Confirmation 16 mai 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 16 mai 2019, n° 18/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 21 novembre 2017, N° 16/00951 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/05/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/00392 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJOK
Jugement (N° 16/00951)
rendu le 21 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame D Y
née le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représentée par Me Olivier Gilliard, membre de la SCP Poulain Wibaut Gilliard avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
INTIMÉS
Monsieur E X
né le […] à […]
et
Madame F G épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble
[…]
[…]
représentés par Me Myriam Mazé, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2019, tenue par O P magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :H I
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
O P, président de chambre
J K, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme O P, président et L-M N, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 janvier 2019
***
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe en date du 21 novembre 2017 statuant sur l’action exercée par E X et son épouse née G F à l’encontre de D Y,
Vu les appels interjetés:
— le 17 janvier 2018 par 'D X’ ((18/392),
— le 26 mars 2018 par D Y (18/1811),
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 octobre 2018 qui ordonne la jonction de ces deux instances, déboute M. et Mme X de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 17 janvier 2018 portant la mention erronée de Mme X lorsque l’appel était formé par Mme Y et à voir prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel opérée le 23 mars 2018, dit n’y a avoir lieu à prononcer de la caducité de la déclaration d’appel du 26 mars 2018 et déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Vu les conclusions transmises:
— le 31 mai 2018 par M. et Mme X,
— le 26 mars 2018 par Mme Y,
conclusions auxquelles renvoie la cour en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2019 et les débats du 4 février 2019,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement déféré duquel il résulte essentiellement que:
— M. et Mme X sont propriétaires à […], d’une maison d’habitation et de parcelles attenantes cadastrées sous les numéros 197, 252, 190, 191 et 329 de la section AI qui jouxtent la propriété de Mme Y sise au numéro 97 de la rue de Maubeuge, formée des parcelles 251, 188 et 328 qu’elle a acquises en 2006 de M. et Mme X,
— au prétexte du non respect par Mme Y de la servitude de passage s’exerçant sur sa parcelle 251 leur permettant d’ accéder à leurs parcelles 252 et 191, M. et Mme X ont assigné leur voisine en vue de voir rétablir leur droit de passage et indemniser leurs préjudices,
— Mme Y leur a notamment opposé l’extinction en 1982 de la servitude revendiquée par l’effet de l’acquisition par M. et Mme X des fonds servant et dominant et contesté la nouvelle servitude réclamée par eux en l’absence d’enclavement de leurs parcelles,
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a considéré que n’était pas établie la servitude conventionnelle revendiquée par M. et Mme X mais a admis l’enclavement de leur fonds ouvrant droit au profit des parcelles 191, 252 et 329 à un droit de passage sur la parcelle 251.
Sur la servitude
Mme Y conteste l’existence d’une servitude par titre sinon par destination du père de famille au profit des parcelles 252 et 191 en ce que, d’une part, la servitude établie par le titre de 1970 s’est éteinte en application de l’article 705 du code de procédure civile lorsqu’en 1982 M. et Mme X sont devenus propriétaires des fonds servant et dominant, en ce que d’autre part l’acte de vente de 2006 au profit de Mme Y ne reprenait pas de manière explicite la servitude revendiquée, enfin en ce que n’est pas établie l’existence d’une servitude par destination du père de famille en l’absence de tout signe apparent de servitude et à défaut d’enclavement de leurs parcelles 252 et 191 auxquelles ils peuvent accéder par la parcelle 197.
M. et Mme X maintiennent que l’acte de vente de 2006 rappelait la servitude de passage dont bénéficiaient les parcelles 188, 189 et 329 sur 'le chemin des servitudes de passage resté appartenir à M. Z’ aux droits duquel ils sont, dérogeant ainsi à la règle de l’article 705 du code civil et revendiquent les signes apparents de servitude qui découlent du passage existant sur la parcelle 251 entre les habitations.
Ainsi que le rappelle le tribunal:
— le titre d’acquisition de M. et Mme X de 1970 instituait au bénéfice des parcelles acquises 191 et 252 une servitude de passage 'en tout temps et gratuitement’ sur la parcelle 251 conservée par le vendeur Z, soumettait la parcelle 252 vendue à M. et Mme X à une servitude de passage au profit de la parcelle Cauder (190), rappelait encore que la parcelle 251 de Z était de même assujettie à une servitude de passage au profit des parcelles 193 et 195 situées plus au sud (Blanchot-Laurent), en sorte que 5 parcelles bénéficiaient d’un droit de passage sur la parcelle 251: 252 et 191 (X), 190 (Cauder),193 et 195 (Blanchot-Laurent)
— le titre d’acquisition de M. et Mme X de 1982 relatif aux parcelles 188, 189 et 251 leur rappelait que cette dernière était assujettie à diverses servitudes prévues dans l’acte de 1970, notamment une servitude de passage au profit de la parcelle 190 (Cauder) s’exerçant, avec tous véhicules, sur le 'chemin de servitude de passage'… d’une largeur de trois mètres permettant l’accès de la rue de Maubeuge à cette parcelle 190.
Le tribunal a justement relevé que la réunion en 1982, entre les mains de M. et Mme X, des parcelles 251 et 252 avait entraîné l’extinction de la servitude dont bénéficiait cette dernière sur la première par application de l’article 705 du code civil.
M. et Mme X prétendent que cette servitude a été expressément rétablie lors de la vente en 2006 à Mme Y de la parcelle 251 qui privait les parcelles 252 et 191 conservées par eux d’un accès direct à la voie publique.
