Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 12 mai 2021, n° 19/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00428 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2018, N° 18/07505 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00428 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/07505
APPELANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST Pris en la personne de son Directeur, Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMES
Monsieur E A B
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0033
SELAFA MJA prise en la personne de Maître Frédérique X es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SARL AGILDE PAVAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier MANSION, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Olivier MANSION, Conseiller, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A B aurait été engagé le 30 juin 2014 à effet du 2 juillet suivant par contrat à durée indéterminée en qualité de compagnon paveur par la société Agilde pavage (la société), laquelle a bénéficié d’une liquidation judiciaire le 19 décembre 2017.
Estimant être salarié et avoir été licencié pour motif économique, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 20 novembre 2018, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA IDF ouest a interjeté appel le 20 décembre 2018, après notification du jugement le 30 novembre 2018.
Elle demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes du salarié au regard d’une présomption de fraude, en tout état de cause la compensation entre la somme versée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Armando pavage et celles qui pourraient être accordées dans le présent litige, et dénie sa garantie tout en rappelant les limites de celle-ci.
Il est demandé 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A B demande la confirmation du jugement sauf à modifier les montants des créances et à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes de :
— 2.000 € de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d’août/septembre 2016,
— 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame que le mandataire-liquidateur procède aux formalités de licenciement pour motif économique et lui remette, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document, un certificat de travail et le solde de tout compte.
La société conclut à l’infirmation du jugement, conteste l’existence d’un contrat de travail, soutient que l’intimé a bénéficié d’un transfert illicite d’un autre contrat de travail et sollicite le paiement de
1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 23 mai et 18 juin 2019 et 25 janvier 2021 (AGS).
MOTIFS :
La jonction ayant déjà été prononcée par le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 16 février 2021, cette demande est superfétatoire.
Sur le contrat de travail :
En l’absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu’un contrat de travail implique qu’une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d’une autre personne, l’employeur, et ce par un lien subordination juridique lequel est caractérisé par l’exécution de ce travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en démontrer l’existence.
En présence d’un contrat de travail apparent, celui-ci qui en conteste l’existence doit apporter cette preuve.
Ici, M. A B produit un contrat de travail et des bulletins de paie (pièces n°1 et 2) et rappelle que le mandataire liquidateur l’a convoqué le 21 décembre 2017 à un entretien préalable à un licenciement, entretien qui s’est tenu le 29 décembre (pièce n°3).
Il ajoute que le mandataire liquidateur n’a pas donné suite à cet entretien et ne l’a pas licencié.
Au regard d’un contrat de travail apparent, il appartient au mandataire liquidateur d’apporter la preuve contraire puisqu’il conteste l’existence de ce contrat.
Sur ce point, il indique que ce contrat a été conclu alors que M. A B n’avait pas été licencié par la société Armando pavage en liquidation judiciaire et que la société Agilde pavage a été créée quelques jours avant la liquidation judiciaire de la société Armando pavage, avec reprise des salariés.
La société Armando pavage a été créée le 22 avril 2011 et a engagé M. A B le 1er avril 2012. Cette société a bénéficié d’une liquidation judiciaire le 24 juin 2014 (pièce n°5) et le contrat de travail de M. A B a été rompu le 5 juillet 2014.
La société Agilde pavage a été créée le 12 juin 2014, avec une activité similaire.
Le 30 juin 2014, à effet du 2 juillet suivant, M. A B aurait été embauché par la société.
La société a été placée en redressement judiciaire le 13 septembre 2016 et la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 décembre 2017.
Il ne résulte pas du rapprochement de ces dates que M. A B n’a pas travaillé pour le compte de la société entre le 2 juillet 2014 et décembre 2017.
De même, la fraude qui ne se présume pas mais doit être démontrée, n’est pas établie au regard d’un transfert d’une société à une autre à la suite de liquidations judiciaires en cascade, dès lors que des contrats de travail successifs sont conclus par des personnes morales distinctes et que le sort du
contrat de travail de M. C D est indifférent par rapport au présent litige.
De même, la fraude ne peut provenir de la conclusion d’un contrat de travail avant la rupture d’un autre dès lors que le second a pris effet le 2 juillet et que le salarié avait été dispensé d’effectuer son préavis au titre de la rupture du premier (pièce n°15).
En conséquence, la preuve contraire à l’apparence de contrat de travail n’est pas rapportée.
