Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 21/17849
CA Paris 27 septembre 2021
>
CA Paris
Confirmation 1 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Atteinte aux droits d'actionnaire

    La cour a estimé que la cession d'actifs de la société Marprom Holding n'affecte pas directement les droits des actionnaires, et que la société ne justifie pas d'un droit quelconque sur les actifs cédés.

  • Rejeté
    Droit de contestation en tant que créancier

    La cour a jugé que les intérêts de créancier chirographaire se confondent avec ceux des autres créanciers, et que la société ne justifie pas d'un intérêt personnel distinct.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés Baie Orientale de Construction et Financière des Voiles à payer des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné les sociétés Baie Orientale de Construction et Financière des Voiles à payer des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui avait déclaré irrecevables les appels des sociétés Baie Orientale de Construction et Financière des Voiles contre la décision autorisant la cession des actifs de la société Marprom Holding en liquidation judiciaire à M. Z. La question juridique centrale résidait dans la recevabilité des appels formés par les deux sociétés, qui prétendaient que leurs droits en tant que créancière principale et actionnaire, respectivement, étaient affectés par la cession des actifs. La juridiction de première instance avait rejeté les offres d'achat des sociétés demanderesses pour les actifs de Marprom Holding et avait autorisé la cession à M. Z. La Cour d'Appel a estimé que les sociétés demanderesses n'avaient pas de droits propres affectés par la cession, car en tant que créancier chirographaire et actionnaire, ils ne disposaient pas de droits sur les actifs cédés et n'étaient pas directement affectés par la cession. En conséquence, la Cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant les sociétés Baie Orientale de Construction et Financière des Voiles à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er mars 2022, n° 21/17849
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/17849
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2021, N° 21/06017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 1er mars 2022, n° 21/17849