Infirmation 3 avril 2018
Cassation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 avr. 2018, n° 16/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 14 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°264
R.G : 16/00551
CP/KP
X
C/
Etablissement Public DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECT S DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 03 AVRIL 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00551
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y B X
né le […] à SAINT-SAUVANT (17)
[…]
17610 SAINT-SAUVANT
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Brice DE C de la SCP C-D, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCP NORMAND & Associés, avoact au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Monsieur Claude PASCOT, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des agents de l’Administration des Douanes et Droits Indirects en résidence à Saintes, se sont présentés le 28 mars 2013, dans les locaux professionnels de M. Y X, dépositaire agréé de Cognac, afin de procéder au recensement des stocks d’alcool se trouvant dans l’entrepôt fiscal suspensif des droits d’accise.
Le service vérificateur a procédé, en présence constante et effective de Monsieur X, au contrôle des fûts suivants :
— 2 fûts contenant des eaux-de-vie du compte de vieillissement 10 (CV10),
— 14 fûts pour l’année 2010 (CV1),
— 3 fûts stockant la réserve de gestion de la campagne 2010 et 2011.
Au terme de ce contrôle ont été constatés :
— des manquants au niveau de la balance des comptes du vieillissement n°1 et de la réserve de gestion, contrôle n’étant pas taxable compte tenu du fait que la quantité relevée n’était pas supérieure aux déductions légales admises,
— des manquants au niveau de la balance des comptes du vieillissement numéro 2, 3, 4, manquants étant par contre taxables, compte tenu des quantités relevées qui étaient supérieures aux déductions légales admises.
Un procès-verbal a été dressé et signifié le 5 juillet 2013 à M. X, pour manquants anormaux au
compte de Cognac en vieillissement et fausse déclaration annuelle d’inventaire des stocks de produits soumis à accises. Il a été en outre procédé à la saisie fictive de 6 hl 131 litres 98 cl d’eau de vie de cognac estimé à la somme de 9.000 €.
Un avis de recouvrement a été émis à l’encontre de M. X le 18 juillet 2013 pour un montant de 13.700 € correspondant aux manquants taxables ainsi composé :
— droit de consommation calculé sur le manquement imposable : 10.370 €,
— cotisation de sécurité sociale calculée sur le montant imposable : 3.330 €.
Par courrier du 3 août 2013, M. X a contesté les droits qui lui étaient réclamés. Cette procédure amiable, ayant pour objet d’aboutir à une transaction n’a pas abouti.
M. Y X a assigné l’Administration des douanes et droits indirects, représentée par son Directeur Régional à Poitiers aux fins notamment :
— d’obtenir, sur le fondement des articles R 199-1 et 202-1 du livre des procédures fiscales, et la circulaire du 21/12/2012 relative au régime juridique des pertes dans le secteur des alcools, un dégrèvement des droits lui ayant été imposés sur les quantités d’alcool en cause au titre des années 2007, 2008 et 2009,
— de prononcer, en conséquence, la décharge d’une imposition de 13.700 €.
Par décision en date du 14 décembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Poitiers a statué ainsi :
— Dit et juge que c’est à bon droit que la somme de 13.700€ a été mise en recouvrement, par l’administration fiscale et la direction générale des douanes et droits indirects à l’encontre de Monsieur Y X dans un avis numéro 13 933/ 269 /18 juillet 2013 ;
— En conséquence ;
— Déboute Monsieur Y X en toutes ses demandes, fins et prétentions;
— Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif .
Par acte enregistré le 10 février 2016, M. Y B X a interjeté appel de cette décision contre l’Administration des Douanes et droits indirects représentée par son Directeur Régional.
M. Y B X demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2016 de :
Vu les articles R199-1 et 202-1 du Livre des Procédures Fiscales,
Vu le Procès Verbal du 05/07/2013,
Vu la décision de rejet de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects du 12/11/2013,
Vu la Circulaire du 21/12/2012 relative au régime juridique des pertes dans le secteur des alcools,
— Réformer le Jugement rendu le 14 Décembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers,
— Constater que les quantités visées par l’Administration des Douanes et Droits Indirects dans leur Procès Verbal à hauteur de 6 hl 13 l 98 cl/AP sont des pertes déclarées au sens de la Circulaire du 31/12/2012 puisqu’ayant fait l’objet d’une évaporation naturelle dans la limite légale de 6 %,
— Dire et juger qu’il s’agit de pertes normales non taxables au titre du droit de consommation sur les alcools prévu par l’article 403-1 1° du Code Général des Impôts et de la cotisation sécurité sociale prévue par les articles L245-7 à 9 du Code de la Sécurité Sociale.
