Infirmation 9 février 2017
Résumé de la juridiction
La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande formée par la commune d’Istres en interdiction d’usage de son logo, reproduit sur la lettre d’information du défendeur. En effet, celui-ci y exprime son opinion, à destination des habitants de la ville, hors des missions du conseil municipal auquel il appartient et indépendamment des dispositions réservées aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal d’information générale. Il s’agit par conséquent d’agissements personnels détachables de ses fonctions qui ne relèvent pas de la juridiction administrative. La demande d’interdiction provisoire pour atteinte aux droits de la commune sur sa marque est rejetée, en l’absence de risque de confusion entre la publication incriminée revêtue du logo opposé et celle de la commune. Le document litigieux de quatre pages comporte en titre et en gros caractères la mention "La lettre de Robin P", suivie de "conseiller municipal d’opposition Les Républicains" et son contenu ne laisse aucun doute au lecteur sur l’auteur de la lettre et son opposition totale à la politique de la majorité en place. De plus, cette publication ne comporte aucun autre avis que le sien. En revanche, la publication officielle de la ville d’Istres, intitulée Istres Mag et comportant la mention "magazine municipal de la ville d’Istres", est un document de 48 pages dont certaines sont consacrées à l’expression des élus d’opposition. En conséquence, au stade du référé, la preuve du caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits n’est pas rapportée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 9 févr. 2017, n° 16/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/03466 |
| Publication : | PIBD 2017, 1070, IIIM-293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 février 2016, N° 15/01502 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ISTRES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3556482 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | M20170065 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT DU 9 février 2017
Rôle N° 16/03466 1re chambre C
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 16 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01502.
APPELANT Monsieur Robin PRETOT représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de Marseille assisté par Me Sébastien V avocat au barreau de Marseille, plaidant
INTIMÉE LA VILLE D’ISTRES représentée par son maire en exercice Hôtel de ville […] CS 97002 13808 Istres cedex représentée et assistée par Me Sébastien D, avocat au barreau d’Aix- en-Provence, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 3 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge Kerraudren, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Monsieur Serge KERRAUDREN, président Mme Danielle DEMONT, conseiller Madame L LEROY-GISSINGER, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2017
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 février 2017,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE : Courant septembre 2015 M. Robin Pretot, conseiller municipal de la commune d’Istres (Bouches-du-Rhône), a publié une lettre d’information comportant le logo de ladite commune, enregistré à titre de marque auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle le 18 février 2008. Se plaignant de ce que ce logo avait été utilisé sans autorisation préalable et faisait concurrence à sa publication officielle bimensuelle, créant une confusion dans l’esprit des administrés, la commune d’Istres a saisi en référé le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence à l’effet d’obtenir la cessation de l’utilisation du logo sous astreinte. Le défendeur a soulevé l’incompétence de la juridiction et subsidiairement conclu au rejet de la demande.
Par ordonnance du 16 février 2016, la juridiction a :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées,
— fait interdiction à M. Pretot de faire usage ou de reproduire le logo figuratif de la ville d’Istres sur tout support de communication à destination du public, sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, à compter de la signification de la décision,
— condamné M. Pretot aux dépens et à payer à la ville d’Istres la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Robin Pretot a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu le 28 avril 2016.
L’intimée a déposé ses écritures le 15 décembre 2016. La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Attendu que l’appelant fait valoir qu’il a agi dans le cadre de ses fonctions d’élu d’opposition, de sorte que seule la juridiction administrative serait compétente pour connaître du présent litige ; Mais attendu que l’expression de son opinion par M. Pretot, à destination des habitants d’Istres, hors des missions du conseil
municipal auquel il appartient et indépendamment des dispositions réservées aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin municipal d’information générale, relève d’agissements personnels détachables de ses fonctions, de sorte que la juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour en connaître ; que l’ordonnance sera confirmée de ce chef, étant observé qu’aucune autre exception d’incompétence n’est reprise devant la cour ; Attendu que la demande de la commune repose expressément sur les dispositions des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 809 alinéa 1er du code de procédure civile; Attendu que l’intimée a déposé la marque dont elle revendique la protection pour plusieurs produits et services, sur lesquels elle ne s’explique pas ; qu’elle ne prétend pas, au demeurant, que l’usage de cette marque concernerait des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; qu’au contraire, elle insiste sur le risque de confusion entre la publication incriminée et la publication officielle de la commune, de sorte que sont ici applicables les dispositions de l’article L 713-3 du code précité selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu que l’appelant conteste tout risque de confusion entre sa publication et celles de la commune ; Attendu que le document litigieux de quatre pages comporte en titre et en gros caractères la mention : 'La lettre de Robin Prétot', suivie de 'conseiller municipal d’opposition Les Républicains’ ; que le contenu du document, dès la première page, particulièrement critique à l’égard de l’action du maire en fonction, comporte des appréciations sur les finances locales qui ne laissent pas le moindre doute au lecteur sur l’auteur de la lettre et son opposition totale à la politique de la majorité en place ; qu’il précise bien que cette lettre est payée de sa poche d’élu non rémunéré ; qu’en outre la publication ne comporte aucun autre avis que le sien, fût-ce par la voie de réponses à des questions posées par un 'blogeur istréen’ ;
Attendu en revanche que sur la publication officielle de la ville d’Istres, à savoir Istres Mag, figure bien en titre la mention 'magazine municipal de la ville d’Istres', lequel comprend 48 pages dont certaines consacrées à l’expression des élus d’opposition ;
Attendu en conséquence, au stade du référé, que les éléments de preuve produits ne rendent pas vraisemblable qu’il ait été porté atteinte aux droits de la commune ; qu’il n’y a pas lieu de rechercher, dès lors, si une autorisation avait été accordée ou non par l’intimée pour l’usage de son logo ;
Attendu que l’ordonnance sera donc réformée et la commune d’Istres déboutée de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée du chef du rejet des exceptions d’incompétence,
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la commune d’Istres de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la commune d’Istres aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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