Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 12 déc. 2019, n° 17/07261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/07261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 28 mars 2017, N° 16/05301 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2019
N° 2019/979
Rôle N° RG 17/07261 N° Portalis DBVB-V-B7B-BAMAS
Y X
C/
SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me V. DE CHANVILLE
Me C. GONTARD-QUINTRIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 28 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05301.
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté par Me Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Huguette RUGGIRELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS DOMAINE DE LA NAVICELLE
prise en la personne de son représentant légal,
siège social Chemin de la Cibonne – 83220 LE PRADET
représentée et assistée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Ainsi qu’énoncé par l’arrêt mixte rendu par cette cour le 10 janvier 2019, suivant jugement du 22 octobre 2012, confirmé par arrêt irrévocable de la présente cour en date du 5 décembre 2013, la SAS Domaine de la Navicelle a été condamnée à démolir le système d’assainissement autonome ainsi que tous ouvrages installés sur les parcelles n°BI22 et BK34 appartenant à Monsieur Y X et à remettre les lieux dans leur état antérieur, notamment le puits d’arrosage, sous astreinte de 700 euros par jour à compter de la signification de la décision.
Invoquant l’inexécution de ces obligations M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon qui par jugement du 24 février 2015 a :
'écarté la fin de non recevoir soulevée par la défenderesse tirée de l’absence de mise en cause de la société propriétaire des fonds, la SA Gardenbale BV,
'liquidé l’astreinte provisoire arrêtée au 31 juillet 2014 à la somme de 400.000 euros au paiement de laquelle il a condamné la société Domaine de la Navicelle,
'assorti l’injonction de démolition et de remise en état d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
'rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. X,
' condamné la société défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 8 avril 2015 la société Domaine de la Navicelle a interjeté appel total de cette décision.
Dans le cours de cette première procédure d’appel, et par exploit du 9 août 2016 M. X a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte définitive prononcée par décision du juge de l’exécution en date du 24 février 2015 et de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 octobre 2012 confirmé par arrêt du 5 décembre 2013, pour la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015.
Par jugement du 28 mars 2017 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon a :
' rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Domaine de la Navicelle,
' requalifié l’astreinte définitive ordonnée par jugement du 24 février 2015 en astreinte provisoire et l’a liquidée comme telle,
' liquidé cette astreinte à la somme de 10.000 euros, arrêtée au jour du jugement,
' condamné la société Domaine de la Navicelle au paiement de cette somme,
' débouté M. X de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 31 juillet 2014 au 16 avril 2015,
' condamné la société Domaine de la Navicelle au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
' rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 12 avril 2017 M. X a relevé appel total de cette décision et l’affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/07261.
Par arrêt mixte rendu le 10 janvier 2019 la cour a ordonné la jonction des deux procédures, confirmé le jugement déféré rendu le 24 février 2015 en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir soulevée par la société Domaine de la Navicelle, et avant dire droit ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le point de départ de l’astreinte prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 22 octobre 2012 confirmé par arrêt de cette cour rendu le 5 décembre 2013 signifié le 21 mars 2014, et sur la recevabilité de la demande de liquidation d’astreinte pour la période antérieure au 21 mars 2014, après avoir rappelé que selon l’article R.131-1 alinéa 1du code des procédures civiles d’exécution,l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire et relevé que le premier juge par décision du 24 février 2015 a liquidé l’astreinte à la somme de 400.000 euros pour la période ayant couru du 20 novembre 2012, soit au lendemain de la date de la signification du jugement rendu le 22 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon, jusqu’au 31 juillet 2014 alors que le jugement du 22 octobre 2012 fixant l’obligation assortie d’astreinte, ne bénéficiait pas de l’exécution provisoire et que l’arrêt confirmatif du 5 décembre 2013, qui n’a pas modifié le point de départ de l’astreinte, a été signifié à la société Domaine de la Navicelle
le 21 mars 2014.
