réunies, elle doit être seule appliquée.
Infirmant la décision, il y a lieu de déclarer M. Z A irrecevable en toute demande sur le fondement délictuel.
L’intimé qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, le droit de recouvrement de l’article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP Wedrychowski, avocat.
Il sera condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 2'000'euros aux intimées au titre de l’article 700 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision, sauf en qu’elle constate et déclare recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles aux côtés de la société MMA Iard et en ce qu’elle dit non rapportée la preuve d’un manquement de la société Parc de loisirs de l’Escotais d’un manquement à son obligation de sécurité et d’information et déboute M. Z A de ses demandes sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare M. Z A irrecevable en toute demande sur le fondement délictuel';
Le condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de la SCP Wedrychowski, avocat, et d’une indemnité de procédure de 2'000'euros à la société Parc de loisirs de l’Escotais et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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