— En conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu à perception de droits sur les quantités en cause au titre des années 2007, 2008, 2009, et prononcer la décharge de l’imposition contestée.
— Condamner l’Administration des Douanes et Droits Indirects au versement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
L’Administration des Douanes et droits indirects représentée par son Directeur Régional demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juillet 2016 de :
— Recevoir la Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 14 décembre 2015,
— Débouter Monsieur Y B X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— En tant que de besoin, dire et juger que c’est à bon droit que la somme de 13.700 € a été mise en recouvrement par l’Administration des douanes à l’encontre de Monsieur Y-B X dans un avis de mise en recouvrement n° 13/933/1269 du 18 juillet 2013,
— Condamner Monsieur Y B X à payer à la Direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la société SCP C D comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Pour fonder la mise en recouvrement au titre de manquants soumis à accise, l’Administration des Douanes fait valoir :
— que la déclaration des quantités en restes faite par M. X au 14 mars 2013 révèle les manquants d’alcool pur suivants :
— au titre de l’année 2007 : 0 hl 08 l 87 cl,
— au titre de l’année 2008 : 2 hl 84 l 32 cl,
— au titre de l’année 2009 : 3 hl 59 l 98 cl,
soit un total de : 6 hl 53 l 17 cl,
— qu’au moment du contrôle, le service a constaté physiquement l’absence de stock pour ces trois campagnes de distillation,
— que l’inventaire du 14 mars 2013 ferait apparaître des manquants anormalement élevés,
— que M. X n’avait déposé aucune déclaration annuelle d’inventaire depuis le mois de février 2010 et que c’est sur demande expresse de l’administration et relance en date du 31 mai 2012, qu’il a déposé la déclaration susvisée du 14 mars 2013.
Sur la quantité de 6 hl 53 l 17 cl déclarée manquante, l’Administration a appliqué la déduction légale au titre des déchets ou pertes (phénomène d’évaporation) soit 39 l 19 cl, et taxé la quantité restante de 6 hl 13 l 98 cl à hauteur de 13.700 €.
M. X reconnaît qu’il a failli à ses obligations de dépositaire agréé en ne déposant aucune déclaration annuelle d’inventaire pour les années 2011 et 2012 et qu’il est ainsi auteur de contraventions réprimées par l’article 1791 du Code Général des Impôts. Pour autant, il prétend être en mesure de retracer le parcours des eaux de vie qui ont séjourné dans ses chais et démontrer que la quantité de 6 hl 53 l 17 cl déclarée manquante dans le document du 14 mars 2013 correspond bel et bien à des pertes au titre de l’évaporation.
Il convient de déterminer :
— si, en dépit des manquements commis et reconnus par M. X, ce dernier est recevable à contester les constatations et déductions faites par l’administration fiscale,
— si, dans l’affirmative, la preuve contraire est effectivement rapportée.
1) Sur le défaut de déclaration annuelle d’inventaire :
L’article 302 D du Code Général des Impôts qui prévoit l’exonération des droits pour les produits détruits ou perdus dispose :
'1. L’impôt est exigible :
1° Lors de la mise à la consommation (…)
2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits ;
Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :
a. (…)
b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par arrêté du ministre chargé du budget pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été dûment retracés en comptabilité matières.'
Il résulte de ce texte que l’exonération des droits pour les produits détruits ou perdus suppose qu’ils soient retracés en comptabilité matières. La loi ne soumet pas cette suspension de droits au cumul d’une comptabilité matières et de déclarations annuelles d’inventaire. Or, M. X produit devant la
Cour en pièce n° 7 un document intitulé 'Comptabilité matières des eaux de vie de Cognac à la propriété'. Le fait de ne pas avoir adressé les déclarations annuelles d’inventaire rend certes M. X coupable de contraventions mais ne l’empêche pas de tenter de démontrer que les manquants mentionnés dans le document du 14 mars 2013 sont susceptibles de bénéficier de l’exonération de droits prévue à l’article 302 D 1 2° b susvisé. Il résulte en outre de l’article L 238 du Livre des Procédures Fiscales que les procès-verbaux des agents de l’Administration font foi jusqu’à preuve contraire.
