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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 6 févr. 2020, n° 19/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02575 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 16 avril 2019, N° 18-002763 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Association ESIEA GROUPE ECOLE SUPERIEUR D'INFORMATIQUE c/ SIP GRAND LILLE EST, TRESORERIE LILLE AMENDES, CIPAV, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, PAIERIE DEPARTEMENTALE NORD, PRS NORD, CIPAC, CAF DU NORD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DE CADUCITÉ DU 06/02/2020
N° de MINUTE :
N° RG 19/02575 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SKNM
Jugement (N° 18-002763)
rendu le 16 Avril 2019
par le Tribunal d’Instance de LILLE
APPELANTE
Association ESIEA GROUPE ECOLE SUPERIEUR D’INFORMATIQUE
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Monsieur X Y
né en à
de nationalité Française
Apt A51
[…]
[…]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
[…]
[…]
CAF DU NORD
[…]
[…]
[…]
CIPAV
[…]
[…]
CIPAC
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
PRS NORD
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 31 Janvier 2020 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure
Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B , Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Bénédicte ROYER, Conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Président et Ismérie Z, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 29 avril 2019 ;
Vu les convocations pour l’audience du 31 janvier 2020 à 09h15 ;
Attendu que les appelants n’ont pas comparu ni n’ont été représentés à l’audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe dans un délai de quinze jour le motif légitime qu’ils n’auraient pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le président de chambre,
Ismérie Z A B
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