Irrecevabilité 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 30 oct. 2019, n° 19/04025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04025 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 189
N° RG 19/04025 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P3QF
M. B X
M. K-L Y
C/
SAS DOUX FARMOR
INTERVENANTS
SCP BECHERET-THIERRY-Z-A
SOCIETE BRETONNE DE VOLAILLE
Société DOUX-FPP
SELARL EP & ASSOCIES – ME J
CGEA DE RENNES
Déboute le ou les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur B X
Landrezec
[…]
Monsieur K-L Y
[…]
[…]
Tous deux représentés par Me Denis LAUNAY-MASSE, avocat au Barreau de QUIMPER, substitué par Me Elisabeth GERVOIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
SAS DOUX FARMOR dont le nom commercial est la SAS FARMOR, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
le Grand Guelen
[…]
Représentée par Me F THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
PARTIES INTERVENANTES :
SOCIETE BRETONNE DE VOLAILLE, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
56660 SAINT K BREVELAY
Comparante en la personne de Monsieur F G (DRH)
et
assistée de Me F THOBY de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
Société DOUX-FPP Anciennement dénommée DOUX PERE DODU SAS, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
SCP BECHERET-THIERRY-Z-A, Prise en la personne de Me H A es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société DOUX FPP SAS
[…]
[…]
SELARL EP & ASSOCIES, Prise en la personne de Me I J, es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société DOUX FPP SAS
[…]
[…]
[…]
Tous représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Cécile L’HIRONDEL, avocat au barreau de RENNES
et par Me Geoffroy DE RAINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Zartoshte BAKHTIARI, avocat au barreau de PARIS
CGEA DE RENNES
[…]
[…]
[…]
Ayant pour conseil Me Marie-Noëlle COLLEU, de la SCP AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Dans le litige ayant opposé la SA Doux et la SAS Doux FPP à leurs salariés, par jugement en date du 13 décembre 2011, le conseil de Prud’hommes de Quimper a, entre autres dispositions :
— homologué le rapport de l’expert judiciaire concernant le calcul du rappel de salaire dû au titre des temps de pause pour la période du 05 juillet 2004 au 31 mai 2009, indemnités compensatrices de congés payés incluses, a condamné la SAS Doux Père Dodu et la SA Doux à procéder au règlement des sommes pour chacun de leurs salariés visés au titre du paiement des temps de pause, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, pour la période du 05 juillet 2004 au 31 mai 2009 ;
— a dit que ces sommes devront être réglées sur le bulletin de paie du mois de janvier 2012, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, déduction faite de la somme de 2 000 euros versée à titre de provision en application du jugement du 04 mai 2009 ;
— a condamné les deux sociétés à rétablir définitivement le paiement des temps de pause non conventionnels aux salariés indiqués, bénéficiaires d’un avantage individuel acquis, à compter du 1er juin 2009 ;
— a condamné la SA Doux à verser à chacun de ses salariés ayant obtenu le paiement de leurs temps de pause, y compris ceux pour lesquels le chiffrage n’a pu être effectué faute d’éléments, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné solidairement les deux sociétés aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 20 913,26 euros.
La SA Doux et la SAS Doux FPP (anciennement dénommée SAS Doux Père Dodu) ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 juin 2017, cette cour a, pour l’essentiel :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert judiciaire rendu le 9 décembre 2010, concernant le calcul du rappel de salaire dû au titre des temps de pause pour la période du 05 juillet 2004 au 31 mai 2009, indemnités compensatrices de congés payés incluses ;
— condamné la société à procéder au règlement des temps de pause, y compris l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, pour la période du 05 juillet 2004 au 31 mai 2009 ;
— dit que ces sommes devront être réglées sur le bulletin de paie du mois de janvier 2012, déduction faite de la somme de 2 000 euros versée à titre de provision en application du jugement du 04 mai 2009 ;
— condamné les sociétés à rétablir définitivement le paiement des temps de pause non conventionnels aux salariés, bénéficiaires d’un avantage individuel acquis, à compter du 1er juin 2009 ;
— condamné l’employeur à verser, sous astreinte de 50 euros par jour pendant six mois à partir du 31e jour après notification de la présente décision, au titre du paiement des temps de pause :
— soit la société Doux FPP : à M. X la somme de 4 991,34 euros et à M. Y celle de 7 022,45 euros ;
— ordonné à l’employeur de remettre un bulletin de salaire rectificatif incluant cette condamnation à chaque salarié;
— ordonné la déduction des sommes déjà versées en application du jugement de première instance, soit, pour les salariés de la société Doux FPP : à M. X, la somme de 3 120,55 euros et à M. Y celle de 4 094,15 euros ;
— condamné les sociétés à rétablir définitivement le paiement des temps de pause non conventionnels aux salariés à compter du 1er septembre 2016 avec délivrance d’un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois à partir du 31e jour après notification de la présente décision ;
— condamné chacune des sociétés à payer la somme de 800 euros à chacun de ses salariés comparant, au titre des frais irrépétibles ;
— déclaré la décision opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire des AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail pour la période du 1er juin 2009 au 23 novembre 2013;
— condamné les sociétés aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête déposée le 11 juin 2019, MM. X et Y ont saisi la cour d’une demande de rectification de l’erreur matérielle affectant son arrêt susvisé et en lui demandant de dire que le dispositif de cette décision sera modifié en supprimant la déduction des sommes déjà versées aux salariés en application du jugement de première instance dans la mesure où elles concernaient une période antérieure allant du 5 juillet 2004 au 31 mai 2006.