Par dernières écritures notifiées le 23 septembre 2019 la société Domaine de la Navicelle demande à la cour de :
— constater que le point de départ de l’astreinte ordonnée par le jugement du 22 octobre 2012 doit être fixé au 21 mars 2014 ;
— dire et juger irrecevable la demande de liquidation d°astreinte pour la période antérieure au 21 mars 2014 ;
— en conséquence, et sans préjudice des demandes contenues dans les écritures signifiées en la cause de la concluante
— débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions ;
— le condamner à la restitution de la somme de 340 200 euros, assortie d’intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. X au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cécile Gontard-Quintric, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses écritures notifiées le 24 septembre 2019 M. X demande à la cour au vu des dispositions des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de:
— confirmer le jugement du 24 février 2015 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte due par la société Domaine de la Navicelle à la somme de 400 000 euros au titre de l’astreinte provisoire arrêtée au 31 juillet 2014 et condamné ladite société au paiement de cette somme
— assorti l’obligation de démolition et de remise en état prononcée par le tribunal de grande instance de Toulon le 22 octobre 2012, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 décembre 2013, d’une astreinte définitive d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et jusqu’à parfaite exécution des obligations mises à sa charge, notamment la remise en état du puits d’arrosage démoli,
— condamné la société Domaine de la Navicelle au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
— y ajoutant,
— condamner la société Domaine de la Navicelle à payer à M. X une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— réformer le jugement rendu le 28 mars 2017 par le juge de l’exécution près le tribunal de
grande instance de Toulon en ce qu’il a :
— requalifié l’astreinte définitive de 1 000 euros par jour prononcée par le jugement du 24 février 2015 en astreinte provisoire
— liquidé ladite astreinte à une somme de 10 000 euros
— refusé de liquider l’astreinte provisoire de 700 euros par jour prononcée par le jugement du 24 février 2015 pour la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015
— par conséquent :
— à titre principal, dire et juger que l’astreinte de 1 000 euros par jour prononcée par le jugement
du 24 février 2015 doit bien être qualifié d’astreinte définitive
— par suite, liquider ladite astreinte à une somme de 411 000 euros pour la période du 16 avril 2015 au 31 mai 2016
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que l’astreinte en question doit être requalifiée en astreinte provisoire, liquider ladite astreinte à une somme de 411 000 euros pour la période du 16 avril 2015 au 31 mai 2016 compte tenu du comportement du débiteur et de l’absence de cause extérieure justifiant l’inexécution des condamnations,
— en tout état de cause, liquider l’astreinte provisoire fixée à 700 euros par jour par le jugement
du 24 février 2015, pour la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015, à une somme de 181 300 euros,
— condamner en conséquence la société Domaine de la Navicelle à payer à M. Faliezune somme de 181 300 euros à ce titre
— en outre, liquider l’astreinte fixée à 1 000 euros par jour par le jugement du 24 février 2015,
pour la période du 1er juin 2016 au 23 octobre 2019, à une somme de 1 210 000 euros et condamner en conséquence la société Domaine de la Navicelle à payer à M. X une somme de 1 210 000 euros,
— en tout état de cause, condamner la société Domaine de la Navicelle au paiement de la somme de 9000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’ appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître de Chanville sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2019 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 octobre 2019 pour y être plaidée.
Monsieur X a notifié de nouvelles écritures le 21 octobre 2019 par lesquelles il sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et demande à la cour :
— à titre principal,
— de dire et juger que l’appel diligenté par la société Le Domaine de la Navicelle à l’encontre du jugement rendu le 24 février 2015 est irrevevable du fait de la péremption de l’instance, la société Le Domaine de la Navicelle n’ayant pas justifié que sa demande de réenrôlement ait été adressée le 29 novembre 2017,
— en tout état de cause,
— de dire et juger que l’appel diligenté par la société Le Domaine de la Navicelle à l’encontre dudit jugement est irrecevable du fait de la péremption d’instance, les règlements effectués n’ayant pas interrompu l’instance,
— à titre subsidiaire, et au visa de l’article 388 alinéa 1 du code de procédure civile,
— de dire et juger que la cour peut soulever d’office la préemption de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire, il a réitéré les précédentes demandes contenues dans ses écritures notifiées le 24 septembre 2019 ci-dessus exposées.