M. A B a donc la qualité de salarié de la société Agilde pavage.
Sur le licenciement :
1°) Au regard de ce qui précède et des dispositions de l’article L. 1233-58 et suivants du code du travail et L. 641-4 du code de commerce, il incombe au mandataire liquidateur de procéder au licenciement pour motif économique du salarié et dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire pour permettre la garantie prévue à l’article L. 3253-8 du code du travail.
Ici, le mandataire-liquidateur a commencé cette procédure mais ne l’a pas achevée.
Il en résulte que ce licenciement n’a pas été prononcé.
Le salarié réclame, de façon contradictoire, qu’il soit enjoint au mandataire liquidateur de procéder au licenciement et considère, au regard de ses demandes en fixation de créances, que ce licenciement est intervenu.
En application des textes précités, la cour ne peut se substituer à la carence du mandataire liquidateur qui devra procéder au licenciement dès lors que la poursuite du contrat de travail est matériellement impossible et n’est pas demandée par le salarié.
Il en résulte que la fixation des créances du salarié est prématurée. Ces demandes seront rejetées en l’état.
2°) Le salarié indique que le salaire mensuel brut est de 3.472,81 € et non de 3.706,24 € au regard de la moyenne retenue (pièce n°2).
Le mandataire liquidateur devra en tenir compte dans la fixation des créances du salarié à la suite du licenciement à intervenir.
Le jugement sera confirmé sur le rappel de salaire de décembre 2017 (demi-mois) et les congés payés afférents dès lors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 19 décembre 2017 et que le salarié ne réclame pas le paiement de la période du 1er au 19 décembre mais seulement les deux dernières semaines de ce mois au visa de l’article L. 3253-8 5° du code du travail, soit les 15 jours suivant le jugement de la liquidation et alors que le contrat n’a pas été rompu par un licenciement.
Sur les autres demandes :
1°) Le conseil de prud’hommes a fixé la créance des congés payés à 1.200 €.
Le salarié réclame les sommes de 3.472,81 € pour 2016 (30 jours) et 1.157,60 € pour 2017 (10 jours).
Il justifie d’un paiement partiel de 10 jours en 2016 par la caisse des congés payés (pièce n°14).
L’employeur indique que les congés non pris sont réputés perdus sauf à démontrer qu’il a empêché la
prise de ces congés.
Il est jugé de façon constante, au visa de l’article L. 3141-24 du code du travail, que l’indemnité de congés payés n’est due qu’au salarié qui ne les prend pas en raison d’un empêchement du fait de l’employeur. La charge de cette preuve incombe au salarié.
Ici, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un empêchement par l’employeur de la prise de ses congés.
En conséquence, les demandes seront écartées et le jugement infirmé.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d’août et septembre 2016 en indiquant qu’il a adressé deux mails les 7 décembre 2016 et 18 mars 2017.
Il sera relevé que ces paiements sont intervenus en août 2018.
Cependant, le salarié ne démontre pas que ce paiement tardif a entraîné un préjudice indemnisable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté cette demande.
3°) L’AGS dénie sa garantie en ce que le licenciement n’est pas intervenue dans le délai prévu à l’article L. 3253-8 2° du code du travail.
L’AGS ne peut être tenue responsable de la carence de liquidateur.
Le licenciement n’ayant pas été prononcé, la garantie n’est pas due.
4°) La demande de remise de document est prématurée, faute de licenciement.
5°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le mandataire liquidateur supportera les dépens d’appel, étant précisé que les dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoient la répartition des frais d’exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l’exécution dans certains cas et qu’il n’appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l’un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l’autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 20 novembre 2018 sauf en ce qu’il fixe les créances suivantes de M. A B au passif de la liquidation judiciaire de la société Agilde pavage de 2.199,44 € de rappel de salaire pour 15 jours en décembre 2017, 219,94 € de congés payés afférents, et en ce qu’il rejette la demande de fixation d’une créance de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires d’août et septembre 2016 ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs :
— Dit que la société MJA prise en la personne de Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agilde pavage doit procéder au licenciement de M. A B pour motif économique ;
— Dit que l’AGS CGEA IDF ouest ne doit pas garantie ;
— Rejette, en l’état, les demandes de M. A B consécutives au licenciement ;
— Rejette les demandes de M. A B en fixation des créances de 3.472,81 € de congés payés 2016 et de 1.157,60 € de congés payés 2017 au passif de la liquidation judiciaire de la société Agilde pavage ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société MJA prise en la personne de Me X ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agilde pavage aux dépens d’appel, sans y inclure les frais éventuels d’exécution forcée.
LA GREFFI’RE POUR LE PR''SIDENT EMP’CH'',
LE CONSEILLER
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