La cour considère, comme le tribunal, que cela ne résulte pas de manière non équivoque, des termes de l’acte de vente établi par Maître A en ce qu’il comporte:
— un paragraphe intitulé 'Rappel de servitudes (mention)' qui renvoie à l’acte de 1982 rappelant 'les servitudes et conditions particulières ci-après annexées',
— un paragraphe 'Servitudes' précisant que le vendeur n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi ou de 'celles rapportées en une note annexée au présent acte'.
M. et Mme X ne produisent pas plus en appel qu’en première instance, malgré les critiques du premier juge, l’ensemble de l’acte de 2006 et de ses annexes constitués par le notaire, permettant de connaître la teneur de la 'note’ visée à l’acte alors que l’extinction de la servitude litigieuse en 1982 imposait que figure à l’acte une clause propre à établir la volonté commune des parties de la rétablir 24 ans plus tard.
Ceci étant, il résulte des constats, photographies et documents cadastraux produits que la parcelle 251 (fonds servant) se présente sous la forme d’un large passage, dépourvu de construction, permettant à tous véhicules d’accéder aux parcelles 190, 191, 252, 193 et 195.
Mme Y ne conteste pas avoir eu connaissance par les annexes de son acte (auxquels son notaire Maître B faisait d’ailleurs référence dans son courrier du 6 novembre 2014 commentant son titre de propriété) de l’assujettissement très ancien de la parcelle 251 acquise par elle à diverses servitudes constituées par Breguet, son propriétaire jusqu’en 1982, au profit des parcelles 190, 191, 252 cédées par lui (l’acte de 1961 parlait déjà d’un 'chemin de passage de servitude de passage’ permettant la circulation de tous véhicules).
Propriétaires à partir de 1982 de cette parcelle 251, M. et Mme X n’en ont pas changé l’aménagement puisqu’ils étaient à leur tour tenus des servitudes créées par Breguet et reprises dans leur acte.
Comme l’a relevé le tribunal, les parcelles 252 et 191 conservées par M. et Mme X ensuite de la revente à Mme Y des parcelles 251,188 et 328 en 2006 se sont à nouveau trouvées enclavées et privées de tout accès par véhicule, notamment pour rejoindre leur garage, la disposition de leur maison d’habitation sur toute la largeur de la parcelle 197 interdisant un quelconque passage de véhicule sur cette dernière, ce dont un simple examen visuel des lieux permettait de se convaincre.
Le tribunal en a valablement déduit qu’il existait lors de la vente de 2006 des signes apparents de servitude au profit de leurs parcelles 252 et 191 du fait de leur enclavement qui les autorise, au visa de l’article 694 du code civil, à revendiquer une servitude qu’aucune disposition de l’acte de vente de 2006 ne vient contredire.
Le jugement sera donc confirmé s’agissant de l’existence et du tracé de la servitude de passage au profit des parcelles 252 et 191.
Sur les réclamations indemnitaires de Mme Y
* Mme Y réitère sa demande d’une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice moral causé par le comportement harcelant et insultant de M. et Mme X qui l’ont contrainte à déménager et à renoncer à son projet d’agrandissement de son habitation.
M. et Mme X objectent que les propos injurieux dénoncés sont imputés à des tiers et non à eux personnellement.
Les pièces communiquées par Mme Y en appel ne caractérisent pas de comportement répréhensible imputable à M. et Mme X personnellement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute Mme Y de ce chef.
* Mme Y réitère sa demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros de l’empiétement sur sa parcelle provoqué par la construction par M. et Mme X d’un mur séparatif.
M. et Mme X le contestent au visa d’un plan de M. C géomètre-expert ayant rétabli les limites de propriété conformément au plan antérieur de 1964 dont résulte l’absence d’empiétement.
En présence d’un plan de rétablissement de limite dressé par géomètre-expert le 25 novembre 2016, laissant supposer que le mur litigieux serait bien implanté sur le fonds de M. et Mme X, la cour considère comme le tribunal que Mme Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’empiétement reproché qu’est insuffisant à démontrer l’arpentage communiqué.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. et Mme X prospèrent en leur demande principale de reconnaissance d’une servitude de passage, le jugement doit être confirmé en ce qu’il condamne Mme Y au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens.
L’équité commande encore de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme X suivant modalités prévues au dispositif.
Le sens du présent arrêt commande la condamnation de Mme Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamne Mme Y à verser à M. et Mme X une indemnité de procédure de 800 euros.
Condamne Mme Y aux dépens.
Le greffier, Le président,
L-M N O P
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Volaille ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Congés payés ·
- Jugement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paye
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Pêche maritime ·
- Charges ·
- Péremption ·
- Pêche ·
- Certificat médical
- Enquête ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Service ·
- Juriste ·
- Propos ·
- Dénigrement ·
- Faute grave ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Douanes ·
- Évaporation ·
- Administration ·
- Alcool ·
- Cognac ·
- Accise ·
- Inventaire ·
- Stock ·
- Comptabilité ·
- Circulaire
- Assurance maladie ·
- Indemnités journalieres ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Électronique ·
- Lettre recommandee ·
- Compte ·
- Service médical ·
- Recours
- Oracle ·
- Licence ·
- Sociétés ·
- Base de données ·
- Version ·
- Intérêt ·
- Logiciel ·
- Architecture ·
- Préjudice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Immeuble ·
- Nuisances sonores ·
- Niveau sonore ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Loyer ·
- Stress ·
- Accès
- Développement ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais ·
- Intervention
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Surendettement des particuliers ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Entrepôt ·
- Bail renouvele ·
- Accession ·
- Locataire ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Modification
- Support ·
- Arbitrage ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Liste ·
- Souscription ·
- Fond ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Travail ·
- Expertise ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Date ·
- Capacité ·
- Invalide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.