La société Le Domaine de la Navicelle s’est opposée à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture par conclusions notifiées le 22 octobre 2019 par lesquelles elle a réitéré ses précédentes demandes contenues dans ses écritures du 23 septembre 2019 rappelées plus avant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Au soutien de cette demande M. X invoque l’application du principe d’une bonne administration de la justice reconnu par le conseil constitutionnel comme un objectif à valeur constitutionnel, et la nécessité d’un débat sur la péremption de l’instance, faisant valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2018 n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant d’une exception de péremption de l’instance. Il ajoute qu’à ce jour n’a pas été versée au débat la lettre sollicitant la remise au rôle qui aurait été adressée au conseiller de la mise en état et qu’en tout état de cause les règlements successifs opérés par la société Le Domaine de la Navicelle ne constituent pas des diligences ayant pu interrompre le cours de la prescription.
Toutefois il n’est invoqué aucune cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile et l’incident de péremption d’instance qui avait été soulevé par M. X au cours de cette procédure d’appel a fait l’objet d’un débat contradictoire devant le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 7 juin 2018 l’a rejetée. Si la cour de cassation juge qu’aucun recours immédiat n’est ouvert à l’encontre de la décision du conseiller de la mise en état qui rejette la péremption, il y a lieu de rappeler, ainsi que le relève à juste titre la société Le Domaine de la Navicelle, qu’en application de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption d’instance doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, or cet incident n’est à nouveau soulevé devant la cour qu’après que M. X a conclu au fond. Par ailleurs , comme l’indique la société Le Domaine de la Navicelle, les débats n’ont été réouverts que pour recueillir les observations des parties sur le point de départ de l’astreinte prononcée par jugement du 22 octobre 2012 confirmé par arrêt du 5 décembre 2013, et l’incident d’instance soulevé par M. X après l’ordonnance de clôture est étranger à la demande de la cour.
Il s’en suit le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
I – Sur l’action en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 22 octobre 2012 confirmé par arrêt du 3 décembre 2013:
Sur le point de départ de l’astreinte :
Selon l’article R.131-1 alinéa 1du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En conséquence l’astreinte ne commence à courir, en cas de confirmation du jugement non exécutoire qui en était assorti, qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire, à moins que les juges d’appel ne fixent un point de départ postérieur.
En l’espèce le jugement du 22 octobre 2012 fixant l’obligation assortie d’astreinte, ne bénéficie pas de l’exécution provisoire. L’arrêt confirmatif du 5 décembre 2013, qui n’a pas modifié le point de départ de l’astreinte, a été signifié à la société Domaine de la Navicelle le 21 mars 2014.
C’est donc à tort que le premier juge par décision du 24 février 2015 a liquidé l’astreinte pour la période ayant couru à compter du 20 novembre 2012, soit au lendemain de la date de la signification du jugement rendu le 22 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon.
Et le moyen tiré de ce que le point de départ de l’astreinte n’avait pas été remis en cause à aucun stade de la procédure est inopérant, dès lors qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ.
L’astreinte prononcée par jugement du 22 octobre 2012 a donc commencé à courir le 21 mars 2014.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte :
Devant le premier juge , M. X a sollicité la liquidation de l’astreinte pour la période expirant au 31 juillet 2014.
A cette date la société Le Domaine de la Navicelle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir satisfait à l’injonction assortie d’astreinte . Il ressort d’ailleurs des procès verbaux de constat d’huissier de justice requis par elle, et dressés les 2 et 10 avril 2015 que les travaux mis à sa charge n’ont débuté que le 27 mars 2015.