Par avis du 18 juin 2019, les parties ont été invitées à faire parvenir leurs observations et l’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 18 septembre 2018.
A cette audience, le conseil de MM. X et Y s’est référé à sa requête et a développé ses moyens.
Par conclusions transmises par RPVA le 16 septembre 2019, la société Doux FPP (anciennement Doux Père Dodu) SAS, la SCP Becheret, Thierry, Z, A, prise en la personne de M. H A et la SELARL EP & Associés, prise en la personne de M. I J, ces deux derniers en leur qualité de mandataire judiciaire de la société Doux FPP SAS, déclarent intervenir volontairement à l’instance.
Aux termes de ces conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, il est demandé à la cour de :
— recevoir la société Doux FPP en sa qualité de partie intervenante volontairement,
— juger qu’aucune erreur matérielle n’entache l’arrêt,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes des requérants.
Par courrier du 16 septembre 2019, la société Bretonne de Volaille et la société Farmor ont déclaré intervenir volontairement à la procédure.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 18 septembre 2019 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, elles demandent à la cour de :
— recevoir la Société Bretonne de volaille et la société Farmor, cette dernière prise en son établissement de Quimper, en qualité de parties intervenantes volontairement ;
— mettre hors de cause lesdites sociétés ;
— débouter MM. X et Y de toutes demandes formulées à I’encontre des deux intervenantes.
Régulièrement avisé de la présente instance, le CGEA, délégation Unédic Ags a fait savoir qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience les parties ont été invitées à s’expliquer sur les événements suivants :
— fusion par voie d’absorption de la société Doux FPP par la société Doux SA (Bodacc du 18 août 2017 et 15 décembre 2017) ;
— ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et résolution par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 avril 2018, rectifié par jugement du 14 mai 2018, des plans arrêtés par le tribunal de commerce de Quimper des sociétés Doux SA, Doux Elevage SNC et Doux FPP, mettant fin aux missions de Me Ellouet et de la SCP BTSG, prise en la personne de Me Gorias, en leur qualité de commissaire à l’exécution du plan, désignant en qualité de liquidateur la SAS David Goïc et la SELARL EP & associés, prise en la personne de Me J ;
et les conséquences qu’il convient d’en tirer relativement à la qualité à agir de la société Doux FPP.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens, aux écrits susvisés des parties.
MOTIFS DE LA COUR :
MM. X et Y ont dirigé leur demande contre « la société Doux Farmor venant aux droits et obligations de la SAS Doux FPP du fait du rachat de ladite société avec reprise des contrats de travail des requérants à compter du 23 mai 2018 ».
Il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société Farmor, dite « Doux Farmor » et de la Société Bretonne de volaille.
La Société Bretonne de volaille et la société Farmor rappellent exactement dans leurs écritures le destin réservé aux sociétés Doux SA et Doux FPP postérieurement à l’arrêt dont s’agit de la cour d’appel de Rennes et versent au dossier le jugement par lequel le tribunal de commerce de Rennes a ordonné la cession partielle des actifs de la SA DOUX.
L’offre homologuée de la société LDC aux droits de laquelle vient à ce jour la société Farmor comprenait, selon liste annexée au dispositif, reprise de certains postes de travail, avec reprise des primes de fin d’année (13e mois) à compter du 1er janvier 2018, reprise des autres droits acquis (droits à congés payés, jours de repos de toute nature, droits crédités sur le compte épargne temps CET) à compter de l’ouverture de la liquidation, reprise des engagements en matière de pensions retraites et indemnités assimilées des salariés repris.
Si le tribunal a ordonné, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, dans la continuité de leur contrat de travail en cours au moment de l’entrée en jouissance, la reprise des contrats listés au dispositif du jugement, l’offre de reprise ne portait pas sur la reprise de « tous les droits attachés aux contrats de travail repris » mais sur certains droits seulement, en sorte que MM. X et Y ne peuvent se prévaloir, pour les droits en litige, d’aucune stipulation pour autrui.
La Société Bretonne de volaille et la société Farmor sont donc bien fondées à demander le débouté des requérants en rappelant les dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail selon lequel « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants: 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
La société DOUX FPP étant dépourvue de personnalité morale dans les suites de l’opération de fusion absorption susvisée par la société DOUX SA, il n’y a pas lieu pour le surplus de la recevoir en qualité de partie intervenant volontairement à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute MM. X et Y de leurs demandes ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société DOUX FPP ;
Déclare l’arrêt opposable au CGEA de Rennes en qualité de gestionnaire des AGS ;
Condamne MM. X et Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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