2) Sur les éléments de preuve rapportés par l’appelant :
La comptabilité matières versée aux débats permet, à partir du stock au 24 juin 2003 d’identifier les différentes entrées et ventes intervenues, leurs dates et leurs volumes. La période couvre les exercices compris entre 2003 et 2015 et inclut donc les trois années litigieuses : 2007, 2008 et 2009. Ce document n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de l’Administration des Douanes, laquelle ne démontre ni même allègue qu’elle comprendrait des irrégularités.
Indépendamment de la comptabilité matières, d’autres pièces permettent de justifier l’absence de stocks relatifs aux récoltes 2007, 2008 et 2009 et la perte imputable à l’évaporation. En effet, M. X produit les Documents Commerciaux d’Accompagnement (DCA), visés par le correspondant local des Douanes, qui permettent pour chaque année concernée, de connaître la quantité d’eau de vie rentrée et la quantité sortie, la différence étant constituée par l’évaporation. Ces documents permettent d’expliquer l’absence de stock physique lors du contrôle pour chacune de ces années et de constater que le taux d’évaporation constaté, inférieur au taux réglementaire de 6% n’a rien d’excessif.
En outre, un exemplaire des Documents Commerciaux d’Accompagnement est remis eu BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac), organisme qui, à l’instar de l’Administration des Douanes, est à même de suivre l’évolution des stocks des dépositaires agréés. Or, cet organisme verse aux débats une attestation aux termes de laquelle, au 30 septembre 2011, période pendant laquelle il est reproché à M. X de n’avoir pas déposé de déclaration annuelle d’inventaire, son stock était de 207 hl 6977. La comparaison entre ce chiffre et celui mentionné pour cette même période sur la comptabilité matières permet de constater la régularité et la fiabilité de cette dernière comptabilité.
Outre les Documents Commerciaux d’Accompagnement et l’attestation du BNIC, M. X produit un courrier de M. Z, gérant d’une société de courtage et de M. A, gérant de la Distillerie de la Groie, aux termes desquels les différences de volumes d’eau de vie constatées entre les entrées et les sorties sont conformes aux pertes habituellement observées, imputables à l’évaporation naturelle.
L’Administration des Douanes oppose enfin un argument terminologique aux termes duquel, la circulaire du 31 décembre 2012, oppose le 'manquant' défini comme un 'produit soumis à accise (…) autre que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de fabrication ou de stockage', à la 'perte' correspondant à une perte de produit irrémédiablement perdue et ne donnant pas lieu à perception de droits.
Certes, la déclaration des quantités en restes faite par M. X au 14 mars 2013 évoque des 'manquants' d’alcool pur, terme renvoyant à la notion de taxation. Cependant M. X précise que par ce mot, il entendait évoquer le phénomène d’évaporation, soit la notion de 'perte' au sens de la circulaire de 2012. Son allégation est d’autant plus crédible que l’UGVC (Union Générale des Viticulteurs pour l’A.O.C Cognac) oppose dans un courrier du 16 mai 2013 les manquants taxables aux 'manquants non soumis à taxation' et parle donc de manquants pour évoquer le phénomène d’évaporation.
Il résulte de l’ensemble de ces observations, qu’en dépit du fait qu’il ait manqué à son obligation de déposer des déclarations annuelles d’inventaire, M. X a démontré que les quantités d’eau de vie présentées comme étant des 'manquants’ dans sa déclaration du 14 mars 2013 relèvent bien de pertes correspondant à l’évaporation d’alcool et n’ouvrant pas droit à taxation.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
***********
L’Administration des Douanes et Droits Indirects qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et dès lors au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Déclare l’appel recevable,
- Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— Constate que les quantités visées par l’Administration des Douanes et Droits Indirects dans son Procès-Verbal du 5 juillet 2013 à hauteur de 6 hl 13 l 98 cl d’alcool pur sont des pertes non taxables,
— Dit qu’il n’y a pas lieu à perception de droits sur les quantités en cause au titre des années 2007, 2008, 2009,
— Prononce la décharge de l’imposition contestée et dit n’y avoir lieu à la mise en recouvrement de la somme de 13.700 €
Y ajoutant,
— Condamne l’Administration des Douanes et Droits Indirects à payer à M. Y B X la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Administration des Douanes et Droits Indirects aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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