Elle invoque la proposition exorbitante de vente des parcelles en cause qui lui a été faite par M. X le 16 août 2012 pour le prix de 150.000 euros alors qu’au regard des prix pratiqués par la Safer ces terrains ne pouvait excéder la somme de 12.000 euros. Elle excipe également de la responsabilité du bureau d’études intervenu dans la réalisation de la station d’épuration empiétant sur les parcelles de M. X.
Mais selon les dispositions de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et ce comportement et ces obstacles doivent s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction, et non sur des faits antérieurs au jugement prononçant l’astreinte et à l’arrêt du 3 décembre 2013 le confirmant.
Par ailleurs les lettres adressées par elle le 16 avril 2014 à ce bureau d’étude et au Maître d’oeuvre chargé de la construction de la station d’épuration litigieuse, les informant d’une éventuelle action en responsabilité et les interrogeant sur la possibilité de résoudre aimablement le litige, courriers qui n’ont pas été suivis de réponse argumentée, ne sauraient constituer une cause étrangère ou des difficultés à l’exécution des travaux de démolition ordonnés sous astreinte, faute pour la société Le Domaine de la Navicelle de leur avoir demandé d’intervenir pour y procéder.
En sorte qu’à défaut pour cette société de justifier de difficultés ou d’une cause étrangère auxquelles elle se serait heurtée dans l’exécution des obligations mises à sa charge, c’est à bon droit que le premier juge a retenu le principe de la liquidation de l’astreinte, laquelle sera liquidée pour la période ayant couru du 21 mars 2014 au 31 juillet 2014 à la somme de 92.400 euros au paiement de laquelle la société Le Domaine de la Navicelle sera condamnée, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive :
Selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution in fine une astreinte définitive ne
peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce le premier juge a prononcé astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, sans limitation de durée de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point, l’astreinte, à juste titre majorée eu égard à l’inertie de la société Le Domaine de la Navicelle, demeurant provisoire.
Et M. X ne peut sérieusement soutenir que cette astreinte avait une durée limitée puisque courant, selon les termes du jugement déféré, « jusqu’à parfaite exécution des travaux mis à la charge de la société Le Domaine de la Navicelle», ce terme étant indéterminé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Faute de justifier du préjudice dont il réclame réparation à hauteur de 20.000 euros, le rejet de cette demande indemnitaire sera confirmé.
Par ailleurs le sort des dépens et de l’indemnité de procédure mérite approbation.
Enfin l’obligation à restitution des sommes trop versées par la société Le Domaine de la Navicelle en exécution du jugement infirmé sur le quantum de la liquidation de l’astreinte résulte de plein droit de la réformation partielle dudit jugement assorti de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire que l’arrêt partiellement infirmatif, qui constitue un titre exécutoire suffisant, ordonne cette restitution.
II – Sur l’action en liquidation de l’astreinte prononcée par jugement rendu le 24 février 2015 par le juge de l’exécution :
Le rejet par le premier juge de la demande de sursis à statuer n’étant pas critiqué, le jugement rendu le 28 mars 2017 sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de liquidation d’astreinte :
Le jugement du 24 février 2015 prononçant une nouvelle astreinte majorée courant à compter du jour de sa signification, a été signifié à la société Le Domaine de la Navicelle le 16 avril 2015.
Il ressort des procès verbaux de constat dressés les 2 et 10 avril 2015 qu’avant cette notification, la destruction de la station d’épuration empiétant sur les parcelles de M. X, a été réalisée, ainsi que retenu par le premier juge, lequel a par ailleurs à juste titre écarté la contestation soulevée par la société Le Domaine de la Navicelle tenant à l’existence d’un puits qu’elle avait été condamnée sous astreinte à remettre dans son état antérieur, laquelle contestation se heurtant à l’autorité de la chose jugée par jugement du 22 octobre 2012 et l’arrêt confirmatif du 5 décembre 2013.
Or pas plus qu’en première instance, il n’est justifié à ce jour de la remise en état de ce puits.
Et c’est exactement que la juridiction de première instance a rejeté la cause étrangère et les difficultés d’exécution alléguées par la société Le Domaine de la Navicelle qui invoque à nouveau la proposition exorbitante de vente de ses parcelles par M. X et à la responsabilité du bureau d’études en charge de la réalisation de la station d’épuration ainsi que l’absence de réponse de ce bureau d’études et du Maître d’oeuvre à ses lettres du 16 avril 2014.
En sorte que le principe de la liquidation de l’astreinte a été à bon droit retenu par le premier juge, lequel faisant exactement application des dispositions de l’article L.131-2 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution a liquidé l’astreinte définitive prononcée sans limitation de durée, comme une astreinte provisoire et a tenu compte de l’exécution quasi totale de l’injonction pour
liquider l’astreinte ainsi qu’il l’a fait en condamnant à ce titre la société Le Domaine de la Navicelle au paiement de la somme de 10.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Toutefois le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire pour la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015 que M. X était recevable et fondé à solliciter bien qu’il ait omis, à l’audience du 24 novembre 2014, d’actualiser ses demandes contenues dans son assignation en date du 8 août 2014.
Et dès lors ,ainsi que précédemment énoncé, que la société Le Domaine de la Navicelle ne justifie d’aucun empêchement ou obstacle dirimant à l’exécution de son obligation jusqu’au 2 avril 2015 date de réalisation de l’essentiel des travaux imposés mais non intégralement executés,l’astreinte ayant couru sur la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015 sera liquidée à la somme de 172.000 euros au paiement de laquelle la société Le Domaine de la Navicelle sera condamnée.
La société Le Domaine de la Navicelle ne justifiant pas de la remise en état du puits, il convient en vertu de l’effet dévolutif de l’appel de liquider l’astreinte provisoire majorée ayant couru jusqu’au 23 octobre 2019 ainsi que sollicité par M. X. Toutefois tenant compte du comportement de la société Le Domaine de la Navicelle ayant satisfait pour l’essentiel aux obligations mises à sa charge, cette astreinte sera minorée et liquidée en conséquence à la somme de 30.000 euros au paiement de laquelle cette société sera condamnée.
L’indemnité de procédure allouée en première instance et le sort des dépens mis à la charge de la société Le Domaine de la Navicelle seront confirmés.
La société qui succombe pour l’essentiel, sera tenue de verser à M. X une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que précisé au dispositif ci-après ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte rendu le 10 janvier 2019,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Confirme le jugement rendu le 24 février 2015 sauf sur le point de départ de l’astreinte, le montant de la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Liquide l’astreinte ayant couru du 21 mars 2014 au 31 juillet 2014 à la somme de 92.400 euros,
Condamne la société Le Domaine de la Navicelle à verser à Monsieur Y X ladite somme,
Déboute Monsieur Y X de sa demande d’astreinte définitive,
Dit que l’astreinte majorée d’un montant de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement du 24 février 2015, demeure provisoire,
Confirme le jugement rendu le 28 mars 2017 sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande en liquidation de l’astreinte ayant couru sur la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Liquide l’astreinte ayant couru sur la période du 1er août 2014 au 16 avril 2015 à la somme de 172.000 euros,
Condamne la société Le Domaine de la Navicelle à verser à Monsieur Y X ladite somme,
Ajoutant,
Liquide l’astreinte ayant couru du 28 mars 2017 au 23 octobre 2019 à la somme de 30.000 euros,
Condamne la société Le Domaine de la Navicelle à verser à Monsieur Y X ladite somme,
Condamne la société Le Domaine de la Navicelle à payer à Monsieur A X la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’obligation à restitution des sommes trop versées par la société Le Domaine de la Navicelle en exécution du jugement du 24 février 2015 résulte de plein droit de la réformation partielle dudit jugement assorti de l’exécution provisoire,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Le Domaine de la Navicelle aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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